LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 133-1 du code de commerce, ensemble l'article 1148 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Christian Dior couture a confié le 31 octobre 2013 à la société United Parcel Service France (la société UPS) le transport de colis de Blois vers les centres de distribution UPS de Chilly-Mazarin et de Roissy-en-France ; qu'avant de l'acheminer vers la destination prévue, la société UPS a conservé la marchandise dans son entrepôt de [...] où, le 1er novembre 2013, un incendie a détruit soixante et un des soixante-trois colis ; que la société UPS ayant refusé d'indemniser la société Christian Dior couture du préjudice subi, celle-ci et son assureur dommages, la société Helvetia assurances, l'ont assignée en paiement ;
Attendu que pour condamner le transporteur à indemniser le préjudice, l'arrêt retient que l'incendie est survenu à l'occasion d'une tentative de vol pour laquelle l'anneau du cadenas verrouillant la chaîne fermant le portail a été sectionné, très vraisemblablement à l'aide d'une disqueuse portative, et que les malfaiteurs, qui n'ont tenté aucune intrusion dans les bâtiments, ont concentré leur attention sur l'ensemble routier stationné à l'extérieur, certes adossé à ceux-ci, mais dont ils ont pu raisonnablement penser qu'il stationnait chargé dans l'enceinte de la société UPS ; qu'il ajoute que l'hypothèse du déclenchement de l'incendie à l'occasion de l'effraction de l'ensemble routier doit être privilégiée, le rapport d'expertise précisant à cet égard que le nylon des caisses mobiles n'a pu que favoriser la naissance de l'incendie lors de la tentative d'effraction ;
Qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à exclure que l'incendie consécutif à la tentative de vol sur son site sécurisé présentât pour la société UPS les caractères de la force majeure, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, confirmant le jugement entrepris, il rejette la fin de non-recevoir formée par la société United Parcel Service France, l'arrêt rendu le 5 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne les sociétés Christian Dior couture et Helvetia assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société United Parcel Service France la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
.Moyens produits par Me A... , avocat aux Conseils, pour la société United Parcel Service France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR, en confirmant le jugement, condamné la société UPS France à payer à la société Christian Dior couture la somme de 3 000 euros en sus les intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2014, condamné la société UPS France à payer à la société de droit étranger Helvetia assurances la somme de 225 971,52 euros en sus les intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2014 et dit que les intérêts échus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts, la première capitalisation intervenant le 31 octobre 2015 et les capitalisations ultérieures le 31 octobre de chaque année ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la responsabilité de la société UPS, pour demander réparation de son préjudice à la société UPS, la société Christian Dior Couture et son assureur, la société Helvetia Assurances, font valoir qu'elle ne peut se prévaloir de la qualité de voiturier, puisque c'est la société Servicolis, titulaire d'une lettre de voiture, qui a acheminé la marchandise de Blois au dépôt de la société UPS de [...], où sa prestation a pris fin, le sinistre étant survenu pendant la phase de stockage dans ses bâtiments, totalement détachable des opérations de transport, dont elle ne saurait constituer l'accessoire ; qu'agissant sur la base de la responsabilité sans faute du dépositaire, telle qu'énoncée aux articles 1927, 1932 et 1933 du code civil, elles dénient à la société UPS l'existence de toute cause d'exonération, notamment celle de la force majeure - ce que ne constituerait pas une tentative de vol à l'aide d'une disqueuse suivie d'un incendie - dès lors que celle-ci n'a pas pris les mesures de protection et de surveillance suffisantes pour protéger les marchandises de valeur, entreposées fautivement à l'extérieur des bâtiments sécurisés, sans protection particulière ; que, considérant inexcusable la faute de la société UPS, elles s'opposent à toute limitation de garantie dont elle se prévaut ; que la société UPS entend voir sa responsabilité écartée du fait de la survenance d'un cas de force majeure, matérialisé par la tentative de vol avec effraction à l'aide d'une disqueuse ayant déclenché un incendie, alors que le site était clos, sous la surveillance d'une entreprise de gardiennage et que les remorques contenant la marchandise litigieuse étaient stationnées contre les portes fermées sur les quais, empêchant tout accès ; qu'elle réfute l'existence d'une quelconque faute personnelle, soutenant qu'aucun moyen de protection contre le vol ne permet d'empêcher un incendie de nature criminelle, ajoutant qu'une veille de jour férié, elle était contrainte de laisser ses camions stationner dans un entrepôt à cause des restrictions de circulation ; qu'elle fait en outre observer que le déchargement des marchandises à l'intérieur des entrepôts aurait eu pour conséquence d'aggraver le dommage ; que la société UPS fait encore valoir que, la société Christian Dior Couture, son client habituel, avait déjà accepté ses conditions de stockage, telles que définies au 2 du contrat cadre du 22 janvier 2009, dont elle fournit de l'anglais la traduction suivante : UPS fera des efforts raisonnables pour éviter des pertes ou dommages aux colis mais le client reconnaît que compte tenu du nombre d'expéditions qu'UPS gère, les dommages et les pertes ne peuvent être exclus. Le client instruit par la présente UPS de transporter les expéditions du client par le moyen de transport ou la combinaison de moyens de transports qu'UPS jugera approprié pour satisfaire le niveau de service choisi par le client. Le client reconnaît que le choix des moyens de transport et du processus opérationnel restent à la discrétion interne d'UPS et que le client ne pourra tirer aucun droit de telles décisions ; qu'elle affirme avoir agi en qualité de transporteur de la marchandise, ayant sous-traité le premier transport à la société Servicolis, le stockage n'étant que l'accessoire du transport qu'elle avait en charge d'effectuer à partir de son entrepôt et qui devait encore être sous-traité à la société Union Logistique Service jusqu'à la plate-forme de Chilly-Mazarin et de Roissy en France, destinations finales du transport ; qu'elle poursuit en faisant valoir que l'existence du contrat de transport n'est pas conditionnée à la rédaction d'une lettre de voiture et qu'il n'existe en l'espèce aucun doute quant au fait qu'elle est bien le transporteur de la marchandise prise en charge chez la société Christian Dior Couture à Tours pour être expédiée à Chilly-Mazarin et de Roissy en France ; qu'à cet égard, elle fait d'ailleurs observer que la société Helvetia Assurances a indemnisé son assurée au titre d'une police d'assurances marchandises transportées, qui ne couvre que celles en cours de transport et non leur entreposage, le séjour intermédiaire en cours normal de transport y étant expressément cité comme étant garanti ; qu'à titre subsidiaire, la société UPS se prévaut de ses conditions générales pour soutenir les limitations de garantie qu'elles contiennent ou bien encore des limitations d'indemnité du contrat-type, estimant que sa faute inexcusable n'est, en l'espèce, pas démontrée ; qu'il résulte néanmoins des documents mis aux débats, notamment de la lettre du 22 janvier 2009, valant contrat cadre, entre la société UPS et la société Christian Dior Couture, de la lettre de voiture de la société Servicolis, qui mentionne la société UPS comme étant le donneur d'ordre, mais aussi de la destination finale de la marchandise dont la société Christian Dior Couture a demandé la livraison, qu'à aucun moment elle n'a sollicité la société UPS, entreprise de transport, en une quelconque qualité de dépositaire, dans le cadre des articles 1917 et suivants du code civil, lesquels régissent un contrat essentiellement gratuit, mais que son intention était bien de lui confier une mission de transport, s'inscrivant dans celui des articles L. 133-1 et suivants du code de commerce, dont l'entreposage dans ses bâtiments à [...] n'est donc que l'accessoire ; que le tribunal a donc exactement retenu la qualité de transporteur de la société UPS ; qu'il n'en demeure pas moins que le transporteur est garant des avaries que subissent les marchandises transportées, hors le cas de force majeure, qui est en l'espèce plaidé ; qu'à cet égard, il se déduit du rapport d'expertise contradictoire du Cabinet Bonvalot que l'incendie est survenu dans le cadre d'une tentative de vol pour laquelle l'anneau du cadenas verrouillant la chaîne fermant le portail a été sectionné, très vraisemblablement à l'aide d'une disqueuse portative et que les malfaiteurs, qui n'ont tenté aucune intrusion dans les bâtiments, ont concentré leur attention sur l'ensemble routier stationné à l'extérieur, certes adossé à ceux-ci, mais dont ils ont pu raisonnablement penser qu'il stationnait chargé dans l'enceinte de la société UPS ; que le deuxième rapport d'expertise, diligentée quant à elle à la requête de la société UPS par le Cabinet Levesque, confirme la très probable tentative de vol, circonscrite à l'un des trois box stationnés à l'extérieur, l'un vide et les deux autres chargés, dont celui déjà attelé à un tracteur, contenant les marchandises de la société Christian Dior couture ; que, s'il ressort de ces rapports que le caractère volontaire de l'incendie ne peut être formellement exclu, il apparaît néanmoins de l'intérêt bien compris des auteurs de cette tentative de vol d'avoir voulu préserver de tout dommage la marchandise qu'ils convoitaient et que l'hypothèse du déclenchement de l'incendie à l'occasion de l'effraction de l'ensemble routier doit être privilégiée, le rapport du Cabinet Bonvalot précisant à cet égard que le nylon des caisses mobiles n'a pu que favoriser la naissance de l'incendie lors de la tentative d'effraction ; que, dans ces circonstances, la cour ne pourra que confirmer le jugement en ce qu'il a écarté la force majeure » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « [
] ; le tribunal dira que la qualité d'entrepositaire de UPS n'est nullement démontrée et que son intervention du 31 octobre 2013 doit être placée sous l'empire du contrat de transports publics routiers de marchandise ; que l'obligation pesant sur le transporteur consiste à acheminer la marchandise à destination en bon état ; qu'il s'agit d'une obligation de résultat dont le transporteur ne peut être déchargée qu'en cas de force majeure ; que UPS allègue que l'incendie ayant détruit les colis confiés par Dior est d'origine criminelle ; qu'il s'agit là d'un événement imprévisible et irrésistible ; que cependant il n'est pas contesté que l'incendie a pris naissance dans la cour de l'entrepôt, à l'extérieur du bâtiment lui-même ; que les colis de Dior ont été entreposés dans des caisses mobiles appartenant à UPS, lesquelles sont restées stationnées sur le parking extérieur de l'entrepôt ; que l'accès à ce parking se fait par deux portails métalliques de 1 m 50 et 1 m 80 de hauteur fermés par des chaînes verrouillées par des cadenas ; que les malfaiteurs se sont introduits dans la cour de l'entrepôt en sectionnant l'anse d'un des cadenas ; que les mesures de sécurité exigées par Dior, camions toujours identiques avec numérotation minéralogique et chauffeurs définis dans le cahier des charges, plombage des fermetures de la partie chargement, etc...., démontrent l'importance et le caractère sensible que l'expéditeur accordait à la marchandise ; que, compte tenu de l'ancienneté des relations commerciales entre Dior et UPS, cette dernière ne pouvait ignorer la valeur des marchandises qui lui étaient confiées ; qu'en raison de restrictions de circulation imposées pour la journée du 1er novembre, ladite marchandise ne pouvait repartir de l'entrepôt avant le 2 novembre 2013 ; qu'en ne la sécurisant pas en ne la plaçant pas à l'intérieur du bâtiment, UPS a fait preuve de négligence constitutive d'une faute ; que cette faute est à l'origine du préjudice subi par les demandeurs ; que le montant du dommage a été fixé par le Cabinet Bonvalot, expert mandaté par l'assureur, sans être contredit, à la somme de 228 971,52 euros ; que Dior a dû conserver à sa charge la somme de 3 000 euros représentant la franchise contractuelle applicable au sinistre ; que Helvetia a réglé à Dior la somme de 225 971,52 euros, tel que cela ressort de la quittance de règlement produite aux débats ; qu'ainsi Helvetia bénéficie de la subrogation légale dans les droits de Dior ; qu'en conséquence le tribunal condamnera UPS à payer les sommes de 3 000 euros à Dior et de 225 971,52 euros à Helvetia en sus les intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2014 date l'assignation » ;
1°/ALORS QU'il n'y a lieu à aucuns dommages-intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit ; qu'il en est ainsi lorsque le débiteur a été empêché d'exécuter par un événement, présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution ; que, pour écarter la force majeure invoquée par la société UPS, la cour d'appel a énoncé que l'hypothèse du déclenchement de l'incendie à l'occasion de l'effraction de l'ensemble routier doit être privilégiée, le rapport du Cabinet Bonvalot précisant à cet égard que le nylon des caisses mobiles n'a pu qu'en favoriser la naissance ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'absence de force majeure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 133-2 du code de commerce, ensemble l'article 1148 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°/ ET ALORS QU'il n'y a lieu à aucuns dommages-intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit ; qu'il en est ainsi lorsque le débiteur a été empêché d'exécuter par un événement, présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 5 s.), la société UPS a exposé, sur la base des rapports d'expertise amiable, que l'incendie avait pour origine une intrusion de malfaiteurs, lesquels ont essayé d'ouvrir les portes des remorques avec une disqueuse, dont les étincelles ont provoqué l'incendie (concl., p. 6) ; qu'elle faisait valoir que, à la prise en charge des colis, elle ne pouvait supposer qu'un groupe d'individus mette le feu aux véhicules entreposés sur son site, totalement sécurisé, étant précisé qu'il était clos, sous la surveillance d'une entreprise de gardiennage et que les deux remorques étaient placées contre les portes fermées et équipées de « bumpers » empêchant tout accès dans l'interstice entre les portes et le rideau métallique des quais ; qu'elle ajoutait que c'était par ce qu'elle avait sécurisé l'accès aux remorques par un stationnement et des équipements anti-intrusion adaptés que les malfaiteurs ont employé une disqueuse métallique pour tenter de voler les marchandises ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces éléments de nature à établir la force majeure exonérant le transporteur de sa responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 133-2 du code de commerce, ensemble l'article 1148 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR, en confirmant le jugement, condamné la société UPS France à payer à la société Christian Dior couture la somme de 3 000 euros en sus les intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2014, condamné la société UPS France à payer à la société de droit étranger Helvetia assurances la somme de 225 971,52 euros en sus les intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2014 et dit que les intérêts échus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts, la première capitalisation intervenant le 31 octobre 2015 et les capitalisations ultérieures le 31 octobre de chaque année ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la responsabilité de la société UPS, [
] ; qu'il résulte néanmoins des documents mis aux débats, notamment de la lettre du 22 janvier 2009, valant contrat cadre, entre la société UPS et la société Christian Dior Couture, de la lettre de voiture de la société Servicolis, qui mentionne la société UPS comme étant le donneur d'ordre, mais aussi de la destination finale de la marchandise dont la société Christian Dior Couture a demandé la livraison, qu'à aucun moment elle n'a sollicité la société UPS, entreprise de transport, en une quelconque qualité de dépositaire, dans le cadre des articles 1917 et suivants du code civil, lesquels régissent un contrat essentiellement gratuit, mais que son intention était bien de lui confier une mission de transport, s'inscrivant dans celui des articles L. 133-1 et suivants du code de commerce, dont l'entreposage dans ses bâtiments à [...] n'est donc que l'accessoire ; que le tribunal a donc exactement retenu la qualité de transporteur de la société UPS ; qu'il n'en demeure pas moins que le transporteur est garant des avaries que subissent les marchandises transportées, hors le cas de force majeure, qui est en l'espèce plaidé ; [
] ; qu'en ce qui concerne la faute inexcusable de la société UPS, alléguée par les intimées, celle-ci est ainsi définie par l'article L. 113-8 du code de commerce : Seule est équipollente au dol la faute inexcusable du voiturier ou du commissionnaire de transport. Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable. Toute clause contraire est réputée non écrite ; qu'il est ainsi fait reproche à la société UPS de ne pas avoir entreposé les 63 colis de la société Christian Dior Couture, de faible encombrement et poids, 416,2 kilos, livrés par véhicule léger jusqu'à son entrepôt de [...], à l'intérieur des bâtiments sécurisés, mais de les avoir laissés à l'extérieur dans un box, sur un site insuffisamment protégé ; que la société UPS s'en défend, en faisant valoir que le caractère inexcusable de la faute doit être strictement apprécié, ce que le tribunal s'est dispensé de faire en l'espèce ; que, ce faisant, la société UPS a délibérément choisi d'entreposer la marchandise, de faible encombrement et de faible poids, dont il n'est pas contesté qu'elle a été amenée sur site par un véhicule léger, hors de ses bâtiments, préférant la stocker, avec d'autres, dans un ensemble routier stationné à l'extérieur, vraisemblablement pour éviter des opérations de chargement et de déchargement chronophages en temps et en main d'oeuvre ; que le fait de laisser ainsi, à la vue de tous, un ensemble routier stationné, un jour férié entier, sur un site dépourvu de système de gardiennage physique démontre qu'elle avait une conscience certaine de la probabilité d'un dommage, alors qu'il ressort des éléments contenus dans les rapports d'expertise, notamment celui établi au contradictoire des parties par le Cabinet Bonvalot, que les moyens de fermeture du portail d'une hauteur de 1 m 80, fortement usés, démontrent que ce dernier ne fermait plus, en l'absence de serrure, qu'il était uniquement fermé par une chaîne et un cadenas facilement sectionnable et ne dissuadait pas une intrusion, ce d'autant qu'aucune société de gardiennage ou de surveillance n'était sollicitée pour effectuer une ronde ou une surveillance de la cour de l'agence UPS et que, si le bâtiment était placé sous alarme, dont chaque porte possède des détecteurs d'intrusion, aucune vidéo de surveillance n'était installée, tant dans la cour qu'à l'intérieur de l'entrepôt ; qu'il s'en déduit, qu'en l'absence de toute raison valable énoncée par la société UPS, l'argument d'une possible aggravation des dommages par un remisage des marchandises à l'intérieur n'en étant pas une, celle-ci a pris le risque téméraire de laisser stationner en un endroit très faiblement clos, protégé et surveillé, un chargement comprenant des marchandises d'une société de luxe, ce qui constitue bien une faute inexcusable de la part d'un professionnel réputé du transport ; que la responsabilité de la société UPS est donc pleine et entière » ; que, sur le quantum de l'indemnisation, le tribunal a alloué à la société Helvetia assurances, subrogée dans les droits de son assurée, la société Christian Dior couture, une somme de 225 971,52 euros, outre 3 000 euros à cette dernière au titre de la franchise, le tout assorti des intérêts capitalisés au taux légal à compter du 31 octobre 2014 ; que la société Helvetia assurances demande paiement pour le tout, soit la somme de 228 971,52 euros, alors que la société UPS fait valoir les limitations de garantie et de responsabilité qu'elle tire de ses conditions générales, que la faute inexcusable, retenue en l'espèce, prive cependant de tout effet ; qu'il conviendra donc de confirmer les condamnations prononcées par le tribunal, tant au profit de la société Christian Dior Couture, que de son assureur, la société Helvetia assurances, laquelle justifie avoir réglé à son assurée la somme de 225 971,52 euros et être donc subrogée à hauteur de cette seule somme dans les droits de celle-ci et, partant, de confirmer le jugement entrepris en son entier » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « [
] ; le tribunal dira que la qualité d'entrepositaire de UPS n'est nullement démontrée et que son intervention du 31 octobre 2013 doit être placée sous l'empire du contrat de transports publics routiers de marchandise ; que l'obligation pesant sur le transporteur consiste à acheminer la marchandise à destination en bon état ; qu'il s'agit d'une obligation de résultat dont le transporteur ne peut être déchargée qu'en cas de force majeure ; que UPS allègue que l'incendie ayant détruit les colis confiés par Dior est d'origine criminelle ; qu'il s'agit là d'un événement imprévisible et irrésistible ; que cependant il n'est pas contesté que l'incendie a pris naissance dans la cour de l'entrepôt, à l'extérieur du bâtiment lui-même ; que les colis de Dior ont été entreposés dans des caisses mobiles appartenant à UPS, lesquelles sont restées stationnées sur le parking extérieur de l'entrepôt ; que l'accès à ce parking se fait par deux portails métalliques de 1 m 50 et 1 m 80 de hauteur fermés par des chaînes verrouillées par des cadenas ; que les malfaiteurs se sont introduits dans la cour de l'entrepôt en sectionnant l'anse d'un des cadenas ; que les mesures de sécurité exigées par Dior, camions toujours identiques avec numérotation minéralogique et chauffeurs définis dans le cahier des charges, plombage des fermetures de la partie chargement, etc...., démontrent l'importance et le caractère sensible que l'expéditeur accordait à la marchandise ; que, compte tenu de l'ancienneté des relations commerciales entre Dior et UPS, cette dernière ne pouvait ignorer la valeur des marchandises qui lui étaient confiées ; qu'en raison de restrictions de circulation imposées pour la journée du 1er novembre, ladite marchandise ne pouvait repartir de l'entrepôt avant le 2 novembre 2013 ; qu'en ne la sécurisant pas en ne la plaçant pas à l'intérieur du bâtiment, UPS a fait preuve de négligence constitutive d'une faute ; que cette faute est à l'origine du préjudice subi par les demandeurs ; que le montant du dommage a été fixé par le Cabinet Bonvalot, expert mandaté par l'assureur, sans être contredit, à la somme de 228 971,52 euros ; que Dior a dû conserver à sa charge la somme de 3 000 euros représentant la franchise contractuelle applicable au sinistre ; que Helvetia a réglé à Dior la somme de 225 971,52 euros, tel que cela ressort de la quittance de règlement produite aux débats ; qu'ainsi Helvetia bénéficie de la subrogation légale dans les droits de Dior ; qu'en conséquence le tribunal condamnera UPS à payer les sommes de 3 000 euros à Dior et de 225 971,52 euros à Helvetia en sus les intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2014 date l'assignation » ;
1°/ALORS, d'une part, QUE, suivant l'article L. 133-8 du code de commerce, seule est équipollente au dol la faute inexcusable du voiturier, laquelle est la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable ; que, pour imputer à la société UPS une faute inexcusable, la cour d'appel a énoncé qu'elle a choisi d'entreposer la marchandise hors de ses bâtiments, préférant la stocker dans un ensemble routier stationné à l'extérieur et que le fait de laisser un ensemble routier stationné, un jour férié entier, sur un site dépourvu de système de gardiennage physique démontre qu'elle avait une conscience certaine de la probabilité d'un dommage, étant précisé que, suivant les rapports d'expertise, le portail d'une hauteur de 1 m 80 était uniquement fermé par une chaîne et un cadenas facilement sectionnable et ne dissuadait pas une intrusion, d'autant qu'aucune société de gardiennage ou de surveillance n'était sollicitée pour effectuer une ronde ou une surveillance de la cour et que, si le bâtiment était placé sous alarme, dont chaque porte possède des détecteurs d'intrusion, aucune vidéo de surveillance n'était installée, pour en déduire qu'elle a pris le risque téméraire de laisser stationner en un endroit très faiblement clos, protégé et surveillé, un chargement comprenant des marchandises d'une société de luxe, ce qui constitue bien une faute inexcusable de la part d'un professionnel réputé du transport ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant que le site de la société UPS, clos, placé sous alarme et pourvu de portes possédant des détecteurs d'intrusion, ce dont il se déduisait qu'il était sécurisé, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs d'où il ne résultait pas que le voiturier ait commis une faute inexcusable du voiturier, a violé la disposition susvisée ;
2°/ALORS, d'autre part, QUE, suivant l'article L. 133-8 du code de commerce, seule est équipollente au dol la faute inexcusable du voiturier, laquelle est la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable ; que, dans ses écritures d'appel, la société UPS a dénié avoir commis une faute (concl., p. 11 s.) ; qu'elle exposait que les colis lui ayant été confiés le 31 octobre 2013, elle devait se soumettre à l'interdiction de circulation faite aux poids lourds la veille d'un jour férié à partir de 22 h et pendant 24 h, de sorte qu'elle n'avait d'autre choix que de laisser ses camions stationnés dans son site sécurisé, étant rappelé que ses deux camions avaient été positionnés de manière sécurisée, en ce que les deux remorques étaient placées contre les portes fermées sur les quais, lesquelles étaient équipées de « bumpers » empêchant tout accès dans l'interstice entre les portes et le rideau métallique des quais ; qu'elle invoquait les rapports d'expertise, d'où il ressortait que son site était totalement clos à l'aide d'un grillage d'une hauteur minimum de 2 m, équipé de deux portails fermés par des chaînes avec des cadenas en acier cémenté à combinaison et pourvu d'un système d'alarme directement relié à la société Securitas ; qu'elle précisait encore (concl., p. 12) que c'était ces dispositions qui avaient contraint les malfaiteurs à utiliser une disqueuse, dont les étincelles ont provoqué l'incendie ; qu'elle en concluait que la perte des marchandises était la conséquence des moyens de protection mis en oeuvre, de sorte qu'aucune négligence ou imprudence ne pouvait lui être reprochée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces éléments, de nature à établir l'absence de faute inexcusable du voiturier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;
3°/ALORS, encore, QUE, suivant l'article L. 133-8 du code de commerce, seule est équipollente au dol la faute inexcusable du voiturier, laquelle est la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 28 s.) la société UPS a dénié avoir commis une faute inexcusable ; qu'elle soutenait, en particulier (concl., p. 31), que la conscience de la probabilité d'un dommage n'est pas caractérisée, puisqu'elle ne pouvait supposer que des voleurs par l'utilisation d'une disqueuse viendraient mettre le feu aux remorques, elles-mêmes sécurisées à l'intérieur d'un site sécurisé ; qu'elle précisait encore qu'eu égard aux moyens de protection mis en place, en ce qu'elle avait fait stationner les remorques contre l'entrepôt, sans possibilité de pouvoir accéder aux portes, un vol des marchandises était hautement improbable, de sorte que l'incendie qui est résulté de la maladresse des voleurs était inenvisageable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces éléments, de nature à établir l'absence de faute inexcusable du voiturier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;
4°/ALORS, enfin et en toute hypothèse, QUE la faute inexcusable du voiturier, à la supposer établie, n'engage sa responsabilité que si un lien de causalité est établi entre cette faute et le dommage ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 13) la société UPS a fait valoir qu'en toute occurrence la preuve du lien de causalité entre sa prétendue faute et l'incendie criminel n'est pas rapportée ; qu'elle soutenait, à cet égard, que même si elle avait placé les marchandises à l'intérieur de l'entrepôt, les malfaiteurs se seraient rendus compte que l'entrepôt était sécurisé et impénétrable et auraient alors utilisé pour y pénétrer la disqueuse dont les étincelles auraient provoqué son incendie ; qu'elle en concluait qu'il n'était pas démontré que, si elle avait procédé différemment, elle aurait pu empêcher la réalisation de l'incendie d'origine criminelle ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur l'absence de lien de causalité invoquée par la société UPS, entre sa faute, à la supposer établie, et la perte de la marchandise, causée par l'incendie enclenchée par les malfaiteurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 133-8 du code de commerce, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.