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29/11/2018 | FRANCE | N°17-22548

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 novembre 2018, 17-22548


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 20 mai 2016 (RG n° 14/22495) par la cour d'appel d'Aix-en-Provence :

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie de Paris s'est pourvue en cassation contre l'arrêt rendu le 20 mai 2016 (RG n° 14/22495) mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encon

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D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance p...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 20 mai 2016 (RG n° 14/22495) par la cour d'appel d'Aix-en-Provence :

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie de Paris s'est pourvue en cassation contre l'arrêt rendu le 20 mai 2016 (RG n° 14/22495) mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ;

D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;

Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 2 juin 2017 (RG n° 16/20955) par la cour d'appel d'Aix-en-Provence :

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision de rejet spécialement motivée sur le premier moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 12 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours contre le refus de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse) de reconnaître le caractère professionnel de l'accident dont il avait été victime le 31 mai 2001 ; que par jugement du 3 octobre 2002, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice a dit que M. X... avait été victime d'un accident de trajet et a ordonné une expertise médicale ; que par jugement du 8 septembre 2005, cette juridiction a constaté le désistement d'instance de M. X... ; que le 11 février 2013, M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de prise en charge au titre de la législation professionnelle du même accident ; que par jugement du 22 septembre 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale a constaté l'irrecevabilité de cette action en raison de la prescription ;

Attendu que pour faire droit à la demande de rente de M. X..., l'arrêt relève que la caisse allègue la prescription de cette demande en se fondant sur l'ancien article 2277 du code civil qui prévoyait une prescription quinquennale pour les arrérages de rente et non sur l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale qui instaure une prescription biennale pour les prestations de sécurité sociale ; qu'il n'appartient pas à la cour de modifier le fondement juridique de la demande de la caisse ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'était pas liée par le régime de prescription de la rente invoqué par la caisse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé par l'arrêt rendu le 20 mai 2016 (RG n° 14/22495) par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Paris

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR jugé recevable l'action de Stéphane X..., d'AVOIR jugé que la demande de rente réclamée par M. X... à la CPAM de Paris n'était pas prescrite, d'AVOIR dit que M. X... avait droit au titre de l'accident de travail/trajet du 31 mai 2001 à une rente chiffrée sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 30 % à compter de la date de consolidation de son état de santé et d'AVOIR renvoyé M. X... devant la CPAM de Paris pour la liquidation de ses droits ;

AUX MOTIFS QUE le jugement rendu le 3 octobre 2002 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes Maritimes est définitif ; que ce jugement a reconnu que Stéphane X... avait été victime le 31 mai 2001 d'un accident de travail/trajet ; que la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes Maritimes le 11 février 2013 par Stéphane X... a trait aux conséquences juridiques à tirer du jugement précité qui ordonnait avant dire droit une expertise ; que l'action de Stéphane X... n'est donc pas frappée par la prescription biennale de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale ; que le jugement rendu le 8 septembre 2005 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes Maritimes a constaté le désistement d'instance de Stéphane X... et non le désistement d'action ; que par ailleurs, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de PARIS ne tire aucune conséquence de ce désistement ; qu'en conséquence, l'action de Stéphane X... doit être jugée recevable ; que le jugement entrepris doit être infirmé ;

1) ALORS QUE l'instance se poursuit tant que le fond du litige n'est pas tranché ; que le désistement d'instance déposé par le demandeur après un premier jugement avant dire droit éteint l'action en cours ainsi que toutes les décisions rendues au cours de l'instance ; que le juge est ainsi réputé n'avoir jamais été saisi de l'action ; qu'en l'espèce, M. X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes Maritimes (recours n° 20200013) pour voir reconnaître qu'il avait été victime d'un accident du travail le 31 mai 2010 ; que par jugement du 3 octobre 2002 (sur le recours n° 20200013), le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes Maritimes a qualifié l'accident d'accident du trajet tout en ordonnant une expertise médicale afin de déterminer le lien de causalité entre l'accident et la pathologie ; que par jugement du 8 septembre 2005 (toujours sur le recours n° 20200013), le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes Maritimes a constaté le désistement d'instance de M. X... et l'extinction de l'instance ; que le désistement d'instance a rendu caduque le jugement du 3 octobre 2002 du tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes Maritimes rendu au cours de l'instance éteinte ; que le cours de la prescription était réputé n'avoir jamais été interrompu ; qu'en conséquence, l'action à nouveau initiée par M. X... le 11 février 2013 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes Maritimes pour voir reconnaître son droit à indemnisation au titre de l'accident du travail du 31 mai 2001, était prescrite ; qu'en considérant au contraire que le jugement de 2002 était définitif et qu'en conséquence l'action de M. X... n'était pas prescrite, la cour d'appel a violé les articles 385 et 394 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE la CPAM de Paris faisait valoir que plus de sept ans s'étaient écoulés entre le jugement ayant mis fin à l'instance initiée par M. X... sur les conséquences de la reconnaissance de son accident du travail et le nouveau recours de l'intéressé le 7 janvier 2013 ; qu'elle en déduisait que la demande de rente de M. X... était prescrite ; qu'en affirmant que la caisse ne tirait aucune conséquence du désistement d'instance de l'assuré, la cour d'appel a dénaturé les écritures de l'exposante et, partant, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

3) ALORS QU'en toute hypothèse, il appartient aux juges du fond de relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d'agir telle la prescription ; qu'en reprochant à la caisse de ne tirer aucune conséquence du désistement d'instance de M. X..., sans relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la prescription, la cour d'appel a violé l'article 122 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR jugé recevable l'action de Stéphane X..., d'AVOIR jugé que la demande de rente réclamée par M. X... à la CPAM de Paris n'était pas prescrite, d'AVOIR dit que M. X... avait droit au titre de l'accident de travail/trajet du 31 mai 2001 à une rente chiffrée sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 30 % à compter de la date de consolidation de son état de santé et d'AVOIR renvoyé M. X... devant la CPAM de Paris pour la liquidation de ses droits ;

AUX MOTIFS QUE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de PARIS ne soulève pas l'impossibilité de cumuler la rente accident du travail avec la pension d'invalidité servie à Stéphane X... ; que la pension d'invalidité a été octroyée en raison de la pathologie psychiatrique laquelle est sans lien avec l'accident ; que la caisse allègue la prescription de la demande de rente et se fonde sur l'ancien article 2277 du code civil qui prévoyait une prescription quinquennale pour les arrérages de rente et non sur l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale qui instaure une prescription biennale pour les prestations de sécurité sociale ; qu'il n'appartient pas à la cour de modifier le fondement juridique de la demande de la caisse ; que l'effet interruptif de prescription résultant d'une action portée en justice dure aussi longtemps que l'instance elle-même ; que la prescription a été interrompue du 26 septembre 2001, date de la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale, au 8 septembre 2005, date du jugement qui a constaté l'extinction de l'instance ; que lorsque la réforme de la prescription est intervenue en 2008 la prescription quinquennale n'était donc pas acquise. Il s'ensuit que la prescription de la loi nouvelle s'applique ; que compte tenu de l'interruption de la prescription, il ne s'est pas écoulé un délai de 10 ans entre l'accident et la demande introduite le 11 février 2013 ; que dans ces conditions, la demande de rente n'est pas prescrite ; qu'en conséquence, Stéphane X... a droit au titre de l'accident de travail/trajet du 31 mai 2001 à une rente chiffrée sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 30 % à compter de la date de consolidation de son état de santé ; que Stéphane X... doit être renvoyé devant la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de PARIS pour la liquidation de ses droits ;

1) ALORS QUE tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, le juge peut modifier la dénomination ou le fondement juridique de la demande dont il est saisi ; qu'en jugeant au contraire qu'elle ne disposait pas de la faculté de modifier le fondement juridique de la demande de la CPAM de Paris pour refuser d'appliquer la prescription biennale relative à la demande en paiement de rente de M. X..., la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

2) ALORS QU'en tout état de cause, l'interruption de prescription est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ; qu'en l'espèce, M. X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes Maritimes (recours n° 20200013) pour voir reconnaître qu'il avait été victime d'un accident du travail le 31 mai 2010 ; que par jugement du 3 octobre 2002 (sur le recours n° 20200013), le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes Maritimes a qualifié l'accident d'accident du trajet tout en ordonnant une expertise médicale afin de déterminer le lien de causalité entre l'accident et la pathologie ; que par jugement du 8 septembre 2005 (toujours sur le recours n° 20200013), le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes Maritimes a constaté le désistement d'instance de M. X... et l'extinction de l'instance ; que l'extinction de l'instance a entraîné l'extinction de la procédure en cours et fait disparaître l'effet interruptif de prescription attachée à l'action initialement portée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale le 26 septembre 2001 ; qu'en affirmant que la prescription avait été interrompue du 26 septembre 2001, date de la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale, au 8 septembre 2005, date du jugement ayant constaté l'extinction de l'instance, pour ensuite décider que la prescription quinquennale n'était pas acquise lors de la réforme de la prescription intervenue en 2008, la cour d'appel a violé les articles 398 du code de procédure civile et 2247 du code civil devenu l'article 2243 depuis la loi de 2008 ;

3) ALORS QU'en toute hypothèse, le délai de prescription attaché à une demande en paiement d'arrérages de rente est de cinq ans ; qu'à supposer que la prescription ait recommencé à courir à compter du jugement rendu le 8 septembre 2005, M. X... avait donc jusqu'au 8 septembre 2010 pour revendiquer le paiement d'arrérages de rente suite à son accident du travail survenu le 31 mai 2001 ; qu'en faisant application de la prescription décennale attachée à l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, pour décider que la demande introduite le 11 février 2013 n'était pas prescrite, la cour d'appel a violé l'article 2277 ancien du code civil ainsi que les articles 2224 et 2226 du code civil issus de la loi du 17 juin 2008 ;

4) ALORS QU'en toute hypothèse, si une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, la loi ancienne continue de s'appliquer pour toute la durée ; qu'à supposer que la prescription ait recommencé à courir à compter du jugement rendu le 8 septembre 2005, M. X... avait donc jusqu'au 8 septembre 2010 pour revendiquer le paiement d'arrérages de rente suite à son accident du travail survenu le 31 mai 2001 ; que la réforme de la prescription intervenue en 2008 n'a pas eu pour effet de prolonger le délai de prescription de cinq années supplémentaires ; qu'en considérant néanmoins qu'un délai de 10 ans ne s'était pas écoulé entre l'accident et la demande introduite le 11 février 2013 pour écarter la prescription de la demande de rente, la cour d'appel a violé l'article 2277 ancien du code civil ainsi que les articles 2222 et 2224 du code civil issus de la loi du 17 juin 2008.

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 novembre 2018

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1452 F-D

Pourvoi n° K 17-22.548

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 2 juin 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Stéphane X..., domicilié [...] ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Insérer les motivations

PAR CES MOTIFS :

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-22548
Date de la décision : 29/11/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 nov. 2018, pourvoi n°17-22548


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.22548
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