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21/11/2018 | FRANCE | N°17-20129

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 novembre 2018, 17-20129


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable comme né de la décision attaquée :

Vu l'article 1351, devenu 1355, du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 26 juillet 2010, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'azur (la Caisse) a fait délivrer à la SCI Gargano (la SCI) un commandement valant saisie de payer la somme de 344 227,13 euros, outre intérêts, représentant le solde d'un prêt immobilier consenti par un acte notarié du 2 juin 2005 ; que par un jugement

d'orientation du 4 novembre 2011, le juge de l'exécution a arrêté le montant de l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable comme né de la décision attaquée :

Vu l'article 1351, devenu 1355, du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 26 juillet 2010, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'azur (la Caisse) a fait délivrer à la SCI Gargano (la SCI) un commandement valant saisie de payer la somme de 344 227,13 euros, outre intérêts, représentant le solde d'un prêt immobilier consenti par un acte notarié du 2 juin 2005 ; que par un jugement d'orientation du 4 novembre 2011, le juge de l'exécution a arrêté le montant de la créance de la Caisse en principal et intérêts ; que la SCI a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 26 septembre 2014 et 16 janvier 2015 ; que la Caisse a déclaré sa créance, laquelle a été contestée par la SCI ;

Attendu que pour admettre, à titre privilégié, au passif de la liquidation judiciaire la créance de la Caisse à concurrence de 390 442,51 euros au 26 septembre 2014, outre intérêts postérieurs au redressement judiciaire selon contrat, soit les intérêts normaux calculés au taux nominal du prêt indexé sur la moyenne mensuelle de l'Euribor 3 mois, et les intérêts de retard calculés sur la base du taux nominal du prêt indexé sur la moyenne mensuelle de l'Euribor 3 mois majorés de 2 points, l'arrêt, après avoir exactement énoncé que la décision du juge de l'exécution du 4 novembre 2011 ayant arrêté, au 29 janvier 2010, la créance de la Caisse à la somme de 344 227,13 euros outre les intérêts postérieurs au taux de 4,70 % l'an, bénéficie de l'autorité de la chose jugée, quant à l'existence et au montant de la créance, retient que la SCI n'est plus recevable à la contester et que la créance doit être admise pour le montant déclaré au passif de la procédure collective ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que, l'admission étant prononcée pour des montants en principal et intérêts distincts de ceux figurant dans le dispositif du jugement d'orientation, il lui appartenait de vérifier, au regard des contestations de la SCI débitrice relatives aux intérêts demandés, si les montants réclamés par la Caisse, en principal et intérêts, étaient conformes à la décision du juge de l'exécution ayant arrêté la créance, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le respect de l'autorité de la chose jugée attachée à la décision précitée, quant à l'existence et au montant de la créance, a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne l'admission de la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'azur à titre privilégié hypothécaire, à concurrence de 390 442,51 euros au 26 septembre 2014, outre intérêts postérieurs au redressement judiciaire selon contrat, soit les intérêts normaux calculés au taux nominal du prêt indexé sur la moyenne mensuelle de l'Euribor 3 mois, et les intérêts de retard calculés sur la base du taux nominal du prêt indexé sur la moyenne mensuelle de l'Euribor 3 mois majorés de 2 points, l'arrêt rendu le 30 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'azur aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la SCI Gargano la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour la société Gargano.

Il est fait grief à la Cour d'appel d'Aix-En-Provence d'avoir ordonné l'admission de la créance de la Crcam Provence Côte d'Azur, à titre privilégié hypothécaire, à hauteur de la somme de 390 442,51 € au 26 septembre 2014, outre intérêts postérieurs au redressement judiciaire selon contrat, soit les intérêts normaux calculés au taux nominal du prêt indexé sur la moyenne mensuelle de l'Euribor 3 mois et les intérêts de retard calculés sur la base du taux nominal du prêt indexé sur la moyenne mensuelle de l'Euribor 3 mois majorée de 2 points et en conséquence, ordonné les dépens en frais privilégié de procédure collective;

AUX MOTIFS QUE l'appelante se prévaut de l'absence de toute contestation par la Sci Gargano devant le juge de l'exécution en charge de la procédure de saisie-immobilière du montant de la créance en recouvrement alors que le commandement de saisie était établi dans les mêmes termes que ceux de la déclaration de créance ; qu'elle soutient que la Sci Gargano ne peut plus contester sa créance dans le cadre de la vérification du passif, au regard de la décision définitive du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan du 4 novembre 2011 ayant statué sur le montant de cette créance, et qu'il lui appartenait, en application du principe de la contradiction des moyens, de présenter dès l'instance de saisie immobilière, les moyens de nature à fonder ses prétentions ; que la Sci Gargano soutient que la Crcam Provence Côte d'Azur est irrecevable à soulever ce moyen au motif que le débat serait lié par sa réponse à la contestation élevée par Me Y... ès qualités, dans laquelle elle n'invoque aucun moyen tiré de l'autorité tirée de la chose jugée ; que toutefois les défenses y compris devant le juge-commissaire peuvent être invoquées en tout état de cause ; que pour justifier leurs prétentions les parties sont recevables en cause d'appel à invoquer des moyens nouveaux tendant au rejet des prétentions adverses ; que contrairement aux dires de la Sci Gargano, le débat n'est pas lié par la réponse de la Crcam Provence Cote d'Azur à la contestation de sa créance ; que celle-ci est donc recevable à invoquer en appel le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée et du défaut de concentration des moyens ; qu'en vertu de l'article R 322-15 du code des procédures civiles d'exécution « A l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées
statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée » ; qu'en application de l'article R 322-18 du même code, « Le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires » ; que l'article R 311-5 du même code dispose : « A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formées après l'audience d'orientation, à moins qu'elle ne porte sur des actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'acte » ; que le commandement de payer valant saisie, délivré le 26 juillet 2010 par la Crcam Provence Côte d'Azur à la Sci Gargano portait sur le paiement de la somme de 344 227,13 euros selon décompte arrêté au 29 janvier 2010, soit – principal au 29 mai 2009 (8 jours à compter de la réception de la mise en demeure du 19 mai 2009) : 307 379, 85 euros, dont capital : 278 150,46 euros, dont intérêts normaux au taux contractuel de 4,70 % : 27 095,77 euros, dont intérêts de retard au taux contractuel de 6,70 % 2 133,02 euros, - intérêts de retard du 29 mai 2009 au 29 janvier 2010 au taux de 6,70 : 13 727,75 % - sous total au 29 janvier 2010 : 321 707,60 euros – clause pénale 7 % des sommes restant dues : 25 519,53 €, - frais de justice : mémoire – total au 29 janvier 2010 : 344 227,13 euros outre intérêts postérieurs au contrat ; que cette somme était due en vertu de la copie exécutoire d'un acte notarié du 2 juin 2005 de prêt immobilier d'un montant initial de 342 000 euros ; que la Sci Gargano, à l'audience d'orientation, n'a pas contesté le montant de la créance et le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan, dans le dispositif de son jugement du 4 novembre 2011 a dit que « la Crcam Provence Cote d'Azur poursuit la saisie immobilière au préjudice de la Sci Gargano pour une créance liquide et exigible d'un montant de 344 227, 13 euros arrêtée au 29 janvier 2010, sans préjudice des intérêts postérieurs au taux de 4,70 % jusqu'à parfait paiement » ; que la Sci Gargano soutient que la Crcam ne peut se prévaloir d'une évaluation qui n'a pas été débattue ; que cependant la contestation de la créance, au titre de laquelle la procédure de saisie immobilière était engagée, devait être présentée par le débiteur à l'audience d'orientation et le juge de l'exécution, contrairement à ses dires, a bien mentionné dans le dispositif de sa décision définitive le montant de la créance retenue, détaillée dans le commandement immobilier, la Sci n'ayant contesté ni le cumul des intérêts normaux et de retard, ni leur calcul, ni l'application de la clause pénale de 7% ; que le jugement d'orientation a autorité de la chose jugée sur l'existence et le montant de cette créance ; que la créance déclarée au passif de la procédure collective de la Sci Gargano est la créance de prêt immobilier objet du commandement immobilier du 21 juin 2006 et les parties sont les mêmes ; que la fixation du montant de la créance du créancier poursuivant était l'un des objets du litige ; que la Crcam Provence Côte d'Azur est par suite bien fondée à soutenir que la Sci Gargano n'est plus recevable à contester sa créance déclarée au passif de la procédure de redressement judiciaire ; que l'ordonnance querellée est par conséquence réformée ; que la créance de la Crcam Provence Côte d'Azur, antérieure à l'ouverture de la procédure collective, est admise à titre privilégié hypothécaire, pour le montant déclaré au passif de la procédure collective ouverte le 26 septembre 2014 soit la somme de 390 442, 51 euros, outre intérêts postérieurs au redressement judiciaire selon contrat, soit les intérêts normaux calculés au taux nominal du prêt indexé sur la moyenne mensuelle de l'Euribor 3 mois, et les intérêts de retard calculés sur la base du taux nominal du prêt indexé sur la moyenne mensuelle de l'Euribor 3 mois majoré de 2 points ;

ALORS QUE lorsqu'une créance est fixée à une certaine somme par un jugement d'orientation devenu irrévocable, antérieur au jugement d'ouverture de la procédure collective, ce jugement a l'autorité de la chose jugée quant à l'existence et au montant de la créance du créancier poursuivant ; qu'en admettant la créance du Crcam Provence Côte d'Azur non pour le montant de celle-ci tel qu'il avait été mentionné dans le dispositif du jugement d'orientation (344 227,13 euros arrêtée au 29 janvier 2010, plus les intérêts postérieurs au taux de 4,70 % jusqu'à parfait paiement) mais pour un montant et des modalités autres (390 442,51 € au 26 septembre 2014, outre intérêts postérieurs au redressement judiciaire selon contrat, soit les intérêts normaux calculés au taux nominal du prêt indexé sur la moyenne mensuelle de l'Euribor 3 mois et les intérêts de retard calculés sur la base du taux nominal du prêt indexé sur la moyenne mensuelle de l'Euribor 3 mois majorée de 2 points), la cour d'appel a violé l'article 1355 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-20129
Date de la décision : 21/11/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 nov. 2018, pourvoi n°17-20129


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.20129
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