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29/11/2018 | FRANCE | N°17-27666

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 novembre 2018, 17-27666


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 2017), que l'association Réunion des assureurs maladie des professions libérales d'Ile-de-France (l'association) a saisi un tribunal d'instance aux fins de saisie des rémunérations de M. X..., médecin d'exercice libéral, pour le paiement de cotisations, majorations de retard et pénalités ayant fait l'objet de six contraintes devenues définitives ;

Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de déclarer irrece

vable son action, alors, selon le moyen, que la Réunion des assureurs maladie (RA...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 2017), que l'association Réunion des assureurs maladie des professions libérales d'Ile-de-France (l'association) a saisi un tribunal d'instance aux fins de saisie des rémunérations de M. X..., médecin d'exercice libéral, pour le paiement de cotisations, majorations de retard et pénalités ayant fait l'objet de six contraintes devenues définitives ;

Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action, alors, selon le moyen, que la Réunion des assureurs maladie (RAM) est un organisme conventionné au sens de l'article L. 611-20 du code de la sécurité sociale, et ainsi un organisme de sécurité sociale en application de l'article R. 111-1 du même code, lequel se trouve représenté de plein droit en justice et dans tous les actes de la vie civile par son président, par le seul effet des dispositions de l'article R. 121-2 de ce code ; qu'en retenant, pour juger irrecevable l'action menée par la RAM d'Ile-de-France, que cette dernière ne justifiait pas que ses représentants légaux avaient pouvoir d'agir en justice, et surtout qu'il s'agissait de personnes physiques, seules habilitées à la représenter valablement en justice, la cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés, ensemble l'article R. 142-17 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'association revêt le caractère non d'un organisme de sécurité sociale, mais d'un organisme conventionné pour la gestion du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants des professions non agricoles au sens des dispositions de l'article L. 611-20 du code de la sécurité sociale, de sorte que les règles de représentation en justice et dans les actes de la vie civile fixées par les articles L. 122-1 et R. 121-2 du même code ne lui sont pas applicables ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Réunion des assureurs maladie des professions libérales d'Ile-de-France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour l'association Réunion des assureurs maladie des professions libérales (RAM) d'Ile-de-France

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action engagée par l'association Réunion des assureurs maladie d'Île-de-France (RAM),

AUX MOTIFS QUE

Sur le moyen pris de l'absence de pouvoir de la personne physique représentant l'association Réunion des Assureurs Maladie des Professions Libérales d'Ile de France :

à la différence d'autres personnes morales, seuls les statuts d'une association régie par la loi de 1901 permettent de déterminer quelle est la personne physique qui a le pouvoir d'agir en justice au nom de l'association, la seule qualité de représentant légal du président étant insuffisante, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, pour lui permettre d'agir en justice sans l'autorisation de l'assemblée générale ou du conseil d'administration ;

Qu'en l'espèce, l'association RAM qui, dans son acte d'appel, indique agir « par ses représentants légaux domiciliés en celle qualité audit siège », ne produit pas devant la cour ses statuts alors pourtant que M. X... avait relevé dans ses écritures cette absence de production ; qu'il appartenait pourtant à l'association dont la représentation pour agir en justice était contestée de justifier que « ses représentants légaux » avaient, selon les statuts, pouvoir pour agir en justice ;

Que, contrairement à ce que fait valoir l'association RAM, l'action engagée devant le tribunal d'instance statuant comme juge de l'exécution pour obtenir la saisie des rémunérations de M. X..., est une action en justice qu'elle ne peul engager sans être valablement, au regard de ses statuts. représentée par une personne physique ;

Qu'en conséquence, l'action engagée par l'association RAM sera jugée irrecevable et le jugement infirmé en toutes ses dispositions ;

Que les autres demandes de M. X... sont, par conséquent, sans objet à l'exception de celle formée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à laquelle l'équité ne commande pas de faire droit,

ALORS QUE la RAM est un organisme conventionné au sens de l'article L 611-20 du code de la sécurité sociale, et ainsi un organisme de sécurité sociale en application de l'article R 111-1 du même code, lequel se trouve représenté de plein droit en justice et dans tous les actes de la vie civile par son président, par le seul effet des dispositions de l'article R 121-2 de ce code ; qu'en retenant, pour juger irrecevable l'action menée par la RAM d'Ile-de-France, que celle dernière ne justifiait pas que ses représentants légaux avaient pouvoir d'agir en justice, et surtout qu'il s'agissait de personnes physiques, seules habilitées à la représenter valablement en justice, la cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés, ensemble l'article R 142-17 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-27666
Date de la décision : 29/11/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Représentation des parties - Représentation légale des organismes de sécurité sociale - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Organisme conventionné pour la gestion du régime social des travailleurs indépendants

Un organisme conventionné pour la gestion du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants des professions non agricoles au sens des dispositions de l'article L. 611-20 du code de la sécurité sociale, ne revêtant pas le caractère d'un organisme de sécurité sociale, les règles de représentation en justice et dans les actes de la vie civile fixées par les articles L. 122-1 et R. 121-2 du même code, ne lui sont pas applicables


Références :

articles L. 122 -1, R. 121-2 et L. 611-20 du code de la sécurité sociale


Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 septembre 2017

A rapprocher : 2e Civ., 15 janvier 2004, pourvoi n° 01-17920, Bull. 2004, II, n° 8 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 nov. 2018, pourvoi n°17-27666, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.27666
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