LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 septembre 2017), que la Caisse nationale du régime social des indépendants devenue la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants (la Caisse) a adressé à l'Etablissement public foncier des Hauts-de-Seine, aux droits duquel vient l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France (l'Etablissement), deux mises en demeure pour le paiement de la contribution sociale de solidarité des sociétés et de la contribution additionnelle au titre des années 2012 et 2013, puis deux contraintes en date des 13 juin 2013 et 13 janvier 2014 ; que la Caisse a saisi d'une demande en paiement une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que l'Etablissement fait grief à l'arrêt de valider les contraintes, alors, selon le moyen :
1°/ que la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés est due par les personnes morales de droit public dans les limites de leur activité concurrentielle ; qu'en considérant, pour valider les contraintes émises par le régime social des indépendants à son encontre, qu'il était acquis que l'essentiel de son activité avait une nature concurrentielle, la plus grande part de cette activité, qu'elle lui procure ou non des profits et qu'elle soit soumise ou non à la TVA, étant nécessairement concurrentielle dès lors qu'il pouvait rivaliser avec d'autres entreprises ou opérateurs privés susceptibles de réaliser des opérations de même nature, en offrant un service ou une prestation équivalents, peu important l'objet de ladite activité, sans caractériser précisément en quoi cette « rivalité » de l'Etablissement avec ces autres entreprises et opérateurs privés impliquait que la plus grande part de son activité était nécessairement concurrentielle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-1, 4° du code de la sécurité sociale dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 ;
2°/ que la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés est due par les personnes morales de droit public dans les limites de leur activité concurrentielle ; que de même, en retenant qu'il était acquis que l'essentiel de son activité avait une nature concurrentielle, la plus grande part de cette activité, qu'elle lui procure ou non des profits et qu'elle soit soumise ou non à la TVA, étant nécessairement concurrentielle dès lors qu'il pouvait rivaliser avec d'autres entreprises ou opérateurs privés susceptibles de réaliser des opérations de même nature, en offrant un service ou une prestation équivalents, peu important l'objet de ladite activité, sans rechercher si son entière activité n'impliquait pas la mise en oeuvre de prérogatives de puissance publique et si elle ne se réalisait pas sans profit, ce qui était de nature à exclure tout caractère concurrentiel, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-1, 4° du code de la sécurité sociale dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 ;
3°/ que la charge de la preuve de l'assujettissement à la contribution sociale de solidarité incombe à l'organisme de sécurité sociale qui en sollicite le règlement ; qu'enfin, en ajoutant, pour valider les contraintes, que l'Etablissement, qui estimait pouvoir être exclu de l'assujettissement à la contribution sociale de solidarité, devait justifier que son activité n'était pas concurrentielle, ce qu'il ne faisait pas, se contentant de procéder par voie d'affirmations, quand la preuve de l'assujettissement de l'Etablissement à la contribution litigieuse incombait au régime social des indépendants, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble l'article L. 651-1, 4° du code de la sécurité sociale dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 ;
Mais attendu que, selon l'article L. 651-1, 4° du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, applicable à la date d'exigibilité des contributions litigieuses, la contribution sociale de solidarité des sociétés est à la charge, notamment, des personnes morales de droit public dans les limites de leur activité concurrentielle ;
Et attendu que l'arrêt retient que, par essence, la plus grande part des activités de l'Etablissement, qu'elles lui procurent ou non des profits et qu'elles soient soumises ou non à la taxe sur la valeur ajoutée, est nécessairement concurrentielle, dès lors qu'il peut rivaliser avec d'autres entreprises et opérateurs privés qui peuvent réaliser des opérations de même nature, en offrant un service ou une prestation équivalents ; qu'il peut, notamment, acheter des terrains ou des bâtiments en vue de leur réhabilitation ou de leur aménagement pour des opérations d'urbanisme menées par des collectivités locales, financer des études de faisabilité architecturale, procéder à des travaux d'aménagement, de démolition, de dépollution, de désamiantage, et revendre les terrains ou bâtiments aux collectivités ou aux opérateurs choisis par elles ; qu'il contribue à développer l'offre de logements neufs, notamment sur des secteurs où le rythme de construction ne suffit pas à répondre à la demande ou dans les zones où la rétention pèse sur le marché par manque de foncier disponible ; que dans le contexte immobilier tendu que connaît l'Ile-de-France, il ne peut être considéré, contrairement à ce qu'il prétend, que certains des terrains ou bâtiments acquis ne sont convoités par aucune entreprise de bâtiment ou aucune société de promotion immobilière et que, sans son intervention, ils seraient laissés à l'état de friche ; qu'en intervenant pour rendre faisable et économiquement raisonnable une opération d'aménagement, il agit comme un intermédiaire ou un prestataire de services qu'il ne conteste pas facturer à la commune ou à l'intercommunalité ; que s'il peut être financé par la taxe spéciale d'équipement, il l'est aussi par la rémunération de ses prestations de services, par des produits financiers, par le produit de son patrimoine ou par le produit de la vente ou de la rétrocession des biens et des droits mobiliers et immobiliers ; qu'il est acquis que l'essentiel de ses activités a une nature concurrentielle ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a caractérisé l'exercice par l'Etablissement d'une activité concurrentielle, a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France et le condamne à payer à la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR validé les contraintes émises par le RSI contre l'EPF pour des montants de 4.226 € et 16.876 €, majorations de retard comprises ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale, issue de l'ordonnance n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, disposait, dans cette rédaction dont le 4° n'a plus été modifié ensuite, qu'« il est institué, au profit du régime social des indépendants mentionné à l'article L. 611-1, ainsi qu'au profit du Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1 et du Fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6, une contribution sociale de solidarité à la charge : 1°) Des sociétés anonymes et des sociétés par actions simplifiées, quelles que soient, le cas échéant, la nature et la répartition de leur capital ; 2°) Des sociétés à responsabilité limitée ; 3°) Des sociétés en commandite ; 4°) Des personnes morales de droit public dans les limites de leur activité concurrentielle ; 4° bis) Des groupements d'intérêts public assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée en application de disposition du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts autres que celles de l'article 256 B ; (
) » ; que ce même article, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005, visait, en son 4ème paragraphe, « des personnes morales de droit public, dans la mesure où elles sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions de l'article 256 B du code général des impôts », de sorte que la référence à la TVA a disparu à compter du 22 décembre 2007 ; qu'en effet, la référence à l'article 256 B du code général des impôts ne permettait pas d'assujettir l'ensemble des organismes publics exerçant une activité concurrentielle à la contribution sociale de solidarité des sociétés puisque ce texte exonère de TVA les personnes morales de droit public pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsion de concurrence ; que la question qui se pose est donc celle de savoir ce que recouvre la notion d'activité concurrentielle ; que l'arrêt de la Cour de cassation du 29 juin 1995, cité par le RSI, ne peut intéresser le présent litige puisqu'il concerne l'ancienne rédaction du 4° de l'article L. 651-1 ci-dessus rappelé ; que l'arrêt rendu par la Cour de cassation, le 7 novembre 2013, n'est pas davantage applicable à la présente espèce, s'agissant d'une C3S due par une société anonyme et, en outre, au titre de l'année 2007, donc également antérieur à la nouvelle rédaction de l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale ; que l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 3 novembre 2016, sur lequel l'EPF se fonde, fait référence précisément à la notion d'activité concurrentielle pour censurer l'arrêt de la cour d'appel qui avait jugé, après la réforme de 2007, que l'assiette de la contribution de solidarité des sociétés est constituée par le chiffre d'affaires global déclaré par la personne de droit public à l'administration fiscale dès lors que celle-ci se heurte à des opérations entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; que dans la présente espèce, le premier juge a évoqué la réponse du Ministère de l'économie et des finances à la question de M. Y..., publiée au JO du Sénat, le 17 janvier 2013, que la cour reprendra à son compte et qui était rédigée comme suit : « Conformément aux dispositions des articles L. 324-1 et suivants du code de l'urbanisme, les établissements publics fonciers locaux (EPFL) sont des établissements publics locaux à caractère industriel et commercial, compétents pour réaliser, pour leur compte, pour le compte de leurs membres ou de toute autre personne publique, toute acquisition foncière ou immobilière en vue de la constitution de réserves foncières en application des articles L. 221-1 et L. 221-2 ou de la réalisation d'actions ou d'opérations d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du même Code. Dans le cadre de ces missions, un EPFL est donc amené à réaliser des acquisitions foncières qu'il a vocation à revendre aux personnes publiques pour le compte desquelles il intervient après les avoir portées et, le cas échéant, avoir réalisé des travaux de pré-aménagement (remise en état par dépollution notamment). Ces opérations d'achat revente caractérisent l'exercice d'une activité économique au sens de l'article 256 A du code général des impôts (CGI). Cette disposition transpose en droit interne l'article 9 de la directive TVA (n° 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006) qui attribue la qualité d'assujetti à quiconque réalise une activité économique quels qu'en soient les buts ou les résultats. Par conséquent, le fait qu'une activité n'ait pas vocation à dégager de bénéfices n'est pas en soi de nature à lui retirer la qualité d'activité économique au sens de cette disposition et ne remet donc pas en cause la qualité d'assujetti de celui qui l'exerce. Toutefois, conformément à l'article 13 de la directive TVA, transposé à l'article 256 B du CGI, l'exercice d'une activité économique par une personne publique ne lui confère pas nécessairement la qualité d'assujetti. Ainsi la personne publique peut demeurer non assujettie alors même qu'elle exerce une activité économique lorsque son non-assujettissement ne conduit pas à des distorsions de concurrence. A cet égard, le juge communautaire considère qu'un organisme public doit être soumis à la TVA dès lors que l'activité qu'il exerce entre, ne serait-ce que de manière potentielle, en concurrence avec celle d'opérateurs privés assujettis, pour autant que la possibilité pour ces derniers d'entrer sur le marché considéré soit réelle, et non purement théorique (Cour de justice de l'Union européenne, 16 septembre 2008, Aff. C-288/07, «Isle of Wight Council». Or, alors même que les EPFL pourraient être regardés comme agissant en tant qu'autorité publique à raison des procédures mises en oeuvre dans le cadre de leurs opérations d'achat revente de biens immeubles, il n'en demeure pas moins que de telles opérations sont susceptibles d'être réalisées par des opérateurs privés et doivent, par conséquent, être regardées comme emportant potentiellement des distorsions de concurrence au sens des critères dégagés par la jurisprudence communautaire. Il en résulte que les opérations immobilières réalisées par les EPFL entrent nécessairement dans le champ d'application de la TVA (
) » ; que la cour relève que l'extrait Kbis mentionne que l'activité de l'EPF Ile-de-France consiste en l'« acquisitions foncières et immobilières. Portage de terrains, travaux, revente de biens » ; qu'il résulte donc de ce document des explications des parties et de la réponse ministérielle précitée que, par essence, la plus grande part des activités de l'EPF, qu'elles lui procurent ou non des profits et qu'elles soient soumises ou non à la taxe sur la valeur ajoutée, est nécessairement concurrentielle, dès lors que l'établissement peut rivaliser avec d'autres entreprises et opérateur privés qui pouvaient réaliser des opérations de même nature, en offrant un service ou une prestation équivalents, peu important l'objet de son activité ; qu'en effet, l'EPF, selon ses propres explications, peut, notamment, acheter des terrains ou des bâtiments en vue de leur réhabilitation ou de leur aménagement pour des opérations d'urbanisme menées par des collectivités locales, financer des études de faisabilité architecturale, procéder à des travaux d'aménagement, de démolition, de dépollution, de désamiantage, et revendre les terrains ou bâtiments aux collectivités ou aux opérateurs choisis par elles ; que par leurs actions, les établissements contribuent à développer l'offre de logements neufs, notamment sur des secteurs où le rythme de construction ne suffit pas à répondre à la demande ou dans les zones où la rétention pèse sur le marché par manque de foncier disponible ; que par conséquent, dans le contexte immobilier tendu que connaît l'Ile-de-France, il ne peut être considéré, contrairement à ce que prétend l'EPF, que certains des terrains ou bâtiments acquis ne sont convoités par aucune entreprise de bâtiment ou aucune société de promotion immobilière et que, sans son intervention, ils seraient laissés à l'état de friche ; qu'en intervenant pour « rendre faisable et économiquement raisonnable une opération d'aménagement », l'EPF agit comme un intermédiaire ou un prestataire de services qu'il ne conteste pas facturer à la commune ou à l'inter-communalité ; qu'en effet, à cet égard, si l'EPF peut être financé par la taxe spéciale d'équipement (TSE), il l'est aussi par la rémunération de ses prestations de services, par des produits financiers, par le produit de son patrimoine ou par le produit de la vente ou de la rétrocession des biens et des droits mobiliers et immobiliers ; qu'en conséquence, il est acquis que l'essentiel des activités des EPF a une nature concurrentielle ; que l'EPF qui estime pouvoir être exclu de l'assujettissement à la C3S devait justifier que ses activités n'étaient pas concurrentielles, ce qu'il ne fait pas, se contentant de procéder par voie d'affirmations ; que dans ces conditions, les deux contraintes émises l'une, le 13 juin 2013, pour la somme de 4.226 €, et l'autre, le 13 janvier 2014, pour la somme de 16.876 €, sont fondées ; que la cour infirmera entièrement le jugement entrepris (v. arrêt, p. 4 à 6) ;
1°) ALORS QUE la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés est due par les personnes morales de droit public dans les limites de leur activité concurrentielle ; qu'en considérant, pour valider les contraintes émises par le RSI à l'encontre de l'EPF, qu'il était acquis que l'essentiel de son activité avait une nature concurrentielle, la plus grande part de cette activité, qu'elle lui procure ou non des profits et qu'elle soit soumise ou non à la TVA, étant nécessairement concurrentielle dès lors qu'il pouvait rivaliser avec d'autres entreprises ou opérateurs privés susceptibles de réaliser des opérations de même nature, en offrant un service ou une prestation équivalents, peu important l'objet de ladite activité, sans caractériser précisément en quoi cette « rivalité » de l'EPF avec ces autres entreprises et opérateurs privés impliquait que la plus grande part de son activité était nécessairement concurrentielle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-1, 4° du code de la sécurité sociale dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 ;
2°) ALORS QUE la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés est due par les personnes morales de droit public dans les limites de leur activité concurrentielle ; que de même, en retenant qu'il était acquis que l'essentiel de l'activité de l'EPF avait une nature concurrentielle, la plus grande part de cette activité, qu'elle lui procure ou non des profits et qu'elle soit soumise ou non à la TVA, étant nécessairement concurrentielle dès lors qu'il pouvait rivaliser avec d'autres entreprises ou opérateurs privés susceptibles de réaliser des opérations de même nature, en offrant un service ou une prestation équivalents, peu important l'objet de ladite activité, sans rechercher si l'entière activité de l'EPF n'impliquait pas la mise en oeuvre de prérogatives de puissance publique et si elle ne se réalisait pas sans profit, ce qui était de nature à exclure tout caractère concurrentiel, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-1, 4° du code de la sécurité sociale dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 ;
3°) ALORS QUE la charge de la preuve de l'assujettissement à la contribution sociale de solidarité incombe à l'organisme de sécurité sociale qui en sollicite le règlement ; qu'enfin, en ajoutant, pour valider les contraintes, que l'EPF, qui estimait pouvoir être exclu de l'assujettissement à la contribution sociale de solidarité, devait justifier que son activité n'était pas concurrentielle, ce qu'il ne faisait pas, se contentant de procéder par voie d'affirmations, quand la preuve de l'assujettissement de l'EPF à la contribution litigieuse incombait au RSI, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble l'article L. 651-1, 4° du code de la sécurité sociale dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007.