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05/12/2018 | FRANCE | N°17-31180

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 décembre 2018, 17-31180


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ; que des difficultés se sont élevées pour la liquidation et le partage de leur communauté ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour confirmer le jugement déféré en ce qu'il ordonne la réintégration dans l'actif de la communauté des indemnités d'assurance versées à M. X... postérieurement à la date de l

a dissolution de la communauté, l'arrêt relève que ces indemnités doivent être inscrites à l'...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ; que des difficultés se sont élevées pour la liquidation et le partage de leur communauté ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour confirmer le jugement déféré en ce qu'il ordonne la réintégration dans l'actif de la communauté des indemnités d'assurance versées à M. X... postérieurement à la date de la dissolution de la communauté, l'arrêt relève que ces indemnités doivent être inscrites à l'actif indivis ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'actif indivis et l'actif de communauté constituent des masses différentes, la cour d'appel, qui a fait apparaître une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 262-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 26 mai 2004, et les articles 815-9 et 815-10, alinéa 2, du même code ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date d'assignation, du deuxième, que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité, et du troisième, qu'aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être ;

Attendu que, pour fixer l'indemnité mensuelle d'occupation due par M. X..., l'arrêt relève que l'assignation en divorce a été délivrée le 17 décembre 2003, que le divorce a été prononcé le 4 juin 2004, que l'action en partage a été introduite le 12 mai 2011 et retient qu'un procès-verbal de difficultés, dressé par le notaire le 16 novembre 2009, a interrompu la prescription, de sorte que cette indemnité est due à la communauté du 25 novembre 2003 au 17 décembre 2003, puis, à compter de cette date et jusqu'au partage, à l'indivision postcommunautaire ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt fixe à la somme de 2 171,33 euros le montant des cotisations d'assurances payées par M. X... pour le compte de la communauté ou de l'indivision postcommunautaire ;

Qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision de ce chef, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les indemnités d'assurance perçues par M. X... en réparation du cambriolage subi au domicile, bien indivis en 2005, et de l'accident du véhicule acquis durant le mariage doivent être réintégrées dans l'actif de la communauté, fixe à 1 131 euros par mois l'indemnité d'occupation due par M. X... à la communauté du 25 novembre 2003 au 17 décembre 2003 puis à l'indivision postcommunautaire du 25 décembre 2003 au partage et fixe à la somme de 2 171,33 euros le montant des cotisations d'assurances payées par M. X... pour le compte de la communauté ou de l'indivision postcommunautaire, l'arrêt rendu le 28 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me B..., avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que les indemnités d'assurance perçues par M. X... en réparation du cambriolage subi au domicile, bien indivis en 2005, et de l'accident du véhicule acquis durant le mariage doivent être réintégrées dans l'actif de la communauté ;

AUX MOTIFS QUE les indemnités d'assurance versées à M. X... postérieurement à la date de la dissolution de la communauté pour un montant total de 16 673,10 euros doivent être inscrites à l'actif indivis ;

ALORS, 1°), QU'en confirmant le jugement qui, dans son dispositif, avait dit que les indemnités d'assurance devaient être réintégrées dans l'actif de la communauté tout en relevant, dans les motifs de son arrêt, que ces indemnités, perçues après la dissolution de la communauté, devaient être inscrites à l'actif indivis, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, 2°), QUE, dans ses conclusions d'appel (pp. 33 et 34), M. X... faisait valoir, preuve à l'appui, que les indemnités d'assurance litigieuses avaient eu partiellement pour objet d'indemniser le vol d'effets personnels lui appartenant en propre puisqu'il les avait acquis dans le courant de l'année 2004, postérieurement à la dissolution de la communauté ; qu'en considérant que l'indemnité d'assurance versée en réparation du cambriolage devait être intégralement réintégrée dans l'actif de la communauté, sans répondre à ce moyen opérant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la fin de non-recevoir soulevée par X... au titre de l'indemnité d'occupation et D'AVOIR fixé à 1 131 euros par mois l'indemnité d'occupation due par M. X... à la communauté du 25 novembre 2003 au 17 décembre 2003 puis à l'indivision post-communautaire du 17 décembre 2003 au partage ;

AUX MOTIFS QUE, sur l'indemnité d'occupation, selon l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ; qu'il est constant que M. X... occupe exclusivement le bien immobilier indivis depuis le 25 novembre 2003, l'ordonnance de non-conciliation n'ayant pas décidé d'une occupation gratuite du logement de famille ; que le moyen d'irrecevabilité tiré de la prescription de la demande, soulevé par M. X... n'est pas fondé ; qu'aux termes de l'article 815-10, alinéa 2, du code civil, aucune recherche relative aux fruits et revenus n'est recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être ; qu'en l'espèce, le jugement de divorce est passé en force de chose jugée le 4 juin 2004, l'assignation en partage ayant été délivrée par exploit du 12 mai 2011, le procès-verbal de difficultés dressé par le notaire le 16 novembre 2009, qui fait état de divergences entre les parties quant à l'indemnité d'occupation, ayant interrompu la prescription dès lors qu'il fait état de réclamations relatives aux fruits et revenus ; que l'action n'est pas prescrite ;que, sur le montant de l'indemnité d'occupation due par M. X..., il convient de retenir la valeur locative chiffrée par le rapport d'expertise judiciaire à la somme de, après abattement prenant en compte le caractère précaire de l'occupation, de 1 131 euros par mois, l'appelant ne communiquant aux débats aucun élément de nature à contester cette valeur et à justifier qu'une mesure de contre-expertise soit ordonnée ;

ALORS, 1°), QU'aucune recherche relative aux fruits et revenus des biens indivis n'est recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été reçus ou auraient pu l'être ; qu'en écartant la fin de non-recevoir tirée de la prescription cependant qu'il ressortait de ses constatations que plus de cinq années s'étaient écoulées entre la date à laquelle le jugement de divorce était passé en force de chose jugée, le 4 juin 2004, et celle, interruptive de prescription, à laquelle le notaire avait dressé un procès-verbal de difficultés, le 16 novembre 2009, la cour d'appel a violé l'article 815-10, alinéa 2, du code civil ;

ALORS, 2°), QUE, sauf convention contraire, l'indemnité d'occupation est due par le conjoint qui jouit privativement d'un bien indivis à compter de la date de l'assignation en divorce, à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre époux ; qu'en faisant courir l'indemnité d'occupation dès le 25 novembre 2003, date de l'ordonnance de non-conciliation et non à compter du 17 décembre 2003, date de l'assignation en divorce, la cour d'appel a violé les articles 262-1, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 26 mai 2004, et 815-9 du code civil ;

ALORS, 3°), QUE, dans ses conclusions d'appel (pp. 20 et 21), pour contester le montant de l'indemnité d'occupation, M. X... faisait valoir, preuves à l'appui, l'expert avait évalué cette indemnité à partir d'une surface d'habitation différente, du fait d'agrandissements successifs, de celle qu'avait le bien en 2003 lorsqu'il avait commencé à en jouir privativement ; qu'en laissant sans réponse ce moyen opérant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR fixé à la somme de 2 171,33 euros le montant des assurances payées par M. X... pour le compte de la communauté ou de l'indivision post-communautaire

SANS AUCUN MOTIF ;

ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel (pp. 16 et 45), M. X... faisait valoir qu'il s'était acquitté seul des cotisations d'assurance relatives aux biens indivis au cours des années 2008 à 2011, versait aux débats les justificatifs correspondants, qui n'avaient pas été pris en compte par l'expert judiciaire, et demandait en conséquence que le montant retenu en première instance soit porté de 2 171,33 euros à 4 635,71 euros ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-31180
Date de la décision : 05/12/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 déc. 2018, pourvoi n°17-31180


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Haas, SARL Cabinet Briard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.31180
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