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05/12/2018 | FRANCE | N°17-84967

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 décembre 2018, 17-84967


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° H 17-84.967 FS-P+B

N° 2886

VD1
5 DÉCEMBRE 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

REJET du pourvoi formé par l'association Front national, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la

cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 3 juillet 2017, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° H 17-84.967 FS-P+B

N° 2886

VD1
5 DÉCEMBRE 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

REJET du pourvoi formé par l'association Front national, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 3 juillet 2017, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction l'ayant renvoyée devant le tribunal correctionnel sous la prévention de recel d'abus de biens sociaux et de complicité d'escroquerie ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 octobre 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, M. Germain, Mme Planchon, M. Larmanjat, Mme Zerbib, M. d'Huy, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Pichon, Fouquet, conseillers référendaires ;

Avocat général : Mme Moracchini ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller Wyon, les observations de la société civile professionnelle LE GRIEL, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général Moracchini ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite d'un signalement par la Commission nationale des comptes de campagne au procureur de la République, concernant les frais de campagne de candidats du Front national engagés lors des élections législatives de 2012, une information judiciaire a été ouverte des chefs notamment d'escroquerie en bande organisée, faux et usage, abus de biens sociaux et recel ; que le 9 septembre 2015, l'association Front national a été mise en examen du chef de recel d'abus de biens sociaux et de complicité d'escroquerie ; que l'Etat français s'est constitué partie civile le 15 novembre 2015 ; que l'avis de fin d'information a été délivré le 13 janvier 2016, et que le réquisitoire définitif du procureur de la République a été rendu le 11 juillet 2016, et notifié à l'association Front national le 19 juillet 2016 ; que par lettre recommandée avec avis de réception, reçue par les juges d'instruction le 19 août 2016, l'association Front national a soulevé d'une part l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de l'Agent judiciaire de l'Etat, d'autre part l'incompétence territoriale de la juridiction d'instruction de Paris ; que par ordonnance du 5 octobre 2016, les juges d'instruction ont prononcé divers renvois devant le tribunal correctionnel, dont celui de l'association Front national des chefs de recel d'abus de biens sociaux et complicité d'escroqueries et de tentatives d'escroqueries ; que cette ordonnance ne s'est cependant expressément prononcée ni sur la recevabilité de la constitution de partie civile de l'Agent judiciaire de l'Etat, ni sur la compétence territoriale de la juridiction d'instruction ; que l'association Front national a relevé appel de cette décision ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 112-2 du code pénal, 85, 175 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel formé par l'association Front national contre l'ordonnance des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Paris du 5 octobre 2016 ayant notamment ordonné le renvoi de cette association devant le tribunal correctionnel pour y répondre de divers chefs ;

"aux motifs que l'Agent judiciaire de l'Etat s'est constitué partie civile le 12 novembre 2015", que "l'avis de fin d'information a été notifié le 13 janvier 2016", que "le procureur de la République a pris un réquisitoire définitif le 11 juillet 2016, notifié le 19 juillet 2016", que "consécutivement à cette notification, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception arrivée le 19 août 2016 au cabinet d'instruction, l'association Front national a déposé des observations et contesté la constitution de partie civile de l'Agent judiciaire de l'Etat", que "l'article 87 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, entrée en vigueur le 5 juin 2016, dispose que si la contestation d'une constitution de partie civile est formée après l'envoi de l'avis de fin d'information prévu à l'article 175, elle ne peut être examinée ni par le juge d'instruction, ni, en cas d'appel, par la chambre de l'instruction, sans préjudice de son examen, en cas de renvoi, par la juridiction de jugement", que "l'article 112-2, 1°, du code pénal dispose que sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur les lois de compétence et d'organisation judiciaire, tant qu'un jugement au fond n'a pas été rendu en première instance", que "les dispositions relatives aux constitutions de partie civile dans le cadre de l'information judiciaire ont trait à la compétence et à l'organisation judiciaire", qu'"aucun jugement au fond n'a été rendu en première instance dans la présente procédure", que "l'article 112-2, 1°, trouve ainsi application", qu'"ainsi du fait du principe d'application immédiate énoncé par cette disposition, la prohibition pour le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction d'examiner une contestation de constitution de partie civile après l'envoi de l'avis de fin d'information s'impose depuis l'entrée en vigueur de la loi", qu'"il n'en serait autrement que si la constitution de partie civile, qui peut avoir lieu à tout moment au cours de l'instruction, était intervenue après l'envoi de l'avis de fin d'information, ce qui n'est pas le cas en l'espèce", que "cette prohibition résulte de la loi", que "l'appelante, qui a eu accès au dossier à compter de son interrogatoire de première comparution du 9 septembre 2015, a eu la possibilité de contester la constitution de partie civile litigieuse intervenue postérieurement et que ses droits à ce titre ne sont pas lésés", qu'"en conséquence et dès lors que la contestation de la constitution de partie civile de l'Agent judiciaire de l'Etat ne pouvait être examinée par les juges d'instruction après l'envoi de l'avis de fin d'information, l'ordonnance déférée ne contient pas de rejet implicite de cette contestation et ne revêt pas un caractère complexe à ce titre" ;

"alors que si la contestation d'une constitution de partie civile pouvait auparavant être examinée par le juge d'instruction quel que soit le moment où elle avait été élevée, la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 a ajouté à l'article 87 du code de procédure pénale un alinéa 4 aux termes duquel si une telle contestation est formée après l'envoi de l'avis de fin d'information prévu à l'article 175 du même code, elle ne peut être examinée ni par le juge d'instruction, ni, en cas d'appel, par la chambre de l'instruction, sans préjudice de son examen, en cas de renvoi, par la juridiction de jugement, que le principe de l'application immédiate des lois pénales de forme énoncé à l'article 112-2 du code pénal n'a pas pour effet de rendre applicable cette nouvelle forclusion lorsque l'avis de fin d'information a été délivré antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi, soit antérieurement au 5 juin 2016, qu'en l'espèce, l'avis de fin d'information ayant été notifié à l'association Front national le 13 janvier 2016, les juges d'instruction étaient tenus de statuer sur l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de l'Agent judiciaire de l'Etat invoquée devant eux par l'association Front national après le réquisitoire définitif et que leur ordonnance de renvoi devait être regardée comme ayant implicitement rejeté cette contestation et était donc complexe et susceptible d'appel de la part de l'association Front national" ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé par l'association Front national contre l'ordonnance des juges d'instruction ayant ordonné son renvoi devant le tribunal correctionnel, l'arrêt énonce qu'en raison du principe d'application immédiate posé par l'article 112-2, 1°, du code pénal, la prohibition pour le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction d'examiner une contestation de constitution de partie civile après l'envoi de l'avis de fin d'information s'impose depuis l'entrée en vigueur le 5 juin 2016 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 ; que les juges ajoutent qu'il n'en serait autrement que si la constitution de partie civile, qui peut avoir lieu à tout moment au cours de l'instruction, était intervenue après l'envoi de l'avis de fin d'information, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que la cour d'appel relève que, dès lors que la contestation de la constitution de partie civile de l'Agent judiciaire de l'Etat ne pouvait être examinée par les juges d'instruction après l'envoi de l'avis de fin d'information, l'ordonnance déférée ne contient pas de rejet implicite de cette contestation et ne revêt pas à ce titre un caractère complexe ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que, conformément aux dispositions de l'article 112-2, 1°, du code pénal, les lois d'organisation judiciaire étant d'application immédiate, les dispositions de l'article 87, alinéa 4, du code de procédure pénale, entrées en vigueur le 5 juin 2016, ne permettaient pas aux juges d'instruction d'examiner la contestation d'une constitution de partie civile formée le 19 août 2016, après l'envoi de l'avis de fin d'information prévu à l'article 175 du même code, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 52, 175 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel formé par l'association Front national contre l'ordonnance des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Paris du 5 octobre 2016 ayant notamment ordonné le renvoi de cette association devant le tribunal correctionnel pour y répondre de divers chefs ;

"aux motifs que dans la même lettre recommandée avec demande d'avis de réception arrivée le 19 août 2016 au cabinet d'instruction et consécutive à la notification du réquisitoire définitif du ministère public le 19 juillet 2016, l'association Front national a contesté la compétence territoriale de la juridiction d'instruction saisie au profit de celle de Nanterre", qu'"après l'envoi de l'avis de fin d'information prévu à l'article 175, alinéa 1, du code de procédure pénale et dans l'hypothèse qui est celle du dossier où aucune personne mise en examen n'est détenue, il résulte de l'article 175, alinéa 5, qu'à l'issue du premier délai de trois mois ouvert par les alinéas 3 et 4 aux parties pour adresser des observations écrites au juge ou pour formuler des demandes ou présenter des requêtes sur divers fondements qui sont énumérés, délai à l'expiration duquel elles ne sont plus recevables à formuler ou présenter de telles demandes ou requêtes, les parties disposent encore d'un délai d'un mois pour adresser au juge d'instruction des observations complémentaires au vu des réquisitions motivées du procureur de la République dont copie leur est adressée par lettre recommandée" que "le moyen d'incompétence territoriale a été formulé dans les observations déposées par l'avocat de l'association Front national dans le cadre de l'article 175, alinéa 5, que "seules pouvaient être déposées à ce stade des observations complémentaires en réponse aux réquisitions du ministère public", que "si les parties peuvent invoquer à tout moment le moyen d'ordre public d'incompétence du juge d'instruction en charge du dossier, c'est à la condition qu'une telle demande ne soit pas atteinte de forclusion par l'effet d'une disposition de procédure pénale", qu'"en l'espèce, la forclusion de la demande découle de l'article 175, alinéa 5, qui ne permettait plus à la date du 19 août 2016 que le dépôt d'observations complémentaires", que "le moyen d'incompétence se fonde sur des éléments qui figurent au dossier depuis l'origine et qui n'ont pas été découverts à l'occasion du réquisitoire définitif", que "les parties conservent la possibilité de soulever l'incompétence de la juridiction de jugement", qu'"en conséquence et dès lors que l'association Front national était forclose à soulever l'incompétence à la date du 19 août 2016, il y a lieu de dire que l'ordonnance déférée ne contient pas de rejet implicite de ce moyen et ne revêt pas un caractère complexe à ce titre" ;

"1°) alors qu'en matière répressive, la compétence des juridictions est d'ordre public, qu'une exception d'incompétence peut être soulevée en tout état de cause, que la forclusion prévue par l'article 175, alinéa 4, du code de procédure pénale n'a pas pour effet d'interdire aux parties d'invoquer l'incompétence territoriale du juge d'instruction après l'expiration du délai de trois mois à compter de la notification de l'avis de fin d'information, qu'en l'espèce, les juges d'instruction étaient tenus de se prononcer sur l'exception d'incompétence territoriale invoquée devant eux par l'association Front national bien que le délai de trois mois susvisé soit expiré et que leur ordonnance de renvoi devait être regardée comme ayant implicitement rejeté cette exception et était donc, de ce point de vue également, complexe et susceptible d'appel de la part de l'association Front national ;

"2°) alors que la circonstance que le moyen d'incompétence se fondait sur des éléments qui figuraient au dossier depuis l'origine et qui n'avaient pas été découverts à l'occasion du réquisitoire définitif est inopérante à justifier l'absence de réponse à ce moyen de la part des juges d'instruction et, par voie de conséquence, à justifier l'irrecevabilité de l'appel de l'association Front national ;

"3°) alors que la circonstance que les parties conservaient la possibilité de soulever l'incompétence de la juridiction de jugement est inopérante à justifier l'absence de réponse par les juges d'instruction au moyen d'incompétence invoqué devant eux et, par voie de conséquence, à justifier l'irrecevabilité de l'appel de l'association Front national" ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé par l'association Front national contre l'ordonnance des juges d'instruction ayant ordonné son renvoi devant le tribunal correctionnel, l'arrêt énonce encore que le moyen d'incompétence territoriale a été formulé dans les observations déposées par l'avocat de l'association Front national dans le cadre de l'article 175, alinéa 5, du code de procédure pénale, stade auquel seules pouvaient être déposées des observations ; que les juges relèvent que si les parties peuvent invoquer à tout moment le moyen d'ordre public d'incompétence du juge d'instruction, c'est à la condition qu'une telle demande ne soit pas atteinte de forclusion par l'effet d'une disposition de procédure pénale, alors qu'en l'espèce, la forclusion de la demande découle de l'article 175, alinéa 5, qui ne permettait plus, à la date du 19 août 2016, que le dépôt d'observations complémentaires ; que la cour d'appel retient qu'en conséquence, et dès lors que l'association Front national était forclose à soulever l'incompétence à la date du 19 août 2016, l'ordonnance déférée ne contient pas de rejet implicite de ce moyen et ne revêt pas un caractère complexe à ce titre ;

Attendu qu'en prononçant par ces seuls motifs, et dès lors que, si la personne mise en examen peut invoquer à tout moment l'incompétence du juge d'instruction en charge du dossier, elle ne peut plus, après l'échéance du délai de forclusion prévu à l'article 175, alinéa 4, du code de procédure pénale, soulever un tel moyen devant ce magistrat, lequel n'avait donc pas à y répondre, la chambre de l'instruction, qui a considéré à bon droit que l'ordonnance n'était pas complexe, n'a pas méconnu les textes visés au moyen ;

Que dès lors, le moyen, inopérant dans ses deuxième et troisième branches, qui critiquent des motifs surabondants, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que l'association Front national devra payer à l'agent judiciaire de l'État au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq décembre deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-84967
Date de la décision : 05/12/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Compétence - Exception d'incompétence du juge d'instruction - Avis de fin d'information - Forclusion de l'article 175, alinéa 4, du code de procédure pénale - Portée

Si la personne mise en examen peut invoquer à tout moment l'incompétence du juge d'instruction en charge du dossier, elle ne peut plus, après l'échéance du délai de forclusion prévu à l'article 175, alinéa 4, du code de procédure pénale, soulever un tel moyen devant ce magistrat. Justifie dès lors sa décision d'irrecevabilité de l'appel de la personne mise en examen la chambre de l'instruction qui retient que celle-ci étant forclose à soulever l'incompétence du juge d'instruction, l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ne contient pas de rejet implicite d'un tel moyen et ne revêt donc pas un caractère complexe


Références :

Sur le numéro 1 : article 87 du code de procédure pénale

article 112-2 du code pénal
Sur le numéro 2 : article 175 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 03 juillet 2017

N1 Sur l'application immédiate de l'article 87, alinéa 4, du code de procédure pénale, issu de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 ne s'appliquant qu'aux constitutions de partie civile intervenues avant l'envoi de l'avis de fin d'information, à rapprocher :Crim., 25 avril 2017, pourvoi n° 16-87328, Bull. crim. 2017, n° 119 (annulation)N2 Sur l'impossibilité de demander l'annulation des actes accomplis par un juge d'instruction après l'échéance du délai de forclusion prévu à l'article 173-1 du code de procédure pénale, à rapprocher : Crim., 24 octobre 2007, pourvoi n° 07-83916, Bull. crim. 2007, n° 253 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 déc. 2018, pourvoi n°17-84967, Bull. crim.Bull. crim. 2018, n° 203
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle Bull. crim. 2018, n° 203

Composition du Tribunal
Président : M. Soulard
Avocat(s) : SCP Le Griel, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.84967
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