COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
6e Chambre D
ARRÊT AU FOND
DU 28 JUIN 2017
F.T.
N°2017/178
Rôle N° 16/05625
[P] [S]
C/
[W] [E]
[F] [K]
[B] [E] [N]
[I] [T]
[X] [Z]
[N] [D]
[Y] [V]
[T] [Z] [U] [E]
[E] [B] [U] [E]
[V] [E]
[O] [E]
[S] [E]
[L] [Y] [E]
Grosse délivrée
le :
à :
SELARL VALENTINI & PAOLETTI
SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON
SCP ROUILLOT - GAMBINI
SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 01 Mars 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 12/02041.
APPELANTE
Madame [P] [B] épouse [S],
née le [Date naissance 1] 1929 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Grégory PAOLETTI de la SELARL VALENTINI & PAOLETTI, avocat plaidant au barreau de GRASSE
INTIMES
Madame [W] [E],
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 2] (PORTUGAL)
demeurant [Adresse 2]
agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de Madame [A] [P] [U] épouse [N] [E]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Isabelle GORTINA, avocat plaidant au barreau de GRASSE
Madame [F] [K],
née le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 3].
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Isabelle GORTINA, avocat plaidant au barreau de GRASSE
Monsieur [B] [E] [N],
né le [Date naissance 4] 1935 à [Localité 4] (PORTUGAL)
demeurant [Adresse 4]
agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de Madame [A] [P] [U] épouse [N] [E]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Isabelle GORTINA, avocat plaidant au barreau de GRASSE
Monsieur [I] [T]
né le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 5]
représenté et assisté par Me Maxime ROUILLOT de la SCP ROUILLOT - GAMBINI, avocat au barreau de NICE substituée par Me Dominique DERVAL, avocat plaidant au barreau de GRASSE
Monsieur [X] [Z],
né le [Date naissance 6] 1946 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 6]
non comparant
Maître [N] [D],
né le [Date naissance 7] 1942 à [Localité 6]
Notaire - [Adresse 7]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Hélène BERLINER de la SCP D'AVOCATS BERLINER-DUTERTRE-LACROUTS, avocat au barreau de NICE
Maître [Y] [V],
notaire membre de la SCP [V]-[M]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Jean michel GARRY, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Maria DA SILVA, avocat plaidant au barreau de TOULON
Monsieur [T] [Z] [U] [E]
né le [Date naissance 8] 1962 à [Localité 7] (PORTUGAL),
demeurant [Adresse 9]
en qualité d'héritier de Madame [A] [P] [U] épouse [N] [E]
Intervenant volontaire
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Isabelle GORTINA, avocat plaidant au barreau de GRASSE
Monsieur [E] [U] [E]
né le [Date naissance 9] 1965 à [Localité 7] (PORTUGAL),
demeurant [Adresse 10]
en qualité d'héritier de Madame [A] [P] [U] épouse [N] [E]
Intervenant volontaire
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Isabelle GORTINA, avocat plaidant au barreau de GRASSE
Monsieur [V] [E]
né le [Date naissance 10] 1974 à [Localité 8],
demeurant Chez Madame [C] [Q] - [Adresse 11]
en qualité d'héritier de Madame [A] [P] [U] épouse [N] [E]
Intervenant volontaire
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Isabelle GORTINA, avocat plaidant au barreau de GRASSE
Monsieur [O] [E]
né le [Date naissance 11] 1977 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 12]
en qualité d'héritier de Madame [A] [P] [U] épouse [N] [E]
Intervenant volontaire
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Isabelle GORTINA, avocat plaidant au barreau de GRASSE
Monsieur [S] [E]
né le [Date naissance 12] 1985 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 13]
en qualité d'héritier de Madame [A] [P] [U] épouse [N] [E]
Intervenant volontaire
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Isabelle GORTINA, avocat plaidant au barreau de GRASSE
Monsieur [L] [Y] [E]
né le [Date naissance 13] 1984 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 14]
en qualité d'héritier de Madame [A] [P] [U] épouse [N] [E]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2017 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente, et Mme Florence TESSIER, Conseiller, chargés du rapport.
Mme Florence TESSIER, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente
Mme Florence TESSIER, Conseiller
Madame Monique RICHARD, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2017.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2017.
Signé par Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
[U] [J], née le [Date naissance 14] 1920 à [Localité 9], est décédée le [Date décès 1] 2010 à [Localité 3].
Aux termes d'une testament établi en la forme authentique par Maître [Q] [A], notaire à [Localité 3], le 24 janvier 2007, la de cujus a institué en qualité de légataires universels de ses biens et droits mobiliers et immobiliers Monsieur [I] [T], son petit-cousin ( ' ), ainsi que Madame [F] [R], épouse [K], son ancienne conseillère bancaire au Crédit Agricole et Madame [W] [U] [E], infirmière.
A cet acte se trouvait annexé un document en date du 22 décembre 2006 par lequel [J] [J] exprimait sa volonté concernant sa fin de vie, outre un certificat médical dressé par le docteur [X] daté du 28 décembre 2006.
Par codicille olographe du 7 septembre 2010, déposé auprès de Maître [N] [D], notaire à [Localité 3] le 27 janvier 2011, elle a complété son testament du 24 janvier 2007, en mettant à la charge des légataires universels la délivrance de legs particuliers, au bénéfice de Monsieur et Madame [B] [U] [E], gens de maison ayant travaillé pour la défunte, portant sur l'usufruit d'un studio qu'ils occupent et dont leur fille, Madame [W] [U] [E] s'est vue attribuer la nue propriété, ainsi que de Monsieur [X] [Z] portant sur la somme de 50.000 euros.
A cet acte était annexé un certificat médical du docteur [X] du 28 décembre 2010.
Ces dispositions testamentaires ont été reprises par l'acte de notoriété reçu le 1er mars 2011 par Maître [N] [D], notaire.
Suivant ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de Cannes le 4 mai 2011, les trois légataires ont été envoyés en possession de leurs legs.
Par actes d'huissier en date des 13, 20, 23 mars et 12 avril 2012, Madame [P] [B] épouse [S], cousine de la de cujus, a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Grasse Madame [F] [R] épouse [K], Madame [W] [U] [E], Monsieur [B] [N] [E] et son épouse née [A] [P] [U], Monsieur [I] [T], Monsieur [X] [Z] ainsi que Maîtres [N] [D] et [Y] [V], tous deux notaires et a, aux termes de ses dernières écritures signifiées devant le tribunal le 12 décembre 2015, demandé au tribunal pour l'essentiel de:
-dire que les agissements de Madame [W] [U] [E] et de Madame [F] [R] épouse [K] sont constitutifs de manoeuvres dolosives à l'encontre de [J] [J],
-dire que le libre consentement et la santé d'esprit de la testatrice n'étaient pas clairement établis au moment de la rédaction des volontés et testaments des 22 décembre 2006, 24 janvier 2007 et 7 septembre 2010, ainsi que de l'ensemble des dispositions testamentaires intervenues au profit de Madame [W] [U] [E], Madame [F] [R] épouse [K], Monsieur [B] [E] [N] et son épouse née [A] [P] [U], Monsieur [I] [T], Madame [J] [F], depuis lors décédée, et Monsieur [X] [Z],
-dire qu'au vu de l'état de santé mentale et physique, de l'âge avancé et de la situation de dépendance dans laquelle se trouvait la de cujus, les testaments des 22 décembre 2006, 24 janvier 2007 et 7 septembre 2010 ainsi que l'ensemble des dispositions testamentaires intervenues au profit des défendeurs seront nécessairement annulés,
-en conséquence, annuler dans leur intégralité l'ensemble des dispositions testamentaires consenties par la de cujus auprès des parties défenderesses susvisées aux termes des volontés et testaments des 22 décembre 2006, 24 janvier 2007 et 7 septembre 2010,
-condamner solidairement Madame [W] [U] [E] et Madame [F] [R] épouse [K] à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices moral et matériel par elle supportés,
A titre subsidiaire, de :
-dire que les agissements de Madame [W] [U] [E] et de Madame [F] [R] épouse [K] sont constitutifs de manoeuvres à l'encontre de [J] [J],
-dire que le libre consentement et la santé d'esprit de la testatrice n'étaient pas clairement établis au moment de la rédaction des volontés et testaments des 22 décembre 2006, 24 janvier 2007 et 7 septembre 2010, ainsi que de l'ensemble des dispositions testamentaires intervenues au profit de Madame [W] [U] [E], Madame [F] [R] épouse [K], Monsieur [B] [E] [N] et son épouse née [A] [P] [U], Monsieur [I] [T], Madame [J] [F], depuis lors décédée, et Monsieur [X] [Z],
-dire qu'au vu des qualités respectives des prétendues légataires universelles en la personne de Madame [W] [U] [E] et de Madame [F] [R] épouse [K] ainsi que de l'état de santé physique et mentale, de l'âge avancé et de la situation de dépendance dans laquelle se trouvait la de cujus, les volontés et testaments des 22 décembre 2006, 24 janvier 2007 et 7 septembre 2010, ainsi que l'ensemble des dispositions testamentaires intervenues au bénéfice des parties défenderesses seront annulés,
-en conséquence, annuler dans leur intégralité l'ensemble des dispositions testamentaires consenties par la de cujus auprès des parties défenderesses susvisées aux termes des volontés et testaments des 22 décembre 2006, 24 janvier 2007 et 7 septembre 2010,
-condamner solidairement Madame [W] [U] [E] et Madame [F] [R] épouse [K] à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices moral et matériel par elle supportés,
En tout état de cause,
-débouter les requis de l'ensemble de leurs demandes, notamment indemnitaires à son encontre,
-condamner solidairement tous succombants à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 16 décembre 2015, Madame [F] [R] épouse [K], Madame [W] [U] [E], Monsieur [B] [E] [N] et son épouse née [A] [P] [U] ont sollicité du tribunal de:
-débouter Madame [P] [S] de toutes ses demandes,
-la condamner à leur payer, à chacun, la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
-la condamner à payer à Madame [W] [U] [E] la somme de 127.140,83 euros, arrêtée au 31 décembre 2015, à parfaire, à titre de dommages et intérêts correspondant au montant des intérêts de retard dus sur le paiement des droits successoraux à compter du 12 mars 2012,
-dire que Madame [P] [S] sera tenue au paiement, à titre de dommages et intérêts, de ces intérêts de retard jusqu'au jour du dépôt de la déclaration de succession,
-dire que cette somme est productive d'intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2013, avec capitalisation,
-condamner Madame [P] [S] à payer à Madame [F] [R] épouse [K] la somme de 127.140,83 euros, arrêtée au 31 décembre 2015, à parfaire, à titre de dommages et intérêts correspondant au montant des intérêts de retard dus sur le paiement des droits successoraux à compter du 12 mars 2012, outre le paiement des intérêts de retard jusqu'au jour du dépôt de la déclaration de succession, et capitalisation,
-condamner Madame [P] [S] à payer à Madame [W] [U] [E] et à Madame [F] [R] épouse [K] la somme, à chacune, de 69.857,62 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'application de la majoration de 10% prévue à l'artile 1728 du code général des impôts, avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2013 et capitalisation,
-dire que pour le cas où une majoration de 40% devait être appliquée à la succession, Madame [P] [S] serait condamnée à payer à titre de dommages et intérêts la somme de 279.430,50 euros à Madame [W] [U] [E] et à Madame [F] [R] épouse [K], avec inérêts au taux légal et capitalisation,
-condamner Madame [P] [S] à payer à Madame [W] [U] [E] et à Madame [F] [R] épouse [K], la somme, à chacune, de 36.000 euros à titre de dommages et intérêts, somme arrêtée au 31 décembre 2015, correspondant au préjudice lié aux frais supportés au titre de la gestion du patrimoine immobilier dépendant de la succession, à parfaire,
-dire que Madame [P] [S] sera tenue au paiement, à titre de dommages et intérêts des frais de gestion du patrimoine de l'actif successoral jusqu'au jour du dépôt de la déclaration de succession, avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2013, et capitalisation,
-condamner Madame [P] [S] à payer à Madame [W] [U] [E] et à Madame [F] [R] épouse [K] la somme, à chacune, de 20.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
-la condamner à payer à Monsieur [B] [E] [N] et à son épouse née [A] [P] [U] la somme, à chacun, de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de leur préjudice moral,
-condamner Madame [P] [S] à payer, à chacun d'eux, la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Monsieur [X] [Z], dans ses dernières conclusions signifiées le 8 février 2013, a demandé au tribunal de :
-dire que [J] [J] a librement consenti aux testaments des 24 janvier 2007 et 7 septembre 2010,
-dire qu'elle était saine d'esprit lors de la rédaction de ces testaments,
-en conséquence, débouter Madame [P] [S] de l'ensemble de ses prétentions,
-la condamner à lui payer les somes de 5.000 euros de dommages et intérês pour procédure abusive et de 4.000 euros en remboursement de ses fais irrépétibles, outre les entiers dépens, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Monsieur [I] [T], par conclusions notifiées le 29 juin 2015, a entendu que:
-il lui soit donné acte qu'il s'en rapporte à justice sur la pertinence des demandes présentées par Madame [P] [S],
-tout succombant soit condamné à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Maître [N] [D], par écritures en date du 4 décembre 2015, a demandé qu'il soit constaté qu'il n'a pas reçu le testament authentique du 24 janvier 2007 et n'a fait que réceptionner le testament olographe du 7 septembre 2010, en assurer la conservation et procéder à son ouverture et description après le décès de la testatrice, qu'il n'est pas chargé du règlement de la succession de [J] [J], qu'aucune demande n'est formulée à son encontre, sa mise hors de cause devant être prononcée.
Il a réclamé le versement d'une indemnité de 3.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de tout succombant aux dépens.
Maître [Y] [V], en ses conclusions récapitulatives signifiées le 27 février 2014, a demandé qu'il lui soit donné acte de ce qu'aucune demande n'est présentée à son encontre et a sollicité sa mise hors de cause pure et simple.
Subsidiairement, il a demandé que sa présence à la procédure soit considérée comme étant injustifiée, les testaments litigieux ayant été établis sans son intervention et le règlement de la succession de [J] [J] ayant été confié à Maître [Y].
Il a sollicité la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de tout succombant aux dépens.
Par jugement contradictoire en date du 1er mars 2016, le tribunal de grande instance de Grasse a principalement:
-mis hors de cause Maître [N] [D] et Maître [Y] [V],
-débouté Madame [P] [S] de ses demandes,
-condamné Madame [P] [S] à payer :
*à Madame [W] [U] [E] et à Madame [F] [R] épouse [K] la somme, à chacune, de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
*à Monsieur [B] [E] [N] et à Madame [A] [P] [U] épouse [E] [N] la somme de 1000 euros de dommages et intérets, à chacun, en indemnisation de leur préjudice moral,
*à Maître [N] [D] la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
-rejeté toutes autres demandes,
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
-condamné Madame [P] [S] à payer, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de :
*à Madame [W] [U] [E] et à Madame [F] [R] épouse [K] la somme, à chacune, de 2.500 euros,
*à Monsieur [B] [E] [N] et à Madame [A] [P] [U] épouse [E] [N] la somme globale de 1500 euros,
*à Maître [N] [D] et à Maître [Y] [V] la somme, à chacun, de 1.000 euros,
-condamné Madame [P] [S] aux entiers dépens.
Le tribunal a considéré pour l'essentiel que :
-sur la demande de nullité des testaments sur le fondement de l'article 901 du code civil, les documents communiqués aux débats ne démontrent pas l'existence d'une déficience psychique de la de cujus lors de l'élaboration des testaments litigieux, la situation d'isolement et de dépendance du testateur, telle qu'invoquée par Madame [P] [S] n'étant pas caractérisée, [J] [J] étant entourée de personnels soignants, de membres éloignés de sa famille et de connaissances à cette période,
-sur la demande de nullité des testaments sur le fondement de l'article 909 du code civil, l'existence de manoeuvres dolosives commises tant par Madame [W] [U] [E] que par Madame [F] [R] épouse [K] n'étant pas démontrée, les pièces communiquées ne permettant pas d'établir que la première, infirmière de profession, ait prodigué des soins à la de cujus, la seconde, ancienne conseillère bancaire de [J] [J], ayant cessé ses fonctions depuis plus de deux et quatre années avant l'élaboration des testaments litigieux,
-sur les demandes reconventionnelles, en l'absence de preuve de paiements, ou même de simples réclamations formulées par l'administration fiscale d'intérêts de retard dus sur le paiement des droits successoraux, énoncés à l'article 1727 du code général des impôts, ou de majorations prévues à l'article 1728 du même code, les préjudices invoqués par les défenderesses ne sont pas certains et ne peuvent donner lieu à réparation,
-le lien de causalité entre la faute imputée à Madame [P] [S], dont l'action est infondée et qui aurait empêché la vente de trois biens immobiliers, et le dommage causé à Mesdames [U] [E] et [K], n'est pas suffisamment caractérisé,
-il apparait impossible, au vu des documents produits, de déterminer si les factures communiquées au titre des trois immeubles indivis ont été honorées.
Madame [P] [S] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 29 mars 2016.
Madame [P] [S], aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 mai 2017, demande à la cour de réformer le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté Mesdames [W] [E] et [F] [K] de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive, de dommages et intérêts en réparation des conséquences du recours par elle effectué quant aux ventes des biens en cours, de dommages et intérets en réparation de la majoration de 10% prévue par l'article 1728 du code général des impôts et de dommages et intérêts au titre des frais de gestion de l'indivision;
Elle sollicite de la cour, statuant à nouveau, de :
-dire que les agissements de Madame [W] [U] [E] et de Madame [F] [R] épouse [K] sont constitutifs de manoeuvres dolosives à l'encontre de [J] [J],
-dire que le libre consentement et la santé d'esprit de la testatrice n'étaient pas clairement établis au moment de la rédaction des volontés et testaments des 22 décembre 2006, 24 janvier 2007 et 7 septembre 2010, ainsi que de l'ensemble des dispositions testamentaires intervenues au profit de Madame [W] [U] [E], Madame [F] [R] épouse [K], Monsieur [B] [E] [N] et son épouse née [A] [P] [U], Monsieur [I] [T], Madame [J] [F], depuis lors décédée, et Monsieur [X] [Z],
-dire qu'au vu de l'état de santé mentale et physique, de l'âge avancé et de la situation de dépendance dans laquelle se trouvait la de cujus, les testaments des 22 décembre 2006, 24 janvier 2007 et 7 septembre 2010 ainsi que l'ensemble des dispositions testamentaires intervenues au profit des intimés seront nécessairement annulés,
-en conséquence, annuler dans leur intégralité l'ensemble des dispositions testamentaires consenties par la de cujus auprès des parties intimées susvisées aux termes des volontés et testaments des 22 décembre 2006, 24 janvier 2007 et 7 septembre 2010,
-condamner solidairement Madame [W] [U] [E] et Madame [F] [R] épouse [K] à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices moral et matériel par elle supportés,
A titre subsidiaire, de :
-dire que les agissements de Madame [W] [U] [E] et de Madame [F] [R] épouse [K] sont constitutifs de manoeuvres à l'encontre de [J] [J],
-dire que le libre consentement et la santé d'esprit de la testatrice n'étaient pas clairement établis au moment de la rédaction des volontés et testaments des 22 décembre 2006, 24 janvier 2007 et 7 septembre 2010, ainsi que de l'ensemble des dispositions testamentaires intervenues au profit de Madame [W] [U] [E], Madame [F] [R] épouse [K], Monsieur [B] [E] [N] et son épouse née [A] [P] [U], Monsieur [I] [T], Madame [J] [F], depuis lors décédée, et Monsieur [X] [Z],
-dire qu'au vu des qualités respectives des prétendues légataires universelles en la personne de Madame [W] [U] [E] et de Madame [F] [R] épouse [K] ainsi que de l'état de santé physique et mentale, de l'âge anvancé et de la situation de dépendance dans laquelle se trouvait la de cujus, les volontés et testaments des 22 décembre 2006, 24 janvier 2007 et 7 septembre 2010, ainsi que l'ensemble des dispositions testamentaires intervenues au bénéficide des parties intimées seront annulées,
-en conséquence, annuler dans leur intégralité l'ensemble des dispositions testamentaires consenties par la de cujus auprès des parties intimées susvisées aux termes des volontés et testaments des 22 décembre 2006, 24 janvier 2007 et 7 septembre 2010,
-condamner solidairement Madame [W] [U] [E] et Madame [F] [R] épouse [K] à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices moral et matériel par elle supportés,
En tout état de cause,
-débouter les intimés et les intervenants volontaires de l'ensemble de leurs demandes, notamment indemnitaires à son encontre,
-condamner solidairement tous succombants à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir les moyens suivants:
-les consorts [E] et [K] ont maintenu la défunte en état de dépendance, notamment juridique, avec le concours de certaines de leurs relations, notamment:
*en l'état du lien de parenté unissant la fille de Madame [K] et son beau-père Maître [Y] [V], notaire à [Localité 10], qui était en charge des opérations de liquidation de la succession de la de cujus pour s'en dessaisir brutalement dès le mois de mars 2012 après l'introduction de l'instance,
*du mandat de protection future établi le 31 août 2010 de [J] [J], déposé par Maître [M] [V], avocat au barreau de Grasse, fils de Maître [Y] [V], notaire, et mari de la fille de Madame [F] [K],
*de l'écriture identique, mais qui n'est pas celle de la de cujus, apposée sur le modèle de lettre visant le dépôt de protection future, la déclaration ISF 2010 de [J] [J] et la situation des comptes bancaires ouverts par cette dernière au Crédit Agricole,
*des nombreuses visites effectuées auprès de la de cujus, de 2010 jusqu'à son décès, par les consorts [N]-[E] et Maître [Y] [V],concommitantes d'actes juridiques ayant conduit aux dispositions testamentaires querellées,
-Madame [U] [E] a, en sa qualité d'infirmière, soigné [J] [J] pendant l'évolution de sa maladie à l'origine de son décès, notamment pour la période critique courant du mois de décembre 2006 au mois de janvier 2007, tel que cela résulte des documents versés aux débats, la de cujus étant régulièrement soignée au sein de la clinique où Madame [U] [E] exerce ses fonctions,
-l'état de santé de [J] [J] s'est considérablement dégradé pendant ces périodes, tel que cela ressort de l'examen du dossier médical de cette dernière par le docteur [G] [G] en date du 30 octobre 2012, effectué dans le cadre de l'enquête pénale, rapport qui met en exergue la vulnérabilité de la testatrice à partir du 20 octobre 2006 et jusqu'à son décès,
-s'agissant de Madame [K], même si elle a pris sa retraite le 31 décembre 2005, elle a toujours eu, en sa qualité de conseillère bancaire de la défunte, une vision d'ensemble éclairée sur l'importance de son patrimoine,
-si aux termes des volontés de la de cujus manifestées dans le document du 22 décembre 2006, stipulant que Monsieur [I] [T] et Madame [F] [K] devaient ' s'occuper de tous les papiers en relation avec la banque permettant le bon déroulement au quotidien en réglant les factures ', seule Madame [K] s'en est chargée,
-celle-ci a manqué aux obligations de déontologie qui lui incombaient, puisqu'elle aurait dû s'interdire de s'enrichir, à titre personnel, sur les biens de sa cliente, la relation d'amitié avec la de cujus qu'elle invoque n'étant pas établie,
-d'ailleurs, la fille de Madame [K] a bénéficié de la part de la défunte d'une donation avec réserve d'usufruit en date du 20 décembre 1999, portant sur un bien immobilier sis à [Localité 3], réserve d'usufruit à laquelle [J] [J] a renoncé le 19 octobre 2010, soit deux mois avant son décès, le Crédit Agricole ayant autorisé cette transaction qui n'avait rien de conventionnelle,
-la mauvaise exécution de son contrat de travail par Madame [K] a porté préjudice à Madame [P] [S] dans la mesure où elle aurait dû figurer, à sa place, au nombre des légataires universels de la de cujus, aux côtés de Monsieur [I] [T], compte tenu des liens de famille et des relations étroites qui l'unissaient à [J] [J],
-les comportements ci-dessus décrits caractérisent les manoeuvres abusives commises par Mesdames [U] [E] et [K], qui ont sciemment isolé [J] [J] pour capter son héritage, ce qui constitue un dol au sens des articles 901 et 1116 du code civil,
-s'agissant de Monsieur [X] [Z], il n'était pas ami de la défunte, mais un promoteur immobilier convoitant la propriété de celle-ci, située dans le quartier le plus recherché de la ville de [Localité 3], présent lorsque [J] [J] a dicté son testament du 24 janvier 2007 à l'hôpital et qui a empêché l'accès de la chambre de la de cujus à Monsieur [I] [T] et à son épouse,
-concernant l'état de faiblesse et la maladie du disposant, [J] [J] vivait depuis la fin de l'année 2006 sous assistance respiratoire, suite à une sévère embolie, étant âgée lors de l'élaboration des testaments litigieux, gardée et soignée en permanence, à domicile ou en clinique, sous surveillance constante, ce qui l'a placée dans un état de dépendance favorisant les abus d'influence et la mise en oeuvre de tous les moyens afin de parvenir à la captation de son héritage,
-le rapport d'expertise dressé par le docteur [G] le 30 octobre 2006 démontre l'état de grande vulnérabilité de la défunte, en raison de sa déficience physique dès le 20 octobre 2006 jusqu'à son décès, ce qui prouve qu'elle n'était plus saine d'esprit,
-sur les demandes reconventionnelles, les dommages et intérêts sollicités ne sont pas dus, les prétentions des intimés démontrant leur esprit mercantile et l'appat du gain qui les caractérise,
-il ne lui appartient pas de faire face aux conséquences fiscales liées au blocage de la vente des trois immeubles indivis, du fait de la procédure, étant observé que la déclaration de succession n'a pas été déposée dans les quatre-vingt-dix jours suivant mise en demeure et n'a pas été versée aux débats.
Madame [F] [R] épouse [K], Madame [W] [E] et Monsieur [B] [E] [N], agissant en leur nom personnel et en leur qualité d'héritiers de Mme [A] [P] [U] ainsi que Messieurs [T] [U] [E], [E] [U] [E], [V] [E], [O] [E], [S] [E], intervenants volontaires en leur qualité d'ayants-droit de leur mère [A] [E] [N], aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 10 octobre 2016, sollicitent de la cour de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Madame [P] [S] de toutes ses prétentions et de le réformer pour le surplus de ses dispositions.
Ils demandent à la cour, statuant à nouveau, de :
-condamner Madame [P] [S] à payer à Madame [W] [U] [E], à Madame [F] [R] épouse [K] et à Monsieur [B] [N] [E], la somme, à chacun, de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
-la condamner à payer à chacune des parties intimées, en leur qualité d'héritiers, la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
-la condamner à payer à Madame [W] [U] [E] la somme de 143.906,66 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au montant des intérêts de retard dus sur le paiement des droits successoraux à compter du 12 mars 2012, somme arrêtée au 30 juin 2016,
-dire que Madame [P] [S] sera tenue au paiement, à titre de dommages et intérêts, de ces intérêts de retard jusqu'au jour du dépôt de la déclaration de succession,
-dire que cette somme est productive d'intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2013, avec capitalisation,
-condamner Madame [P] [S] à payer à Madame [F] [R] épouse [K] la somme de 143.906,66 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au montant des intérêts de retard dus sur le paiement des droits successoraux à compter du 12 mars 2012, somme arrêtée au 30 juin 2016, outre le paiement des intérêts de retard jusqu'au jour du dépôt de la déclaration de succession, ladite somme étant productive de dommages et intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2013, et avec capitalisation,
-condamner Madame [P] [S] à payer à Madame [W] [U] [E] et à Madame [F] [R] épouse [K] la somme, à chacune, de 69.857,62 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'application de la majoration de 10% prévue à l'article 1728 du code général des impôts, avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2013 et capitalisation,
-dire que pour le cas où une majoration de 40% devait être appliquée à la succession, Madame [P] [S] serait condamnée à payer à titre de dommages et intérêts la somme de 279.430,50 euros à Madame [W] [U] [E] et à Madame [F] [R] épouse [K], avec inérêts au taux légal et capitalisation,
-condamner Madame [P] [S] à payer à Madame [W] [U] [E] et à Madame [F] [R] épouse [K], la somme, à chacune, de 43.678,56 euros à titre de dommages et intérêts, somme arrêtée au 30 juin 2016, à parfaire, correspondant au préjudice lié aux frais supportés au titre de la gestion du patrimoine immobilier dépendant de la succession, cette somme étant productive d'intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2013 et avec capitalisation,
-dire que Madame [P] [S] sera tenue au paiement, à titre de dommages et intérêts des frais de gestion du patrimoine de l'actif successoral jusqu'au jour du dépôt de la déclaration de succession,
-condamner Madame [P] [S] à payer à Madame [W] [U] [E] et à Madame [F] [R] épouse [K] la somme, à chacune, de 20.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
-la condamner à payer à chacune des parties intimées, en leur qualité d'héritiers, la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
-la condamner à payer à Monsieur [B] [E] [N] la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice moral,
-la condamner à payer à Monsieur [B] [E] [N] et à son épouse née [A] [P] [U] la somme, à chacun, de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de leur préjudice moral,
-condamner Madame [P] [S] à payer, à chacun d'eux, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en première instance et de 5.000 euros en appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
Ils exposent pour l'essentiel que :
-concernant Madame [W] [U] [E], elle n'a jamais prodigué de soins à la de cujus, exerçant, à temps complet, les fonctions d'infirmière en bloc opératoire à la clinique [Établissement 1]exclusivement,
-la plainte pour abus de confiance déposée à son encontre par l'appelante a été classée sans suite par le procureur de la république du tribunal de grande instance de Grasse, qui a estimé que la vulnérabilité psychique de [J] [J] n'était pas caractérisée, à l'examen des documents de l'enquête,
-s'agissant de Madame [F] [R] épouse [K], cette dernière a respecté scrupuleusement les obligations déontologiques qui lui incombent, la relation la liant à la testatrice étant amicale depuis de nombreuses années, l'aide apportée à la défunte pour remplir certains documents administratifs n'ayant pas pour objectif de détourner ses biens ou de contribuer à l'exercice d'une contrainte morale sur [J] [J],
-les dispositions testamentaires sont inervenues à une époque où Madame [K] n'était plus liée contractuellement avec le Crédit Agricole, depuis plusieurs années, du fait de son départ à la retraite,
-s'agissant des époux [E] -[N], ils entretenaient des liens d'amitié très fort avec la de cujus depuis 1980,
-l'appelante ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que [J] [J] n'était pas lucide au moment où elle a consenti les libéralités incriminées, aucune des pièces produites ne caractérisant son insanité d'esprit, le docteur [X], médecin traitant de la de cujus ayant certifié que, concomitamment aux dispositions testamentaires, elle était saine d'esprit, apte à prendre des décisions sur ses affaires et responsable de ses actes,
-la preuve des manoeuvres dolosives invoquées à l'encontre des intimés n'est pas rapportée, [J] [J], saine d'esprit, ayant voulu gratifier, en l'absence d'héritier direct, les personnes de son entourage avec lesquelles elle entretenait des liens affectifs forts et des relations d'amitié depuis de nombreuses années,
-si Monsieur [I] [T] jette le discrédit sur les intimés, il s'est trouvé gratifié par la de cujus, ayant bénéficié de sa part d'une donation en pleine propriété, consentie par acte notarié du 15 juin 1999, portant sur une propriété sise à [Localité 3], [Adresse 15], valant à l'époque 2.855.000 francs,
-les dommages et intérêts sollicités sont dus, pour indemniser les intimés du préjudice supporté du fait des propos injurieux tenus à leur encontre, la procédure introduite par Madame [P] [S] ayant en outre interrompu le processus de vente des biens immobiliers dépendant de la succession de [J] [J], le préjudice financier subi par l'indivision successorale étant conséquent,
-par son recours, l'appelante fait obstacle au paiement par la succession des droits successoraux, qui nécessite la vente des biens indivis, la majoration prévue en cas de retard dans le règlement de l'administration fiscale étant applicable quelque soit la nature de la déclaration ou de l'acte concerné, dès lors que ces documents sont destinés à être utilisés pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt,
-du fait de l'action intentée par Madame [P] [S], l'indivision successorale assume des frais de gestion pour un coût annuel de 32.758,92 euros.
Monsieur [I] [T], aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 juillet 2016, demande à la cour de:
-statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel,
-lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à justice sur la pertinence des moyens développés par Madame [P] [S] au soutien de son appel,
-condamner tout succombant à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il soutient que :
-[J] [J], qui n'a jamais eu d'enfant, l'a toujours considéré comme son fils, étant entendu qu'elle lui céderait la maison familiale dite La Ferme, qu'elle occupait et une partie du terrain l'entourant, comprenant une petite chapelle,
-il lui rendait très fréquemment visite, ayant l'un pour l'autre une affection profonde et sincère, l'intimé ne s'étant jamais intéressé à ses affaires et ne les ayant pas gérées,
-Madame [K] a su garder la main sur la gestion du patrimoine de la de cujus, allant même jusqu'à remplir ses déclarations d'ISF,
-deux mois avant son décès, [J] [J] a renoncé à l'usufruit qu'elle détenait sur l'immeuble sis à [Adresse 16].
Maître [N] [D], en ses dernières conclusions notifiées le 5 juillet 2016, sollicite de la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il l'a mis hors de cause.
Y ajoutant, il demande à la cour de condamner Madame [P] [S] à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, exposant principalement qu'il n'est ni le rédacteur des testaments querellés, ni en charge du règlement de la succession de [J] [J], aucun grief n'étant développé à son encontre, ni aucune demande formulée.
Maître [Y] [V], dans ses dernières écritures notifiées le 5 juillet 2016, demande à la cour de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et, en conséquence, de:
-prononcer sa mise hors de cause,
-surabondamment, dire irrecevable toute demande éventuelle formulée en cause d'appel à son encontre, pour être nouvelle conformément aux dispositions de l'article 564 du code de procédure civile,
-subsidiairement, dire injustifiée sa présence à l'instance,
-prononcer sa mise hors de cause,
-dire sa mise en cause inutile, sa responsabilité n'étant pas susceptible d'être engagée et l'opposabilité du jugement et de l'arrêt à inervenir pouvant être effectuée par simple dénonce,
-confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Madame [P] [S] à lui payer la somme de 1.500 euros en première instance, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner à lui verser à ce titre en cause d'appel la somme de 2.000 euros,
-condamner tout succombant aux entiers dépens.
Il fait valoir qu'il est totalement étranger à la demande d'annulation des testaments querellés, n'y étant pas inervenu et n'étant pas en charge du règlement de la succession de [J] [J].
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 7 juin 2017.
Monsieur [L] [Y] [E] n'a pas conclu.
Monsieur [X] [Z], assigné le 8 juillet 2016, à étude, n'a pas constitué avocat.
MOTIVATION DE LA DECISION
Attendu que, de manière liminaire, il convient de relever que la SCP d'avocats BADIE-SIMON-THIBAUD ET JUSTON, s'est constituée au bénéfice de Monsieur [L] [E], concluant en son nom selon écritures notifiées le 12 juillet 2016;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 418 du code de procédure civile, en l'absence de toute constitution nouvelle aux lieu et place, Monsieur [L] [E] doit être considéré comme régulièrement représenté par la société d'avocats susvisée;
Attendu ensuite que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a mis hors de cause Maître [N] [D] et Maître [Y] [V], à l'encontre desquels aucune demande n'est formulée, étant observé qu'ils ne sont, ni l'un ni l'autre, les rédacteurs des testaments querellés, ni chargés du règlement de la succession de [U] [J];
1/ Sur la demande de nullité des testaments en date des 24 janvier 2007 et 7 septembre 2010 pour insanité d'esprit de la testatrice:
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit ; la libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence ;
Attendu que la charge de la preuve de l'insanité d'esprit du testateur, à l'époque de la rédaction de la libéralité querellée, incombe à celui qui agit en annulation de celle-ci ;
Que l'insanité d'esprit visée par l'article 901 du code civil comprend toutes les variétés d'affections mentales par l'effet desquelles l'intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée ;
Mais attendu que la nullité d'un testament sur le fondement de l'article 901 du code civil ne peut être engendrée, ni par un simple amoindrissement des facultés mentales, tel que l'affaiblissement des capacités morales et affectives à l'origine d'un amoindrissement de l'intelligence, mais n'empêchant pas le disposant d'avoir conscience de ses actes, ni par des défaillances de mémoire ayant pour résultat un affaiblissement de l'esprit, non susceptible d'affecter la validité d'un acte, ni par des pertes de mémoire ou un état confusionnel laissant assez de lucidité pour accomplir des actes importants tel qu'un testament ;
Attendu qu'en l'espèce Madame [P] [S] fait état de la santé physique défaillante de [U] [J], de son âge avancé et de son état de dépendance;
Mais attendu que l'appelante ne produit aux débats aucun document, certificats médicaux, ordonnances phamaceutiques ou témoignages directs et concordants, établissant que la de cujus se trouvait atteinte, en 2007 et 2010, de déficience psychique ou d'une maladie de type neurologique ou pschyatrique de nature à la priver de ses capacités intellectuelles, ou à les diminuer tellement qu'elle ne se serait plus trouvée en état de consentir aux libéralités litigieuses ;
Attendu, bien au contraire, que le docteur [H] [X], médecin traitant de [U] [J], a établi deux certificats médicaux, les 22 décembre 2006 et 28 décembre 2010, aux termes desquels il certifie que la de cujus était, à ces dates, saine d'esprit et responsable de ses actes;
Que ces certificats médicaux ont été annexés par [U] [J], pour le premier, au testament du 24 janvier 2007 et, pour le second, à celui du 7 septembre 2010, dont ils sont concomittants, cette annexion permettant de déduire que la testatrice a, par cet acte, voulu se prémunir d'éventuelles actions, introduites postérieurement à son décès, en contestations des deux libéralités accordées, allant à l'encontre de ses volontés;
Attendu de surcroît que les deux notaires instrumentaires, Maîtres [D] [A] et [K] [C], ont relevé dans leurs actes que [U] [J] était saine d'esprit en leur dictant les testaments dont s'agit ;
Attendu encore que le docteur [G], mandaté dans le cadre de la procédure pénale introduite par Madame [P] [S] pour abus de faiblesse à l'encontre des gratifiées, en son rapport d'expertise du 30 octobre 2012, a conclu qu''hormis la notation d'antécédents psychiatriques qui apparaît isolément en janvier 2007, aucun des documents examinés ne fait état d'une altération psychique de Madame [J], hormis dans les derniers jours avant son décès';
Que si le praticien souligne que la de cujus était vulnérable à compter du 20 octobre 2006 et jusqu'à son décès, il ne lie cette vulnérabilité qu'à sa déficience physique, elle-même causée par son insuffisance respiratoire, sans relever quelque pathologie mentale que ce soit à l'origine d'une baisse de ses capacités intellectuelles;
Attendu que le docteur [H] [X] a, en son certificat médical du 31 mai 2012, affirmé que ' Madame [J] était saine d'esprit et responsable de ses actes le 20 octobre 2010, date de son hospitalisation' et qu' 'il a fallu beaucoup de ténacité pour qu'elle accepte l'hospitalisation vu son caractère bien affirmé';
Attendu que Monsieur [R] [I], jardiner de [U] [J], a précisé aux enquêteurs de police voir cette dernière une à deux fois par semaine et qu''elle avait toute sa tête jusqu'à la fin de sa vie', mentionnant que ' sur les deux dernières années de sa vie environ, elle était très fatiguée à cause de ses problèmes respiratoires, mais ça ne l'empêchait pas de continuer à être apte à gérer ses affaires; elle s'est occupée au mieux de la gestion de ses biens; elle en avait l'habitude';
Attendu que Mademoiselle [NN] [L], qui s'est occupée de prodiguer des soins à [U] [J] à son domicile à partir de l'année 2008, a attesté qu''en aucun cas la patiente n'a montré des lacunes psychologiques et n'a jamais été sujette à des pertes de mémoire ou troubles psychiatriques';
Que sa collègue, Mademoiselle [TT] [W], affectée aux mêmes fonctions auprès de la de cujus, a précisé que ' ses facultés mentales n'ont en aucun cas été altérées, elle n'a jamais présenté des troubles de la mémoire ni du comportement';
Attendu en conséquence que Madame [P] [S] ne démontrant pas l'insanité d'esprit de [U] [J] à l'époque de la rédaction des deux testaments litigieux, la preuve contraire étant rapportée, c'est à bon droit que le tribunal a retenu que les testaments en date des 24 janvier 2007 et 7 septembre 2010 ne sont pas entachés de nullité sur le fondement de l'article 901 du code civil ;
2/ Sur la demande de nullité des testaments en date des 24 janvier 2007 et 7 septembre 2010 pour dol:
Attendu que le dol ne se présumant pas, il appartient à Madame [P] [S] de démontrer l'existence de manoeuvres frauduleuses commises par les parties intimées, qui auraient empêché la testatrice de consentir librement, en l'isolant de sa famille, afin de parvenir à la captation de son héritage;
Attendu que si l'appelante évoque l'entourage pressant et intéressé gravitant autour de [U] [J], composé de son ancienne conseillère bancaire, de la fille de celle-ci et de son gendre, avocat, dont le père est notaire, ainsi que de leurs nombreuses visites au domicile de la de cujus à compter de 2010, assorties de l'établissement d'un mandat de protection future en date du 31 août 2010, déposé par ledit avocat, elle n'établit pas que ces personnes, dont certaines sont intimées, ont commis des agissements malhonnêtes aux fins de captation d'héritage ;
Attendu, s'agissant de Madame [F] [R] épouse [K], que cette dernière n'exerçait plus ses fonctions de conseillère bancaire de [U] [J] à la date de l'établissement des testaments litigieux, ayant cessé ses fonctions pour cause de retraite au mois de décembre 2005;
Attendu qu'aucune violation des obligations déontologiques lui ayant incombé en cette qualité ne peut ainsi lui être reprochée, la circonstance, qui n'est pas contestée, qu'elle ait pu aider la de cujus à remplir ses déclarations fiscales ne caractérisant pas une manoeuvre frauduleuse ayant pour but de détourner les biens de [U] [J], ni l'exercice d'une contrainte morale sur cette dernière;
Que les visites au domicile de la testatrice des parties intimées, accompagnées du gendre de Madame [F] [K], n'induisent pas, en elles seules, l'existence de telles manoeuvres;
Attendu qu'il résulte des attestations produites aux débats par Madame [F] [R] épouse [K] ainsi que par Madame [W] [U] [E], par les consorts [E] [N] et par Monsieur [I] [T] que ces parties intimées entretenaient avec [U] [J] des liens affectifs anciens, remontant à plus de vingt années;
Qu'en effet, il est établi par les atestations communiquées que la de cujus connaissait Madame [F] [R] épouse [K] depuis que cette dernière avait quinze ans, la relation amicale ne s'étant pas nouée uniquement dans le cadre de la gestion du portefeuilles de [U] [J], Monsieur [I] [T] étant, quant à lui, le petit-cousin et filleul de la testatrice et les consorts [E] [N] connaissant cette dernière depuis les années 1980, s'étant liés d'amitié avec elle dans le cadre de l'exercice de leur activité d'ouvriers horticoles sur partie de la parcelle de terre lui appartenant, avant de résider dans un studio dépendant de sa propriété, tout en exerçant alors une activité de gens de maison ;
Attendu que les liens affectifs, anciens et ténus, liant la de cujus aux intimés, constituent la cause des libéralités consenties, à l'exclusion de toutes manoeuvres frauduleuses, non prouvées;
Attendu par suite que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a dit que les deux testaments querellés ne sont pas nuls sur le fondement du dol ;
3/ Sur la demande de nullité des testaments en date des 24 janvier 2007 et 7 septembre 2010 sur le fondement des articles 909 du code civil et L 331-4 du code de l'action sociale et des familles :
Attendu qu'aux termes de l'article 909 du code civil, les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci;
Attendu que Madame [P] [S] soutient que Madame [W] [U] [E] a connu [U] [J], infirmière de son état, à l'époque où elle avait à lui administrer des soins au sein de la clinique [Établissement 1] à [Localité 3], où elle travaillait;
Qu'elle argue que l'intimée a pu prodiguer des soins à la de cujus, dès le début de sa maladie dans l'enceinte de la clinique où elle était en convalescence, puis à son domicile;
Mais attendu que l'appelante ne produit au soutien de ses affirmations aucun document de nature à rapporter la preuve des faits qu'elle invoque;
Attendu que les pièces communiquées par Madame [W] [U] [E] démontrent au contraire qu'elle n'a jamais soigné [U] [J], ses bulletins de salaire sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2010 établissant qu'elle exerçait exclusivement les fonctions d'infirmière en bloc opératoire à temps complet au sein de la clinique [Établissement 1] ;
Que le docteur [H] [X], médecin traitant de [U] [J] a confirmé que cette dernière 'était soignée à son domicile quotidiennement par des infirmières libérales, commes Mesdames [L] et [W] ont pu en témoigner ';
Que Monsieur [R] [I] a attesté avoir souvent vu 'des infirmières libérales qui venaient quotidiennement visiter [U] [J] après son embolie pulmonaire en 2007';
Que Monsieur [ZZ] [I], entendu dans le cadre de l'enquête pénale, a affirmé que ' pour les soins de [U] [J] des infirmières libérales venaient, ce n'était pas le cas de [W] [E] ';
Attendu par conséquent que l'incapacité de recevoir édictée par l'article 909 du code civil ne s'applique pas à Madame [W] [U] [E];
Attendu que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a écarté ce motif de nullité ;
Attendu que Madame [P] [S], qui succombe, doit être déboutée de ses demandes tendant à l'obtention de dommages et intérêts en réparation des préjudices matériel et moral par elle supportés, dont l'existence n'est pas établie;
4/ Sur les demandes reconventionnelles :
Attendu, sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive, qu'il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a octroyé à Maître [N] [D] la somme de 1.000 euros à ce titre, à l'encontre duquel aucune demande n'a été formulée, les autres parties intimées ne démontrant pas la faute commise par Madame [P] [S] justifiant sa condamnation à leur payer des dommages et intérets;
Attendu que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'ensemble des prétentions des intimés relatives au paiement des droits succesoraux, des intérêts de retard dus et des pénalités dues en application de l'article 1728 du code général des impôts, aucun avis d'imposition ou titres fiscaux n'étant produits, ce qui interdit à la cour de vérifier l'exactitude du montant des sommes sollicitées, d'autant que les parties sont à-même de négocier avec le fisc le montant de pénalités éventuellement dues;
Attendu, sur les demandes de dommages et intérêts liés aux frais de gestion des immeubles dépendant de l'actif successoral, que les intimés ne prouvent pas avoir payé les sommes qui leur sont réclamées, par le versement aux débats de factures acquittées;
Que le jugement, qui les a déboutés sur ce point, doit être confirmé;
Attendu, qu'il sera également confirmé en ses dispositions prises au titre des dommages et intérêts alloués en réparation du préjudice moral subi Madame [W] [U] [E], Madame [F] [R] épouse [K] et les époux [N] [E], étant obsercé qu'[A] [P] [U] épouse [N] [E] est décédée et que la somme qui lui a été octroyée de ce chef doit être dévolue à ses ayants-droit conformément à leurs droits repsectifs;
Attendu que Messieurs [T] [U] [E], [E] [U] [E], [V] [E], [O] [E], [S] [E], intervenants volontaires en leur qualité d'ayants-droit de leur mère [A] [E] [N] doivent être déboutés de leur prétention tendant à l'octroi de dommages et intérêts en indemnisation de leur préjudice moral, faute de raporter la preuve de la matérialité de ce dommage, non personnellement subi ;
Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Vu l'article 696 du code de procédure civile;
P A R C E S M O T I F S
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré;
Y ajoutant,
Déboute Madame [P] [S] de ses demandes tendant à l'obtention de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral;
Condamne Madame [P] [S] à payer, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel:
-à Madame [W] [U] [E], la somme de 2.000 euros,
-à Madame [F] [R] épouse [K], la somme de 2.000 euros,
-à Monsieur [B] [N] [E] ainsi qu'à Messieurs [T] [U] [E], [E] [U] [E], [V] [E], [O] [E], [S] [E], intervenants volontaires en leur qualité d'ayants-droit de leur mère [A] [E] [N], la somme globale de 2.000 euros,
-à Monsieur [I] [T] la somme de 1.500 euros,
-à Maître [N] [D], la somme de 1.000 euros,
-à Maître [Y] [V], la somme de 1.000 euros;
Déboute Messieurs [T] [U] [E], [E] [U] [E], [V] [E], [O] [E], [S] [E], intervenants volontaires en leur qualité d'ayants-droit de leur mère [A] [E] [N], de leur demande de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral;
Condamne Madame [P] [S] aux dépens d'appel et dit qu'ils seront distraits dans les formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT