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21/11/2018 | FRANCE | N°17-18978

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 novembre 2018, 17-18978


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 624-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 12 mars 2014 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que suivant contrat de crédit-bail en date du 10 avril 2000, la société BNP Lease (la BNP) a donné du matériel en location à la société Y... PSM (la société) ; que le même jour, M. Y..., gérant de la société, s'est rendu caution solidaire de celle-ci en garantie du paiement des sommes dues au crédit-bail

leur ; que par un jugement du 7 octobre 2015, M. Y... a été mis en liquidation judici...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 624-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 12 mars 2014 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que suivant contrat de crédit-bail en date du 10 avril 2000, la société BNP Lease (la BNP) a donné du matériel en location à la société Y... PSM (la société) ; que le même jour, M. Y..., gérant de la société, s'est rendu caution solidaire de celle-ci en garantie du paiement des sommes dues au crédit-bailleur ; que par un jugement du 7 octobre 2015, M. Y... a été mis en liquidation judiciaire, la société A... étant désignée en qualité de liquidateur ; que la BNP a déclaré sa créance, qui a été contestée ; que le juge-commissaire ayant admis la créance, M. Y... et le liquidateur ont fait appel de l'ordonnance en soulevant la nullité du cautionnement et sa disproportion, et en demandant l'allocation de dommages-intérêts ;

Attendu que pour déclarer ces demandes irrecevables et confirmer l'ordonnance d'admission, l'arrêt retient que le juge-commissaire et, à sa suite, la cour d'appel ne sont pas compétents pour statuer sur la validité du contrat ayant donné naissance à la créance, ni sur l'opposabilité d'un cautionnement, ni sur une demande de dommages-intérêts formée par le débiteur contre le créancier, ni sur la responsabilité encourue par ce dernier dans l'exécution du contrat fondant la déclaration de créance et que le débat ouvert devant la cour d'appel, s'agissant de la validité de l'engagement de caution, échappe à l'évidence à sa compétence ;

Qu'en statuant ainsi, sans se prononcer au préalable sur le caractère sérieux de la contestation du débiteur et son incidence sur l'existence ou le montant de la créance déclarée, alors que, si tel avait été le cas, elle devait surseoir à statuer sur l'admission après avoir invité les parties à saisir le juge compétent ou, à l'inverse, si la contestation n'était pas sérieuse ou sans influence sur l'admission, elle devait l'écarter et admettre la créance déclarée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il prononce la révocation de l'ordonnance de clôture du 27 février 2017 à la date du 6 mars 2017, l'arrêt rendu le 3 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société BNP Paribas Lease Group aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... et à la société A... , en qualité de liquidateur de M. Y..., la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Y... et la société A... , ès qualités

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes formées en appel par M. Y... et de la Selarl A... ès qualités et d'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 21 juillet 2016 ;

AUX MOTIFS QUE les appelants, pour contester l'ordonnance du juge commissaire, invoquent la nullité de l'engagement de caution de M. Y... et la faute de la banque ; qu'aux termes des dispositions des articles L.624-1, L.624-2 et L.624-3 du code de commerce, la liste des créances déclarées est établie par le mandataire judiciaire qui la transmet au juge commissaire à qui il appartient de les admettre ou de les rejeter, sauf à constater l'existence d'une instance en cours ou une contestation qui ne relève pas de sa compétence ; que si le juge commissaire est seul compétent pour apprécier la régularité formelle de la déclaration de créance, la contestation sur la créance issue du contrat échappe à sa compétence ; que la procédure de vérification et d'admission des créances ne tend qu'à la détermination de l'existence, du montant et de la nature de la créance ; qu'ainsi, le juge commissaire, et à sa suite la cour d'appel saisie d'un recours formé à l'encontre de sa décision, ne sont pas compétents pour statuer notamment sur la validité du contrat ayant donné naissance à la créance, ni sur l'opposabilité d'un contrat de cautionnement, ni sur une demande de dommages et intérêts formée par le débiteur contre le créancier, ni sur la responsabilité encourue par le créancier dans l'exécution du contrat fondant la déclaration de créance ; que dans toutes ces hypothèses, il doit, et à sa suite la cour d'appel, se déclarer incompétent et inviter les parties à saisir le juge compétent ; qu'en l'espèce, la cour est saisie d'un recours contre une ordonnance du juge commissaire qui a chiffré une créance ; que le débat ouvert devant elle par les appelants, s'agissant de la validité de l'engagement de caution (moyen soulevé pour la première fois dans le cadre de cette instance, la seule contestation émise devant le juge commissaire portant sur le montant de la créance et l'absence de prise en compte de certains versements) échappe à l'évidence à sa compétence ; qu'il y a donc lieu de déclarer irrecevables les demandes formées par les appelants ;

1°) ALORS QU'en se fondant sur le moyen relevé d'office pris de ce que le juge-commissaire et la cour d'appel statuant sur recours n'étaient pas compétents pour se prononcer sur la validité et l'opposabilité du contrat fondant la déclaration de créance ni sur la responsabilité du créancier, opposée à titre reconventionnel, sans mettre préalablement les parties à même de se prononcer sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en jugeant que le juge commissaire, statuant dans le cadre de la procédure de vérification des créances, et à sa suite la cour d'appel saisie d'un recours formé à l'encontre de sa décision, ne sont pas compétents pour statuer notamment sur la validité du contrat ayant donné naissance à la créance, ni sur l'opposabilité d'un contrat de cautionnement, ni sur une demande de dommages et intérêts formée par le débiteur contre le créancier, ni sur la responsabilité encourue par le créancier dans l'exécution du contrat fondant la déclaration de créance, alors qu'en l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission, la cour d'appel a violé l'article L. 624-2 du code de commerce ;

3°) ALORS QUE lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins de contredit dans les cas où cette voie de recours est ouverte ; qu'en prononçant l'admission de la créance de la banque quand, ayant retenu l'irrecevabilité des demandes des exposants à raison de l'incompétence du juge de la véridiction des créances pour se prononcer sur ces contestations, il lui appartenait de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, en leur impartissant un délai pour saisir la juridiction compétente, la cour d'appel a violé l'article R. 624-5 du code de commerce ;

4°) ALORS QUE l'incompétence de la juridiction est une exception de procédure qui n'est pas sanctionnée par l'irrecevabilité de la demande ; qu'en déclarant irrecevables les demandes formées en appel par M. Y... et de la Selarl A... ès qualités, à raison de son incompétence pour en connaître, la cour d'appel a violé les articles 73 et 122 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-18978
Date de la décision : 21/11/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Liquidation judiciaire - Vérification et admission des créances - Contestation d'une créance - Pouvoirs du juge - Etendue - Détermination - Portée

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Liquidation judiciaire - Vérification et admission des créances - Contestation d'une créance - Décisions du juge-commissaire - Défaut de pouvoir juridictionnel - Sursis à statuer - Nécessité

Il résulte de l'article L. 624-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 12 mars 2014, que le juge de la vérification des créances saisi de la contestation d'une créance doit, avant de la déclarer irrecevable, se prononcer sur le caractère sérieux de cette contestation et son incidence sur l'existence ou le montant de la créance déclarée. Si tel est le cas, le juge, ou la cour d'appel à sa suite, doit surseoir à statuer sur l'admission, après avoir invité les parties à saisir le juge compétent. A l'inverse, si la contestation n'est pas sérieuse ou est sans influence sur l'admission, il doit l'écarter et admettre la créance déclarée


Références :

article L. 624-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 03 avril 2017

Dans le même sens que : Com., 27 septembre 2017, pourvoi n° 16-16414, Bull. 2017, (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 nov. 2018, pourvoi n°17-18978, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SARL Cabinet Briard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.18978
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