AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 26 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Attendu que sauf disposition contraire, l'exercice d'une mesure d'exécution est considéré comme un acte d'administration ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse de Réunion des assureurs maladie des Pays de Loire (la RAM) a fait pratiquer des saisies-attributions au préjudice de Mme X..., pour recouvrer le paiement de cotisations ; que Mme X... a alors saisi un juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de ces mesures ;
Attendu que pour annuler la saisie pratiquée le 18 juillet 2000, l'arrêt retient que les actes de saisie ont été accomplis à la demande du directeur de la RAM, sans indication de son nom et que le pouvoir donné au directeur général concerne la délivrance de contraintes et la gestion courante, mais pas la représentation en justice, de telle sorte qu'il n'apparaît pas en définitive que le "directeur" à l'origine de la saisie avait la "capacité" pour la pratiquer, même s'il est vrai que les saisies sont de simples actes d'administration ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'exercice par le directeur général d'une mesure d'exécution forcée ne justifiait pas un pouvoir spécial de représentation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé la saisie du 18 juillet 2000 et sa dénonciation du 24 juillet 2000, l'arrêt rendu le 27 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatre.