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29/11/2018 | FRANCE | N°17-23331

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 novembre 2018, 17-23331


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'après lui avoir notifié les 27 avril et 1er juin 2012, deux mises en demeure, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) a décerné le 30 juillet 2012 à M. X..., exploitant un restaurant, une contrainte pour le recouvrement de la somme de 23 702 euros, dont 4 441 euros de majorations de retard, à laquelle il a fait opposition devant une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu q

ue M. X... fait grief à l'arrêt de valider la contrainte, alors, selon le moyen...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'après lui avoir notifié les 27 avril et 1er juin 2012, deux mises en demeure, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) a décerné le 30 juillet 2012 à M. X..., exploitant un restaurant, une contrainte pour le recouvrement de la somme de 23 702 euros, dont 4 441 euros de majorations de retard, à laquelle il a fait opposition devant une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de valider la contrainte, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date du contrôle, s'appliquent au contrôle engagé par les organismes de recouvrement sur le fondement de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale et des textes pris pour son application, et ce, même si le contrôle a conduit à la constatation d'infraction aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1du code du travail ; que pour valider le redressement, la cour d'appel a relevé que le contrôle ayant eu pour objet de rechercher si M. X... recourait au travail dissimulé, les dispositions de l'article R. 243-59 susvisé relatives à la Charte du cotisant contrôlé ne s'appliquaient pas ; qu'en statuant ainsi, lorsque les dispositions relatives à la charte du cotisant contrôlé devaient être respectées, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'avis préalable au contrôle, prévu par l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, applicable à la date du contrôle litigieux, ne s'applique pas dans le cas où ce contrôle est effectué pour rechercher les infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9, devenu l'article L. 8211-1, du code du travail ;

Et attendu qu'il ressort des constatations de l'arrêt que le contrôle litigieux a été opéré par l'URSSAF pour rechercher des infractions en matière de travail illégal ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le même moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt ;

Mais attendu que sous couvert de grief non fondé de violation de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve produits devant eux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris en sa première branche :

Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé ; qu'en énonçant que le bénévolat est incompatible avec une entreprise à caractère commercial et ne saurait être utilisé pour participer à la réalisation d'un profit recherché par une structure à caractère lucratif relevant du secteur marchand, sans analyser les faits de la cause pour déterminer si l'intervention du frère de M. X... ne relevait pas de l'entraide familiale bénévole, exclusive de tout travail dissimulé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève que dès lors que le frère de M. X... était titulaire d'un contrat de travail auprès de ce dernier du chef de 93,67 heures mensuelles pour l'année 2008, il aurait nécessairement dû apparaître sur les documents sociaux et comptables afférents à ses activités, qu'aucune déclaration n'a été réalisée pour lui, tant auprès de l'URSSAF que de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud Est, alors même que l'URSSAF établit que son relevé de carrière ne mentionne aucune activité salariée pour l'année du contrôle, que les bulletins de salaires d'un autre salarié, produits aux débats, ne concernent que l'année 2007 et que l'URSSAF observe, sans être contredite, que l'activité normale de l'établissement requérait la présence d'un cuisinier, d'un aide cuisinier ou de son remplaçant, ce qui justifie, outre la présence de M. X..., celle de son frère pour la période contrôlée ;

Que la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a ainsi légalement justifié sa décision ;

Mais sur le même moyen, pris en sa deuxième branche, qui est recevable :

Vu l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, applicable à la date du contrôle ;

Attendu que pour valider la contrainte litigieuse à hauteur de 12 990 euros, l'arrêt retient qu'il ressort de l'extrait K Bis que le fonds de commerce de M. X... a été placé en location gérance du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2009, dans des conditions qui ont conduit l'URSSAF à considérer que le redressement n'avait plus de raison d'être sur la période 2009, de sorte que la contrainte ne sera validée qu'à hauteur de 12 900 euros, soit 8 954 euros de cotisations et 4 441 euros de majorations de retard, à laquelle il convient d'ajouter les frais de signification de la contrainte s'élevant à 72,88 euros ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le montant des majorations de retard est fonction du montant des cotisations éludées, la cour d'appel, qui n'a pas recalculé le montant des majorations de retard correspondant à la fraction de la contrainte validée, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur 3ème branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER Moyen de cassation

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir validé la contrainte signifiée le 16 juillet 2012 pour la somme de 12.990 euros, soit 8.594 euros de cotisations et 4.441 euros de majorations de retard et d'avoir condamné en outre M. Marwan X... au paiement des frais de signification de la contrainte ;

Aux motifs que « Marwan X... observe que la charte du cotisant contrôlé ne lui a pas été délivrée en violation des dispositions de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale applicable à la date des faits ; Que l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales PACA relève à bon droit que ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le contrôle est réalisé pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du Code de la sécurité sociale, ainsi qu'en dispose l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale ; que ce moyen de nullité sera en conséquence rejeté ; que Marwan X... fait grief à l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de ne pas avoir répondu à sa lettre du 25 février 2012 en réponse à la notification de la lettre d'observations ; que l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales argue ne pas l'avoir reçue ; que Marwan X... ne justifie pas aux débats par la production d'un accusé de réception signé par l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales, que celle-ci a été rendue régulièrement destinataire de cette lettre ; que ce moyen de nullité sera écarté ; Attendu que Marwan X... fait grief à la mise en demeure de contenir des mentions insuffisantes ; que la Cour observe que Marwan X... a fait l'objet de la mise en demeure du 27 avril 2012 à raison d'une insuffisance de versement du chef du 1er trimestre 2012 et portant sur la somme de 2.310 euros et 14 euros de majorations, suivie d'une mise en demeure du ler juin 2012 en suite du « contrôle du chef de redressements notifiés le 3 février 2012 article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale » et afférente à la période du 1" janvier 2008 au 31 décembre 2008 et du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009, s'élevant à 19,213 euros au titre des cotisations et 4,439 euros de majorations soit un total s'élevant à 23.652 euros ; que ces mentions permettent à suffisance d'identifier les motifs de la mise en demeure en corrélation avec la lettre d'observations précédemment délivrée ; qu'elle n'encourt dès lors aucune nullité » ;

1) Alors que les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date du contrôle, s'appliquent au contrôle engagé par les organismes de recouvrement sur le fondement de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale et des textes pris pour son application, et ce, même si le contrôle a conduit à la constatation d'infraction aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail ; que pour valider le redressement, la cour d'appel a relevé que le contrôle ayant eu pour objet de rechercher si M. X... recourait au travail dissimulé, les dispositions de l'article R. 243-59 susvisé relatives à la Charte du cotisant contrôlé ne s'appliquaient pas ; qu'en statuant ainsi, lorsque les dispositions relatives à la charte du cotisant contrôlé devaient être respectées, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;

2) Alors que la mise en demeure adressée par l'organisme de recouvrement doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que Marwan X... a fait l'objet de la mise en demeure du 27 avril 2012 à raison d'une insuffisance de versement du chef du 1er trimestre 2012 et portant sur la somme de 2.310 euros et 14 euros de majorations, suivie d'une mise en demeure du 1er juin 2012 en suite du "contrôle du chef de redressements notifiés le 3 février 2012 article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale" et afférente à la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 et du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009, s'élevant à 19,213 euros au titre des cotisations et 4,439 euros de majorations soit un total s'élevant à 23.652 euros ; qu'en estimant que les mises en demeure étaient régulières, lorsque qu'elles étaient pourtant impropres à identifier la cause de l'obligation de M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article R. 244-1 du même Code ;

SECOND Moyen de cassation

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir validé la contrainte signifiée le 16 juillet 2012 pour la somme de 12.990 euros, soit 8.594 € de cotisations et 4.441 € de majorations de retard et d'avoir condamné M. Marwan X... au paiement des frais de signification de la contrainte.

Aux motifs que « sur le caractère bien-fondé de la demande ; que Marwan X... invoque le classement sans suite qu'a réalisé le Procureur de la république du procès-verbal de travail dissimulé établi par l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales, que l'Union n'établit pas qu'il ait rémunéré son frère pendant la période litigieuse ni que ce dernier se trouvait sous sa subordination, qu'il n'a pas commis l'infraction de travail dissimulé et que les bulletins de salaires qu'il produit établissent que A... X... avait quitté son entreprise en février 2007 et qu'il a donné son entreprise en location gérance entre le 1er octobre 2008 et le 30 septembre 2009 et que son restaurant ne pouvait pas fonctionner avec un personnel réduit ce qui l'a conduit à embaucher B... Z... avec laquelle la collaboration s'est poursuivie jusqu'à la mise en location-gérance du fonds ; que l'inspecteur en charge du contrôle constatant que Marwan X... avait employé son frère en 2008 sans le déclarer, a dressé un procès-verbal de travail dissimulé qu'il a adressé au Parquet de Marseille ; qu'il est indifférent au regard de la présente procédure que le Parquet n'y ait pas davantage donné suite, les motifs du classement n'étant pas établis ; que dès lors que A... X... était titulaire d'un contrat de travail auprès de Marwan X... du chef de 93,67 heures mensuelles pour l'année 2008, il aurait nécessairement dû apparaître sur les documents sociaux et comptables afférents à ses activités ; qu'aucune déclaration n'a été réalisé pour lui tant auprès de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales que de la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Sud Est, alors même que l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales établit que le relevé de carrière de A... X... ne mentionne aucune activité salariée pour l'année du contrôle ; que les bulletins de salaires de B... Z... produits aux débats ne concernent que l'année 2007 et sont inopérants au regard de la période contrôlée ; que l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales observe au demeurant sans être autrement contredite, que l'activité normale de l'établissement requérait la présence d'un cuisinier, d'un aide-cuisinier ou de son remplaçant, ce qui justifie outre la présence de Marwan X..., de celle de son frère A..., pour la période de temps contrôlée ; que Marwan X... oppose à ce moyen que l'entraide familiale exclut dans de tels cas de figure, le travail dissimulé ; que toutefois le bénévolat est incompatible avec une entreprise à caractère commercial et ne saurait être utilisé pour participer à la réalisation d'un profit recherché par une structure à caractère lucratif relevant du secteur marchand ; que le moyen tenant à l'entraide familiale sera déclaré inopérant ; que Marwan X... sera en conséquence débouté de ses prétentions et le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions ; qu'il ressort de l'extrait KBis que le fonds de commerce de Marwan X... a été placé en location gérance auprès de C... X... du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2009 dans des conditions qui ont conduit l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales PACA à considérer que le redressement n'avait plus de raison d'être sur la période 2009 (conclusions devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale du 02/09/2015) ; que la contrainte ne sera validée par la Cour qu'à hauteur de la somme de 12.990 euros, soit 8.594 euros de cotisation et euros de majorations de retard, à laquelle il convient d'ajouter les frais de signification de la contrainte s'élevant à 72,88 euros ; qu'aucune considération d'équité ne justifie les prétentions de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales ni de l'intimé qui succombe devant la Cour, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que la procédure est sans frais en application de l'article R. 144-10 du Code de la sécurité sociale » ;

1) Alors que tout jugement doit être motivé ; qu'en énonçant que le bénévolat est incompatible avec une entreprise à caractère commercial et ne saurait être utilisé pour participer à la réalisation d'un profit recherché par une structure à caractère lucratif relevant du secteur marchand, sans analyser les faits de la cause pour déterminer si l'intervention du frère de M. X... ne relevait pas de l'entraide familiale bénévole, exclusive de tout travail dissimulé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2) Alors que le montant des pénalités de retard dépend du montant des cotisations réclamées ; qu'en l'espèce, l'URSSAF PACA réclamait 19.261 € au titre des cotisations impayées auxquels s'ajoutait la somme de 4.441 € au titre des majorations de retard ; qu'en condamnant l'exposant à verser à l'URSSAF la somme de 8.594 € au titre des cotisations ainsi que celle de 4.441€ au titre des majorations de retard, la cour d'appel, qui a calculé les majorations de retard sur un montant de cotisation erroné, a violé l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale ;

3) Alors que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en l'espèce, l'URSSAF PACA réclamait 19.261€ au titre des cotisations impayées auxquels s'ajoutait la somme de 4.441 € au titre des majorations de retard ; qu'en condamnant l'exposant à verser à l'URSSAF la somme de 8.594 € au titre des cotisations ainsi que celle de 4.441€ au titre des majorations de retard, la cour d'appel, qui a été au-delà de ce que réclamait l'URSSAF, a violé l'article 5 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-23331
Date de la décision : 29/11/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 nov. 2018, pourvoi n°17-23331


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.23331
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