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05/12/2018 | FRANCE | N°17-22785

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 décembre 2018, 17-22785


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 juin 2017), que M. X..., ancien gérant de la société Revalux, mise en liquidation judiciaire le 6 novembre 2013, a été assigné en responsabilité pour insuffisance d'actif, par un acte délivré le 14 octobre 2014 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile ; qu'un jugement du 12 février 2015, rendu en son absence, a accueilli cette demande ; que devant la cour d'appel, M. X... a soulevé l'exception de n

ullité de l'assignation délivrée en première instance ;

Attendu que M. X.....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 juin 2017), que M. X..., ancien gérant de la société Revalux, mise en liquidation judiciaire le 6 novembre 2013, a été assigné en responsabilité pour insuffisance d'actif, par un acte délivré le 14 octobre 2014 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile ; qu'un jugement du 12 février 2015, rendu en son absence, a accueilli cette demande ; que devant la cour d'appel, M. X... a soulevé l'exception de nullité de l'assignation délivrée en première instance ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter cette exception et, en conséquence, de confirmer le jugement le condamnant au titre de la responsabilité pour insuffisance d'actif alors, selon le moyen, que l'huissier de justice chargé de signifier un acte, en l'absence de domicile, de résidence ou de lieu de travail connus, doit procéder à des diligences suffisantes pour rechercher le destinataire de l'acte avant de dresser un procès-verbal de recherches infructueuses ; que pour dire que l'huissier de justice avait accompli des diligences nécessaires à l'occasion de la signification de l'assignation du 14 octobre 2014 et rejeter en conséquence l'exception de nullité de l'assignation, la cour d'appel a énoncé que « le procès-verbal de signification rédigé par Maître A... comporte les mentions suivantes : « il s'avère que nous n'avons pu obtenir la certitude que le requis est domicilié à l'adresse indiquée, j'ai effectué diverses démarches en vue de découvrir les coordonnées de son domicile ou sa résidence et de son lieu de travail actuels. A cet effet je me suis rendu sur place où je n'ai pas pu accéder aux bâtiments, le portail de la résidence est sécurisé et fermé malgré plusieurs passages et je n'ai rencontré personne pouvant me renseigner. J'ai également consulté les services Internet des pages jaunes. Toutes ces recherches entreprises sont restées infructueuses. Ces diligences n'ayant pas permis de retrouver le destinataire il peut être considéré que le requis est actuellement sans domicile ni résidence ni lieu de travail connus (..) » ; que l'huissier a ainsi relaté avec précision, conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte ; que ces diligences sont suffisantes au regard du texte précité, l'huissier précisant notamment avoir consulté l'annuaire des pages jaunes ; que l'extrait de l'annuaire internet 118712 produit par M. X... et faisant apparaître sa nouvelle adresse n'est pas pertinent, cette recherche ayant été effectuée le 10 juin 2015 alors que la signification litigieuse est intervenue le 14 octobre 2014 » ; qu'en statuant ainsi, tandis que ces seuls éléments ne pouvaient suffire à caractériser des diligences suffisantes accomplies par l'huissier pour retrouver le domicile du débiteur, de sorte que la signification par procès-verbal de recherches infructueuses était irrégulière, la cour d'appel a violé l'article 659 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève, d'abord, que l'huissier de justice, qui a tenté de délivrer l'assignation à l'adresse de M. X... figurant sur l'extrait Kbis de la société, relate, dans son procès-verbal, qu'il s'est rendu à cette adresse où, malgré plusieurs passages, il n'a pu accéder aux bâtiments, le portail de la résidence étant sécurisé et fermé, qu'il n'a rencontré personne pouvant le renseigner, qu'il a également consulté les services internet des "Pages jaunes", toutes ces recherches étant restées infructueuses, de sorte qu'il n'a pu obtenir la certitude que l'intéressé était domicilié à l'adresse indiquée ; qu'ayant rappelé que M. X... soutenait qu'une simple consultation de l'annuaire aurait permis de retrouver son adresse actuelle à Marseille, l'arrêt retient encore que l'extrait de l'annuaire produit par M. X..., et faisant apparaître sa nouvelle adresse, n'est pas pertinent, cette recherche ayant été effectuée le 10 juin 2015, cependant que la signification litigieuse est intervenue le 14 octobre 2014 ; que de ces constatations et appréciations, faisant ressortir la pluralité des diligences accomplies par l'huissier de justice, la cour d'appel a pu déduire que l'assignation délivrée à M. X... était régulière ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. Y..., en qualité de liquidateur de la société Revalux, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'exception de nullité de l'assignation délivrée le 14 octobre 2014 et, en conséquence d'AVOIR confirmé le jugement déféré ayant condamné M. X... à payer à M. Y... agissant en qualité de liquidateur de la société Revalux la somme de 88 083,56 € au titre de sa participation à l'insuffisance d'actif et ce, avec exécution provisoire ;

AUX MOTIFS QUE M. Mickaël X... a été assigné à comparaître devant le tribunal de commerce de Marseille par acte de Maître Yannick A... de la SELARL Synergie Huissiers 13, signifié le 14 octobre 2014 selon procès-verbal de recherches conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile ; que l'appelant soulève la nullité de cette assignation au motif que l'huissier n'aurait pas accompli de diligences sérieuses pour déterminer son adresse et permettre la signification à personne, soutenant qu'une simple consultation de l'annuaire sur Marseille permettrait de retrouver son adresse actuelle [...] ; qu'il résulte des termes de l'acte que l'huissier a tenté de signifier l'assignation à M. X... domicilié [...] ; que cette adresse du gérant est celle figurant au Kbis de la société Revalux au 5 septembre 2013 ; que le procès-verbal de signification rédigé par Maître A... comporte les mentions suivantes : « il s'avère que nous n'avons pu obtenir la certitude que le requis est domicilié à l'adresse indiquée, j'ai effectué diverses démarches en vue de découvrir les coordonnées de son domicile ou sa résidence et de son lieu de travail actuels. A cet effet je me suis rendu sur place où je n'ai pas pu accéder aux bâtiments, le portail de la résidence est sécurisé et fermé malgré plusieurs passages et je n'ai rencontré personne pouvant me renseigner. J'ai également consulté les services Internet des pages jaunes. Toutes ces recherches entreprises. sont restées infructueuses. Ces diligences n'ayant pas permis de retrouver le destinataire il peut être considéré que le requis est actuellement sans domicile ni résidence ni lieu de travail connus (..) » ; que l'huissier a ainsi relaté avec précision, conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte ; que ces diligences sont suffisantes au regard du texte précité, l'huissier précisant notamment avoir consulté l'annuaire des pages jaunes ; que l'extrait de l'annuaire internet 118712 produit par M. X... et faisant apparaître sa nouvelle adresse n'est pas pertinent, cette recherche ayant été effectuée le 10 juin 2015 alors que la signification litigieuse est intervenue le 14 octobre 2014 ; que l'exception de nullité de l'assignation sera en conséquence rejetée ;

ALORS QUE l'huissier de justice chargé de signifier un acte, en l'absence de domicile, de résidence ou de lieu de travail connus, doit procéder à des diligences suffisantes pour rechercher le destinataire de l'acte avant de dresser un procès-verbal de recherches infructueuses ; que pour dire que l'huissier de justice avait accompli des diligences nécessaires à l'occasion de la signification de l'assignation du 14 octobre 2014 et rejeter en conséquence l'exception de nullité de l'assignation, la cour d'appel a énoncé que « le procès-verbal de signification rédigé par Maître A... comporte les mentions suivantes : « il s'avère que nous n'avons pu obtenir la certitude que le requis est domicilié à l'adresse indiquée, j'ai effectué diverses démarches en vue de découvrir les coordonnées de son domicile ou sa résidence et de son lieu de travail actuels. A cet effet je me suis rendu sur place où je n'ai pas pu accéder aux bâtiments, le portail de la résidence est sécurisé et fermé malgré plusieurs passages et je n'ai rencontré personne pouvant me renseigner. J'ai également consulté les services Internet des pages jaunes. Toutes ces recherches entreprises sont restées infructueuses. Ces diligences n'ayant pas permis de retrouver le destinataire il peut être considéré que le requis est actuellement sans domicile ni résidence ni lieu de travail connus (..) » ; que l'huissier a ainsi relaté avec précision, conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte ; que ces diligences sont suffisantes au regard du texte précité, l'huissier précisant notamment avoir consulté l'annuaire des pages jaunes ; que l'extrait de l'annuaire internet 118712 produit par M. X... et faisant apparaître sa nouvelle adresse n'est pas pertinent, cette recherche ayant été effectuée le 10 juin 2015 alors que la signification litigieuse est intervenue le 14 octobre 2014 » (arrêt, p. 5 et 6) ; qu'en statuant ainsi, tandis que ces seuls éléments ne pouvaient suffire à caractériser des diligences suffisantes accomplies par l'huissier pour retrouver le domicile du débiteur, de sorte que la signification par procès-verbal de recherches infructueuses était irrégulière, la cour d'appel a violé l'article 659 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré ayant condamné M. X... à payer à M. Y... agissant en qualité de liquidateur de la société Revalux la somme de 88 083,56 € au titre de sa participation à l'insuffisance d'actif et ce, avec exécution provisoire ;

AUX MOTIFS QUE le liquidateur agit sur le fondement des dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce qui dispose que lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté en tout ou en partie par tous les dirigeants de droit ou de fait ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion ; que M. X... ne conteste pas que la liquidation judiciaire de la société Revalux fait apparaître une insuffisance d'actif de 88 083,56 €, montant de la créance du salarié licencié, M. D... C... , résultant d'un jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 5 octobre 2012, les opérations de liquidation n'ayant permis de recouvrer aucun actif ; que M. X... ne conteste pas avoir été gérant de droit de la société Revalux mais prétend - que l'activité étant déficitaire, la société a cessé son activité et a été mise en sommeil au 31 août 2010, toutes les dettes étant réglées, - que le 27 décembre 2010, les associés ont cédé l'intégralité des parts sociales à Monsieur E... B... et suivant assemblée générale du même jour, il a été pris acte de la démission de Monsieur X... de ses fonctions de gérant à effet du 1" janvier 2011, - que l'acquéreur et nouveau gérant n'a pas fait diligence pour les formalités d'enregistrement, de publication et de dépôt au greffe du tribunal de commerce ; ainsi que le souligne le liquidateur, l'acte de cession des parts de la société Revalux à Monsieur E... B... n'a de date certaine qu'à compter du 29 avril 2013, date de son enregistrement au SIE de Marseille ; quant au changement de gérant allégué, le procès-verbal d'assemblée générale constatant la démission de M. X... et la désignation de M. B... n'est pas produit par M. X..., ce dernier versant aux débats la publication au journal d'annonces Marseille Hebdo du 8 mai 2013 d'un avis relatif au procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de changement de gérant du 27 décembre 2010 ainsi qu'un historique Infogreffe des actes déposés pour la société Revalux dont il résulte que cet acte n'a été déposé au greffe que le 13 septembre 2013 ; qu'en l'état de ces éléments, la preuve de la démission effective de M. X... de ses fonctions de gérant avant le 8 mai 2013 n'est pas établie, d'autant que Monsieur X... reconnaît avoir fait assurer la défense de la société Revalux devant le conseil de prud'hommes statuant en référé en juillet 2011, ce qui démontre qu'il se comportait encore comme le représentant légal de la société 7 mois après sa prétendue démission du 27 décembre 2010 ; que Me Y... reproche en premier lieu à Monsieur X... d'avoir procédé à la dissolution de la société et de l'avoir liquidée amiablement sans respecter les formalités de publicité légale et sans se préoccuper du contentieux prud'homal avec Monsieur C..., relevant qu'au 31 décembre 2010, la liasse fiscale faisait apparaître que la société disposait d'un stock de marchandises de 86.260 €, de créances clients pour 8196 € et 1.625 € de disponibilités tandis que les dettes ne s'élevaient qu'à la somme de 36 352€, et qu'à l'ouverture de la procédure collective le 4 septembre 2013 aucun actif n'a pu être appréhendé ; que le grief relatif à la dissolution et à la liquidation amiable de la société n'est pas fondé puisqu'aucune décision de dissolution n'a été prise par les associés, la société ayant seulement été mise en sommeil à compter du 31 août 2010 suivant décision enregistrée au RCS le 7 juillet 2011 ; que M. X... n'a cependant produit en temps utile aucun justificatif comptable ni aucune explication cohérente sur la disparition des actifs postérieurement au 31 décembre 2010, qui auraient dû être réservés dès 2011 en l'état du contentieux prud'homal initié par Monsieur C... ; que sa responsabilité est en conséquence engagée à ce titre, la dissipation des actifs ayant privé la société Revalux de la possibilité de régler les sommes dues au salarié ; que le liquidateur reproche en second lieu à Monsieur X... d'avoir licencié Monsieur C... sans respecter la législation sociale, contribuant ainsi à la condamnation de la société Revalux à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de ne pas s'être préoccupé de l'instance prud'homale au fond, de n'avoir exercé aucun recours, de n'avoir pas procédé au paiement des condamnations ni déposé une déclaration de cessation des paiements ; qu'il résulte des termes du jugement du conseil de prud'hommes de Marseille en date du 5 octobre 2012 que la société Revalux a procédé au licenciement de Monsieur C... sans l'avoir convoqué à un entretien préalable et que la lettre de licenciement remise au salarié ne comportait pas l'énonciation d'un motif économique justifiant d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, qu'en outre le salarié n'avait pas été payé de ses heures supplémentaires ; que ces éléments caractérisent une faute de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail et la mise en oeuvre du licenciement, à l'origine de la condamnation de la société Revalux à diverses indemnités et à dommages et intérêts ; que M. X... s'est au surplus abstenu de comparaître devant le conseil de prud'hommes statuant au fond pour défendre les intérêts de la société Revalux face aux demandes du salarié alors qu'il avait nécessairement connaissance de la procédure puisqu'il a fait représenter la société devant la formation de référé, saisie à la même date ; que les fautes de gestion ainsi caractérisées justifient la condamnation de Monsieur X... au paiement de l'insuffisance d'actif de la société Revalux, le jugement entrepris étant confirmé par substitution de motifs ;

1/ ALORS QUE seules les fautes de gestion antérieures au jugement d'ouverture peuvent être prises en compte pour l'application de l'article L. 651-2 du code de commerce ; qu'en retenant à l'encontre de M. X... une faute de gestion dans le fait de ne pas avoir justifié auprès du liquidateur des justificatifs comptables sur le sort des actifs, la cour d'appel a violé l'article L. 651-2 du code de commerce ;

2/ ALORS QU'un dirigeant social ne peut être condamné à combler les dettes sociales de la société en liquidation judiciaire que s'il est établi un lien de causalité entre la faute de gestion retenue et l'insuffisance d'actif constatée ; que la cour d'appel a condamné M. X..., ancien dirigeant de la société Revalux, à supporter une partie des dettes sociales de cette dernière, en raison des fautes de gestion relevées tenant à l'absence d'explication sur la disparition des actifs, au licenciement d'un salarié sans respect de l'entretien préalable, le non-paiement au salarié de ses heures supplémentaires, la non comparution devant le conseil des prud'hommes ; qu'en se bornant à affirmer que les fautes de gestion justifiaient la condamnation de M. revah au paiement de l'insuffisance d'actif, sans caractériser le lien de causalité entre chaque faute de gestion retenue et le préjudice de la société débitrice constitué par l'insuffisance d'actif constaté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-22785
Date de la décision : 05/12/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 déc. 2018, pourvoi n°17-22785


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.22785
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