LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mars 2017), que, le 27 mai 1994, à la suite d'une plainte de la Caisse nationale de Crédit agricole (devenue Crédit agricole) fondée sur un audit interne de la caisse régionale de Crédit agricole de l'Yonne (devenue caisse régionale de Crédit agricole de Champagne-Bourgogne) qui mettait en évidence des liens étroits entre celle-ci et les sociétés Eurocef et Icauna, une information a été ouverte des chefs d'escroquerie, abus de confiance et établissement de comptes inexacts pour la société Icauna ; que, le 4 avril 1995, M. X..., président du conseil de surveillance de la société Eurocef, a été mis en examen et placé en détention provisoire puis, cinq mois plus tard, sous contrôle judiciaire ; qu'après la mise en examen de trois autres personnes et une disjonction en trois dossiers, également instruits par le juge d'instruction, celui-ci a rendu deux ordonnances de non-lieu en faveur de M. X... dans les dossiers n° 2069/03/13 et 2069/03/10 mais la chambre de l'instruction, statuant sur le dossier n° 2069/03/12, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs d'abus de biens sociaux et de recel ; que, le 5 novembre 2008, la cour d'appel a condamné M. X... des chefs de faux et usage de faux en écriture privée à une peine d'emprisonnement assortie du sursis ; que les 19 avril, 25 et 26 mai et 4 août 2010, M. X... a assigné en responsabilité, d'une part, la société Crédit agricole, la caisse régionale de Crédit agricole de Champagne-Bourgogne et la société Icauna, d'autre part, l'Agent judiciaire de l'Etat sur le fondement des articles L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur les premier et deuxième moyens, le troisième moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième et septième branches et le quatrième moyen, ci-après annexés :
Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur les cinquième et sixième branches du troisième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes indemnitaires à l'encontre de l'Etat, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il y a déni de justice lorsque la durée de la procédure excède une durée raisonnable ; que M. X... faisait valoir que, dans la procédure concernant les faits pour lesquels il était mis en examen, aucun acte d'instruction utile portant sur les faits eux-mêmes n'avaient plus été mené après l'expertise judiciaire déposée en octobre 1997, que le juge d'instruction avait au contraire multiplié les investigations sur des faits dont il n'était pas saisi, notamment fait retranscrire en 1998 seulement et pendant près d'un an trois cent cassettes d'écoutes téléphoniques dont il disposait depuis trois ans et ne se rapportant du reste pas aux faits dénoncés, et demandé en novembre 1998 un examen approfondi sur la situation financière et patrimoniale des lis en examen qui avait déjà été effectué en 1994, que l'expertise complémentaire ordonnée en 2000, soit trois ans et demi après le dépôt du rapport, n'avait jamais été réalisée, mais qu'il n'avait été mis fin à cette mission complémentaire qu'au bout de deux ans et demi, que les juges d'instruction respectivement désignés en juin 2001, janvier 2002 et avril 2003 n'avaient eu à accomplir aucun acte d'instruction, qu'il n'avait été lui-même interrogé qu'en 2003 sur des éléments déjà évoqués entre 1995-1997, et que l'ordonnance de règlement, intervenue en 2004, était fondée sur les actes d'instruction effectués avant 1997, que le pourvoi qu'il avait formé contre l'arrêt rendu au fond le 5 novembre 2008 n'avait été jugé que le 5 janvier 2012 ; qu'en jugeant raisonnable la durée de seize ans et demi qui s'est écoulée entre la plainte déposée par le Crédit agricole et l'issue définitive de la procédure pénale, au seul motif d'ordre général que la plainte portait sur des faits très complexes ayant nécessité des mesures d'instruction et donné lieu à l'exercice normal de voies de recours, sans rechercher si la durée de la procédure n'avait pas été abusivement prolongée par la multiplication d'investigations inutiles, ni constater l'accomplissement, entre 1997 et 2004, d'actes d'instruction nécessaires et proportionnés, ni même rechercher si la durée d'instruction du pourvoi en cassation formé par M. X... n'avait pas elle aussi contribué à un allongement fautif de la durée de la procédure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire et de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°/ que le caractère raisonnable de la procédure doit être apprécié en tenant compte des seuls actes d'enquête, d'instruction, de poursuites et de jugements menés dans le cadre de celle-ci et indépendamment d'autres procédures initiées par la partie civile ; que pour dire que la procédure concernant les faits pour lesquels M. X... était mis en examen n'était pas d'une durée déraisonnable, la cour d'appel retient que de nombreuses investigations ont été menées, entre 1995 et 2003, dans le cadre des deux autres procédures ouvertes sur la base des faits dénoncés par la société Crédit agricole et portant sur des faits distincts de ceux relatifs à la société Eurocef et imputés à M. X... ; qu'en tenant ainsi compte de procédures distinctes de celle dont elle devait apprécier le caractère raisonnable, la cour d'appel a violé l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ;
Mais attendu que, loin de se borner à se prononcer par un motif d'ordre général selon lequel la plainte portait sur des faits très complexes ayant nécessité des mesures d'instruction et donné lieu à l'exercice normal des voies de recours, l'arrêt relève que la complexité des faits et l'implication de plusieurs personnes physiques et morales a justifié la disjonction de l'affaire et l'ouverture de trois dossiers distincts et retient que de nombreuses investigations ont été nécessaires à la manifestation de la vérité, parmi lesquelles des mesures d'expertises de grande ampleur, qui ont révélé l'imbrication étroite de nombreux intérêts et la fausseté des allégations des sociétés plaignantes, ainsi que l'étude de très volumineux documents produits tant par les parties civiles que par les prévenus ; qu'il ajoute que les multiples actes d'instruction se sont déroulés de façon régulière et constante et que les parties ont exercé les voies de recours dont elles disposaient ; que, de ces énonciations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que la procédure pénale s'était déroulée dans un délai raisonnable compte tenu de la complexité de l'affaire concernant M. X..., de sorte qu'aucun déni de justice n'était caractérisé ; que le moyen, inopérant en sa seconde branche qui critique un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. X... tendant à la réouverture des débats, et d'avoir rejeté l'ensemble de ses demandes indemnitaires,
AUX MOTIFS QU‘au visa des articles 15, 16 et 784 du code de procédure civile M. Jean-Philippe X... a communiqué le 20 décembre 2016 par la voie électronique des conclusions tendant au rabat de l'ordonnance de clôture du 3 mai 2016 et à la réouverture des débats afin de permettre aux parties de discuter contradictoirement des trois arrêts rendus par cette chambre concernant M. A..., M. B... et M. C... au motif que si la cour avait dans son précédent arrêt du 3 mai 2016 rejeté cette prétention déjà formée devant elle, la situation avait cependant changé depuis cette date dans la mesure où à tout le moins l'arrêt concernant M. C... était devenu définitif et que la loyauté et l'équité des débats commandaient que ces décisions soient discutées dès lors qu'elles reprennent pour écarter ses prétentions des "considérant" qui se retrouvent quasiment à l'identique dans chacune d'entre elles dont il est difficilement concevable que la cour puisse les abandonner en dehors de tout débat contradictoire et alors par ailleurs que si la composition de la cour a changé depuis les trois arrêts dont s'agit il reste néanmoins dans la composition actuelle un juge qui a été favorable à ces décisions ; que cependant la cour s'est déjà exprimée dans son arrêt du 3 mai 2016 sur de telles considérations en rappelant qu'elle n'avait pas à examiner les commentaires de ses propres décisions et il importe peu dès lors que depuis cette décision un des arrêts dont s'agit soit devenu définitif, la cour ne se déterminant pour chaque litige qu'elle a à trancher qu'au vu des éléments qui ont été contradictoirement débattus devant elle par les parties et non pas par référence à d'autres décisions prononcées dans des cas dont l'appelant ne soutient d'ailleurs pas qu'ils seraient en tous points similaire au sien, de sorte qu'il n'existe aucune atteinte à la loyauté des débats ; que cet événement ne constitue ainsi nullement une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture du 3 mai 2016 ; qu'au demeurant, M. Jean-Philippe X... qui remet en cause l'impartialité de la cour en faisant notamment valoir la permanence dans sa composition d'un de ses membres, ce qui traduit une appréciation singulière de la collégialité, a déposé lors de l'audience du 10 janvier 2017 une requête en suspicion légitime dont la Cour de cassation appréciera la pertinence, étant cependant observé que l'article 361 du code de procédure prévoit que l'instance n'est pas suspendue devant la juridiction dont le dessaisissement est demandé et que la première présidente de cette cour, saisie par M. Jean-Philippe X... sur le fondement de l'alinéa 2 de ce texte, a rejeté par une ordonnance du 11 janvier 2017 la demande de sursis à statuer que celui-ci lui avait présentée ; qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture prononcée le 3 mai 2016 ; que les circonstances de la cause et la procédure pénale qui en est résultée ont été précisément énoncées dans le jugement entrepris auquel il convient donc expressément de se référer ; que sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, mais également des articles 5 et 6 de la convention européenne des droits de l'homme, M. Jean-Philippe X... recherche la responsabilité de l'Etat pour dysfonctionnement du service public de la justice dont il soutient qu'il a commis une série de fautes lourdes, mais également qu'il a manqué à son devoir de protection juridique, traduisant ainsi son inaptitude à remplir la mission de service public dont il est investi ; que le tribunal a exactement énoncé les dispositions de l'article L. 141- 1 du code de l'organisation judiciaire, la définition de la faute lourde et du déni de justice et les conditions d'application de ce texte ; que s'agissant des griefs tenant à la faute lourde, M. Jean-Philippe X... affirme, pour l'essentiel, qu'ils résultent des manquements suivants : - l'ouverture d'une information pénale sur les faits multiples et indéterminés visés dans la plainte pénale déposée le 26 mai 1994 par la Caisse Nationale De Crédit Agricole par le parquet près le tribunal de grande instance d'Auxerre qui a ainsi manqué de discernement, violant un principe fondamental du droit pénal qui impose que la personne poursuivie soit rapidement et de façon précise informée des accusations retenues à son encontre, - l'instruction portant sur des faits qui n'étaient pas dans la saisine du juge d'instruction, dont certains ont été identifiés par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 24 janvier 2006 mais d'autres pas, ce qui a eu pour conséquence de le placer dans une situation anormale et traumatisante,- l'instruction menée systématiquement à charge,- le dysfonctionnement affectant l'expertise pénale dans le volet Eurocef du dossier traduisant le caractère inéquitable de la procédure, - le comportement anormal du juge d'instruction à la suite de la dénonciation par les parties civiles d'une supposée violation du contrôle judiciaire auquel il était soumis ce qui a eu pour conséquence de provoquer deux années supplémentaires d'enquête et un contrôle judiciaire insensé, - le caractère erroné de l'arrêt rendu le 5 novembre 2008 par la cour d'appel de Paris l'ayant condamné des chefs de faux et usage de faux en écriture privée à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis, tant en ce qui concerne les éléments matériels de l'infraction que l'élément moral et alors même que ladite infraction était prescrite ; qu'il convient en premier lieu de rappeler que jusqu'à la décision prise le 29 mai 1996 par le juge d'instruction du tribunal de grande instance d'Auxerre de disjoindre et de scinder l'affaire en trois dossiers, M. Jean-Philippe X... a eu la qualité d'usager du service public de la justice pour l'ensemble des faits visés dans la plainte pénale déposée auprès des services du parquet et qui ont donné lieu à l'initiative de celui-ci à l'ouverture d'une instruction pénale ; que ceci étant, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a estimé qu'aucune faute lourde susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ne pouvait être retenue ; qu'il s'avère en effet qu'en application des articles 31 et 40 du code de procédure pénale en vigueur à l'époque du dépôt de la plainte, le ministère public exerce l'action publique et requiert l'application de la loi, reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie les suites à leur donner ; que le procureur de la République qui est ainsi maître de l'opportunité des poursuites sous la qualification pénale qui lui semble la plus appropriée mais qui pour autant ne s'impose pas au juge d'instruction, par ailleurs saisi in rem, a pu dès lors sans encourir de critique, décider l'ouverture d'une information à la suite de la plainte qui avait été déposée par la Caisse Régionale De Crédit Agricole laquelle ne présentait aucun caractère fantaisiste ; qu'en effet celle-ci visait un certain nombre de faits, actes ou comportements attribués à M. A..., C..., ainsi qu'à la société Eurocef dirigée par l'appelant et était accompagnée de nombreuses annexes ; qu'alors qu'un audit interne de la caisse venait de mettre en évidence un déficit considérable de l'ordre de 70 millions de francs pour l'exercice 1992, ni la célérité avec laquelle le procureur de la République a agi, ni le choix des qualifications pénales qu'il a fait et dont il vient d'être rappelé qu'il ne liait pas le juge d'instruction, ni le fait que celles-ci n'aient pas toutes été retenues par les juridictions de jugement encore que M. Michel X... a été condamné du chef de faux et d'usage de faux en écritures privées, ne peuvent en eux-mêmes être ainsi utilement critiqués, le but d'une information judiciaire étant la recherche de tous les éléments nécessaires à la manifestation de la vérité ; que l'affaire présentait un évident caractère technique et complexe dû principalement à l'interpénétration des intérêts détenus par plusieurs personnes physiques et morales ; que le rapport de 771 pages déposé par M. D... et M. E..., experts désignés par le juge d'instruction par ordonnance du 17 mai 1995 dont les investigations ont exigé plus d'un an et demi de travail démontre les rapports étroits noués entre plusieurs intervenants dans le cadre de la réalisation d'un grand nombre de projets immobiliers tant en France Métropolitaine qu'Outre Mer ; que cette constatation est pleinement corroborée par un autre rapport, tout aussi exhaustif (1226 pages) déposé par M. F..., expert commis par ordonnances du juge commissaire des 2 juin 1995 et 2 février 1996 dans les procédures de redressement judiciaire des sociétés Eurocef, Novaparc, Novaparc Gestion, Diamantel, Les Hauts Du Diamant Gestion, E2f et Ief, ainsi que par l'arrêt rendu le 20 mars 2014 par cette cour à l'occasion d'une procédure de nature commerciale ayant opposé la société Eurocef à quatre sociétés du groupe Crédit Agricole ; qu'a ainsi été mise en lumière l'imbrication étroite de nombreux intérêts qui se sont exprimés au travers du partenariat conclu entre la Caisse Régionale De Crédit Mutuel De L'Yonne et la société Eurocef ce qui a eu pour conséquence de rendre l'affaire particulièrement complexe et a notamment conduit le juge d'instruction a procéder à sa scission en trois dossiers dans lesquels de nombreuses investigations de tous ordres ont été mises en oeuvres en vue de la manifestation de la vérité ; que si le juge d'instruction a rendu le 24 mai 2004 dans le dossier n° 2069/03/12 un non-lieu en faveur de M. Jean-Philippe X..., il a cependant ordonné le renvoi devant le tribunal correctionnel de M. C... et M. A... ; que cette ordonnance n'a été que partiellement confirmée par la chambre de l'instruction de cette cour qui dans son arrêt du 24 janvier 2006 a renvoyé M. C..., M. A..., M. B... et M. X... devant le tribunal correctionnel des chefs d'abus de biens sociaux, outre pour l'appelant de celui de recel ; que par ailleurs si dans le deuxième dossier (2069/03/13) la chambre de l'instruction a confirmé le non-lieu décidé par le juge d'instruction, en revanche dans le troisième dossier (2069/03/10), elle a confirmé la décision du magistrat instructeur de renvoyer M. C... et M. G... devant le tribunal correctionnel des chefs de présentation de comptes inexacts et de remise et confirmation d'informations mensongères, infractions qui correspondaient aux faits globalement dénoncés dans la plainte du 26 mai 1994 ; que s'agissant du grief relatif aux faits qui n'entraient pas dans la saisine du juge d'instruction, l'agent judiciaire de l'Etat fait valoir à juste titre que l'exercice normal des voies de recours tant devant la chambre de l'instruction que devant la chambre des appels correctionnels de cette cour a permis d'y remédier ; que de même l'appelant instaure désormais dans le cadre de cette procédure en responsabilité de l'Etat pour dysfonctionnement du service public de la justice un débat sur le caractère autonome des faits pour lesquels il a été poursuivi et condamné par cette cour dans son arrêt du 5 novembre 2008, et par voie de conséquence sur leur prescription, ainsi que sur la caractérisation des éléments matériel et intentionnel des infractions dont il a dû répondre ; que la question de l'autonomie des infractions dont l'appelant avait à répondre par rapport à l'ensemble des autres délits poursuivis n'a jamais été directement posée devant les juridictions pénales alors même que celui-ci a usé des voies de recours dont il disposait légalement ; que par ailleurs dans son arrêt du 11 janvier 2012, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi qu'il avait formé à l'encontre de l'arrêt de cette cour du 5 janvier 2008 en énonçant « les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnels, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable » ; qu'au demeurant l'agent judiciaire de l'Etat fait à juste titre valoir qu'en présence d'infractions connexes il est de jurisprudence constante, (ce que reconnaît M. Jean-Philippe X...), que tout acte interruptif de prescription concernant l'une d'entre elles a nécessairement le même effet à l'égard des autres et que les actes d'instruction accomplis sous le numéro 38/94 ont interrompu la prescription de toutes les infractions concernées dont celle de faux et usage de faux ; que dès lors que tout au long de la procédure pénale l'absence de lien de connexité entre les infractions qui étaient reprochées à M. Jean-Philippe X... et l'ensemble de celles qui étaient poursuivies n'a jamais fait débat, il ne peut être en conséquence valablement reproché aux différentes juridictions qui ont eu à connaître de l'affaire, à supposer même que cette abstention soit constitutive d'une faute lourde, de n'avoir pas soulevé d'office la prescription des infractions dont celui-ci a dû répondre ; que quant aux fautes lourdes tirées du non-respect par les experts commis par le juge d'instruction du non-respect des principes fondamentaux, particulièrement ceux de la contradiction, d'impartialité et d'indépendance, l'agent judiciaire soutient avec pertinence qu'à les admettre avérés, ces manquements commis par des collaborateurs occasionnels du service public de la justice ne sont pas susceptibles de mettre en jeu la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire ; qu'au demeurant, sur l'expertise ordonnée en 1995, la chambre de l'instruction de cette cour a été appelée à se prononcer puisqu'elle a refusé dans son arrêt du 16 janvier 2002 d'accueillir la demande en annulation présentée par l'appelant et si les experts commis ont fait un certain nombre de déclarations en 2007 il n'apparaît pas que M. Jean-Philippe X... en ait alors tiré les conséquences qu'il invoque présentement, tant devant cette cour lorsqu'elle a statué le 5 novembre 2008, qu'à l'occasion du pourvoi en cassation qu'il a formé contre cet arrêt ainsi qu'à l'encontre de celui rendu par la chambre de l'instruction le 16 janvier 2002 ; que le complément d'expertise ordonné le 31 juillet 2000 par le juge d'instruction, saisi à cette fin par les parties civiles qui faisaient état d'éléments nouveaux, s'inscrit directement dans la complexité de l'affaire qui rendait dès lors cette mesure nécessaire ; qu'ainsi contrairement à ce que soutient M. Jean-Philippe X... cette décision n'était ni aberrante, ni inutile, ni précipitée et seule l'absence de production par les parties civiles des éléments dont elle faisaient état est à l'origine de son non aboutissement, le juge d'instruction ayant normalement tiré les conséquences de cette situation en y mettant un terme le 9 décembre 2002 après qu'il eût interrogé les experts commis ; qu'enfin dans le respect du principe de la contradiction M. Jean-Philippe X... a pu prendre connaissance au cours de l'information pénale des conclusions des experts et présenter des observations, voire des demandes de complément ou de contre expertise ; que tout autant il n'est nullement démontré que la procédure pénale a été systématiquement conduite à charge, sous l'influence des parties civiles alors que le juge d'instruction saisi in rem et confronté à un dossier technique, complexe, portant sur des opérations réalisées tant en France Métropolitaine qu'Outre-Mer, devait mettre en oeuvre toutes les investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ; que M. Jean-Philippe X... n'a subi ainsi aucune atteinte à ses droits fondamentaux de défense alors qu'il a normalement exercé les voies de recours dont il disposait et qu'à chaque stade de la procédure, les charges retenues contre lui ont été appréciées en toute indépendance par chacun des intervenants judiciaires qui en ont tiré des conséquences juridiques différentes ; que si par ailleurs l'appelant a été soumis à un contrôle judiciaire strict lui interdisant d'intervenir auprès des organes de la procédure collective de la société Eurocef et de l'expert désigné par le juge commissaire pour analyser les créances détenues par le Crédit Agricole à l'encontre de cette société, de se rendre à son domicile ou d'avoir des contacts avec sa famille, cette mesure maintenue par la chambre de l'instruction de cette cour dans son arrêt du 28 novembre 1996, s'explique par les liens étroits qui unissaient la Caisse Régionale de Crédit Agricole de l'Yonne à la société Eurocef ainsi que l'a relevé l'arrêt précité rendu par cette chambre le 20 mars 2014 ; qu'enfin le fait pour le juge d'instruction d'avoir soumis le 2 septembre 1998 la recevabilité de la plainte en dénonciation calomnieuse déposée par M. Jean-Philippe X... à la consignation d'une somme d'un montant de 15 000 francs, dont il est affirmé mais non démontré qu'elle aurait excédé les possibilités financières de celui-ci, allégation au demeurant largement contestable à la lecture des rapports d'expertise précités faisant état d'importants prélèvements de dividendes en faveur des porteurs de parts des diverses sociétés impliquées dans l'information pénale, ne constitue en rien une faute lourde au sens des dispositions de l'article L 141-1 du code de l'organisation judiciaire ; que quant au grief tenant au déni de justice, la complexité de l'affaire qui vient d'être rappelée et qui a nécessité la disjonction de celle-ci en trois dossiers dans lesquels se trouvaient co-impliquées les mêmes personnes et à tout le moins une large partie d'entre elles (M. C..., M. H..., M. G... étant impliqués dans les trois dossiers, et M. A... étant impliqué dans deux d'entre eux dont celui concernant l'appelant), la nécessité d'avoir recours à de nombreuses investigations dont des mesures d'expertises à propos desquelles il a été constaté que celle ordonnée en 1995 avait demandé un an et demi de travail aux deux experts commis, que la seconde, certes non réalisée, était néanmoins justifiée, et alors que de façon paradoxale l'appelant reconnaît (page 107 de ses conclusions) qu'elles ont permis de mettre en évidence la fausseté des allégations des sociétés plaignantes, les documents produits en grand nombre au juge d'instruction tant par les parties civiles que par les prévenus (note de synthèse de 17 pages adressée le 22 novembre 2003 par M. Jean-Philippe X...), notamment le très volumineux rapport Kaldac, l'usage en lui-même tout à fait normal par les prévenus des voies de recours, expliquent les délais qui ont été nécessaires au traitement de l'affaire, le rappel par l'appelant dans ses écritures de la chronologie exhaustive des actes de l'instruction qui se sont déroulés de façon régulière et constante en étant la démonstration la plus pertinente ; que la même constatation peut être faite concernant la phase de jugement, les délais n'apparaissant en rien déraisonnables ; qu'en ce qui concerne spécialement le traitement du pourvoi en cassation déposé par l'appelant à l'encontre de l'arrêt prononcé par cette cour le 5 novembre 2008 et qui a donné lieu à un arrêt rendu par la cour suprême le 11 janvier 2012, faute pour M. Jean-Philippe X... de préciser, et d'en justifier, les dates auxquelles les parties ont déposé respectivement leurs mémoires, il ne peut être, en l'absence de toute autre élément d'appréciation, considéré que le délai de traitement de l'affaire a été effectivement déraisonnable ; que la responsabilité de l'Etat recherchée par M. Jean-Philippe X... ne peut en conséquence être retenue ; que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont débouté M. Jean-Philippe X... de ce chef de prétention ; qu'en effet il ne peut être considéré que lesdites sociétés ont agi avec témérité lorsqu'elles ont déposé auprès du parquet du tribunal de grande instance d'Auxerre leur plainte dont celui-ci a estimé qu'elle présentait un caractère suffisamment sérieux pour justifier l'ouverture d'une instruction laquelle à l'issue d'investigations nombreuses dont l'expertise réalisée par M. D... et M. E..., a abouti dans les deux volets présentés par l'affaire : "Eurocef" et "Aux comptes" à des condamnations pénales de plusieurs personnes physiques dont celle de l'appelant (volet "Eurocef") pour faux et usage de faux en écriture privée, faits que l'instruction a permis d'établir quand bien même ils n'auraient pas été expressément visés dans la plainte initiale ; que certes dans le cadre de ses relations avec la société Eurocef, la Caisse Régionale de Crédit Mutuel Agricole de l'Yonne dont la filiale était la société Icauna a accepté un partenariat déséquilibré dans lequel elle supportait tous les risques ; que dès lors que M. C..., M. A..., M. B... et M. X... ont occupé en son sein et chez ses divers partenaires dont la société Eurocef, des fonctions et qualités multiples et concomitantes ayant constitué un enchevêtrement d'intérêts financiers dont on pouvait légitimement suspecter qu'il n'était pas exempt de dérives orchestrées par la société Eurocef et susceptibles de revêtir une qualification pénale, la plainte pénale déposée après qu'eût été constaté un déficit pour la Caisse Régionale De Crédit Agricole De L'Yonne de l'ordre de 70 millions de francs pour l'exercice 1992, n'apparaît nullement comme une démarche hasardeuse entreprise avec une légèreté blâmable ; que tout autant il ne peut être valablement reproché aux sociétés intimées d'avoir voulu, à l'instar de l'appelant, défendre leurs intérêts au cours de la procédure d'instruction, étant relevé qu'elles ne se sont pas constituées parties civiles devant le juge d'instruction et que par ailleurs M. Jean-Philippe X... ne démontre pas qu'elles sont à l'origine de la médiatisation de l'affaire, lesdites sociétés rappelant à juste titre qu'elles eussent préféré une plus grande discrétion pour protéger leur image de marque ; que s'il est constant qu'elles ont déposé de nombreux documents auprès du juge d'instruction il n'est pas soutenu que ceux-ci auraient été faux ou susceptibles de tromper le juge et il ne peut être que relevé que les mis en cause ont agi de même dans le strict respect des droits de la défense en communicant également un nombre important de notes ainsi que le rapport particulièrement volumineux établi par l'expert F... ; qu'il ne peut davantage être retenu à leur encontre une quelconque manipulation du juge d'instruction pour obtenir une deuxième mesure d'expertise que la complexité de l'affaire et l'énoncé d'éléments nouveaux rendaient a priori nécessaire ; que s'il doit être déploré que les sociétés intimées n'ont pas cru devoir produire ces éléments aux experts de sorte que le juge d'instruction a dû mettre fin à la mission dont ceux-ci étaient investis, cette abstention ne pouvait que préjudicier à leurs intérêts mais a été sans conséquence sur les infractions pour lesquelles M. Philippe X... a été finalement condamné, ni sur le délai de traitement de l'affaire eu égard à son ampleur ; que de même si l'ordonnance de non-lieu rendue le 30 novembre 2000 par le juge d'instruction sur la plainte pour dénonciation calomnieuse déposée par M. Jean-Philippe X... à la suite de l'accusation portée contre lui d'avoir violé en 1995 le contrôle judiciaire auquel il était soumis en se rendant en Guyane, ce qui n'avait pas été le cas, a permis de constater que cette dénonciation provenait de la Caisse De Crédit Agricole il n'est cependant pas démontré que celle-ci a agi dans le but de nuire à l'appelant, ni même qu'elle a agi avec imprudence ou légèreté dès lors qu'elle détenait cette information de personnes installées en Guyane et qu'elle était fondée à redouter pour la défense de ses intérêts le non respect par M. Jean-Philippe X... de son contrôle judiciaire ; qu'en l'état de ces constatations il convient en conséquence de débouter M. Jean-Philippe X... de la totalité de ses demandes et de confirmer le jugement déféré ;
ET AUX MOTIFS QU‘aux termes des dispositions de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice, sa responsabilité n'étant engagée que par une faute lourde ou un déni de justice ; que la faute lourde s'entend de toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ; que le déni de justice ne s'entend pas seulement du refus de répondre aux requêtes ou de la négligence à juger les affaires en l'état de l'être, mais plus largement de tout manquement de l'État à son devoir de protection juridique de l'individu et notamment du justiciable en droit de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable, conformément aux dispositions de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ; que ce délai doit s'apprécier en fonction des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération la nature de l'affaire et son degré de complexité ainsi que le comportement des parties en cause ; que s'agissant du dossier n°2069/03/12, M. X... invoque tout à la fois la faute lourde et le déni de justice dans une argumentation où les deux griefs apparaissent mélangés, les nombreuses fautes alléguées ayant concouru à la longueur, selon lui démesurée, de la procédure ; qu'il fait valoir d'une manière générale que le service public de la justice a accordé aux parties civiles un crédit illimité, qui a conduit à une procédure de quatorze années et à une instruction conduite exclusivement à charge, sans que soient pris en compte les arguments à décharge produits dans le cadre de la présente procédure ; qu'il estime fautive l'ouverture rapide de l'instruction, étant observé que la plainte émise par le directeur général du Crédit agricole, datée du 26 mai1994, a été reçue le 27 mai par le Parquet et que le réquisitoire introductif a saisi le 27 mai le juge d'instruction, lequel a décerné commission rogatoire dès le 30 mai ; que sauf à démontrer une précipitation qui lui aurait causé un grief dès le commencement de l'information, ce qu'il ne fait pas, M. X... est mal venu à arguer de la complexité de la plainte et du volume de ses annexes pour soutenir que le juge d'instruction a été saisi trop rapidement et son ironie quant à la dénonciation d'une "célérité remarquable et exceptionnelle" prend un caractère parfaitement déplacé ; qu'il critique de même vainement la qualification retenue pour les mises en examen, jugée trop "générique", cette qualification, "escroquerie, abus de confiance et établissement de comptes inexacts" apparaissant une qualification usuelle en la matière, compte tenu des faits dénoncés ; que M. X... estime que l'affaire soumise aux autorités de poursuite ne présentait pas de complexité particulière : il convient de rappeler, sans exhaustivité, que le directeur du Crédit agricole a mis en cause deux salariés de la Caisse du Crédit agricole de l'Yonne et deux dirigeants de sociétés qui avaient oeuvré de concert avec les dirigeants de la banque, qu'ils connaissaient bien, pour offrir des placements immobiliers défiscalisants aux clients de celle-ci, faisant valoir notamment que M. A..., responsable de la cellule "Promotion Immobilière" de la CRCAY, détenait par ailleurs, aux termes de la plainte aux mains du Ministère public, seul ou avec MM. X... et C... des participations, voire des responsabilités dans les sociétés Eurocef, Eurocef Expansion, Diamant Expansion, Novaparc et L2B, outre les sociétés civiles immobilières Les Hauts de l'Enclos, Galliéni, Pierre Loti, La Doua Columbia, Atlanta, Anna, Jade, Paul Cézanne, Le Quirinal, Florence, Alina, Van Gogh , que M. C... et son épouse détenaient des participations dans la SCI Sésame, la SARL Corame, le GFA Moulin de la Forge et la SARL éponyme, toutes sociétés intéressées de près ou de loin, aux placements proposés, ou qui pouvaient légitimement paraître l'être ; que compte tenu de la diversité des intérêts des personnes concernées par cette information, il n'est ni surprenant, ni choquant qu'elles aient eu à s'expliquer sur des éléments ressortissant de champs voisins de la stricte activité de la banque et des sociétés Eurocef et Scef, tels que des cessions de parts sociales ou les financements de celles-ci, fût-ce pour être ensuite mises hors de cause ; qu'il importe peu, au commencement de la procédure, et même jusqu'au terme de celle-ci, que les suspicions exprimées à l'encontre de M. X... et des trois autres personnes en demande dans les instances engagées parallèlement à celle-ci, se soient révélées pénalement infondées, dès lors que cette conclusion même démontre le fonctionnement normal du service de la Justice ; qu'il ne saurait être reproché au juge d'instruction et au Parquet, chacun dans son rôle, d'avoir pris en compte aux fins de vérification les allégations des parties civiles, agir différemment eût indiscutablement conduit à un déni de justice, sauf à ce que lesdites allégations aient présenté de manière évidente un caractère infondé et dolosif à l'égard des personnes mises en examen, ce que le demandeur ne démontre pas ; que le juge d'instruction étant saisi in rem, le caractère étendu de la qualification juridique retenue, à le supposer excessif, n'affecte en toute hypothèse en rien les intérêts des personnes mises en examen, le champ des accusations dont celles-ci faisaient l'objet étant clairement circonscrit sur le plan factuel ; que l'information a mis en évidence au sein des différentes sociétés en cause, une interpénétration des intérêts de personnes physiques et morales et une gestion des différentes sociétés civiles et commerciales qui, si elles n'ont pas conduit à la constatation de faits pénalement répréhensibles, n'en ont pas moins placé la Caisse régionale de Crédit agricole de l'Yonne dans une situation difficile qui a justifié la mise en place d'un plan de sauvetage par la CNCA ; que M. X... dénonce une débauche d'actes d'instruction à charge : s'il les énumère, scindant l'instruction en phases successives dont il détaille l'objet, "accusations liées à Eurocef", "opérations liées à JL Croquet", "corruption de fonctionnaire", "diverses investigations", "investigations dans les DOM-TOM",... il n'en établit pas pour autant le caractère inutile, voire dolosif à l'égard des personnes mises en cause ; que le demandeur ne conteste pas l'indication donnée par les sociétés défenderesses aux termes de laquelle, début février 1993, à l'occasion de la présentation des comptes annuels, M. Patrice C..., directeur général de la CRCAY et à qui, en cette qualité, le conseil d'administration avait délégué le 29 août 1985 tous les pouvoirs de gestion interne et de distribution du crédit, sans plafond, a annoncé que l'exercice 1992 se soldait pour la CRCAY par une perte de 70 000 000 francs, mais que la situation redeviendrait équilibrée au terme de l'exercice 1993, et que le conseil d'administration de la Caisse avait constaté cependant, le 23 février, que les comptes faisaient apparaître une perte de 170 000 000 francs ; que les pertes essuyées par la banque à l'occasion de ces opérations financières n'apparaissent pas anodines et le souci d'explorer toutes les pistes suggérées par cette dernière peut être justifié par cette seule considération ; qu'il convient d'ajouter que, sur le plan civil, la justice reste à ce jour saisie de procédures opposant la banque et certains de ses anciens co-contractants ; que le volume des faits dénoncés, la multiplicité des acteurs et l'étendue du champ opératoire, dans l'Yonne mais également à Marseille, en Guyane, en Guadeloupe, à la Martinique, ont justifié tout à la fois le grand nombre d'investigations et leur ampleur, et la durée de la procédure ; que cette durée n'apparaît pas fautive, au regard des critères posés par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ; que le demandeur reproche au juge d'instruction d'avoir fondé l'information sur les documents communiqués par les parties civiles, et tout particulièrement le document intitulé "Rapport modifié sur les anomalies constatées à l'occasion des relations contractuelles entre la C.A. de l'Yonne , l'Icauna et Eurocef de 1989 à 1993" ; qu'il n'est pas discuté qu'il entre dans les droits des parties de faire entendre leurs points de vue dans le cours de l'instruction et d'en infléchir le déroulement par les informations qu'elles communiquent au juge d'instruction ; qu'il ne peut dès lors être reproché à ce dernier de procéder aux investigations que ces informations rendent nécessaires ; que le demandeur n'établit pas avoir communiqué au juge des documents utiles à sa défense, et qui n'auraient pas été pris en compte par la juridiction comme l'ont été ceux de la partie adverse ; qu'il lui appartenait en toute hypothèse dans ce cas d'exercer les recours qu'il estimait devoir exercer et ses griefs relatifs à l'intervention des experts justifient la même observation, que le recours concerne le déroulement de l'instruction, ou qu'il vise à mettre en cause la responsabilité desdits experts ; qu'il apparaît enfin conforme au fonctionnement normal de l'institution judiciaire que les juridictions de jugement et le juge d'instruction apprécient différemment les éléments qui leur sont soumis, et que le Ministère public use de son droit d'appel, si les décisions rendues lui apparaissent critiquables ; que les éventuelles erreurs relatives à certains faits poursuivis, soumises par une juridiction et rectifiées par la juridiction supérieure, ne sont pas constitutives d'une faute lourde du service public de la Justice, dès lors que les deux degrés de juridiction ont pour fonction première, sinon unique de réparer ; que M. X... soutient en outre que l'arrêt rendu le 5 novembre 2008 par la cour d'appel de Paris est fautif, encore qu'il ait autorité de chose jugée et que la Cour de cassation ait rejeté le pourvoi formé à son encontre, en ce qu'il s'est fondé sur une expertise critiquable et que les juges ont statué en imputant au gérant d'une société civile un principe de prudence qui ne s'impose pas à lui, qu'ils ont en outre prononcé une condamnation pour une infraction prescrite ; que la cour de cassation a jugé que : "Les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnels, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable et que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine des juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis" ; que M. X... ne saurait tenter de faire juger à nouveau devant la présente juridiction des faits sur lesquels les juges du fond se sont prononcés par une appréciation souveraine qui a à ce jour autorité de chose jugée ; qu'il résulte de ce qui précède qu'aucun dysfonctionnement ne peut être reproché au service public de la justice, qui n'a commis au détriment de M. Jean-Philippe X... ni faute lourde, ni déni de justice et que la responsabilité de l'Etat ne peut être mise en cause ; que M. X... fonde sa demande sur les articles 1382, 1383 et 1384 du code civil, imputant au Crédit agricole SA, à la Caisse régionale du Crédit agricole de Champagne Bourgogne et à la SARL Icauna des fautes de nature à engager leur responsabilité ; que ces dispositions offrent un champ plus large que celles de l'article 472 du code de procédure pénale et rien n'interdit au demandeur de s'en prévaloir ; qu'il leur fait grief d'avoir proféré à son encontre et celui des autres mis en examen des accusations qui se sont toutes révélées infondées, d'avoir sollicité du juge d'instruction un grand nombre d'actes en produisant au dossier d'instruction un grand nombre de documents, et d'avoir conduit le juge à procéder à une instruction exclusivement à charge et à se livrer à des investigations inutiles ; qu'il reste que la mise en mouvement de l'action publique a relevé de l'initiative du Ministère public, que le juge d'instruction n'a pas cru devoir dans un premier temps rendre une ordonnance de refus d'informer et qu'il a trouvé in fine dans le dossier matière à renvoyer les personnes mises en examen devant le tribunal correctionnel ; que la responsabilité des poursuites qui ont été engagées relève ainsi de la responsabilité exclusive des organes de la justice et ne peut être reprochée aux trois sociétés, qui ne se sont pas constituées partie civiles devant le doyen des juges d'instruction, n'ont pas davantage pris l'initiative d'une citation directe devant le tribunal correctionnel et ne sont pas à l'origine de la mise en mouvement de l'action publique ; que si les poursuites engagées n'ont pas abouti à toutes les condamnations qu'elles pouvaient escompter, aucune manoeuvre dolosive n'est mise en évidence par le demandeur à la charge des sociétés défenderesses, et il peut être rappelé que la cour d'appel n'a pas cru devoir accueillir les prétentions formulées à l'issue de sa relaxe par M. C... à l'encontre de la banque, sur le fondement de l'article 472 du code de procédure pénale ; que la dénonciation calomnieuse invoquée à la charge du conseil de la banque dans le cadre d'une infraction supposée à son contrôle judiciaire n'a pas davantage été retenue par le juge d'instruction, et si cette décision ne concerne directement que l'avocat, l'intention de nuire n'est pas pour autant établie à la charge des clients de celui-ci par la seule affirmation de M. X... ; que les conditions de la responsabilité civile supposent la réunion d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité ; qu'en l'absence de faute établie à la charge du Crédit agricole SA, de la Caisse régionale du Crédit agricole de Champagne Bourgogne et de la SARL Icauna, il n'est pas nécessaire d'examiner le préjudice dont se prévaut le demandeur et l'éventuel lien de causalité ; que M. X... sera débouté de l'ensemble de ses demandes ;
1° ALORS QUE la cassation à intervenir, sur le pourvoi n° M 17-21.238, de l'arrêt avant dire droit rendu le 3 mai 2016, entraînera la cassation par voie de conséquence de l'arrêt rendu le 21 mars 2017, par application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2° ALORS QUE la cassation à intervenir, sur le pourvoi n° N 17-21.239, de l'arrêt avant dire droit rendu le 20 octobre 2015, entraînera la cassation par voie de conséquence de l'arrêt rendu le 21 mars 2017, par application de l'article 624 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. X... tendant à la réouverture des débats,
AUX MOTIFS QU‘au visa des articles 15, 16 et 784 du code de procédure civile M. Jean-Philippe X... a communiqué le 20 décembre 2016 par la voie électronique des conclusions tendant au rabat de l'ordonnance de clôture du 3 mai 2016 et à la réouverture des débats afin de permettre aux parties de discuter contradictoirement des trois arrêts rendus par cette chambre concernant M. A..., M. B... et M. C... au motif que si la cour avait dans son précédent arrêt du 3 mai 2016 rejeté cette prétention déjà formée devant elle, la situation avait cependant changé depuis cette date dans la mesure où à tout le moins l'arrêt concernant M. C... était devenu définitif et que la loyauté et l'équité des débats commandaient que ces décisions soient discutées dès lors qu'elles reprennent pour écarter ses prétentions des "considérant" qui se retrouvent quasiment à l'identique dans chacune d'entre elles dont il est difficilement concevable que la cour puisse les abandonner en dehors de tout débat contradictoire et alors par ailleurs que si la composition de la cour a changé depuis les trois arrêts dont s'agit il reste néanmoins dans la composition actuelle un juge qui a été favorable à ces décisions ; que cependant la cour s'est déjà exprimée dans son arrêt du 3 mai 2016 sur de telles considérations en rappelant qu'elle n'avait pas à examiner les commentaires de ses propres décisions et il importe peu dès lors que depuis cette décision un des arrêts dont s'agit soit devenu définitif, la cour ne se déterminant pour chaque litige qu'elle a à trancher qu'au vu des éléments qui ont été contradictoirement débattus devant elle par les parties et non pas par référence à d'autres décisions prononcées dans des cas dont l'appelant ne soutient d'ailleurs pas qu'ils seraient en tous points similaire au sien, de sorte qu'il n'existe aucune atteinte à la loyauté des débats ; que cet événement ne constitue ainsi nullement une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture du 3 mai 2016 ; qu'au demeurant M. Jean-Philippe X... qui remet en cause l'impartialité de la cour en faisant notamment valoir la permanence dans sa composition d'un de ses membres, ce qui traduit une appréciation singulière de la collégialité, a déposé lors de l'audience du 10 janvier 2017 une requête en suspicion légitime dont la Cour de cassation appréciera la pertinence, étant cependant observé que l'article 361 du code de procédure prévoit que l'instance n'est pas suspendue devant la juridiction dont le dessaisissement est demandé et que la première présidente de cette cour, saisie par M. Jean-Philippe X... sur le fondement de l'alinéa 2 de ce texte, a rejeté par une ordonnance du 11 janvier 2017 la demande de sursis à statuer que celui-ci lui avait présentée ; qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture prononcée le 3 mai 2016 ;
1° ALORS QUE le juge doit tenir compte des dernières conclusions déposées par chacune des parties ; qu'après avoir déposé des conclusions le 20 décembre 2016 intitulées « conclusions aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture et de renvoi de l'affaire à la mise en état », M. X... a déposé, le 21 décembre 2016, de nouvelles conclusions « aux fins de rétractation de la décision de clôture contenue dans l'arrêt du 3 mai 2016 et de renvoi de l'affaire à la mise en état » ; qu'en statuant au vu des conclusions du 20 décembre 2016 et sans prendre en compte celles du 21 décembre 2016, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;
2° ALORS QUE M. X... ne soutenait nullement que la circonstance que l'un au moins des arrêts rendus le 20 octobre 2015 était devenu définitif constituait une cause grave justifiant la révocation de la clôture, mais seulement que, dès lors que les arrêts rendus le 20 octobre 2015 étaient devenus définitifs, plus rien ne s'opposait à ce qu'il puisse en être débattu contradictoirement devant la cour, de sorte que cette circonstance justifiait la rétractation de l'arrêt du 3 mai 2016, qui avait refusé de rouvrir les débats pour soumettre les arrêts du 20 octobre 2015 à la contradiction au motif que ceux-ci étaient susceptibles de pourvoi qu'en retenant que M. X... se prévalait, à titre de cause grave justifiant la révocation de la clôture, de la circonstance que les arrêts du 20 octobre 2015 étaient devenus définitifs, la cour d'appel méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
3° ALORS QU‘au soutien de sa demande de rétractation de la clôture, de réouverture des débats et de renvoi de l'affaire devant le juge de la mise en état, M. X... faisait valoir que, dans trois arrêts rendus le 20 octobre 2015, la cour d'appel de Paris avait rejeté les recours indemnitaires exercés par MM. A..., C... et B..., à raison des mêmes faits et sur les mêmes fondements que ceux invoqués par lui, contre les mêmes défendeurs, de sorte qu'il pouvait légitimement craindre que la cour d'appel rejette, par les mêmes motifs, ses propres demandes ; qu'il indiquait, en conséquence, qu'il devait être mis à même de contester la motivation de ces décisions et de discuter de la portée et de la pertinence de ces arrêts (conclusions, page 5) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS en tout état de cause QUE le juge est tenu de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction, qui peut porter sur ses précédentes décisions ; qu'en statuant sur le fond du litige opposant M. X... à l'agent judiciaire du trésor et au Crédit agricole après avoir refusé de permettre que s'engage une discussion contradictoire sur les trois arrêts qu'elle avait rendus le 20 octobre 2015 à l'égard des mêmes intimés par trois autres appelants portant essentiellement sur les mêmes faits et l'application des mêmes règles de droit, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6§ 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses indemnitaires à l'encontre de l'Etat,
AUX MOTIFS QUE les circonstances de la cause et la procédure pénale qui en est résultée ont été précisément énoncées dans le jugement entrepris auquel il convient donc expressément de se référer ; que sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, mais également des articles 5 et 6 de la convention européenne des droits de l'homme, M. Jean-Philippe X... recherche la responsabilité de l'Etat pour dysfonctionnement du service public de la justice dont il soutient qu'il a commis une série de fautes lourdes, mais également qu'il a manqué à son devoir de protection juridique, traduisant ainsi son inaptitude à remplir la mission de service public dont il est investi ; que le tribunal a exactement énoncé les dispositions de l'article L. 141- 1 du code de l'organisation judiciaire, la définition de la faute lourde et du déni de justice et les conditions d'application de ce texte ; que s'agissant des griefs tenant à la faute lourde, M. Jean-Philippe X... affirme, pour l'essentiel, qu'ils résultent des manquements suivants : - l'ouverture d'une information pénale sur les faits multiples et indéterminés visés dans la plainte pénale déposée le 26 mai 1994 par la Caisse Nationale De Crédit Agricole par le parquet près le tribunal de grande instance d'Auxerre qui a ainsi manqué de discernement, violant un principe fondamental du droit pénal qui impose que la personne poursuivie soit rapidement et de façon précise informée des accusations retenues à son encontre, - l'instruction portant sur des faits qui n'étaient pas dans la saisine du juge d'instruction, dont certains ont été identifiés par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 24 janvier 2006 mais d'autres pas, ce qui a eu pour conséquence de le placer dans une situation anormale et traumatisante,- l'instruction menée systématiquement à charge,- le dysfonctionnement affectant l'expertise pénale dans le volet Eurocef du dossier traduisant le caractère inéquitable de la procédure, - le comportement anormal du juge d'instruction à la suite de la dénonciation par les parties civiles d'une supposée violation du contrôle judiciaire auquel il était soumis ce qui a eu pour conséquence de provoquer deux années supplémentaires d'enquête et un contrôle judiciaire insensé, - le caractère erroné de l'arrêt rendu le 5 novembre 2008 par la cour d'appel de Paris l'ayant condamné des chefs de faux et usage de faux en écriture privée à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis, tant en ce qui concerne les éléments matériels de l'infraction que l'élément moral et alors même que ladite infraction était prescrite ; qu'il convient en premier lieu de rappeler que jusqu'à la décision prise le 29 mai 1996 par le juge d'instruction du tribunal de grande instance d'Auxerre de disjoindre et de scinder l'affaire en trois dossiers, M. Jean-Philippe X... a eu la qualité d'usager du service public de la justice pour l'ensemble des faits visés dans la plainte pénale déposée auprès des services du parquet et qui ont donné lieu à l'initiative de celui-ci à l'ouverture d'une instruction pénale ; que ceci étant, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a estimé qu'aucune faute lourde susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ne pouvait être retenue ; qu'il s'avère en effet qu'en application des articles 31 et 40 du code de procédure pénale en vigueur à l'époque du dépôt de la plainte, le ministère public exerce l'action publique et requiert l'application de la loi, reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie les suites à leur donner ; que le procureur de la République qui est ainsi maître de l'opportunité des poursuites sous la qualification pénale qui lui semble la plus appropriée mais qui pour autant ne s'impose pas au juge d'instruction, par ailleurs saisi in rem, a pu dès lors sans encourir de critique, décider l'ouverture d'une information à la suite de la plainte qui avait été déposée par la Caisse Régionale De Crédit Agricole laquelle ne présentait aucun caractère fantaisiste ; qu'en effet celle-ci visait un certain nombre de faits, actes ou comportements attribués à M. A..., C..., ainsi qu'à la société Eurocef dirigée par l'appelant et était accompagnée de nombreuses annexes ; qu'alors qu'un audit interne de la caisse venait de mettre en évidence un déficit considérable de l'ordre de 70 millions de francs pour l'exercice 1992, ni la célérité avec laquelle le procureur de la République a agi, ni le choix des qualifications pénales qu'il a fait et dont il vient d'être rappelé qu'il ne liait pas le juge d'instruction, ni le fait que celles-ci n'aient pas toutes été retenues par les juridictions de jugement encore que M. Michel X... a été condamné du chef de faux et d'usage de faux en écritures privées, ne peuvent en eux-mêmes être ainsi utilement critiqués, le but d'une information judiciaire étant la recherche de tous les éléments nécessaires à la manifestation de la vérité ; que l'affaire présentait un évident caractère technique et complexe dû principalement à l'interpénétration des intérêts détenus par plusieurs personnes physiques et morales ; que le rapport de 771 pages déposé par M. D... et M. E..., experts désignés par le juge d'instruction par ordonnance du 17 mai 1995 dont les investigations ont exigé plus d'un an et demi de travail démontre les rapports étroits noués entre plusieurs intervenants dans le cadre de la réalisation d'un grand nombre de projets immobiliers tant en France Métropolitaine qu'Outre Mer ; que cette constatation est pleinement corroborée par un autre rapport, tout aussi exhaustif (1226 pages) déposé par M. F..., expert commis par ordonnances du juge commissaire des 2 juin 1995 et 2 février 1996 dans les procédures de redressement judiciaire des sociétés Eurocef, Novaparc, Novaparc Gestion, Diamantel, Les Hauts Du Diamant Gestion, E2f et Ief, ainsi que par l'arrêt rendu le 20 mars 2014 par cette cour à l'occasion d'une procédure de nature commerciale ayant opposé la société Eurocef à quatre sociétés du groupe Crédit Agricole ; qu'a ainsi été mise en lumière l'imbrication étroite de nombreux intérêts qui se sont exprimés au travers du partenariat conclu entre la Caisse Régionale De Crédit Mutuel De L'Yonne et la société Eurocef ce qui a eu pour conséquence de rendre l'affaire particulièrement complexe et a notamment conduit le juge d'instruction a procéder à sa scission en trois dossiers dans lesquels de nombreuses investigations de tous ordres ont été mises en oeuvres en vue de la manifestation de la vérité ; que si le juge d'instruction a rendu le 24 mai 2004 dans le dossier n° 2069/03/12 un non-lieu en faveur de M. Jean-Philippe X..., il a cependant ordonné le renvoi devant le tribunal correctionnel de M. C... et M. A... ; que cette ordonnance n'a été que partiellement confirmée par la chambre de l'instruction de cette cour qui dans son arrêt du 24 janvier 2006 a renvoyé M. C..., M. A..., M. B... et M. X... devant le tribunal correctionnel des chefs d'abus de biens sociaux, outre pour l'appelant de celui de recel ; que par ailleurs si dans le deuxième dossier (2069/03/13) la chambre de l'instruction a confirmé le non-lieu décidé par le juge d'instruction, en revanche dans le troisième dossier (2069/03/10), elle a confirmé la décision du magistrat instructeur de renvoyer M. C... et M. G... devant le tribunal correctionnel des chefs de présentation de comptes inexacts et de remise et confirmation d'informations mensongères, infractions qui correspondaient aux faits globalement dénoncés dans la plainte du 26 mai 1994 ; que s'agissant du grief relatif aux faits qui n'entraient pas dans la saisine du juge d'instruction, l'agent judiciaire de l'Etat fait valoir à juste titre que l'exercice normal des voies de recours tant devant la chambre de l'instruction que devant la chambre des appels correctionnels de cette cour a permis d'y remédier ; que de même l'appelant instaure désormais dans le cadre de cette procédure en responsabilité de l'Etat pour dysfonctionnement du service public de la justice un débat sur le caractère autonome des faits pour lesquels il a été poursuivi et condamné par cette cour dans son arrêt du 5 novembre 2008, et par voie de conséquence sur leur prescription, ainsi que sur la caractérisation des éléments matériel et intentionnel des infractions dont il a dû répondre ; que la question de l'autonomie des infractions dont l'appelant avait à répondre par rapport à l'ensemble des autres délits poursuivis n'a jamais été directement posée devant les juridictions pénales alors même que celui-ci a usé des voies de recours dont il disposait légalement ; que par ailleurs dans son arrêt du 11 janvier 2012, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi qu'il avait formé à l'encontre de l'arrêt de cette cour du 5 janvier 2008 en énonçant « les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnels, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable » ; qu'au demeurant l'agent judiciaire de l'Etat fait à juste titre valoir qu'en présence d'infractions connexes il est de jurisprudence constante, (ce que reconnaît M. Jean-Philippe X...), que tout acte interruptif de prescription concernant l'une d'entre elles a nécessairement le même effet à l'égard des autres et que les actes d'instruction accomplis sous le numéro 38/94 ont interrompu la prescription de toutes les infractions concernées dont celle de faux et usage de faux ; que dès lors que tout au long de la procédure pénale l'absence de lien de connexité entre les infractions qui étaient reprochées à M. Jean-Philippe X... et l'ensemble de celles qui étaient poursuivies n'a jamais fait débat, il ne peut être en conséquence valablement reproché aux différentes juridictions qui ont eu à connaître de l'affaire, à supposer même que cette abstention soit constitutive d'une faute lourde, de n'avoir pas soulevé d'office la prescription des infractions dont celui-ci a dû répondre ; que quant aux fautes lourdes tirées du non-respect par les experts commis par le juge d'instruction du non-respect des principes fondamentaux, particulièrement ceux de la contradiction, d'impartialité et d'indépendance, l'agent judiciaire soutient avec pertinence qu'à les admettre avérés, ces manquements commis par des collaborateurs occasionnels du service public de la justice ne sont pas susceptibles de mettre en jeu la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire ; qu'au demeurant, sur l'expertise ordonnée en 1995, la chambre de l'instruction de cette cour a été appelée à se prononcer puisqu'elle a refusé dans son arrêt du 16 janvier 2002 d'accueillir la demande en annulation présentée par l'appelant et si les experts commis ont fait un certain nombre de déclarations en 2007 il n'apparaît pas que M. Jean-Philippe X... en ait alors tiré les conséquences qu'il invoque présentement, tant devant cette cour lorsqu'elle a statué le 5 novembre 2008, qu'à l'occasion du pourvoi en cassation qu'il a formé contre cet arrêt ainsi qu'à l'encontre de celui rendu par la chambre de l'instruction le 16 janvier 2002 ; que le complément d'expertise ordonné le 31 juillet 2000 par le juge d'instruction, saisi à cette fin par les parties civiles qui faisaient état d'éléments nouveaux, s'inscrit directement dans la complexité de l'affaire qui rendait dès lors cette mesure nécessaire ; qu'ainsi contrairement à ce que soutient M. Jean-Philippe X... cette décision n'était ni aberrante, ni inutile, ni précipitée et seule l'absence de production par les parties civiles des éléments dont elle faisaient état est à l'origine de son non aboutissement, le juge d'instruction ayant normalement tiré les conséquences de cette situation en y mettant un terme le 9 décembre 2002 après qu'il eût interrogé les experts commis ; qu'enfin dans le respect du principe de la contradiction M. Jean-Philippe X... a pu prendre connaissance au cours de l'information pénale des conclusions des experts et présenter des observations, voire des demandes de complément ou de contre expertise ; que tout autant il n'est nullement démontré que la procédure pénale a été systématiquement conduite à charge, sous l'influence des parties civiles alors que le juge d'instruction saisi in rem et confronté à un dossier technique, complexe, portant sur des opérations réalisées tant en France Métropolitaine qu'Outre-Mer, devait mettre en oeuvre toutes les investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ; que M. Jean-Philippe X... n'a subi ainsi aucune atteinte à ses droits fondamentaux de défense alors qu'il a normalement exercé les voies de recours dont il disposait et qu'à chaque stade de la procédure, les charges retenues contre lui ont été appréciées en toute indépendance par chacun des intervenants judiciaires qui en ont tiré des conséquences juridiques différentes ; que si par ailleurs l'appelant a été soumis à un contrôle judiciaire strict lui interdisant d'intervenir auprès des organes de la procédure collective de la société Eurocef et de l'expert désigné par le juge commissaire pour analyser les créances détenues par le Crédit Agricole à l'encontre de cette société, de se rendre à son domicile ou d'avoir des contacts avec sa famille, cette mesure maintenue par la chambre de l'instruction de cette cour dans son arrêt du 28 novembre 1996, s'explique par les liens étroits qui unissaient la Caisse Régionale de Crédit Agricole de l'Yonne à la société Eurocef ainsi que l'a relevé l'arrêt précité rendu par cette chambre le 20 mars 2014 ; qu'enfin le fait pour le juge d'instruction d'avoir soumis le 2 septembre 1998 la recevabilité de la plainte en dénonciation calomnieuse déposée par M. Jean-Philippe X... à la consignation d'une somme d'un montant de 15 000 francs, dont il est affirmé mais non démontré qu'elle aurait excédé les possibilités financières de celui-ci, allégation au demeurant largement contestable à la lecture des rapports d'expertise précités faisant état d'importants prélèvements de dividendes en faveur des porteurs de parts des diverses sociétés impliquées dans l'information pénale, ne constitue en rien une faute lourde au sens des dispositions de l'article L 141-1 du code de l'organisation judiciaire ; que quant au grief tenant au déni de justice, la complexité de l'affaire qui vient d'être rappelée et qui a nécessité la disjonction de celle-ci en trois dossiers dans lesquels se trouvaient co-impliquées les mêmes personnes et à tout le moins une large partie d'entre elles (M. C..., M. H..., M. G... étant impliqués dans les trois dossiers, et M. A... étant impliqué dans deux d'entre eux dont celui concernant l'appelant), la nécessité d'avoir recours à de nombreuses investigations dont des mesures d'expertises à propos desquelles il a été constaté que celle ordonnée en 1995 avait demandé un an et demi de travail aux deux experts commis, que la seconde, certes non réalisée, était néanmoins justifiée, et alors que de façon paradoxale l'appelant reconnaît (page 107 de ses conclusions) qu'elles ont permis de mettre en évidence la fausseté des allégations des sociétés plaignantes, les documents produits en grand nombre au juge d'instruction tant par les parties civiles que par les prévenus (note de synthèse de 17 pages adressée le 22 novembre 2003 par M. Jean-Philippe X...), notamment le très volumineux rapport Kaldac, l'usage en lui-même tout à fait normal par les prévenus des voies de recours, expliquent les délais qui ont été nécessaires au traitement de l'affaire, le rappel par l'appelant dans ses écritures de la chronologie exhaustive des actes de l'instruction qui se sont déroulés de façon régulière et constante en étant la démonstration la plus pertinente ; que la même constatation peut être faite concernant la phase de jugement, les délais n'apparaissant en rien déraisonnables ; qu'en ce qui concerne spécialement le traitement du pourvoi en cassation déposé par l'appelant à l'encontre de l'arrêt prononcé par cette cour le 5 novembre 2008 et qui a donné lieu à un arrêt rendu par la cour suprême le 11 janvier 2012, faute pour M. Jean-Philippe X... de préciser, et d'en justifier, les dates auxquelles les parties ont déposé respectivement leurs mémoires, il ne peut être, en l'absence de toute autre élément d'appréciation, considéré que le délai de traitement de l'affaire a été effectivement déraisonnable ; que la responsabilité de l'Etat recherchée par M. Jean-Philippe X... ne peut en conséquence être retenue ;
ET AUX MOTIFS QU‘aux termes des dispositions de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice, sa responsabilité n'étant engagée que par une faute lourde ou un déni de justice ; que la faute lourde s'entend de toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ; que le déni de justice ne s'entend pas seulement du refus de répondre aux requêtes ou de la négligence à juger les affaires en l'état de l'être, mais plus largement de tout manquement de l'État à son devoir de protection juridique de l'individu et notamment du justiciable en droit de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable, conformément aux dispositions de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ; que ce délai doit s'apprécier en fonction des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération la nature de l'affaire et son degré de complexité ainsi que le comportement des parties en cause ; que s'agissant du dossier n°2069/03/12, M. X... invoque tout à la fois la faute lourde et le déni de justice dans une argumentation où les deux griefs apparaissent mélangés, les nombreuses fautes alléguées ayant concouru à la longueur, selon lui démesurée, de la procédure ; qu'il fait valoir d'une manière générale que le service public de la justice a accordé aux parties civiles un crédit illimité, qui a conduit à une procédure de quatorze années et à une instruction conduite exclusivement à charge, sans que soient pris en compte les arguments à décharge produits dans le cadre de la présente procédure ; qu'il estime fautive l'ouverture rapide de l'instruction, étant observé que la plainte émise par le directeur général du Crédit agricole, datée du 26 mai1994, a été reçue le 27 mai par le Parquet et que le réquisitoire introductif a saisi le 27 mai le juge d'instruction, lequel a décerné commission rogatoire dès le 30 mai ; que sauf à démontrer une précipitation qui lui aurait causé un grief dès le commencement de l'information, ce qu'il ne fait pas, M. X... est mal venu à arguer de la complexité de la plainte et du volume de ses annexes pour soutenir que le juge d'instruction a été saisi trop rapidement et son ironie quant à la dénonciation d'une "célérité remarquable et exceptionnelle" prend un caractère parfaitement déplacé ; qu'il critique de même vainement la qualification retenue pour les mises en examen, jugée trop "générique", cette qualification, "escroquerie, abus de confiance et établissement de comptes inexacts" apparaissant une qualification usuelle en la matière, compte tenu des faits dénoncés ; que M. X... estime que l'affaire soumise aux autorités de poursuite ne présentait pas de complexité particulière : il convient de rappeler, sans exhaustivité, que le directeur du Crédit agricole a mis en cause deux salariés de la Caisse du Crédit agricole de l'Yonne et deux dirigeants de sociétés qui avaient oeuvré de concert avec les dirigeants de la banque, qu'ils connaissaient bien, pour offrir des placements immobiliers défiscalisants aux clients de celle-ci, faisant valoir notamment que M. A..., responsable de la cellule "Promotion Immobilière" de la CRCAY, détenait par ailleurs, aux termes de la plainte aux mains du Ministère public, seul ou avec MM. X... et C... des participations, voire des responsabilités dans les sociétés Eurocef, Eurocef Expansion, Diamant Expansion, Novaparc et L2B, outre les sociétés civiles immobilières Les Hauts de l'Enclos, Galliéni, Pierre Loti, La Doua Columbia, Atlanta, Anna, Jade, Paul Cézanne, Le Quirinal, Florence, Alina, Van Gogh , que M. C... et son épouse détenaient des participations dans la SCI Sésame, la SARL Corame, le GFA Moulin de la Forge et la SARL éponyme, toutes sociétés intéressées de près ou de loin, aux placements proposés, ou qui pouvaient légitimement paraître l'être ; que compte tenu de la diversité des intérêts des personnes concernées par cette information, il n'est ni surprenant, ni choquant qu'elles aient eu à s'expliquer sur des éléments ressortissant de champs voisins de la stricte activité de la banque et des sociétés Eurocef et Scef, tels que des cessions de parts sociales ou les financements de celles-ci, fût-ce pour être ensuite mises hors de cause ; qu'il importe peu, au commencement de la procédure, et même jusqu'au terme de celle-ci, que les suspicions exprimées à l'encontre de M. X... et des trois autres personnes en demande dans les instances engagées parallèlement à celle-ci, se soient révélées pénalement infondées, dès lors que cette conclusion même démontre le fonctionnement normal du service de la Justice ; qu'il ne saurait être reproché au juge d'instruction et au Parquet, chacun dans son rôle, d'avoir pris en compte aux fins de vérification les allégations des parties civiles, agir différemment eût indiscutablement conduit à un déni de justice, sauf à ce que lesdites allégations aient présenté de manière évidente un caractère infondé et dolosif à l'égard des personnes mises en examen, ce que le demandeur ne démontre pas ; que le juge d'instruction étant saisi in rem, le caractère étendu de la qualification juridique retenue, à le supposer excessif, n'affecte en toute hypothèse en rien les intérêts des personnes mises en examen, le champ des accusations dont celles-ci faisaient l'objet étant clairement circonscrit sur le plan factuel ; que l'information a mis en évidence au sein des différentes sociétés en cause, une interpénétration des intérêts de personnes physiques et morales et une gestion des différentes sociétés civiles et commerciales qui, si elles n'ont pas conduit à la constatation de faits pénalement répréhensibles, n'en ont pas moins placé la Caisse régionale de Crédit agricole de l'Yonne dans une situation difficile qui a justifié la mise en place d'un plan de sauvetage par la CNCA ; que M. X... dénonce une débauche d'actes d'instruction à charge : s'il les énumère, scindant l'instruction en phases successives dont il détaille l'objet, "accusations liées à Eurocef", "opérations liées à JL Croquet", "corruption de fonctionnaire", "diverses investigations", "investigations dans les DOM-TOM",... il n'en établit pas pour autant le caractère inutile, voire dolosif à l'égard des personnes mises en cause ; que le demandeur ne conteste pas l'indication donnée par les sociétés défenderesses aux termes de laquelle, début février 1993, à l'occasion de la présentation des comptes annuels, M. Patrice C..., directeur général de la CRCAY et à qui, en cette qualité, le conseil d'administration avait délégué le 29 août 1985 tous les pouvoirs de gestion interne et de distribution du crédit, sans plafond, a annoncé que l'exercice 1992 se soldait pour la CRCAY par une perte de 70 000 000 francs, mais que la situation redeviendrait équilibrée au terme de l'exercice 1993, et que le conseil d'administration de la Caisse avait constaté cependant, le 23 février, que les comptes faisaient apparaître une perte de 170 000 000 francs ; que les pertes essuyées par la banque à l'occasion de ces opérations financières n'apparaissent pas anodines et le souci d'explorer toutes les pistes suggérées par cette dernière peut être justifié par cette seule considération ; qu'il convient d'ajouter que, sur le plan civil, la justice reste à ce jour saisie de procédures opposant la banque et certains de ses anciens co-contractants ; que le volume des faits dénoncés, la multiplicité des acteurs et l'étendue du champ opératoire, dans l'Yonne mais également à Marseille, en Guyane, en Guadeloupe, à la Martinique, ont justifié tout à la fois le grand nombre d'investigations et leur ampleur, et la durée de la procédure ; que cette durée n'apparaît pas fautive, au regard des critères posés par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ; que le demandeur reproche au juge d'instruction d'avoir fondé l'information sur les documents communiqués par les parties civiles, et tout particulièrement le document intitulé "Rapport modifié sur les anomalies constatées à l'occasion des relations contractuelles entre la C.A. de l'Yonne , l'Icauna et Eurocef de 1989 à 1993" ; qu'il n'est pas discuté qu'il entre dans les droits des parties de faire entendre leurs points de vue dans le cours de l'instruction et d'en infléchir le déroulement par les informations qu'elles communiquent au juge d'instruction ; qu'il ne peut dès lors être reproché à ce dernier de procéder aux investigations que ces informations rendent nécessaires ; que le demandeur n'établit pas avoir communiqué au juge des documents utiles à sa défense, et qui n'auraient pas été pris en compte par la juridiction comme l'ont été ceux de la partie adverse ; qu'il lui appartenait en toute hypothèse dans ce cas d'exercer les recours qu'il estimait devoir exercer et ses griefs relatifs à l'intervention des experts justifient la même observation, que le recours concerne le déroulement de l'instruction, ou qu'il vise à mettre en cause la responsabilité desdits experts ; qu'il apparaît enfin conforme au fonctionnement normal de l'institution judiciaire que les juridictions de jugement et le juge d'instruction apprécient différemment les éléments qui leur sont soumis, et que le Ministère public use de son droit d'appel, si les décisions rendues lui apparaissent critiquables ; que les éventuelles erreurs relatives à certains faits poursuivis, soumises par une juridiction et rectifiées par la juridiction supérieure, ne sont pas constitutives d'une faute lourde du service public de la Justice, dès lors que les deux degrés de juridiction ont pour fonction première, sinon unique de réparer ; que M. X... soutient en outre que l'arrêt rendu le 5 novembre 2008 par la cour d'appel de Paris est fautif, encore qu'il ait autorité de chose jugée et que la Cour de cassation ait rejeté le pourvoi formé à son encontre, en ce qu'il s'est fondé sur une expertise critiquable et que les juges ont statué en imputant au gérant d'une société civile un principe de prudence qui ne s'impose pas à lui, qu'ils ont en outre prononcé une condamnation pour une infraction prescrite ; que la cour de cassation a jugé que : "Les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnels, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable et que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine des juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis" ; que M. X... ne saurait tenter de faire juger à nouveau devant la présente juridiction des faits sur lesquels les juges du fond se sont prononcés par une appréciation souveraine qui a à ce jour autorité de chose jugée ; qu'il résulte de ce qui précède qu'aucun dysfonctionnement ne peut être reproché au service public de la justice, qui n'a commis au détriment de M. Jean-Philippe X... ni faute lourde, ni déni de justice et que la responsabilité de l'Etat ne peut être mise en cause ;
1° ALORS QUE constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ; que M. X... faisait valoir que le juge d'instruction avait transmis aux experts judiciaires un « Projet de mission expertale », établi par le Crédit agricole, qui déterminait le contenu de leur mission et la manière dont l'expertise devrait être conduite, sans en informer les mis en examen et sans que cette pièce ne soit cotée au dossier, qu'il avait, en revanche, omis de communiquer aux experts les dires et documents qui lui avaient été adressés par M. X..., et s'était opposé à deux reprises à la demande des experts judiciaires d'entendre ce dernier (pages 39 à 41 et 58 à 60) ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si le juge d'instruction n'avait pas ainsi manqué à ses obligations et violé gravement les droits de la défense de M. X..., et commis une faute lourde engageant la responsabilité de l'Etat à son endroit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 141-1 du code de procédure civile ;
2° ALORS QUE constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ; que M. X... faisait valoir que le juge d'instruction avait ordonné, le 31 juillet 2000, une mesure d'expertise complémentaire dépourvue d'objet et d'utilité, que les experts désignés avaient eux-mêmes constaté que le juge d'instruction s'était borné à « recopier les termes » de la demande du Crédit agricole et se plaignaient de « s'être retrouvés devant un complément de mission avec aucun élément », qu'il avait été mis fin à cette mission le 9 décembre 2002, soit deux ans et demi plus tard, sans qu'aucune opération d'expertise n'ait été entreprise, puisque les experts ignoraient jusqu'à l'objet précis de leur mission ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'inexécution et l'abandon, deux ans et demi plus tard, de cette mission n'étaient pas de nature à en établir l'inutilité et, de ce fait, à caractériser la faute lourde engageant la responsabilité de l'Etat, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ;
3° ALORS QU'en retenant que le complément d'expertise ordonné en 2000 pouvait être justifié dès lors que les parties civiles faisaient état « d'éléments nouveaux », sans préciser de quels éléments nouveaux il s'agissait et en quoi ils justifiaient ce complément d'expertise, la cour d'appel s'est prononcée par voie de simple affirmation, ne violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
4° ALORS QUE M. X... faisait valoir que le juge d'instruction avait, à compter de 1995 et pendant deux ans, engagé des investigations complexes et inutiles en Guyane aux seules fins de déterminer s'il avait violé les obligations de son contrôle judiciaire en se rendant sur ce territoire, alors que des investigations élémentaires en France métropolitaine, telles que l'examen de ses relevés de téléphone et de carte bancaire ou l'interrogation de son voisinage, airaient permis de démontrer immédiatement l'inanité de ce reproche, au regard duquel il avait dû subir un contrôle judiciaire excessivement sévère (pages 43 et 44) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5° ALORS QU‘il y a déni de justice lorsque la durée de la procédure excède une durée raisonnable ; que M. X... faisait valoir que, dans la procédure concernant les faits pour lesquels il était mis en examen, aucun acte d'instruction utile portant sur les faits eux-mêmes n'avaient plus été mené après l'expertise judiciaire déposée en octobre 1997, que le juge d'instruction avait au contraire multiplié les investigations sur des faits dont il n'était pas saisi, notamment fait retranscrire en 1998 seulement et pendant près d'un an 300 cassettes d'écoutes téléphoniques dont il disposait depuis trois ans et ne se rapportant du reste pas aux faits dénoncés, et demandé en novembre 1998 un examen approfondi sur la situation financière et patrimoniale des lis en examen qui avait déjà été effectué en 1994, que l'expertise complémentaire ordonnée en 2000, soit trois ans et demi après le dépôt du rapport, n'avait jamais été réalisée, mais qu'il n'avait été mis fin à cette mission complémentaire qu'au bout de deux ans et demi, que les juges d'instruction respectivement désignés en juin 2001, janvier 2002 et avril 2003 n'avaient eu à accomplir aucun acte d'instruction, qu'il n'avait été lui-même interrogé qu'en 2003 sur des éléments déjà évoqués entre 1995-1997, et que l'ordonnance de règlement, intervenue en 2004, était fondée sur les actes d'instruction effectués avant 1997, que le pourvoi qu'il avait formé contre l'arrêt rendu au fond le 5 novembre 2008 n'avait été jugé que le 5 janvier 2012 ; qu'en jugeant raisonnable la durée de 16 ans et demi ans qui s'est écoulée entre la plainte déposée par le Crédit agricole et l'issue définitive de la procédure pénale, au seul motif d'ordre général que la plainte portait sur des faits très complexes ayant nécessité des mesures d'instruction et donné lieu à l'exercice normal de voies de recours, sans rechercher si la durée de la procédure n'avait pas été abusivement prolongée par la multiplication d'investigations inutiles, ni constater l'accomplissement, entre 1997 et 2004, d'actes d'instruction nécessaires et proportionnés, ni même rechercher si la durée d'instruction du pourvoi en cassation formé par M. X... n'avait pas elle aussi contribué à un allongement fautif de la durée de la procédure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire t de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme
6° ALORS QUE le caractère raisonnable de la procédure doit être apprécié en tenant compte des seuls actes d'enquête, d'instruction, de poursuites et de jugements menés dans le cadre de celle-ci et indépendamment d'autres procédures initiées par la partie civile ; que pour dire que la procédure concernant les faits pour lesquels M. X... était mis en examen n'était pas d'une durée déraisonnable, la cour d'appel retient que de nombreuses investigations ont été menées, entre 1995 et 2003, dans le cadre des deux autres procédures ouvertes sur la base des faits dénoncés par la société Crédit Agricole et portant sur des faits distincts de ceux relatifs à la société Eurocef et imputés à M. X... ; qu'en tenant ainsi compte de procédures distinctes de celle dont elle devait apprécier le caractère raisonnable, la cour d'appel a violé l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ;
7° ALORS QUE M. X... faisait valoir que la durée de la procédure devant la Cour de cassation, qui avait mis trois ans et deux mois à statuer sur son pourvoi, avait été excessive ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
:Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses indemnitaires à l'encontre des sociétés Crédit agricole SA, Caisse régionale du Crédit agricole de Champagne-Bourgogne et Icauna,
AUX MOTIFS QUE c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont débouté M. Jean-Philippe X... de ce chef de prétention ; qu'en effet il ne peut être considéré que lesdites sociétés ont agi avec témérité lorsqu'elles ont déposé auprès du parquet du tribunal de grande instance d'Auxerre leur plainte dont celui-ci a estimé qu'elle présentait un caractère suffisamment sérieux pour justifier l'ouverture d'une instruction laquelle à l'issue d'investigations nombreuses dont l'expertise réalisée par M. D... et M. E..., a abouti dans les deux volets présentés par l'affaire : "Eurocef" et "Aux comptes" à des condamnations pénales de plusieurs personnes physiques dont celle de l'appelant (volet "Eurocef") pour faux et usage de faux en écriture privée, faits que l'instruction a permis d'établir quand bien même ils n'auraient pas été expressément visés dans la plainte initiale ; que certes dans le cadre de ses relations avec la société Eurocef, la Caisse Régionale de Crédit Mutuel Agricole de l'Yonne dont la filiale était la société Icauna a accepté un partenariat déséquilibré dans lequel elle supportait tous les risques ; que dès lors que M. C..., M. A..., M. B... et M. X... ont occupé en son sein et chez ses divers partenaires dont la société Eurocef, des fonctions et qualités multiples et concomitantes ayant constitué un enchevêtrement d'intérêts financiers dont on pouvait légitimement suspecter qu'il n'était pas exempt de dérives orchestrées par la société Eurocef et susceptibles de revêtir une qualification pénale, la plainte pénale déposée après qu'eût été constaté un déficit pour la Caisse Régionale De Crédit Agricole De L'Yonne de l'ordre de 70 millions de francs pour l'exercice 1992, n'apparaît nullement comme une démarche hasardeuse entreprise avec une légèreté blâmable ; que tout autant il ne peut être valablement reproché aux sociétés intimées d'avoir voulu, à l'instar de l'appelant, défendre leurs intérêts au cours de la procédure d'instruction, étant relevé qu'elles ne se sont pas constituées parties civiles devant le juge d'instruction et que par ailleurs M. Jean-Philippe X... ne démontre pas qu'elles sont à l'origine de la médiatisation de l'affaire, lesdites sociétés rappelant à juste titre qu'elles eussent préféré une plus grande discrétion pour protéger leur image de marque ; que s'il est constant qu'elles ont déposé de nombreux documents auprès du juge d'instruction il n'est pas soutenu que ceux-ci auraient été faux ou susceptibles de tromper le juge et il ne peut être que relevé que les mis en cause ont agi de même dans le strict respect des droits de la défense en communicant également un nombre important de notes ainsi que le rapport particulièrement volumineux établi par l'expert F... ; qu'il ne peut davantage être retenu à leur encontre une quelconque manipulation du juge d'instruction pour obtenir une deuxième mesure d'expertise que la complexité de l'affaire et l'énoncé d'éléments nouveaux rendaient a priori nécessaire ; que s'il doit être déploré que les sociétés intimées n'ont pas cru devoir produire ces éléments aux experts de sorte que le juge d'instruction a dû mettre fin à la mission dont ceux-ci étaient investis, cette abstention ne pouvait que préjudicier à leurs intérêts mais a été sans conséquence sur les infractions pour lesquelles M. Philippe X... a été finalement condamné, ni sur le délai de traitement de l'affaire eu égard à son ampleur ; que de même si l'ordonnance de non-lieu rendue le 30 novembre 2000 par le juge d'instruction sur la plainte pour dénonciation calomnieuse déposée par M. Jean-Philippe X... à la suite de l'accusation portée contre lui d'avoir violé en 1995 le contrôle judiciaire auquel il était soumis en se rendant en Guyane, ce qui n'avait pas été le cas, a permis de constater que cette dénonciation provenait de la Caisse De Crédit Agricole il n'est cependant pas démontré que celle-ci a agi dans le but de nuire à l'appelant, ni même qu'elle a agi avec imprudence ou légèreté dès lors qu'elle détenait cette information de personnes installées en Guyane et qu'elle était fondée à redouter pour la défense de ses intérêts le non respect par M. Jean-Philippe X... de son contrôle judiciaire ; qu'en l'état de ces constatations il convient en conséquence de débouter M. Jean-Philippe X... de la totalité de ses demandes et de confirmer le jugement déféré ;
ET AUX MOTIFS QUE M. X... fonde sa demande sur les articles 1382, 1383 et 1384 du code civil, imputant au Crédit agricole SA, à la Caisse régionale du Crédit agricole de Champagne Bourgogne et à la SARL Icauna des fautes de nature à engager leur responsabilité ; que ces dispositions offrent un champ plus large que celles de l'article 472 du code de procédure pénale et rien n'interdit au demandeur de s'en prévaloir ; qu'il leur fait grief d'avoir proféré à son encontre et celui des autres mis en examen des accusations qui se sont toutes révélées infondées, d'avoir sollicité du juge d'instruction un grand nombre d'actes en produisant au dossier d'instruction un grand nombre de documents, et d'avoir conduit le juge à procéder à une instruction exclusivement à charge et à se livrer à des investigations inutiles ; qu'il reste que la mise en mouvement de l'action publique a relevé de l'initiative du Ministère public, que le juge d'instruction n'a pas cru devoir dans un premier temps rendre une ordonnance de refus d'informer et qu'il a trouvé in fine dans le dossier matière à renvoyer les personnes mises en examen devant le tribunal correctionnel ; que la responsabilité des poursuites qui ont été engagées relève ainsi de la responsabilité exclusive des organes de la justice et ne peut être reprochée aux trois sociétés, qui ne se sont pas constituées partie civiles devant le doyen des juges d'instruction, n'ont pas davantage pris l'initiative d'une citation directe devant le tribunal correctionnel et ne sont pas à l'origine de la mise en mouvement de l'action publique ; que si les poursuites engagées n'ont pas abouti à toutes les condamnations qu'elles pouvaient escompter, aucune manoeuvre dolosive n'est mise en évidence par le demandeur à la charge des sociétés défenderesses, et il peut être rappelé que la cour d'appel n'a pas cru devoir accueillir les prétentions formulées à l'issue de sa relaxe par M. C... à l'encontre de la banque, sur le fondement de l'article 472 du code de procédure pénale ; que la dénonciation calomnieuse invoquée à la charge du conseil de la banque dans le cadre d'une infraction supposée à son contrôle judiciaire n'a pas davantage été retenue par le juge d'instruction, et si cette décision ne concerne directement que l'avocat, l'intention de nuire n'est pas pour autant établie à la charge des clients de celui-ci par la seule affirmation de M. X... ; que les conditions de la responsabilité civile supposent la réunion d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité ; qu'en l'absence de faute établie à la charge du Crédit agricole SA, de la Caisse régionale du Crédit agricole de Champagne Bourgogne et de la SARL Icauna, il n'est pas nécessaire d'examiner le préjudice dont se prévaut le demandeur et l'éventuel lien de causalité ; que M. X... sera débouté de l'ensemble de ses demandes ;
1° ALORS QUE M. X... faisait valoir que la CNCA avait communiqué aux experts judiciaires désignés par le juge d'instruction des documents qui n'avaient été ni cotés à la procédure, ni communiqués à lui-même ou à son conseil, en violation du principe du contradictoire et des droits de la défense, en particulier un « projet de mission expertale » qui avait pour objet de préciser aux experts ce qu'ils devaient rechercher et la manière de conduire leurs opérations (pages 39 et 99) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2° ALORS QUE M. X... faisait valoir que la CNCA avait demandé au juge d'instruction un complément d'expertise sans que cette demande en date du 10 avril 2000 et la désignation de l'expert le 31 juillet 2000, aient été portées à sa connaissance ou à celle de son conseil, et qu'elle n'avait, par la suite, pas donné suite aux demandes d'informations des experts, bloquant ainsi toute la procédure, ce qui constituait une violation du principe du contradictoire et des droits de la défense et une obstruction à la conduite de l'expertise qu'elle avait elle-même demandée (pages 40, 99 et 100) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3° ALORS QUE M. X... faisait valoir que la CNCA avait faussement et fautivement affirmé, au juge d'instruction qu'il avait violé les obligations de son contrôle judiciaire en se rendant en Guyane en septembre 1995, ce qui avait conduit le juge d'instruction à ordonner des investigations démesurées en Guyane et à alourdir sévèrement les obligations de son contrôle judiciaire qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.