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29/11/2018 | FRANCE | N°17-15029

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 novembre 2018, 17-15029


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 janvier 2017), que, par acte du 14 juillet 2010 et avenant du 29 août 2010, M. et Mme Y... ont donné à bail civil à Mme X... des bâtiments et terrain relevant pour partie de leur domaine ; que ce bail autorisait le preneur à sous-louer tout ou partie des locaux ; que, postérieurement à la conclusion du bail, Mme X... a consenti une sous-location à M. A... en vue de l'exercice d'une activité équestre

; que, par déclaration du 28 janvier 2014, elle a saisi le tribunal paritair...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 janvier 2017), que, par acte du 14 juillet 2010 et avenant du 29 août 2010, M. et Mme Y... ont donné à bail civil à Mme X... des bâtiments et terrain relevant pour partie de leur domaine ; que ce bail autorisait le preneur à sous-louer tout ou partie des locaux ; que, postérieurement à la conclusion du bail, Mme X... a consenti une sous-location à M. A... en vue de l'exercice d'une activité équestre ; que, par déclaration du 28 janvier 2014, elle a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en requalification en bail statutaire et apurement des comptes ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ;

Mais attendu qu'ayant analysé la valeur et la portée des éléments produits et procédé à la recherche de l'intention des parties, la cour d'appel, qui, abstraction faite de motifs surabondants sur la qualité d'éleveur de chevaux du sous-locataire, a retenu souverainement que la mention dans le bail d'une faculté de sous-location ne comportant aucune précision relative à l'exploitant agricole qui en bénéficierait ne prouvait pas, à elle seule, la volonté délibérée des bailleurs d'éluder le statut du fermage, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mademoiselle Angélique X... de sa demande de requalification en bail rural du bail de droit commun conclu avec M. et Mme Y... le 14 juillet 2010, et de la demande d'expertise subséquente ;

AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime, constitue un bail soumis au statut du fermage toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 ; selon ce texte, sont notamment réputées agricoles les activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacles.

En l'occurrence, pour prétendre que l'objet du bail consistait en la mise à disposition à titre onéreux de diverses installations (une écurie avec cinq boxes, une sellerie, deux hangars, une maison d'habitation ou logement de fonction, une carrière, une ronde de longe et une prairie) liées à l'exploitation d'un centre équestre dédié à l'élevage des équidés, à leur débourrage, dressage et préparation aux entraînements, outre la prise en pension de chevaux, Mme X... communique les justificatifs afférents à :

-l'enregistrement de l'activité d'Olivier A... (depuis octobre 2009) sous le code [...] « autre activités liées au sport » englobant notamment l'activité de dressage, entraînement, maintien en condition du cheval en vue de compétitions, de loisirs, de promenades ou de randonnées et l'activité de vente d'équidés par les personnes les ayant élevés, dressés ou entraînés,

-l'affiliation en 2010/2011 de l'écurie de M. A... au comité régional d'équitation Côte d'Azur, organe déconcentré de la fédération française d'équitation,

-l'assurance souscrite par M. A... le 13 décembre 2010 auprès de la société Aviva Assurances pour une activité d'entraineur-driver de chevaux, à la tête d'une cavalerie composée de huit équidés, dont cinq confiés pour l'entraînement,

-la vente par M. A..., entre le 23 mars et le 16 mai 2011, au même acheteur (B... D...) de cinq chevaux débourrés, dressés ou sortis en promenade ou en compétition pour divers usages (sport, compétition ou dressage),

-l'insémination en avril, mai et juin 2011 de quatre juments (Rakina Hogue, Jickie Hogue, Kahima Hogue, Kinine Hogue), les factures (pension poulinière non suitée — suivi gynécologique) étant éditées à l'ordre de M. A...,

-l'apport de sable pour la carrière en août 2010 et la réalisation de huit boxes pour chevaux en décembre 2010, les factures étant libellées à l'ordre soit de l'écurie A..., soit de Mme X....

Force est de constater qu'à l'exception de la facture de l'entreprise Euréka en date du 4 décembre 2010 ayant pour objet la réalisation de huit boxes, tous les documents produits concernent M. A... en sa qualité, réelle ou supposée, d'éleveur de chevaux ; or, le bail, qualifié de « bail de droit commun » en date du 14 juillet 2010 et son avenant du 29 août 2010 ont été conclus avec Mme X... et portent sur la mise en disposition de celle-ci, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 2500 € au total, de divers bâtiments et installations faisant certes partie d'un centre équestre (une écurie de propriétaires) auparavant exploité par Mme Y..., mais dont il n'est pas indiqué qu'ils avaient vocation à être utilisés dans le cadre d'une activité d'élevage et de dressage d'équidés en vue de leur exploitation pour la compétition ou les promenades, voire leur commercialisation après dressage ; aucun élément ne permet d'affirmer que l'intention des parties au contrat était d'affecter les bâtiments et installations loués à une telle activité et le fait qu'il ait été prévu, dans les conditions particulières, que le preneur pourra sous-louer tout ou partie des locaux n'est pas de nature à prouver que M. et Mme Y... avaient, lors de la conclusion du bail, accepté le principe d'une sous-location des bâtiments et installations à M. A... en vue de l'exercice par celui-ci d'une activité d'élevage et de dressage de chevaux, réputée agricole, le choix de Mme X... comme co-contractant procédant alors d'une volonté délibérée, de leur part, d'éluder l'application du statut du fermage.

Au surplus, les pièces produites par l'appelante, analysées ci-dessus, n'apparaissent pas suffisantes à prouver que l'activité principale exercée par M. A... sur le domaine du Clos Madame, de juillet 2010 à juin 2012, a été l'élevage et le dressage d'équidés en vue de leur exploitation, alors qu'il est également invoqué la prise en pension de chevaux, qui n'est pas une activité susceptible d'être réputée agricole au sens de l'article L. 311-1 susvisé, et que la vente de cinq chevaux intervenue entre mars et mai 2011, chevaux dont il n'est pas établi qu'ils aient été débourrés et dressés sur place, ne saurait en soi caractériser une activité agricole.

Par ces motifs et ceux non contraires du premier juge, le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé dans toutes ses dispositions.» ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE

« Sur la demande principale

Attendu que la règle posée par l'article L 411-1 du Code rural, qui dispose que le statut du fermage et du métayage est applicable, sous les réserves énumérées à l'article L 411-2 du même code, à toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie par l'article L. 311-1 du même code, est d'ordre public et ne peut être écartée par la seule volonté des parties;

Qu'admettre qu'il suffit de recourir au biais d'une sous-location pour se soustraire au statut du fermage revient à faire dépendre de la seule volonté des parties l'application de la règle d'ordre public posée par l'article L 411-1 du Code rural;

Que par suite les parties ayant conclu un bail de droit commun à titre onéreux avec faculté de sous-location sans restriction relative aux activités agricoles, portant sur un immeuble à usage agricole, et dont l'exploitation par le sous-locataire révélerait les caractéristiques d'une activité agricole définie par l'article L. 311-1 du Code rural, encourraient la requalification du contrat en bail à ferme;

Attendu que l'article L 311-1 du Code rural dispose que sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation; que les activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle, sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent;

Attendu que Mademoiselle Angélique X... invoque l'activité agricole de Monsieur A..., qu'elle présente comme son sous-locataire et compagnon, pour réclamer la requalification du bail de droit commun en bail rural;

Mais attendu que les pièces produites au soutien de cette allégation n'établissent ni la maîtrise et l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal, ni l'exploitation d'un centre équestre;

Qu'en effet, la simple activité de prise en pension de chevaux, dont l'existence n'est au demeurant nullement établie par la seule production de la copie d'une page facebook, n'entre pas dans les activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, prévue par l'article L. 311-1 du Code rural;

Que l'activité agricole de Monsieur A... n'est pas établie par la vente, non contestée, de 5 chevaux entre février et mai 2011, alors que pour pouvoir revendiquer le bénéfice du régime agricole, il faut justifier d'une activité d'élevage, de dressage ou d'entraînement significative (Cour de cassation, 30 octobre 2007, SCEA le Pas de Loup et SCEA Domaine des Noes, n° 06-16280); que le contrat d'assurance multirisque exploitation agricole versé aux débats a été signé le 13 décembre 2010, porte sur 5 animaux au maximum, qui ont été vendus dans les 5 mois suivants sans qu'aucun indice ne soit fourni pour justifier d'une activité agricole au-delà de ces cinq mois; qu'aucun autre élément ne révèle l'existence d'une activité d'élevage à quelque période du bail que ce soit; qu'un formulaire vide de déclaration d'imposition sur les bénéfices agricoles, ne mentionnant même pas l'année concernée, qui n'est ni rempli, ni daté, ni signé, et ne comporte aucune information relative à l'exercice de l'activité ou à ses résultats, ne peut prouver l'existence d'une activité agricole;

Attendu en conséquence que Mademoiselle Angélique X... ne rapporte pas la preuve qu'une activité agricole ait été exercée dans le cadre du bail d'immeuble litigieux;

Qu'il convient donc de la débouter des fins de sa demande de requalification en bail rural du bail de droit commun conclu entre les parties le 14 juillet 2010, et de la demande d'expertise subséquente; » ;

1°) ALORS QUE sont réputées agricoles, et de ce fait soumises au statut d'ordre public du fermage, les activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle ; qu'en conséquence, les parties ne peuvent soustraire à ce statut la location, qualifiée de bail de droit commun, d'un domaine équestre en stipulant que le preneur aura la faculté de sous-louer ce domaine à usage agricole, sans restriction relative aux activités agricoles, mais que la société ne pourra y établir son siège social ; qu'en jugeant qu'aucun élément ne permettait d'affirmer que l'intention des parties était d'affecter les bâtiments et installations loués à une telle activité et que le fait qu'il ait été prévu, dans les conditions particulières, que le preneur pourra sous-louer tout ou partie des locaux n'était pas de nature à prouver que M. et Mme Y... avaient, lors de la conclusion du bail, accepté le principe d'une sous-location des bâtiments et installations à M. A... en vue de l'exercice par celui-ci d'une activité d'élevage et de dressage de chevaux, réputée agricole, le choix de Mme X... comme co-contractant procédant alors d'une volonté délibérée de leur part d'éluder l'application du statut du fermage, sans expliquer pour quelle raison, si le principe d'une sous-location à M. A... en vue de l'exercice d'une activité d'élevage et de dressage de chevaux n'était pas acquis lors de la conclusion du contrat, les parties auraient prévu, au titre des conditions particulières ajoutées manuscritement au contrat type, que le preneur pourra sous louer le domaine équestre qui ne pourra, cependant, en aucun cas, devenir le siège social de la société, ce dont il s'inférait nécessairement que les époux Y... savaient lors de la conclusion du contrat, - et l'avaient accepté -, que les biens étaient destinés à être exploités par M. A..., dans un cadre sociétaire, pour y exercer une activité agricole d'élevage et de dressage de chevaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 311-1 et L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime ;

2°) ALORS QU'en jugeant, pour débouter Mme X... de sa demande en requalification du bail de droit commun en bail rural, que les pièces qu'elles produisaient n'apparaissaient pas suffisantes à prouver que l'activité principale exercée par M. A... sur le domaine du Clos Madame, de juillet 2010 à juin 2012, a été l'élevage et le dressage d'équidés en vue de leur exploitation, par la considération, inopérante, qu'il était également invoqué la prise en pension de chevaux, qui n'est pas une activité susceptible d'être réputée agricole au sens de l'article L. 311-1 susvisé, quand elle constatait qu'il ressortait de ces pièces, d'une part, que M. A..., depuis octobre 2009, avait enregistré son activité sous le code [...] « autre activités liées au sport » englobant notamment l'activité de dressage, entraînement, maintien en condition du cheval en vue de compétitions, de loisirs, de promenades ou de randonnées et l'activité de vente d'équidés par les personnes les ayant élevés, dressés ou entraînés, d'autre part, qu'il avait souscrit le 13 décembre 2010 une assurance pour une activité d'entraineur-driver de chevaux, à la tête d'une cavalerie composée de huit équidés, dont cinq confiés pour l'entraînement, de troisième part, qu'il avait fait procéder à l'insémination en avril, mai et juin 2011 de quatre juments, de quatrième part, qu'il avait acquis du sable pour la carrière en août 2010 et fait construire huit boxes pour chevaux en décembre 2010, ce qui établissait avec certitude que M. A... exerçait, à titre principal, l'activité d'élevage et de dressage de chevaux, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 311-1 et L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime;

3°) ALORS QU'en jugeant, pour débouter Mme X... de sa demande en requalification du bail en bail rural, que les pièces qu'elles produisaient n'apparaissaient pas suffisantes à prouver que l'activité principale exercée par M. A... sur le domaine du Clos Madame, de juillet 2010 à juin 2012, a été l'élevage et le dressage d'équidés en vue de leur exploitation, par la considération qu'il n'était pas établi que les cinq chevaux débourrés, dressés ou sortis en promenade ou en compétition pour divers usages (sport, compétition ou dressage), vendus par M. A... entre mars et mai 2011, aient été débourrés et dressés sur place, sans expliquer où M. A..., dont il n'était pas contesté qu'il n'exerçait son activité que dans ce domaine équestre, aurait débourré, dressé ou sorti en promenade ou en compétition pour divers usages ces chevaux et alors qu'elle constatait qu'il avait fait procéder à l'insémination en avril, mai et juin 2011 de quatre juments, ce dont il s'inférait nécessairement que M. A... élevait, dressait et débourrait les chevaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 311-1 et L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-15029
Date de la décision : 29/11/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 nov. 2018, pourvoi n°17-15029


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.15029
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