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05/12/2018 | FRANCE | N°16-26895

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 décembre 2018, 16-26895


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 2016), statuant en la forme des référés, que le 9 juin 2015, la direction de l'unité économique et sociale (l'UES), constituée par les sociétés Euroclear SAEE et Euroclear France (les sociétés), a engagé une procédure d'information du comité d'entreprise de l'UES sur un projet de formalisation des principes de la rémunération en lien avec le cadre fonctionnel existant dans l'entreprise; que la

direction et le comité d'entreprise se sont entendus pour une fin de consultat...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 2016), statuant en la forme des référés, que le 9 juin 2015, la direction de l'unité économique et sociale (l'UES), constituée par les sociétés Euroclear SAEE et Euroclear France (les sociétés), a engagé une procédure d'information du comité d'entreprise de l'UES sur un projet de formalisation des principes de la rémunération en lien avec le cadre fonctionnel existant dans l'entreprise; que la direction et le comité d'entreprise se sont entendus pour une fin de consultation d'abord le 12 puis le 19 novembre 2015 ; que le 9 octobre 2015, le comité d'entreprise a assigné les sociétés pour demander au président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés d'ordonner la communication écrite d'informations et de juger que le comité d'entreprise rendra son avis dans les deux mois suivant la communication de ces informations ;

Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt de leur ordonner de communiquer les fourchettes de rémunération (mention du salaire minimum et du salaire maximum) par fonctions, tant pour les salariés qui sont plus de cinq par fonction que pour les salariés qui sont moins de cinq par fonction, les tableaux de concordance faisant apparaître les corridors de rémunération (minima et maxima) pour chaque classe dans SICOVAM et pour chaque fonction et niveau dans le cadre fonctionnel, les principes de rémunération en lien avec le cadre fonctionnel et d'évolution salariale dans la fonction avec les modalités d'accès au maximum de la fonction, les règles d'évolution salariales entre les fonctions et les différents niveaux, les règles d'évolution des salariés analysés comme ayant un salaire inférieur au salaire minimum de leur niveau ou au salaire maximal de leur niveau, les règles de détermination du calcul du bonus annuel de performance individuelle et les règles d'attribution des budgets par division et par département, et de dire que le comité d'entreprise devra rendre son avis dans les deux mois de cette communication alors, selon le moyen, que la rémunération individuelle dont bénéficie chaque salarié constitue une donnée personnelle dont la transmission à autrui porte atteinte au respect de la vie privée de l'intéressé et ne peut être ordonnée qu'à condition d'être nécessaire à la protection d'un intérêt légitime et proportionné au but recherché ; qu'au cas présent, les sociétés Euroclear faisaient valoir que la fourniture d'une information individualisée par chaque fonction aboutissait, pour les fonctions exercées par un nombre restreint de salariés, à transmettre aux membre du comité d'entreprise les niveaux de rémunération individuels de certains salariés ; qu'elle soutenait, d'une part, que l'information ainsi sollicitée ne correspondait pas à l'objet du projet qui était de créer une fourchette salariale pour chaque niveau de fonction et, d'autre part, qu'une telle atteinte au respect de la vie privée n'était pas justifiée et proportionnée au but recherché ; qu'en se retranchant derrière la seule obligation de discrétion pesant sur les membres du comité d'entreprise pour ordonner à l'employeur de transmettre les minima et la maxima pour l'ensemble des fonctions exercées au sein de l'entreprise, en ce compris les fonctions exercées par moins de cinq salariés, interprété par les membres du comité d'entreprise comme les salaires minima et maxima réels sans préciser en quoi une telle information était nécessaire à l'exercice par le comité de ses prérogatives au regard de l'objet et de la teneur du projet qui lui était présenté et sans rechercher si l'atteinte portée à la vie privée des salariés concernés en cas de communication des salaires réels n'était pas disproportionnée au regard du but recherché, la cour d'appel a violé l'article L. 2323-4 du code du travail, interprété à la lumière de la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ses données, l'alinéa 8 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 2 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

Mais attendu que le respect de la vie personnelle du salarié n'est pas en lui-même un obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 2323-4 du code du travail, dès lors que les membres du comité d'entreprise sont tenus en application des dispositions de l'article L. 2325-5 du même code à une obligation de discrétion et que le juge constate que les mesures demandées procèdent d'un motif légitime et sont nécessaires à l'exercice des droits du comité d'entreprise qui les a sollicitées ; qu'ayant fait ressortir que les mesures demandées par le comité d'entreprise ne constituaient pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée des salariés, c'est à bon droit que la cour d'appel a statué comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique, annexé, qui ne sont manifestement pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Euroclear et Euroclear France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demandes des sociétés Euroclear et les condamne à payer au comité d'entreprise de l'Unité économique et sociale Euroclear France et Euroclear Paris la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour les sociétés Euroclear et Euroclear France.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné à la société EUROCLEAR FRANCE et à la société EUROCLEAR SAEEE de communiquer : * les fourchettes de rémunération (mention du salaire minimum et du salaire maximum) par fonctions, tant pour les salariés qui sont plus de cinq par fonction que pour les salariés qui sont moins de cinq par fonction, les tableaux de concordance faisant apparaître les corridors de rémunération (minima et maxima) pour chaque classe dans SICOVAM et pour chaque fonction et niveau dans le cadre fonctionnel, * les principes de rémunération en lien avec le cadre fonctionnel et d'évolution salariale dans la fonction avec les modalités d'accès au maximum de la fonction, les règles d'évolution salariales entre les fonctions et les différents niveaux, les règles d'évolution des salariés analysés comme ayant un salaire inférieur au salaire minimum de leur niveau ou au salaire maximal de leur niveau, les règles de détermination du calcul du bonus annuel de performance individuelle et les règles d'attribution des budgets par division et par département, et d'avoir dit que le comité d'entreprise devra rendre son avis dans les deux mois de cette communication ;

AUX MOTIFS QUE « pour l'exposé détaillé de leurs moyens et arguments, il convient de se référer aux conclusions des parties ainsi qu'à la synthèse qu'en a faite l'ordonnance déférée ; qu'il suffit de souligner, d'une part, que l'appelant, acceptant l'argumentation juridique retenue à cet égard par le premier juge, ne maintient pas sa demande portant sur la communication d'informations concernant l'évolution du catalogue de fonctions du cadre fonctionnel, d'autre part, que les sociétés intimées relèvent à titre liminaire le défaut d'intérêt à agir du CE dès lors que la consultation du comité d'entreprise doit être antérieure à la mise en oeuvre du projet sur lequel il est consulté et qu'en l'espèce l'avis, négatif, de ce dernier a été valablement recueilli le 19 novembre 2015 à l'issue de la procédure d'information-consultation ; sur le défaut d'intérêt à agir du CE, qu'il est constant que la procédure d'information et de consultation sur le projet intitulé «formalisation des principes de rémunération en lien avec le cadre fonctionnel existant » a été engagée le 9 octobre 2015, son avis étant prévu pour le 12 novembre suivant, soit avant toute mise en oeuvre de ce projet, ce qui justifiait que la juridiction des référés puisse être saisie aux fins d'ordonner la suspension des effets d'une mesure prise par l'employeur sans consultation préalable du comité d'entreprise régulière, laquelle était obligatoire ; que l'absence de consultation régulière, en amont de cette décision, est constitutive du trouble manifestement illicite soulevé avant le terme de la procédure, auquel seule la suspension de la mesure était de nature à mettre fin ; que les deux sociétés EUROCLEAR qui forment une UES ont soumis au CE, dans le cadre d'une procédure d'information et consultation, un projet de «cadre fonctionnel » visant à décrire les grandes fonctions existant au niveau du groupe EUROCLEAR auquel elles sont liées ; que, par ordonnance du 22 août 2014, le juge des référés saisi par le CE des incidences de ce projet en termes de « classification des salariés » a, pour l'essentiel, débouté le demandeur de ses demandes d'informations complémentaires en relevant en particulier que de nombreuses réunions d'information avaient été organisées et qu' « un impact futur sur les carrières et rémunérations ne pourra se produire que dans le cadre d'un éventuel second projet qui, de manière certaine, constituerait un projet important appelant la consultation du CE et du CHSCT » ; que, sur le projet de « formalisation des principes de rémunération en lien avec le cadre fonctionnel existant dans l'entreprise », la direction des deux sociétés a refusé de communiquer au CE les informations sur les fonctions supprimées dont le niveau a été modifié et les nouvelles fonctions, refus non remis en cause en appel, les tableaux des corridors de rémunération (mention du salaire minimum et maximum) par fonction, les tableaux de concordance faisant apparaître les corridors de rémunération (minima et maxima) ; s'agissant des informations dont l'appelant demande la communication, que le CE est en droit d'obtenir de l'employeur les informations précises et écrites, ainsi que l'exige l'article L.2323-4 du code du travail ; qu'il est de principe que cette information, complète et loyale, doit être individualisée et permettre aux élus de formuler un avis motivé en ayant mesuré les objectifs poursuivis par le projet et appréhendé les conséquences de celui-ci sur l'emploi et la rémunération du personnel ; Que, dès lors que l'objectif assigné par la direction, dans sa note d'information remise aux élus comme dans ses communications postérieures, au projet de « formalisation des principes de rémunération en lien avec le cadre fonctionnel existant dans l'entreprise », notamment en matière de rémunération, était de permettre aux salariés de se positionner à cet égard dans leur fonction par rapport aux autres salariés, les élus ont réclamé des informations par fonction pour l'ensemble des salariés avec minima et maxima ; que, revenant sur son refus, qu'elle justifiait par la définition d'un corridor de rémunération par niveau et non par fonction, la direction a fini par donner aux élus des informations sur les salaires par fonction pour les fonctions concernant plus de cinq salariés, refusant de les faire connaître pour les fonctions concernant moins de cinq salariés, soit pour près de la moitié des emplois, en arguant de la confidentialité des salaires ; qu'elle n'a pas voulu leur communiquer les fourchettes de rémunération avec les minima et maxima ; que le CE a fait valoir que, sans les fourchettes salariales par fonction avec minima et maxima, il ne lui était possible d'analyser le positionnement salarial que par rapport aux salariés du même niveau alors que ces derniers occupaient des fonctions très différentes ; qu'il appartient à l'employeur de fournir au comité d'entreprise les informations nécessaires à la compréhension de son projet de « formalisation des principes de rémunération en lien avec le cadre fonctionnel existant dans l'entreprise », lequel se réfère à la méthodologie de classification HAY et à un référentiel des fonctions, ce qui implique la nécessité d'informations touchant aux rémunérations par fonction ; qu'il y a lieu d'ordonner la communication des minima et des maxima pour toutes les fonctions, les membres du CE étant tenus, en application de l'article L. 2325-5 du code du travail, à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur ; Que, pour les mêmes motifs, il sera fait droit à la demande de communication, non pas des tableaux de concordance entre intitulés de postes, ce qui a été fait antérieurement, mais des tableaux de concordance permettant aux salariés d'apprécier dans quelle mesure le nouveau positionnement salarial des fonctions entraînera une déclassification ou une valorisation des postes en comparant les niveaux SICOVAM existants avec la fonction et le niveau du cadre fonctionnel ; Qu'il est de même justifié que le CE puisse obtenir de la direction, qui avait admis le principe de la non-prise en compte de l'ancienneté dans le cadre fonctionnel, communication de tous les tableaux en faisant figurer les salaires existants hors ancienneté ; Que la direction, qui a annoncé que le cadre fonctionnel déterminerait les augmentations liées au mérite, ne peut se retrancher derrière le maintien de la convention SICOVAM et les décisions individuelles des managers pour s'opposer à la communication par la direction des règles d'évolution salariale en lien avec le cadre fonctionnel, notamment dans chaque fonction et entre les fonctions, afin d'avoir une visibilité suffisante sur l'évolution des salaires aux limites inférieures et supérieures ainsi que sur la détermination du calcul du bonus annuel de performance individuelle ; que, pour les mêmes motifs, les règles d'attribution des budgets par division et par département devront être précisées ; que le CE devra donner son avis dans les deux mois au plus tard de la date de délivrance des informations par les sociétés EUROCLEAR ; qu'il sera enfin fait droit aux conclusions du CE prises en application de l'article 700 du code de procédure civile » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE si, selon l'article L. 2323-2 du code du travail, les décisions de l'employeur sont précédées d'un avis du comité d'entreprise, l'employeur reste seul juge de la décision à prendre ; qu'il en résulte que l'exigence de délivrance d'une information suffisante, prévue par l'article L. 2323-4 du même code, doit s'apprécier au regard de la nature et des implications du projet et ne saurait conduire à exiger de l'employeur de fournir au comité des éléments qui ne relèvent pas du projet présenté et à le contraindre à arrêter des décisions modifiant le projet qu'il entend mettre en oeuvre ; qu'au cas présent, les sociétés Euroclear exposaient, tant dans leurs conclusions d'appel que dans l'ensemble des éléments transmis au comité d'entreprise, que le projet de « formalisation des principes de rémunération en lien avec le cadre fonctionnel » avait uniquement pour objet de créer une fourchette salariale pour chaque niveau de fonctions du cadre fonctionnel existant au sein du groupe avec pour finalités, d'une part, de permettre aux salariés d'avoir une vue sur le positionnement de leur salaire par rapport à leur niveau de fonction et de connaître ainsi leurs perspectives d'évolution de salaire dans leur fonction et, d'autre part, de permettre à l'entreprise de s'assurer de la compétitivité des rémunérations pratiquées sur le marché ; qu'il était précisé que ce projet qui avait simplement pour objet de donner une visibilité sur les rémunérations d'ores et déjà pratiquées dans l'entreprise n'avait pas pour objet de fixer le niveau de rémunération, ni de déterminer la politique salariale en vigueur qui restait inchangée ; que, dès lors que le projet avait pour objet d'instaurer une visibilité par niveau de fonctions et n'avait pas pour objet de modifier les pratiques en vigueur dans l'entreprise en matière de détermination des salaires, le comité d'entreprise n'était pas fondé à exiger de l'employeur qu'il mette en place des corridors de rémunération pour chacune des fonctions exercées au sein de l'entreprise et qu'il définisse des règles relatives aux évolutions salariales, à la détermination du calcul du bonus annuel de performance individuelle et à l'attribution des budgets par division et département ; qu'en faisant droit aux demandes du comité d'entreprise et en ordonnant à l'employeur des éléments qui excédaient le projet présenté et qui avaient nécessairement pour objet de le contraindre à modifier l'objet et la teneur du projet qu'il entendait mettre en oeuvre, la cour d'appel a violé les articles L. 2323-1, L. 2323-2 et L. 2323-4 du code du travail ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE sous réserve des règles légales et du statut collectif en vigueur au sein de l'entreprise, l'employeur détermine librement les conditions de travail et la politique salariale au sein de l'entreprise et qu'il ne saurait lui être imposé d'établir à l'avance des règles générales relatives au niveau et à l'évolution des salaires au sein de l'entreprise, à la détermination des augmentations et des éléments de salaire liés à la performance individuelle ou encore à la répartition des budgets au sein des différentes subdivisions au sein de l'entreprise ; qu'en ordonnant aux exposantes d'établir des corridors de rémunération pour chacune des fonctions du cadre fonctionnel et en exigeant la détermination de règles relatives aux évolutions salariales, à la détermination du calcul du bonus annuel de performance individuelle et à l'attribution des budgets par division et département, la cour d'appel a porté une atteinte excessive à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre, en violation de l'article 4 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

ALORS, DE TROISIEME PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la rémunération individuelle dont bénéficie chaque salarié constitue une donnée personnelle dont la transmission à autrui porte atteinte au respect de la vie privée de l'intéressé et ne peut être ordonnée qu'à condition d'être nécessaire à la protection d'un intérêt légitime et proportionné au but recherché ; qu'au cas présent, les sociétés Euroclear faisaient valoir que la fourniture d'une information individualisée par chaque fonction aboutissait, pour les fonctions exercées par un nombre restreint de salariés, à transmettre aux membre du comité d'entreprise les niveaux de rémunération individuels de certains salariés ; qu'elle soutenait, d'une part, que l'information ainsi sollicitée ne correspondait pas à l'objet du projet qui était de créer une fourchette salariale pour chaque niveau de fonction et, d'autre part, qu'une telle atteinte au respect de la vie privée n'était pas justifiée et proportionnée au but recherché ; qu'en se retranchant derrière la seule obligation de discrétion pesant sur les membres du comité d'entreprise pour ordonner à l'employeur de transmettre les minima et la maxima pour l'ensemble des fonctions exercées au sein de l'entreprise, en ce compris les fonctions exercées par moins de cinq salariés, interprété par les membres du comité d'entreprise comme les salaires minima et maxima réels sans préciser en quoi une telle information était nécessaire à l'exercice par le comité de ses prérogatives au regard de l'objet et de la teneur du projet qui lui était présenté et sans rechercher si l'atteinte portée à la vie privée des salariés concernés en cas de communication des salaires réels n'était pas disproportionnée au regard du but recherché, la cour d'appel a violé l'article L. 2323-4 du code du travail, interprété à la lumière de la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ses données, l'alinéa 8 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 2 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

ALORS, ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT, QUE, s'agissant des règles d'évolution salariales, l'exposante faisait valoir que le projet ne modifiait pas la situation actuelle des salariés, que les principes avaient été rappelés au comité d'entreprise tant à l'écrit qu'à l'oral tout au long de la procédure d'information consultation et que le management restait seul décisionnaire des augmentations de salaire ; qu'en ordonnant à l'employeur de communiquer « les principes de rémunération en lien avec le cadre fonctionnel et d'évolution salariale dans la fonction avec les modalités d'accès au maximum de la fonction, les règles d'évolution salariales entre les fonctions et les différents niveaux, les règles d'évolution des salariés analysés comme ayant un salaire inférieur au salaire minimum de leur niveau ou au salaire maximal de leur niveau, les règles de détermination du calcul du bonus annuel de performance individuelle et les règles d'attribution des budgets par division et par département », sans examiner les informations qui avaient été communiquées au comité au cours de la procédure de consultation ni indiquer précisément les éléments pour lesquels l'information aurait été insuffisante, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 2323-24 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-26895
Date de la décision : 05/12/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 déc. 2018, pourvoi n°16-26895


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.26895
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