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21/11/2018 | FRANCE | N°17-23598

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 novembre 2018, 17-23598


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Transit transport réunis (la société TTR), qui exerce une activité de transit et de logistique, est assurée auprès du GIE Groupe Concorde pour les facultés maritimes ; que l'avenant n° 4 de la police mentionne comme coassureurs les sociétés Generali IARD (la société Generali), Covea Fleet et Helvetia compagnie suisse d'assurances (la société Helvetia) ; que des marchandises ayant été endommagées durant un transport effectué par la société Mediterr

anean Shipping Company (la société MSC), la société TTR a établi le 7 avril 20...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Transit transport réunis (la société TTR), qui exerce une activité de transit et de logistique, est assurée auprès du GIE Groupe Concorde pour les facultés maritimes ; que l'avenant n° 4 de la police mentionne comme coassureurs les sociétés Generali IARD (la société Generali), Covea Fleet et Helvetia compagnie suisse d'assurances (la société Helvetia) ; que des marchandises ayant été endommagées durant un transport effectué par la société Mediterranean Shipping Company (la société MSC), la société TTR a établi le 7 avril 2009 un acte de subrogation reconnaissant avoir reçu la somme de 43 568,31 euros en règlement du sinistre, à raison de 10 % par Helvetia assurances, de 35 % par Covea Fleet et de 55 % par Generali ; qu'en 2009, 2010 et 2011, la société Generali a présenté plusieurs demandes de remboursement auprès de la société MSC et obtenu le "report de la prescription" ; que le 23 juillet 2012, les sociétés Generali, Helvetia et Covea Fleet, aux droits de laquelle vient la société MMA Iard assurances mutuelles, ont assigné la société MSC en paiement ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article 1984 du code civil ;

Attendu que la société apéritrice est présumée être investie d'un mandat général de représentation, dès lors qu'aucun des coassureurs ne le conteste ;

Attendu que pour juger prescrite l'action des sociétés Helvetia et Covea Fleet contre la société MSC, l'arrêt retient que l'acte de subrogation signé le 7 avril 2009 en faveur des compagnies Helvetia, Covea Fleet et Generali par la société TTR permet à la société Generali seule, en application de l'avenant n° 4 à effet du 1er janvier 2006 stipulant sa qualité d'apéritrice, de formuler, tant pour elle-même qu'aux noms de ses deux co-assureurs, toute réclamation contre la société MSC, qui doit supporter au final le préjudice survenu à la marchandise ; qu'il ajoute que, pour autant, cette subrogation, seule opposable à la société MSC, ne précise nullement que la société Generali est l'apériteur des deux autres assureurs et que par ailleurs les demandes de celle-ci auprès de la société MSC, tant pour réclamer une indemnité que pour faire reporter le point de départ de la prescription, ont été faites par elle seule mais sans aucunement mentionner qu'elle agissait également en qualité de mandataire des sociétés Helvetia et Covea Fleet ; qu'il en déduit que c'est à tort que le tribunal a retenu que les quatre reports de prescription accordés à la société Generali par la société MSC, le dernier jusqu'au 24 octobre 2011, ont bénéficié également aux deux autres assureurs ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le mandat de représentation confié à la société Generali par les sociétés Helvetia et Covea Fleet n'avait jamais été contesté par elles, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1134, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article 1984 du code civil ;

Attendu que la société apéritrice est présumée être investie d'un mandat général de représentation dès lors qu'aucun des coassureurs ne le conteste ;

Attendu que pour condamner la société MSC à payer à la société Generali la somme de 23 962,57 euros, l'arrêt retient que le préjudice de cette dernière s'est élevé à sa part, soit 55 % des 43 568,31 euros mentionnés dans l'acte de subrogation ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la société TTR avait été indemnisée par les trois assureurs et les avait subrogés dans ses droits, que la police d'assurance désignait la société Generali comme apéritrice et que le mandat de représentation n'avait jamais été contesté par les autres assureurs, ce dont il résultait que la société Generali pouvait agir en paiement de la totalité de l'indemnité versée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge prescrite l'action des sociétés Helvetia compagnie suisse d'assurances et Covea Fleet contre la société Mediterranean Shipping Company, condamne celle-ci à payer à la société Generali Iard la somme de 23 962,57 euros et celle de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens, l'arrêt rendu le 22 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Mediterranean Shipping Company aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux sociétés Generali IARD, Helvetia compagnie suisse d'assurances et MMA Iard assurances mutuelles la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour les sociétés Generali Iard, Helvetia compagnie suisse d'assurances et MMA Iard assurances mutuelles.

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir jugé prescrite l'action tant de la société Helvetia que de la société Covea Fleet, aux droits de laquelle vient la société MMA, contre la société MSC et d'avoir condamné celle-ci à payer à la société Generali la somme de 23 962,57 euros ;

Aux motifs que « le délai de prescription d'un an applicable au litige a commencé à courir à compter de la livraison de la marchandise, transportée par un navire qui est arrivé à destination le 25 juillet 2008, et s'est donc achevé le 25 juillet 2009 ; que la police d'abonnement souscrite à compter du 1er octobre 1996 par TTR - S.A. Guy François auprès du G.I.E. Groupe Concorde, aujourd'hui les sociétés Generali, Helvetia et Covea Fleet, mentionne parmi les conditions générales applicables l'imprimé du 30 juin 1983 modifié le 16 février 1990 de la Police Française d'Assurance Maritime sur Facultés (Marchandises) Garantie "Tous Risques" ; que ce texte stipule notamment dans son article 30 que "L'assureur-apériteur est habilité à recevoir, au nom de tous les assureurs intéressés, les pièces et documents relatifs à la gestion de la présente police, mais il n'a pas pour autant mandat de représenter en justice les co-assureurs" ; que l'acte de subrogation signé le 7 avril 2009 en faveur des compagnies Helvetia Assurances, Covea Fleet et Generali lard, par leur assurée la société Guy François pour la société TTR, permet à la société Generali seule, en application de cet imprimé ainsi que de l'avenant n° 4 à effet du 1er janvier 2006 stipulant sa qualité d'apéritrice, de formuler, tant pour elle-même qu'aux noms de ses 2 coassureurs les sociétés Helvetia et Covea Fleet, toute réclamation contre la société MSC qui doit supporter au final le préjudice survenu à la marchandise ; que ce mandat de représentation confié à la société Generali par les sociétés Helvetia et Covea Fleet n'a d'ailleurs jamais été contesté par ces dernières ; que pour autant, cette subrogation, seule opposable à la société MSC, ne précise nullement que la société GENERALI soit l'apériteur des deux autres assureurs ; que par ailleurs les demandes de la même société auprès de la société MSC, tant le 10 suivant pour réclamer une indemnité, que par la suite pour faire reporter à 4 reprises la prescription, ont été faites par elle seule mais sans aucunement mentionner qu'elle agissait également en qualité de mandataire des sociétés Helvetia et Covea Fleet ; que de plus ce silence ne peut être écarté par le simple fait que le montant de cette réclamation correspondait à la totalité du sinistre soit 43 568 € 31, alors que la société Generali n'avait réglé que 55 % de cette somme et de ce fait n'était apte à réclamer que cette fraction ; qu'enfin ce n'est que les 1" et 25 juin 2010, soit après l'expiration du délai de prescription intervenue le 25 juillet 2009, que les deux coassureurs ont donné mandat à leur apéritrice d'agir pour les sinistres et les indemnités, ces mandats n'ayant été transmis à la société MSC que le 29 juin 2010 soit également après cette expiration de la prescription ; que c'est donc à tort que le tribunal a retenu que les quatre reports de prescription accordés à la société Generali par la société MSC, le dernier jusqu'au 24 octobre 2011, ont bénéficié également aux sociétés Helvetia et Covea Fleet ; qu'il en résulte que l'assignation par ces dernières délivrée à la société MSC le 23 juillet 2012 est prescrite car largement postérieure au 25 juillet 2009 » (arrêt, p. 6, § 2 et s.) ;

1°) Alors, d'une part, que la société apéritrice est présumée être investie d'un mandat général de représentation dès lors qu'aucun des coassureurs ne le conteste ; qu'elle est réputée agir en vertu de ce mandat au nom et pour le compte de l'ensemble des coassureurs lorsqu'il ressort des circonstances tirées de l'exécution du contrat d'assurance qu'elle a agi comme telle, en réclamant au responsable le remboursement de l'ensemble de l'indemnité réglée par la coassurance sur la base d'une quittance subrogative mentionnant l'existence de la coassurance et la participation de chacun des coassureurs ; qu'en conséquence, le report de prescription qui lui est accordé par le responsable dans ces conditions profite à l'ensemble des coassureurs ; qu'en retenant néanmoins que les reports de prescription n'avaient été accordés par la société MSC qu'à la seule société Generali et non à l'ensemble des coassureurs au motif inopérant que celle-ci ne les aurait pas sollicités en sa qualité d'apéritrice, cependant qu'il n'était pas contesté qu'elle réclamait le remboursement de l'intégralité des sommes versées à la victime par les coassureurs sur la base d'une quittance subrogative mentionnant la coassurance et la part du dommage pris en charge par chaque coassureur, circonstances tirées de l'exécution du contrat faisant présumée qu'elle agissait en vertu de son mandat de représentation qui n'était contesté par aucun des coassureurs, la cour d'appel a violé les articles 1134, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 1984 du code civil ;

2°) Alors, d'autre part, que la société apéritrice, présumée être investie d'un mandat général de représentation, dès lors qu'aucun des coassureurs ne le conteste, peut réclamer, au nom et pour le compte de la coassurance, le remboursement de l'ensemble de l'indemnité versée par chacun des coassureurs et non de sa seule part contributive ; qu'après avoir constaté que le montant de la réclamation de la société Generali auprès de la société MSC correspondait à la totalité du sinistre et que la société Generali n'en avait personnellement supporté qu'une partie, la cour d'appel, qui a tenu cette circonstance pour indifférente au lieu de rechercher si elle ne révélait pas au débiteur de l'obligation la qualité de mandataire de la coassurance de la société Generali, n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 1134, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 1984 du code civil ;

3°) Alors, par ailleurs, que la société apéritrice, présumée être investie d'un mandat général de représentation, dès lors qu'aucun des coassureurs ne le conteste, peut réclamer, au nom et pour le compte de la coassurance, le remboursement de l'ensemble de l'indemnité versée par chacun des coassureurs et non de sa seule part contributive ; qu'en considérant que la société Generali ne pouvait réclamer une somme correspondant à l'intégralité du sinistre au motif inopérant qu'elle n'en avait supporté qu'une proportion de 55 %, la cour d'appel a violé les articles 1134, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 1984 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-23598
Date de la décision : 21/11/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Coassurance - Police collective - Compagnie apéritrice - Mandat - Etendue - Détermination - Portée

ASSURANCE (règles générales) - Coassurance - Police collective - Compagnie apéritrice - Mandat - Etendue - Mandat général de représentation - Présomption - Conditions - Absence de contestation des coassureurs

La société apéritrice est présumée être investie d'un mandat général de représentation, dès lors qu'aucun des coassureurs ne le conteste


Références :

article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016

article 1984 du code civil.

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 juin 2017

Dans le même sens que : 2e Civ., 8 juin 2017, pourvoi n° 16-19973, Bull. 2017, II, n° 126 (cassation partielle)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 nov. 2018, pourvoi n°17-23598, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé et Trichet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.23598
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