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29/11/2018 | FRANCE | N°17-18209

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 novembre 2018, 17-18209


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 mars 2017), que, par acte du 10 mai 1996, M. X... a pris à bail rural un domaine viticole appartenant au groupement foncier agricole de Beaujeu (le GFA) ; qu'il a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en condamnation du bailleur à lui payer diverses sommes au titre des travaux de rénovation des bâtiments et de l'entretien des plantations ;

Attendu que, pour a

ccueillir la demande d'indemnisation de M. X... au titre des frais de maintien d...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 mars 2017), que, par acte du 10 mai 1996, M. X... a pris à bail rural un domaine viticole appartenant au groupement foncier agricole de Beaujeu (le GFA) ; qu'il a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en condamnation du bailleur à lui payer diverses sommes au titre des travaux de rénovation des bâtiments et de l'entretien des plantations ;

Attendu que, pour accueillir la demande d'indemnisation de M. X... au titre des frais de maintien du vignoble pendant les années 2008 à 2011, l'arrêt retient que le preneur a assuré l'entretien et en a évalué le montant sur la base d'un coût à l'hectare calculé à partir d'un référentiel économique édité par la chambre d'agriculture ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles le GFA faisait état des sommes qu'il avait lui-même payées pour la même période au titre des frais d'arrachage et de replantation, dont il justifiait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le GFA à payer à M. X... la somme de 82 023,24 euros au titre des frais de plantation de vignes pour les années 2008 à 2011, l'arrêt rendu le 16 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer au GFA de Beaujeu la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour le GFA de Beaujeu

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné le GFA de Beaujeu à payer à M. X... la somme de 82 023,24 euros au titre des frais de plantation de vignes pour les années 2008 à 2011,

AUX MOTIFS QUE

« -5-Sur les frais d'entretien des plantations de 2008 à 2011 et le remboursement de la facture de la société Layglon :

La clause de l'acte sous seing privé du 9 mai 1996, mettant à la charge de M. X... 40 % des dépenses effectives de restructuration du vignoble, a été, à juste titre, réputée non écrite par le premier juge et il résulte des stipulations, page 18, du bail conclu le 10 mai 1996, qui se réfère en cela au bail-type départemental, que les plantations nouvelles de vigne, qu'il serait nécessaire d'effectuer, pour remplacer celles disparues, en vertu de l'article 1719 du code civil prévoyant que le bailleur est tenu d'assurer la permanence et la qualité des plantations, seront faites aux frais du bailleur qui devra fournir les sujets de remplacement et supporter les frais de plantations, ainsi qu'assurer l'entretien pendant les trois premières années ; le GFA de Beaujeu n'est pas fondé à soutenir que M. X..., qui a entrepris à partir de 1997 la restructuration du vignoble, a renoncé à réclamer au bailleur qu'il assume la charge des frais y afférents, la renonciation à un droit ne se présumant pas.

Il n'est pas discuté que de 2008 à 2011, M. X... a assuré l'entretien de plantations effectuées sur 6,55 hectares de vignes plantées en divers cépages (Cabernet, Marsanne, Viognier, Grenache, Marselan, Mourvèdre, Roussanne), frais d'entretien qu'il évalue au aux sommes de 19 387,88 € (2008), 48 407,16 € (2009) et 14 228,20 € (2010) sur la base d'un coût à l'hectare de vigne palissée de 12 508,31 € (fournitures, matériel et main d'oeuvre), calculé à partir du référentiel économique du vigneron édité par la chambre d'agriculture du Vaucluse ; la somme de 82 023,24 € réclamée apparaît dès lors justifiée dans son montant, sans qu'il soit besoin de recourir à une mesure d'expertise, et c'est à juste titre que le premier juge a fait droit à la demande. » (arrêt p. 8)

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE

« sur les dispositions contractuelles du 9 mai 1996 relatives aux frais de restructuration du vignoble, aux frais d'arrachage et de palissage :

Attendu que par acte sous seing privé en date du 9 mai 1996, les parties avaient convenu que sous la condition suspensive de la signature du bail notarié le GFA s'engageait à : "réinvestir le fermage HT reçu durant la période comprise entre 1995 et 2003 plus une somme de 45 000 francs reliquat du fermage 1994
les investissements pourront consister en plantation de vignes, réparations et travaux immobiliers divers, système d'irrigation
Pierre X... s'engage par dérogation au bail mentionné plus haut à financer 40 % des dépenses effectives de restructuration du vignoble dont 60 % seront à la charge du GFA, à ne pas modifier le montant du loyer payé lors de l'arrachage des vignes existantes en vue de leur replantation
"

Mais attendu que par application de l'article 1719 du code civil, le bailleur est obligé par la nature du contrat et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière contractuelle d'assurer la permanence et la qualité des plantations ;

Et attendu que les travaux d'arrachage, de replantation et de palissage ne constituent pas des travaux d'amélioration mais sont des travaux destinés à assurer la permanence et la qualité des plantations qui doivent être supportées par le bailleur et dont il ne peut s'exonérer par une clause dérogatoire ;

Qu'il en résulte que le GFA devra être condamné de ce chef à payer à M. X... la somme de 82 023,24 euros au titre des frais de plantation de vignes pour les années 2008 à 2011 (
); » (jugement p. 4)

1) ALORS QUE le bailleur, tenu d'assurer la qualité et la permanence des plantations, doit rembourser au preneur les frais réels que ce dernier a engagés à ce titre ; qu'en condamnant le GFA de Beaujeu à payer à M. X... la somme de 82 023,24 euros au titre des frais de plantation de vignes pour les années 2008 à 2011, indemnité calculée par M. X... sur la base du coût de la création d'un hectare de vignes (fournitures, matériel et main d'oeuvre) évalué à 12 508,31 euros par le Référentiel économique du vigneron édité par la chambre d'agriculture du Vaucluse, la cour d'appel, qui s'est ainsi fondée sur le coût théorique de la création d'un hectare de vignes et nullement sur les frais réellement exposés par M. X..., a violé les articles 1719 4° du code civil et L. 415-8 du code rural et de la pêche maritime ;

2) ALORS QUE le GFA de Beaujeu faisait valoir, dans ses conclusions régulièrement déposées et soutenues, qu'il avait personnellement réglé, au titre des frais de fourniture de plants, des frais de plantation et de palissage, la somme totale de 62 225,62 euros durant les années 2008 à 2011 et en justifiait par la production des factures correspondantes ; qu'il en déduisait que la demande de remboursement formée par M. X... au titre de ces mêmes années, sur la base d'un calcul théorique basé sur le coût de création d'un hectare de vignes établi par le Référentiel économique du vigneron édité par la chambre d'agriculture du Vaucluse, n'était pas assise sur des dépenses réellement exposées, de sorte que cette demande revenait à faire payer au GFA de Beaujeu deux fois les mêmes travaux (concl. p. 22 à 26 et pièces 41 à 56) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant propre à écarter la demande de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-18209
Date de la décision : 29/11/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 nov. 2018, pourvoi n°17-18209


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.18209
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