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22/11/2018 | FRANCE | N°17-23334

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 novembre 2018, 17-23334


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 juin 2017), que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] à [...] (le syndicat) a confié à la société Murano l'art de construire (la société Murano) la réfection de l'étanchéité de la toiture ; que, se plaignant de désordres, le syndicat, M. X... et Mme Y..., copropriétaires, ont, après expertise, assigné la société Murano et son assureur, les Mutuelle du Mans (les MMA), en réparation de leurs préjudices ;

Sur le premier

moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X..., Mme Y... et le syndicat font grief à...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 juin 2017), que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] à [...] (le syndicat) a confié à la société Murano l'art de construire (la société Murano) la réfection de l'étanchéité de la toiture ; que, se plaignant de désordres, le syndicat, M. X... et Mme Y..., copropriétaires, ont, après expertise, assigné la société Murano et son assureur, les Mutuelle du Mans (les MMA), en réparation de leurs préjudices ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X..., Mme Y... et le syndicat font grief à l'arrêt de mettre hors de cause les MMA ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la société Murano avait déclaré les activités de travaux de gros oeuvre, couverture-zinguerie, charpente-ossature, bois et plâtrerie-cloisons sèches, et que le devis de la société Murano faisait état de la réfection de l'étanchéité de la copropriété, la cour d'appel a exactement retenu que ces travaux, qui concernaient la réfection totale de l'étanchéité de la toiture terrasse, constituaient une activité particulière et autonome prévue dans la définition des activités « bâtiments » sous la rubrique « étanchéité toitures terrasses », consistant en la mise en oeuvre de matériaux bitumeux ou de synthèse, qui ne pouvait être assimilée à l'activité de couverture-zinguerie ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que l'attestation d'assurance délivrée par les MMA mentionnait les seules activités couvertes, la cour d'appel a pu en déduire qu'aucun faute ne pouvait être reprochée à l'assureur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... et Mme Y... font grief à l'arrêt de limiter à la somme de 32 830 euros leur créance fixée au passif de la société Murano ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... et Mme Y... sollicitaient une somme au titre du préjudice de jouissance de septembre 2011 à décembre 2015, la cour d'appel a retenu qu'à la suite des infiltrations d'eaux subies, ils avaient connu un trouble de jouissance, dont elle a souverainement apprécié l'étendue ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., Mme Y... et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] à [...] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X..., Mme Y... et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] à [...]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR mis hors de cause la société MMA ;

AUX MOTIFS QUE, sur la garantie : la société MMA Iard fait valoir que la société Murano a réalisé des travaux de réfection de l'étanchéité de la toiture terrasse de l'immeuble, qu'il s'agit d'une activité non déclarée par cette société et qui n'est donc pas garantie ; Que la société Murano a déclaré auprès de son assureur les activités de : travaux de gros oeuvre, couverture-zinguerie, charpente-ossature bois et plâtrerie-cloisons sèches ;
Que l'activité couverture-zinguerie recouvre : couvertures, vêtures, bardage verticaux en tous matériaux y compris les travaux de : zinguerie et éléments accessoires en VPC, isolation et écrans sous toiture, raccords d'étanchéité, ravalement et réfection des souches de cheminée, supports de couvertures ;
Que le devis de la société Murano, daté du 19 octobre 2010, fait état de la « réfection étanchéité copropriété » et mentionne : dépose de l'ensemble de l'étanchéité – isolations et gravier – dépose des platines isolation 2,68 × 1,20 m en mousse polyuréthane, mise en place d'étanchéité, étanchéité des chenaux, étanchéité évacuation des eaux pluviales, remise en place de gravier, fournitures et poses de bidime ;
Que les travaux confiés à la société Murano concernent donc bien la réfection totale de l'étanchéité de la toiture terrasse l'immeuble, et constituent une activité particulière et autonome prévue dans la définition des activités « bâtiments » sous la rubrique : étanchéité toitures terrasses, consistant en « la mise en oeuvre de matériaux bitumeux ou de synthèse sur des supports horizontaux ou inclinés, y compris la pose et la préparation de supports d'étanchéité, et qui ne peuvent donc être assimilée à l'activité couverture-zinguerie ;
Que la déclaration par une entreprise des activités devant être garanties concerne les relations entre l'assurée et l'assureur et est donc opposable au tiers, peu important sa qualité de profane ;
Que, de même, l'attestation d'assurance responsabilité civile décennale délivrée à la société Murano par la société MMA Iard « pour les chantiers ouverts dans la période du 12 octobre 2010 au 31 décembre 2010 » mentionne clairement les seules activités couvertes, dès lors aucune faute, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, ne peut être reprochée à l'assureur ;

1°) ALORS QUE, si la garantie de l'assureur au titre de l'assurance décennale ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur, cet assureur ne peut dénier sa garantie pour les activités connexes ou les modalités d'exécution d'une activité déclarée ; que la cour d'appel, tout en constatant que la société Murano était bien assurée au titre des activités de « couverture-zinguerie», a exclu la garantie de la société MMA Iard pour les désordres relatifs à l'étanchéité de la toiture terrasse, au motif que la réfection totale de l'étanchéité constituerait une activité particulière et autonome dans la définition des activités « bâtiments » ; qu'en statuant ainsi quand l'étanchéité caractérisait une activité connexe, voire une simple modalité d'exécution des activités de couverture-zinguerie régulièrement déclarée par la société Murano la cour d'appel a violé les articles L.241-1, L.243-8 et A 243-1 du code des assurances ;

2°) ALORS QUE commet une faute l'assureur qui ne mentionne pas sur l'attestation d'assurance destinée aux éventuelles bénéficiaires de la garantie décennale une information claire et précise sur le secteur d'activité déclarée ; qu'en affirmant que la société MMA IARD n'avait pas commis de faute en délivrant une attestation en garantie décennale pour « les activités de : travaux de gros oeuvre, couverture-zinguerie, charpente-ossature bois et plâtrerie-cloisons sèches » sans mentionner que « l'étanchéité toiture terrasse » constituait une « activité particulière et autonome » pour laquelle la société Murano n'était pas garantie, la cour d'appel a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR limité à la somme de 89.300 € la créance du syndicat des copropriétaires fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Murano ;

AUX MOTIFS QUE l'expert évalue à la somme de 71.100 € le coût des travaux réparatoires duquel il convient de retrancher une somme de 5.200 € concernant les travaux afférents à l'appartement des consorts X... soit 65.900 € et à la somme de 23. 400 € les travaux relatifs à la façade ;

ALORS QUE la réparation du préjudice doit être intégrale sans perte ni profit pour la victime ; qu'en infirmant le jugement qui avait alloué, en plus des travaux réparatoires de la toiture, soit 71.100 € et l'indemnité correspondant à l'usure prématurée de la façade de 23.400 €, une somme de 3.745 € au titre des travaux conservatoires de la toiture réalisés par M. D... et en excluant de la réparation cette dernière somme sans aucun motif, la cour d'appel a violé le principe susvisé.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR limité à la somme de 32.830 € la créance de M. X... et Mme Y... fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Murano

AUX MOTIFS QUE la décision du premier juge, qui a octroyé une somme de 21.760 € jusqu'à février 2015 sera confirmée avec réactualisation à hauteur de la somme de 5.760 € correspondant, au vu l'évaluation de l'expert, de mars 2015 novembre 2015 à : 9 x 640 € = 5.760 €, soit une somme totale de 27.520 € ;
Que, pour le reste, il sera également alloué aux consorts X... la somme de 5.200 € +110 € ;

ALORS QUE M. X... et Mme Y... sollicitaient le paiement, outre de la somme de 110 € au titre du préjudice subi pendant la réalisation des travaux de remise en état et celle de 5.200 € pour les travaux de reprise, une indemnité de 640 € par mois de septembre 2011 au 8 décembre 2015, soit la somme de 32.000 € correspondant à la somme de 640 € proposée par l'expert sur 50 mois ; que la cour d'appel qui les a déboutés de cette dernière demande pour fixer l'indemnité de jouissance à la somme de 27.500 € sans aucun motif, a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 juin 2017


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 22 nov. 2018, pourvoi n°17-23334

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Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 22/11/2018
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 17-23334
Numéro NOR : JURITEXT000037787006 ?
Numéro d'affaire : 17-23334
Numéro de décision : 31801010
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2018-11-22;17.23334 ?
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