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05/12/2018 | FRANCE | N°17-27982

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 décembre 2018, 17-27982


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 844 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 ;

Attendu que, selon ce texte, les dons faits par préciput ou avec dispense de rapport ne peuvent être retenus par l'héritier venant à partage que jusqu'à concurrence de la quotité disponible ; que l'excédent est sujet à réduction ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Jeanine B... est décédée le [...] laissant pour lui succéd

er, Mme Régine X..., sa fille, bénéficiaire d'une donation de la nue-propriété d'un bien im...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 844 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 ;

Attendu que, selon ce texte, les dons faits par préciput ou avec dispense de rapport ne peuvent être retenus par l'héritier venant à partage que jusqu'à concurrence de la quotité disponible ; que l'excédent est sujet à réduction ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Jeanine B... est décédée le [...] laissant pour lui succéder, Mme Régine X..., sa fille, bénéficiaire d'une donation de la nue-propriété d'un bien immobilier et M. Laurent X..., son petit-fils, venant par représentation de son père, fils de la défunte, prédécédé ; que des difficultés sont survenues lors des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession ;

Attendu que, pour accueillir la demande de M. X..., l'arrêt retient que Mme X... doit rapporter à la succession la valeur du bien immobilier au jour de la donation comme stipulé à l'acte qui s'imputera sur sa réserve héréditaire, et qu'elle doit également rapporter, à titre préciputaire, pour le surplus, la différence que constitue la valeur du bien au jour de la donation et celle au moment de l'ouverture de la succession, qui constitue un avantage indirect qui s'imputera sur la quotité disponible avec réduction dans les termes de l'article 922 du code civil dans l'hypothèse où il empiète sur la réserve de M. X... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la réduction, pour tout ce qui excédait le disponible, obligeait Mme X... à restituer l'excédent à la masse partageable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que l'imputation sur la quotité disponible se fera avec réduction dans les termes de l'article 922 du code civil dans l'hypothèse où il empiète sur la réserve de M. Laurent X..., l'arrêt rendu le 24 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Madame Régine Y... doit rapporter à la succession la valeur [sic] au jour de la donation de 1996, comme stipulé à l'acte, soit 350.633 euros qui s'imputera sur sa réserve héréditaire, et que Mme Régine Y... doit également rapporter, à titre préciputaire, pour le surplus, la différence que constitue la valeur du bien au jour de la donation et sa valeur au moment de l'ouverture de la succession, soit la somme de 1.373.090,03 euros qui s'imputera sur la quotité disponible avec réduction dans les termes de l'article 922 du code civil dans l'hypothèse où il empiète sur la réserve de Monsieur Laurent X...,

Aux motifs que par acte du 29 janvier 1996, Mme Régine Y... a reçu de sa mère en donation la nue-propriété d'un bien immobilier situé à Aix-en-Provence dont elle ne conteste pas devoir la rapporter ; que cette donation a été faite en avancement d'hoirie rapportable en moins prenant selon la valeur au jour de la donation ; que selon l'article 860 ancien du code civil : « Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation. Si le bien a été aliéné avant le partage, on tiendra compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation et, si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage. Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation » ; que s'il résulte d'une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d'évaluation prévues par l'article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire par préciput et hors part ; que selon l'article 922 du code civil les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à la masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant ; que Mme Y... expose que le tribunal a estimé que cette valeur doit être fixée à la valeur du bien à la date la plus rapprochée du partage c'est-à-dire à la valeur du bien fixée par l'expert, page 34 au jour de son rapport soit la somme de 1.723.723,39 euros et qu'il a méconnu les dispositions de l'article précité qui prévoit expressément qu'il peut être stipulé une règle d'évaluation différente dans l'acte de donation ; qu'en l'espèce, dans l'acte de donation, Mme X..., mère de cujus, a prévu en 3 : « Rapport. Donation en avancement d'hoirie rapportable en moins prenant selon la valeur à ce jour », soit le 29 janvier 1996 ; qu'elle indique que cette clause est licite et que c'est donc incontestablement la valeur au jour de la donation qu'il convient de retenir et que dans l'acte de donation lui-même, le bien était évalué à 196.397,22 euros (1.035.000 francs) ; que toutefois, l'expert judiciaire pages 31 et 32 de son rapport estime que cette valeur fixée dans l'acte « ne correspond pas tout à fait à la valeur du marché immobilier de l'époque et a proposé une valeur du bien à cette date de 2.300.000 francs (soit 350.633 euros) ; qu'elle demande à la Cour de fixer la valeur à rapporter à 196.397,22 euros en exposant que c'est à tort que le premier juge a estimé que la valeur déclarée à l'administration fiscale n'avait aucune valeur probante étant fixée selon la libre appréciation des parties car d'une part l'administration fiscale contrôle les prix indiqués dans les donations et n'hésite pas à faire des redressements toutes les fois qu'elle estime ces prix insuffisants et dans le présent cas aucune observation n'a été faite, ni lors de la donation, ni lors de la succession, et d'autre part Mme X... mère a fixé elle-même le caractère rapportable de la donation, une donation en nue-propriété, la date d'évaluation du rapport devant à intervenir et la valeur du bien ; qu'elle indique qu'il n'y a aucune raison de porter atteinte à sa volonté et il conviendra donc de dire et juger que la valeur à rapporter pour ce bien sera de 196.397,22 euros ; qu'à titre subsidiaire, elle demande de fixer le montant de ce rapport à la somme fixée par l'expert soit 350.633 euros ; que M. Laurent X... fait valoir que la valeur à prendre en considération est celle en toute propriété ; que celle donnée à l'acte est celle « déclarée pour l'administration et le calcul des droits sur la valeur de la donation» et non sur la valeur du bien et que l'acte contenait également interdiction d'aliéner ce qui impactait sa valeur ; qu'il ajoute qu'il convient de fixer la valeur du bien au jour du partage ; que l'expert a évalué le bien à la date de son rapport à la somme de 1.800.000 euros ; que l'expert a chiffré les aménagements exécutés par Mme Y... depuis la donation à la date de 59.171,21 euros, sur laquelle M. Laurent X... émet des réserves car toutes les pièces justificatives n'ont pas été fournies, et a estimé la valeur actuelle de la propriété objet de la donation en 1996 en son état lors de la donation à 1.393.000 ; que l'expert a donc calculé la plus-value résultant de ces travaux à 76.986,11 euros ; qu'il ajoute que malgré toutes les réserves qu'il pourrait émettre sur les valeurs retenues par l'expert, il demande de fixer à la somme de 1.723.723,39 euros correspondant à la valeur du bien au jour du partage retenue par le tribunal et de fixer la valeur de la propriété à rapporter à la succession par Mme Régine Y..., née X..., au jour de la donation à 350.633 euros et de dire que si la cour décide de dire que la somme à rapporter est celle de la valeur au jour de la donation de 1996 d'ordonner que cette valeur de 350.633 euros s'impute par priorité sur la réserve héréditaire de Mme Y... et par application de l'alinéa 4 de l'article 860, dire et juger que Mme Y... doit rapporter la libéralité que constitue la différence de la valeur du bien au jour de la donation et sa valeur au moment de la succession, soit 1.373.090,03 euros en imputant cette libéralité sur la quotité disponible avec réduction dans les termes des articles 622 et suivants du code civil, dans l'hypothèse où la quotité disponible a été absorbée par d'autres donations, ou pour tout ce qui dépasse la quotité disponible ; que ceci rappelé, les biens donnés dans le cadre d'une donation-partage doivent être réunis fictivement selon les prescriptions de l'article 922 du code civil dans le cadre de la question de l'imputation selon leur valeur au moment du décès compte tenu de leur état à l'époque de la donation, sauf, comme, en l'espèce, stipulation contraire qui prévoit un rapport à la valeur du bien à la date de la donation ; que par ailleurs, les évaluations de l'expert qui a accompli un travail particulièrement sérieux et argumenté non contredit par des éléments probants techniques contraires, doivent être retenues de sorte qu'il convient eu égard à ces éléments de réformer le jugement à ce titre et de dire que Madame Régine Y... doit rapporter à la succession « la valeur » au jour de la donation de 1996 comme stipulé à l'acte, soit 350.633 euros, qui s'imputera sur sa réserve héréditaire, et que Madame Y... doit également rapporter, à titre préciputaire, pour le surplus, la différence que constitue la valeur du bien au jour de la donation et celle au moment de l'ouverture de la succession, qui constitue un avantage indirect, soit 1.373.090, 03 euros qui s'imputera sur la quotité disponible avec réduction dans les termes de l'article 922 du code civil dans l'hypothèse où il empiète sur la réserve de Monsieur Laurent X...,

1° Alors en premier lieu que l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties ; que dans ses conclusions d'appel signifiées le 27 novembre 2015, M. Laurent X... demandait à la cour d'appel, « Sur le fondement des dispositions de l'article 860 du code civil : (
) ; - Si la Cour décide de dire que la somme à rapporter est celle de la valeur au jour de la donation en 1996, ordonner que cette valeur de 350.633 euros s'impute par priorité sur la réserve héréditaire de Mme Y... et par application de l'alinéa 4 de l'article 860, dire et juger que Mme Y... doit rapporter la libéralité que constitue la différence de la valeur du bien au jour de la donation et sa valeur au moment de la succession soit 1.373.090,03 euros en imputant cette libéralité sur la quotité disponible dans les termes des articles 922 et suivants du code civil, dans l'hypothèse où la quotité disponible a été absorbée par d'autres donations, ou pour tout ce qui dépasse la quotité disponible » ; qu'en disant dans son dispositif que « Madame Régine X... doit rapporter à la succession la valeur au jour de la donation de 1996, comme stipulé à l'acte, soit 350.633 euros qui s'imputera sur sa réserve héréditaire, et que Madame Régine X... doit également rapporter, à titre préciputaire, pour le surplus, la différence que constitue la valeur du bien au jour de la donation et sa valeur au moment de l'ouverture de la succession, soit la somme de 1.373.090, 03 euros qui s'imputera sur la quotité disponible avec réduction dans les termes de l'article 922 du code civil dans l'hypothèse où il empiète sur la réserve de Monsieur Laurent X... », la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code procédure civile,

2° Alors en second lieu que les dons faits hors part successorale ne peuvent être retenus ni les legs réclamés par l'héritier venant à partage que jusqu'à concurrence de la quotité disponible : l'excédent est sujet à réduction ; qu'en disant dans son dispositif que « Madame Régine X... doit rapporter à la succession la valeur au jour de la donation de 1996, comme stipulé à l'acte, soit 350.633 euros qui s'imputera sur sa réserve héréditaire, et que Madame Régine X... doit également rapporter, à titre préciputaire, pour le surplus, la différence que constitue la valeur du bien au jour de la donation et sa valeur au moment de l'ouverture de la succession, soit la somme de 1.373.090, 03 euros qui s'imputera sur la quotité disponible avec réduction dans les termes de l'article 922 du code civil dans l'hypothèse où il empiète sur la réserve de Monsieur Laurent X... », la cour d'appel a violé les articles 844, 860, 919-1, 919-2, 920 et 922 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-27982
Date de la décision : 05/12/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 déc. 2018, pourvoi n°17-27982, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.27982
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