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21/11/2018 | FRANCE | N°17-21467

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 novembre 2018, 17-21467


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 avril 2017), que, par un acte notarié du 23 décembre 1991, la SCI Triofernelec, aux droits de laquelle sont venues successivement les sociétés SBT Batif puis CDR créances, a vendu à la SNC Trio promotion une parcelle de terrain moyennant un prix que cette dernière n'a pas réglé dans son intégralité à son échéance, le 15 décembre 1992 ; que par un acte du 7 avril 2006, réitéré le 8 juin 2006 pa

r acte authentique, les sociétés CDR créances, International Bankers, CDR entrepr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 avril 2017), que, par un acte notarié du 23 décembre 1991, la SCI Triofernelec, aux droits de laquelle sont venues successivement les sociétés SBT Batif puis CDR créances, a vendu à la SNC Trio promotion une parcelle de terrain moyennant un prix que cette dernière n'a pas réglé dans son intégralité à son échéance, le 15 décembre 1992 ; que par un acte du 7 avril 2006, réitéré le 8 juin 2006 par acte authentique, les sociétés CDR créances, International Bankers, CDR entreprises et CDR SA ont cédé à la société Financière Suffren 2, ultérieurement devenue la société Actions commerciales en finance, Acofi (la société Acofi), un portefeuille de créances, comprenant la créance d'un montant de 7 835 879 euros au 31 décembre 2005 détenue sur la SNC Trio Promotion ; que par un acte du 18 septembre 2006, la société Financière Suffren 2 a assigné en résolution de la vente la société Trio Promotion ; que par un jugement du 15 mai 2008, confirmé par un arrêt devenu irrévocable du 20 janvier 2009, la prescription de l'action a été constatée depuis le 16 décembre 2002 ; que, dans le cadre d'une action en responsabilité engagée le 6 juin 2011 contre l'avocat de la société CDR créances dans le contentieux l'opposant à la société Trio Promotion, la société Acofi a assigné en intervention forcée la société CDR créances, afin d'obtenir sa condamnation à lui restituer le prix de la cession de créance, outre intérêts, et une somme au titre des frais engagés en vain pour son recouvrement, ainsi que le paiement de dommages-intérêts pour réticence dolosive ;

Attendu que la société Acofi fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes dirigées contre la société CDR créances alors, selon le moyen,
qu'en cas d'éviction, le vendeur reste tenu à la restitution du prix, même au cas où il serait établi que l'acheteur aurait eu, lors de la vente, connaissance du risque auquel il était exposé, à moins qu'il n'ait été expressément stipulé que celui-ci achetait à ses risques et périls ; qu'au cas présent, le contrat ne contenait aucune clause indiquant que la société FSU2/Acofi achetait à ses risques et périls ; qu'en décidant néanmoins que la société Acofi ne pouvait demander la restitution du prix aux motifs qu'elle aurait disposé de tous les éléments pour déduire que la créance était prescrite, la cour d'appel a violé l'article 1629 du code civil ;

Mais attendu que, selon l'article 1629 du code civil, dont l'application n'est pas contestée, en cas de stipulation de non-garantie, le vendeur, en cas d'éviction, est tenu à la restitution du prix, à moins que l'acquéreur n'ait connu lors de la vente le danger de l'éviction ou qu'il n'ait acheté à ses périls et risques ; qu'il en résulte que, lorsque l'acquéreur avait, lors de la vente, connaissance d'un tel risque d'éviction, le vendeur n'est pas tenu de lui restituer le prix, même si l'acquéreur n'a pas déclaré expressément acheter à ses périls et risques ; que le moyen, qui postule le contraire, n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Acofi aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société CDR créances la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Acofi.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a débouté la société Acofi de ses demandes dirigées contre la société CDR Créances ;

Aux motifs propres que « l'acte du 7 avril 2006 contient un article 7 intitulé « Garantie de CDR SA » ; qu'il précise que pour l'application de cet article, la société agit en son nom pour les créances lui appartenant et en sa qualité d'actionnaire majoritaire de CDR Créances pour les créances leur appartenant ; que l'article 7.2 énonce que celle-ci «ne garantit l'exactitude des déclarations mentionnées dans l'article 7.1 qu'à la date de réalisation» et que «en conséquence s'engage à dédommager l'acquéreur de tout dommage prouvé» précisément défini ; que l'article 7.3 intitulé «Exclusion de garanties Prévalence de l'information » stipule que « L'acquéreur a accepté la cession des créances sur la base de sa propre analyse et conformément aux termes du contrat. En conséquence, aucune autre déclaration n'est faite et aucune autre garantie accordée en complément de celles expressément mentionnées dans ce contrat. Ce contrat se substitue et remplace toute garantie légale qui aurait pu ou aurait dû être autrement accordée par les vendeurs, notamment la garantie résultant de l'article 1693 du Code Civil » ; que l'article 7.3 stipule donc expressément qu'il est dérogé à toute garantie légale notamment à celle résultant de l'article 1693 du code civil ; que les parties peuvent renoncer à se prévaloir dudit article qui n'est pas d'ordre public ; que la seule garantie est donc une garantie consentie par la société CDR Sa et limitée à l'exactitude de ses déclarations ; que la société Acofi ne peut donc agir à l'encontre de la société CDR Créances sur le fondement de cet article ; que la garantie du vendeur prévue à l'article 1628 du code civil a, par la même stipulation, été exclue ; que, toutefois, le vendeur est, aux termes de l'article 1629 du code civil, tenu à la restitution du prix en cas d'éviction même en cas de stipulation de non garantie à moins que l'acquéreur n'ait connu lors de la vente le danger de l'éviction ou qu'il ait acheté à ses périls et risques ; qu'il ne résulte nullement des déclarations de la société CDR Sa que celle-ci a laissé entendre à l'acquéreur que la créance était valide ; que la société cessionnaire a eu connaissance avant la vente d'une fiche indiquant que la créance résultait du défaut de paiement du prix qui venait à échéance en décembre 1992 ; que cette fiche ne fait état d'aucune procédure engagée pour le recouvrement de la créance ou d'acte diligenté à cet effet ; que seule est précisée l'engagement en 2004 par le trésor d'une procédure de saisie et l'intention de CDR de la poursuivre ou de la reprendre ; que, comme l'ont souligné les premiers juges, la société cessionnaire, professionnelle du recouvrement de créance, était en mesure de savoir à la lecture de cette fiche, datée du 20 février 2006, qu'aucun acte interruptif de prescription n'avait été engagé avant le 16 décembre 2002 ; qu'elle disposait donc de tous éléments pour déduire que la créance était prescrite ; qu'il est sans incidence sur cette connaissance que les conseils du cédant aient estimé que la créance perdurait ; qu'en sa qualité de professionnelle, la cessionnaire avait donc connaissance du risque d'éviction ; qu'elle ne peut dès lors exciper de l'article 1628 du code civil ; que sa demande sera en conséquence rejetée », (arrêt attaqué, p. 7-9) ;

Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « sur les demandes dirigées par la société Acofi à l'encontre de la société CR Créances, ainsi qu'il résulte des motifs qui précèdent, l'acte du 8 juin 2006 s'inscrit dans le cadre contractuel adopté par les parties dans l'acte du 7 avril 2006. Après avoir mentionné que "CDR SA agit (..) en sa qualité d'actionnaire majoritaire de CDR Créances et CDR Entreprises pour les créances leur appartenant" ce dernier acte stipule que : « 7.2 Inexactitude d'une déclaration : CDR SA ne garantit l'exactitude des déclarations mentionnées dans l'article 7.2 qu'à la date de réalisation. En conséquence, CDR SA s'engage à dédommager l'acquéreur de tout dommage prouvé (correspondant à une perte monétaire effective et à l'exclusion de toute perte de profit ou perte d'opportunité de faire un tel profit, tout coût de gestion extraordinaire résultant directement de l'inexactitude de l'une quelconque desdites déclarations), 7.3 Exclusion de garanties - prévalence de l'information : L'acquéreur a accepté la cession des créances sur la base de sa propre analyse et conformément aux termes de ce contrat. En conséquence, aucune autre déclaration n'est faite et aucune autre garantie accordée en complément de celles expressément mentionnées dans ce contrat. Ce contrat se substitue et remplace toute garantie légale qui aurait pu ou aurait dû être autrement accordée par les vendeurs, notamment la garantie résultant de l'article 1693 du code civil » ; qu'il ressort de ces dispositions contractuelles que les parties ont entendu déroger aux garanties légales, notamment celle de l'article 1693 du code civil, laquelle n'est pas d'ordre public, en excluant tout recours en garantie à l'encontre des vendeurs autre que la société CDR SA et en limitant la garantie de cette dernière à l'exactitude des déclarations mentionnées à l'article 7.1 du contrat ; que la société Acofi n'est donc pas recevable à invoquer les dispositions de l'article 1693 du code civil pour agir à l'encontre de la société CDR Créances à l'égard de laquelle elle a renoncé contractuellement à agir ; qu'il résulte de la fiche communiquée par la société CDR à la société FSU2 Créances préalablement à l'acte du 7 avril 2006, que cette dernière a été informée que la créance à l'encontre de la société Trio Promotion résultait du défaut de paiement du prix en contrepartie de la vente d'un immeuble conclue le 23 décembre 1991, qui aurait dû être payé à son échéance en décembre 1992 avec la précision que la créance était "contentieuse" ; que la partie de la fiche consacrée aux procédures engagées pour le recouvrement de la créance ne mentionnait l'existence d'aucun acte ni d'aucune procédure, à l'exception de la précision suivante : "le liquidateur de la société Prisme, société mère de la SNC Trio Promotion, avait envisagé de déposer une requête en fictivité de la SNC ; il y aurait donc eu une procédure de liquidation unique permettant au liquidateur d'appréhender directement la liquidation des terrains de la SNe. En litige avec le liquidateur en sa qualité de créancier de la société Prisme, CDR a privilégié la tentative de conciliation dans ce dossier qui a aboutit à la signature d'un protocole d'accord en août 2005, homologué par le tribunal en octobre 2005. Ce dossier réglé, le liquidateur n'ayant toujours pas à ce jour engagé la moindre procédure sur la SNC Trio, CDR a décidé d'engager une procédure de saisie immobilière. Précisions que le Trésor avait engagé en mars 2004 une procédure de saisie qui n'a pas aboutit suite à la contestation de sa créance par le gérant de la SNe. Le Trésor ne semblerait pas favorable à la reprise d'une procédure selon les informations obtenues par notre avocat, mais refuse de procéder à la mainlevée amiable de la saisie ou à autoriser le CDR à poursuivre leur procédure. Ceci nous contraint, préalablement à l'engagement de notre saisie, à engager une procédure visant à obtenir judiciairement la purge de la saisie engagée par le Trésor (Procédure en cours)" ; qu'il en résulte que la société FSU2, professionnelle du recouvrement de créance, était en mesure de savoir, à la lecture de cette fiche, datée du 20 février 2006, qu'à cette date, aucun acte interruptif de prescription n'avait été engagé avant le 16 décembre 2002, et en déduire que, s'agissant d'une créance commerciale soumise à la prescription décennale de l'article L 110-4 du code de commerce dans sa version alors applicable, elle était prescrite depuis cette date ; que si le protocole du 3 mars 1994 et la lettre de Me Z... Hayat adressée à la société CDR Créances le 16 octobre 2002 permettaient de comprendre les raisons pour lesquelles cette dernière avait, pour des motifs de pure opportunité, renoncé à poursuivre la société Prisme en recouvrement de la dette de sa filiale, la connaissance de ces documents, qui portaient uniquement sur le recours contre cette dernière, n'aurait pas mieux permis à la société FSU2 de se rendre compte que la créance était prescrite à l'encontre de la société Trio Promotion depuis le 16 décembre 2002 ; que l'absence de communication de ces documents ne l'a ainsi privée d'aucune information utile au recouvrement de sa créance ; qu'il est donc indifférent que la société CDR Créances n'ait pas communiqué à son cessionnaire ces documents préalablement à la cession de sa créance et la société demanderesse n'est pas fondée à lui reprocher une réticence dolosive à cet égard ; qu'en sa qualité de professionnelle, la société FSU2 est par conséquent présumée avoir eu connaissance du trouble qui a causé son éviction. La société Acofi, qui tient son droit de cette dernière, n'est donc pas fondée à invoquer la garantie de l'article 1628 du code civil à l'égard de son vendeur ; qu'elle sera donc déboutée de ses demandes à l'encontre de la société CDR Créances » (jugement entrepris, p. 4-5) ;

1°) Alors que, en cas d'éviction, le vendeur reste tenu à la restitution du prix, même au cas où il serait établi que l'acheteur aurait eu, lors de la vente, connaissance du risque auquel il était exposé, à moins qu'il n'ait été expressément stipulé que celui-ci achetait à ses risques et périls ; qu'au cas présent, le contrat ne contenait aucune clause indiquant que la société FSU2/Acofi achetait à ses risques et périls ; qu'en décidant néanmoins que la société Acofi ne pouvait demander la restitution du prix aux motifs qu'elle aurait disposé de tous les éléments pour déduire que la créance était prescrite, la cour d'appel a violé l'article 1629 du code civil ;

2°) Alors que, subsidiairement, même à supposer que la simple connaissance du risque suffirait à supprimer l'obligation de restituer le prix, il faudrait alors établir que l'acheteur aurait eu connaissance du risque, et non simplement qu'il aurait pu le déduire à partir des éléments dont il avait effectivement connaissance ; qu'au cas présent, pour affirmer que la société FSU2/Acofi « avait donc connaissance du risque d'éviction » (p. 8, in fine), la cour d'appel s'est bornée à établir qu'elle « disposait de tous les éléments pour déduire que la créance était prescrite » (p. 8, § 12) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si elle avait effectivement connaissance de la prescription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1629 du code civil ;

3°) Alors que les professionnels bénéficient des dispositions de l'article 1629 du code civil et du droit à restitution du prix en cas d'éviction, dans les mêmes conditions que toutes les autres parties ; qu'au cas présent, pour retenir que la société Acofi aurait dû avoir connaissance du risque de prescription, la cour d'appel s'est fondée exclusivement sur la qualité de professionnelle de la société Acofi ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1629 du code civil ;

4°) Alors que les renseignements donnés par le vendeur à l'acheteur, notamment un avis juridique écrit émanant de ses conseils, sont de nature à déterminer la croyance de l'acheteur ; qu'au cas présent, la société Acofi faisait valoir que les documents remis par le cédant au cours du data room encadrant la cession de créance contenaient plusieurs avis écrits de ses conseils établissant clairement qu'ils tenaient la créance pour non-prescrite ; que la cour d'appel a considéré qu' « il était sans incidence sur [la connaissance de la prescription de la créance] que les conseils du cédant aient estimé que la créance perdurait » (p. 8, in fine), qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la société FSU2/Acofi n'avait pas effectivement pu se fier aux documents remis par son vendeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1629 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-21467
Date de la décision : 21/11/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 21 avril 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 nov. 2018, pourvoi n°17-21467


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.21467
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