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21/11/2018 | FRANCE | N°17-25981

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 novembre 2018, 17-25981


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Henri X... est décédé le [...] , et son épouse B..., le 1er octobre 2000, laissant pour leur succéder leurs trois enfants, Odette, Janine et Michel ; que, par acte sous seing privé des 19 et 26 avril 1994, ces deux derniers et leur mère avaient cédé à titre de licitation à Mme Odette X... une parcelle située sur une propriété plus vaste dépendant de la succession d'Henri X... pour un prix de 127 500 francs (19 437 euros) ; qu'après ouverture du partage judicia

ire des successions, les parties ont été renvoyées devant le notaire dési...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Henri X... est décédé le [...] , et son épouse B..., le 1er octobre 2000, laissant pour leur succéder leurs trois enfants, Odette, Janine et Michel ; que, par acte sous seing privé des 19 et 26 avril 1994, ces deux derniers et leur mère avaient cédé à titre de licitation à Mme Odette X... une parcelle située sur une propriété plus vaste dépendant de la succession d'Henri X... pour un prix de 127 500 francs (19 437 euros) ; qu'après ouverture du partage judiciaire des successions, les parties ont été renvoyées devant le notaire désigné pour régulariser la vente ; que Mme Janine X... a ultérieurement assigné ses cohéritiers en homologation du projet d'état liquidatif établi le 6 septembre 2010 ; que Mme Léonore X... est venue aux droits de son père Michel, décédé en cours de procédure ;

Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1652 du code civil ;

Attendu que, pour dire que le notaire devra modifier ses calculs relatifs au partage partiel, au titre de l'actif de la succession, des droits des parties et des attributions qui leur reviennent, en prenant la date du 6 juin 2008 comme point de départ des intérêts au taux légal courant sur le prix de vente de la parcelle sise à [...] cédée à Mme Odette X..., l'arrêt constate que le projet de partage mentionne qu'en vertu du partage partiel intervenu les 19 et 26 avril 1994, celle-ci est débitrice d'une soulte envers la succession d'un montant de 19 190,88 euros incluant les intérêts à compter de cette dernière date ; qu'après avoir énoncé que l'article 1652 du code civil dispose que l'acheteur doit l'intérêt du prix de vente jusqu'au paiement du capital s'il en a été ainsi convenu lors de la vente, si la chose vendue et livrée produit des fruits ou autres revenus ou si l'acheteur a été sommé de payer, il retient que la vente n'est pas intervenue, de sorte que l'on ne peut s'y référer, que les intérêts légaux ne sont dus que si la prise de possession a eu lieu, ce qui n'est pas démontré, mais que le notaire chargé de la régularisation de la vente a établi un procès-verbal de carence, le 6 juin 2008, après délivrance à Mme Odette X... d'une sommation, remise le 16 avril 2008, de se présenter à la date susdite, de sorte que le prix de vente convenu à la promesse de vente doit être assorti des intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2008 ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que cette sommation valait sommation de payer le prix de vente ou de la soulte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le notaire devra modifier ses calculs au titre du partage partiel, au titre de l'actif de la succession, des droits des parties et des attributions qui leur reviennent, en prenant comme point de départ des intérêts au taux légal courant sur le prix de vente de la parcelle sise à [...] cédée à Mme Odette X..., la date du 6 juin 2008, l'arrêt rendu le 9 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Z..., avocat aux Conseils, pour Mme Odette X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le notaire devra modifier ses calculs au titre du partage partiel, au titre de l'actif de la succession des droits des parties et des attributions qui leur reviennent en prenant comme point de départ des intérêts au taux légal courant sur le prix de vente de la parcelle sise à [...] cédées à Mme Odette X..., la date du 6 juin 2008 ;

AUX MOTIFS QUE le projet de partage dont l'homologation est sollicitée par les intimées mentionne que Mme Odette X... est débitrice d'une soulte envers la succession de 19 190,88 euros, ce en vertu du partage partiel intervenu les 19 et 26 avril 1994 au titre duquel B... X..., Mme Janine X... et Michel X... lui avaient cédé à titre de licitation faisant cesser l'indivision, partie du terrain faisant partie de la propriété sise à [...] au prix de 127 500 francs, soit 19 437,24 euros ; que le notaire a calculé cette soulte en considérant que Mme Odette X... était débitrice envers la succession de la somme de 12 577,04 euros à laquelle il y a lieu d'ajouter des intérêts au taux légal à compter du 26 avril 1994 ; que Mme Odette X... conteste devoir les intérêts au taux légal depuis le 26 avril 1994 en faisant valoir que ce n'est qu'en raison des conditions à la réitération de la promesse posée par sa mère et par Michel X... que celle-ci n'a pu avoir lieu ; qu'en janvier 2000, B... X... avait même décidé de procéder à la vente sur licitation de la totalité du bien immobilier situé à [...] ; que suite au décès de leur mère, Michel et Mme Janine X... ont maintenu le refus de régulariser la vente de la parcelle de terrain et qu'elle a obtenu gain de cause par l'arrêt rendu le 16 juin 2005 ; qu'elle n'est ainsi pas responsable de l'écoulement du temps entre la promesse et le partage ; que le prix de vente de la parcelle n'est pas révisable et qu'elle ne peut être contrainte de payer autre chose que le prix de vente convenu, hors les trois cas prévus à l'article 1652 du code civil, dans le champ desquels l'espèce n'entre pas ; qu'en réponse, Mmes Janine et Eléonore X... rappellent que les actes des 19 et 26 avril 1994 ne sont que des promesses de cession non suivies d'un acte authentique de sorte qu'il ne peut leur être reproché de ne pas avoir exigé le versement du prix ; qu'elles prétendent que l'absence de réitération de l'acte n'est pas due à leur fait mais à la seule inertie de Mme Odette X... qui s'est abstenue de solliciter la régularisation de la vente alors qu'elle pouvait le faire dès l'arrêt du 16 juin 2005 ; qu'elles ajoutent que la parcelle cédée à Mme Odette X... comportait une maisonnette, qu'elle était située dans une zone d'habitation et était donc susceptible d'être louée ; que, dès lors, le bien à un caractère frugifère et que la prise de possession par Mme Odette X... correspond à la date cession ; qu'en conséquence, Mme Odette X... est redevable des intérêts légaux à compter de la promesse, qui devront être actualisés à la date de l'arrêt devenu définitif ; que la principale obligation de l'acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente ; que selon l'article 1651 du code civil, s'il n'a rien n'été prévu à cet égard lors de la vente, l'acheteur doit payer au lieu et dans le temps où doit se faire la délivrance ; que l'article 1652 du code civil dispose que l'acheteur doit l'intérêt du prix de vente jusqu'au paiement du capital dans les trois cas suivants : s'il en a été ainsi convenu lors de la vente, si la chose vendue et livrée produit des fruits ou autres revenus, si l'acheteur a été sommé de payer ; qu'en l'espèce, la vente n'est pas intervenue de sorte que l'on ne peut s'y référer ; que le paiement des intérêts par l'acquéreur ne peut être que la contrepartie de la jouissance du bien entre la prise de possession et le paiement du prix ; que les intérêts légaux ne sont dus que si la prise de possession a eu lieu ; que les promettants n'ont jamais sommé Mme Odette X... de réitérer la vente, ni de payer le prix de la parcelle, objet de la promesse qu'ils lui avaient consentie en 1994 avant l'arrêt rendu le 16 juin 2005 ; qu'il n'est pas soutenu que le bien a été livré ; qu'il n'est pas démontré que Mme Odette X... était entrée en possession de celui-ci et ce d'autant moins que postérieurement au décès de B... X..., Mme Janine X... et Michel X... ont sollicité la licitation de la totalité de la propriété de [...] ; que toutefois, par arrêt du 16 juin 2005, la cour a renvoyé les parties devant le notaire liquidateur « qui régularisera la vente d'une partie de la propriété de [...] sur la base des actes sous-seing privés des 19 et 26 avril 1994
au profit de Mme Odette X... » ; qu'un procès-verbal de carence contre Mme Odette X... a été établi le 6 juillet juin 2008 par le notaire liquidateur après délivrance d'une sommation remise le 16 avril 2008, de se présenter à la date susdite ; qu'il convient de dire que le prix de vente convenu à la promesse de vente doit être assorti des intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2008 ; que par conséquent, le notaire liquidateur devra modifier ses calculs au titre du partage partiel, au titre de l'actif de succession, des droits des parties et des attributions qui leur reviennent en prenant comme point de départ des intérêts au taux légal courant sur le prix de vente de la parcelle cédée à Mme Odette X... la date du 6 juin 2008 ;

ALORS, 1°), QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ressort des conclusions des parties que, pour fixer le point de départ des intérêts courant sur le prix de vente de la parcelle cédée à Mme Odette X... à la date du 6 juin 2008, la cour d'appel a relevé d'office le moyen tiré de ce qu'à cette date, le notaire liquidateur avait établi un procès-verbal de carence à l'encontre de Mme Odette X... ; qu'en se déterminant ainsi, sans avoir, au préalable, invité les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

ALORS, 2°), QUE s'il n'en pas été convenu lors de la vente et si la chose n'a pas encore été livrée à l'acquéreur, l'acquéreur ne doit l'intérêt sur le prix de vente jusqu'au paiement du capital que s'il a été sommé de payer ; qu'en relevant, pour dire que le point de départ des intérêts courant sur le prix de vente de la parcelle cédée à Mme Odette X... devait être fixé à la date du 6 juin 2008, que le notaire avait établi un procès-verbal de carence à son encontre à cette date, sans avoir constaté que la sommation remise à Mme X... le 16 avril précédant valait sommation de payer le prix de vente ou de la soulte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 632-4 et 1652 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de Mme Odette X... tendant à voir dire qu'elle n'avait pas à rapporter à la succession la somme de 30 489,80 euros ;

AUX MOTIFS QUE le projet de partage soumis à l'appréciation de la cour a tenu compte, au titre des attributions au profit de Mme Odette X..., de dons manuels reçus de sa mère pour 30 489,80 euros (200 000 francs.) ; que Mme Odette X..., invoquant le caractère erroné du projet de partage sur ce point, conteste l'existence de ces dons manuels en soulignant l'absence de preuve de l'intention libérale de sa mère ; qu'elle soutient que les virements effectués par sa mère avaient pour but de la rémunérer pour les services rendus entre 1994 et 1995 dans la gestion de ses affaires personnelles ; qu'elle expose qu'elle était à cette époque sans emploi stable et qu'elle a consacré toutes ses journées à aider sa mère en la soulageant des tâches administratives et ménagères qu'elle ne pouvait accomplir seule ; qu'elle s'oppose ainsi à l'application des articles 843 et 869 du code civil et au rapport de ces sommes à la succession ; que Mmes Janine et Eléonore X... répliquent qu'Odette X..., effectivement sans aucun revenu en 1994, était revenue vivre dans la maison située au fond du jardin de la propriété de [...] en dépit de l'opposition de sa mère, laquelle s'occupait seule de ses affaires ; que la prétendue rémunération est démentie par la lettre du 20 juillet 1996 par laquelle la défunte B... X... sollicite, par le biais du notaire, de sa fille Odette, « une reconnaissance de dette pour les 200 000 francs prêtés » ; qu'elles sollicitent de soumettre Mme Odette X... au rapport à succession, des sommes remises, conformément au partage dressé par le notaire ; que la remise de la somme totale de 30 489,80 euros courant décembre 1993 et avril 1994 à Mme Odette X... n'est pas contestée ; qu'il résulte de la lettre écrite à son notaire le 20 juillet 1996, que B... X..., se plaignant de l'attitude de sa fille à son égard, souhaitait que les sommes remises à celle-ci (200 000 francs) fassent l'objet d'une reconnaissance de dette signée devant l'officier ministériel ; qu'il s'en déduit que si B... X... n'était pas animée d'une intention libérale, elle ne considérait pas davantage que la somme remise constituait la juste rémunération de tâches prétendument accomplies par Odette ; qu'à cet égard B... X... précise en effet qu'étant malade, elle n'a pu recevoir aucune aide de sa part ; que les quelques interventions faites par Odette pour s'occuper de la réouverture d'un compteur d'eau, de la remise en route de la chaudière ou envoyer à sa mère des relevés bancaires ou de sécurité sociale, ce, de façon très ponctuelle, ne saurait fonder son droit à rémunération ; qu'elles l'aient été au titre d'une intention libérale sur laquelle il est établi que B... X... était revenue ou à titre de prêts, les sommes remises justifient l'application des règles du rapport ou qu'il en soit tenu compte au titre des sommes déjà perçues par Mme Odette X..., qui n'allègue pas les avoir remboursées ; qu'il n'y a donc pas lieu de modifier le projet de partage sur ce point en ce qu'il exactement tenu compte des sommes déjà versées à ce titre à Mme Odette X... ;

ALORS, 1°), QUE seule une libéralité qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier est rapportable à la succession ; qu'en jugeant qu'il n'y avait pas lieu de modifier le projet de partage selon lequel Mme Odette X... devait rapporter à la succession les sommes qu'elle avait perçues de sa mère les 29 avril et 7 décembre 1994 après avoir pourtant exclu l'intention libérale de la défunte, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 843 du code civil ;

ALORS, 2°), QUE le juge est tenu, en toutes circonstances, de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction ; que la cour d'appel a relevé d'office le moyen tiré de ce que les sommes avaient été remises au titre d'un prêt que Mme X... ne justifiait pas avoir remboursé, de sorte que le notaire était en droit d'en tenir compte au titre des sommes déjà perçues par Mme Odette X... ; qu'en se déterminant ainsi sans avoir, au préalable, invité les parties à s'expliquer sur l'existence d'un prêt l'existence d'un prêt, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

ALORS, 3°), QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en considérant que les sommes avaient été remises au titre d'un prêt que Mme X... ne justifiait pas avoir remboursé, de sorte que le notaire était en droit d'en tenir compte au titre des sommes déjà perçues par Mme Odette X..., cependant que Mmes Janine et Eléonore X... s'étaient bornées à soutenir que les sommes avaient été remises à titre de libéralités de sorte qu'elles étaient seulement sujettes à rapport, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le notaire devra modifier ses calculs au titre du partage partiel, au titre de l'actif de succession, des droits des parties et des attributions qui leur reviennent en incluant dans l'actif de succession la valeur des biens meubles, selon une valeur forfaitaire ou leur juste valeur s'il est justifié de leur vente.

AUX MOTIFS QUE Mme Odette X... fait encore grief au projet de partage de ne faire aucune mention du mobilier de grande valeur laissé par B... X... à son décès ; que les intimées exposent, sans en justifier, que la propriété de [...] a fait l'objet de plusieurs actes de vandalisme et pillages, faute d'être occupée depuis le décès de B... X... ; qu'il conviendra d'inclure dans l'actif de succession le montant d'un forfait mobilier, sauf aux intimés de justifier de la vente du mobilier à un prix inférieur à ce forfait ;

ALORS QU'il appartient au juge de trancher lui-même la contestation dont il est saisi ; qu'en renvoyant au notaire liquidateur le soin de déterminer la valeur des biens mobiliers dépendant de la succession, au surplus par une évaluation forfaitaire, quand il lui incombait de procéder elle-même à cette évaluation, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 4 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-25981
Date de la décision : 21/11/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 09 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 nov. 2018, pourvoi n°17-25981


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.25981
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