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05/12/2018 | FRANCE | N°17-28345

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 décembre 2018, 17-28345


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 270 et 271 du code civil ;

Attendu que les juges du fond n'ont pas à tenir compte de la vie commune antérieure au mariage pour déterminer les ressources et les besoins des époux en vue de la fixation de la prestation compensatoire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. C... et de Mme Y... ;

Attendu que, pour allouer une prestation compensatoire d'un certain montant à Mme

Y..., l'arrêt retient que si le mariage n'a duré que deux ans jusqu'à la date de séparat...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 270 et 271 du code civil ;

Attendu que les juges du fond n'ont pas à tenir compte de la vie commune antérieure au mariage pour déterminer les ressources et les besoins des époux en vue de la fixation de la prestation compensatoire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. C... et de Mme Y... ;

Attendu que, pour allouer une prestation compensatoire d'un certain montant à Mme Y..., l'arrêt retient que si le mariage n'a duré que deux ans jusqu'à la date de séparation, il résulte du dossier que la vie commune a duré environ six ans et ajoute que Mme Y... a assisté son mari dans son activité professionnelle ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. C... à payer à Mme Y... la somme de 12 000 euros à titre de prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 19 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. C... .

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré M. C... mal fondé en son appel, de l'en AVOIR débouté et d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné M. C... à payer à Mme Y... une somme de 12 000 euros à titre de prestation compensatoire, sauf à ajouter que cette somme sera prélevée sur les fonds séquestrés entre les mains du notaire ayant procédé à la vente du domicile conjugal ;

AUX MOTIFS QUE M. C... fait valoir que son entreprise A'PIC a cessé son activité et que la société créée par lui en 2014, n'a jamais fonctionné et qu'il n'en retire aucun revenu ; qu'il est SDF et sans revenu alors que son épouse a créé une société SBICS ; qu'il ne retire aucun revenu de la SCI les mésanges ; que Mme Y... oppose que la société SBICS a été radiée en 2008 ; qu'elle ne perçoit que l'allocation logement et le RSA ; que M. C... soutient sans l'établir que ses sociétés ne lui rapporteraient aucun revenu ; qu'en effet il ne produit aucun élément comptable ; qu'il produit pas d'avantage son avis d'imposition et que curieusement il ne bénéficie pas du RSA alors qu'il n'aurait aucune ressource ; que les attestations d'hébergement ne suffisent pas à établir sa situation d'impécuniosité ; que l'épouse par contre démontre qu'elle percevait le RSA ; que le premier juge a justement considéré que la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives des époux ; que si le mariage n'a duré que deux ans jusqu'à la date de séparation, il résulte du dossier que la vie commune a duré environ 6 ans et l'épouse a collaboré avec son époux dans son activité ; que l'épouse est âgée de 56 ans et sans formation ; qu'elle perçoit les minima sociaux ; que le premier juge a fait une juste appréciation de la prestation destinée à compenser la disparité résultant du divorce ; qu'au vu des pièces versées aux débats et en l'absence d'élément nouveau susceptible d'être soumis à son appréciation la Cour s'appropriant l'exposé des faits établis par le premier juge estime que ce dernier par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; qu'il convient en conséquence, de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions sauf à ajouter que cette somme sera prélevée sur les fonds séquestrés entre les mains du notaire ayant procédé à la vente du domicile conjugal ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'épouse sollicite une prestation compensatoire de 12.000 euros, demande à laquelle s'oppose l'époux ; qu'il convient dès lors de déterminer la situation des parties au vu des critères de l'article 271 du code civil pour évaluer si la rupture du mariage créera une disparité dans les conditions de vie des époux ; qu'en l'espèce, Mme Y... Sylvie B... Andrée fait valoir à l'appui de sa demande, qu'elle est en recherche d'emploi et ne perçoit que le RSA, qu'elle est âgée de 54 ans, que la société qu'elle a créée avec son époux et dont elle était gérante ne lui a rien reversé au titre des dividendes malgré ses demandes et n'a pas cotisé pour sa retraite, que son époux a créé une nouvelle société qui détourne l'activité de la société A'PIC de façon à ne pas partager les dividendes qu'il est associé dans une SCI immobilière comprenant 4 appartements et d'une maison ; qu'en réplique, M. C... Erwann Jean Charles expose qu'il ne perçoit aucun revenu, sa société nouvellement créée est déficitaire et la SCI dont il détient 50% des parts, ne produit aucun revenu foncier, que le domicile conjugal a été vendu de sorte que chacun aura la moitié du prix de vente ; que l'épouse est âgée de 55 ans et l'époux de 53 ans Leur union a duré 5 ans ; qu'il résulte de l'analyse des pièces versées aux débats que la situation respective des parties est la suivante : - Madame Y... Sylvie B... Andrée ; qu'aucune déclaration sur l'honneur, n'est produite ; que cependant, il ressort des pièces produites qu'elle perçoit 668,65€ ( RSA et prestations familiales ) ; qu'elle est hébergée par sa fille et a à sa charge son fils majeur de 19 ans ; - Monsieur C... Erwann Jean Charles ; qu'aux termes de sa déclaration sur l'honneur, signée et datée du 8/9/2015 conforme aux exigences de l'article 272 du code civil, l'époux déclare ne percevoir aucun revenu et est taisant sur les autres éléments de sa situation ; qu'il est cependant associé à 50% de la SCI immobilière comprenant 4 appartements et une maison, à priori loués ; qu'il ne produit aucun élément sur la situation de la nouvelle société qu'il a créé en juillet 2014 ni sur celle créée avec son épouse et persiste à ne pas produire des justificatifs sur sa situation ; que compte tenu notamment de l'âge respectif des époux (53 ans et 55ans), de la durée du mariage (5 ans), des qualifications, perspectives professionnelles respectives compte tenu de l'âge de l'épouse, et sur l'absence de ses droits à la retraite, ce que par ailleurs l'époux ne conteste pas, de leur patrimoine commun, le domicile conjugal ayant été vendu et leur patrimoine propre, il y a lieu de constater que la rupture du mariage va créer une disparité dans les conditions de vie des époux et il convient de fixer à la somme de 12 000 € à la charge du mari le capital destiné à compenser cette disparité ; qu'il convient d'indiquer que la prestation compensatoire comme les intérêts qu'elle produit n'est due qu'à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce est devenue irrévocable (Cass CIV 1re 19/10/2005) ;

1/ ALORS QUE dans la détermination des besoins et des ressources en vue de la fixation de la prestation compensatoire, le juge ne doit pas tenir compte de la vie commune antérieure au mariage ; qu'en retenant, après avoir cependant relevé que le mariage n'avait duré que deux ans jusqu'à la séparation des époux, que la vie commune avait néanmoins duré environ six ans, la cour d'appel a violé l'article 271 du code civil ;

2/ ALORS QUE la liquidation du régime matrimonial des époux étant par définition égalitaire, il n'y a pas lieu de tenir compte de la part de communauté devant revenir à l'ex-conjoint pour apprécier la disparité créée par la rupture du lien conjugal dans les situations respectives des époux ; qu'en prenant néanmoins en considération, pour accorder à Mme Y... une prestation compensatoire, le patrimoine commun des époux comprenant le domicile conjugal déjà vendu, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil ;

3/ ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les conclusions des parties ; qu'en retenant que Mme Y... percevait une somme de 668,65 euros au titre du revenu de solidarité active et des prestations familiales, cependant que cette dernière soutenait et démontrait percevoir à ce titre la somme de 968,83 euros, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

4/ ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les pièces de la procédure ; qu'en relevant, pour justifier de l'adoption des motifs des premiers juges, « l'absence d'élément nouveau susceptible d'être soumis à son appréciation », cependant qu'il résultait du bordereau de pièces de Mme Y... qu'elle avait produit, pour la première fois en cause d'appel, une déclaration sur l'honneur (pièce n° 66 à hauteur d'appel) par laquelle elle déclarait au titre de ses ressources et revenus la somme de 989,35 euros, la cour d'appel a dénaturé ledit bordereau et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

5/ ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les conclusions des parties ; qu'en retenant que Mme Y... était sans formation tandis que cette dernière faisait au contraire valoir ses compétences en matière de comptabilité (écritures d'appel, p. 4 § 7 et p. 5 § 5 et 6), justifiant même de la création d'une micro-entreprise en 2008 (écritures d'appel, p. 4 § 8), la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné M. C... à payer à Mme Y... une somme de 12 000 euros à titre de prestation compensatoire, sauf à ajouter que cette somme sera prélevée sur les fonds séquestrés entre les mains du notaire ayant procédé à la vente du domicile conjugal ;

AUX MOTIFS QUE « il convient de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions sauf à ajouter que cette somme sera prélevée sur les fonds séquestrés entre les mains du notaire ayant procédé à la vente du domicile conjugal »,

ALORS QUE le juge ne peut statuer que sur ce qui lui est demandé ; qu'en jugeant que le montant de la prestation compensatoire devrait être prélevé sur les fonds provenant de la vente du domicile conjugal, ce qu'aucune des parties ne sollicitait, la Cour d'appel a violé l'article 5 du Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-28345
Date de la décision : 05/12/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 19 octobre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 déc. 2018, pourvoi n°17-28345


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.28345
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