LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 2 mars 2010, la société Gonfreville, aux droits de laquelle vient la société CL investissements, a été mise en redressement judiciaire, la procédure étant convertie en liquidation judiciaire le 3 mai 2011 et Mme Y... nommée liquidateur ; que la société Sogelease France (la société Sogelease) a déclaré sa créance au titre d'un crédit-bail portant sur la mise à disposition d'un tunnel de lavage, puis procédé à une déclaration rectificative réduisant sa créance à la somme de 365 703,56 euros ; qu'à la suite de la contestation de cette créance, le juge-commissaire l'a partiellement admise ; que le matériel objet du crédit-bail, qui avait subi des dégradations, a été cédé par la société Sogelease au prix de 1,20 euro ; qu'en appel, la société débitrice a demandé la reconnaissance de sa créance indemnitaire envers la société Sogelease à concurrence de la somme de 100 000 euros, au titre d'une perte de chance de revendre le matériel à un meilleur prix en raison des manquements du crédit-bailleur, et la compensation de cette somme avec la créance déclarée ;
Sur la recevabilité du moyen unique, contestée par la défense :
Attendu que la société Sogelease soutient que le moyen par lequel la société débitrice et son liquidateur font valoir qu'en l'état d'une contestation ne relevant pas de son pouvoir juridictionnel, la cour d'appel devait surseoir à statuer sur l'admission de la créance déclarée après avoir invité les parties à saisir le juge compétent, est irrecevable comme n'ayant pas été soumis aux juges du fond ;
Mais attendu que le moyen tiré du défaut de pouvoir juridictionnel de la cour d'appel statuant dans la procédure de vérification des créances constitue une fin de non-recevoir qui doit être relevé d'office par les juges du fond ; que le moyen, qui est de pur droit, est donc recevable ;
Et sur le moyen :
Vu l'article L. 624-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 ;
Attendu que, lorsque le juge de la vérification des créances constate que la contestation présente un caractère sérieux et se trouve susceptible d'avoir une influence sur l'existence ou le montant de la créance déclarée, la contestation ne relève pas de son pouvoir juridictionnel ; qu'il est alors tenu de relever d'office cette fin de non-recevoir et de surseoir à statuer sur l'admission de la créance, après avoir invité les parties à saisir le juge compétent ;
Attendu que, pour admettre la créance de la société Sogelease et déclarer irrecevable la demande reconventionnelle en dommages-intérêts formée par la société débitrice, l'arrêt, après avoir énoncé que la procédure de vérification des créances n'a pour objet que de déterminer l'existence, le montant, ou la nature de la créance déclarée, retient qu'il n'entre pas dans les attributions du juge-commissaire et, partant, de la cour d'appel statuant en matière d'admission des créances, de se prononcer sur la responsabilité encourue par la société Sogelease à l'occasion de l'exécution du contrat de crédit-bail ;
Qu'en statuant ainsi, sans se prononcer au préalable sur le caractère sérieux de la contestation du débiteur et son incidence sur l'existence ou le montant de la créance déclarée, alors que, si tel était le cas, elle devait surseoir à statuer sur l'admission après avoir invité les parties à saisir le juge compétent ou, à l'inverse, si la contestation n'était pas sérieuse ou sans influence sur l'admission, elle devait l'écarter et admettre la créance déclarée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société Sogelease France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Leduc et Vigand, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., ès qualités, et la société CL investissements.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné l'admission de la créance de la SAS Sogelease France au passif de la société CL Investissements venant aux droits de la SAS Gonfreville à hauteur de la somme de 365.703,56 euros après avoir déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par la société CL Investissements ;
AUX MOTIFS QU'à titre liminaire, il convient d'observer qu'il n'est pas contesté que la société Gonfreville était détenue par une holding, la société CL Investissements, que pendant la période d'observation ouverte au profit de la mère et des filiales, il a été décidé de la fusion par la mère de toutes les sociétés filiales à l'exception de la SAS Barentin lors d'une assemblée générale du 18 avril 2011, que par jugement du 3 mai 2011, le Tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société CL Investissements et désigné Maître Y... en qualité de liquidateur, et ce ainsi qu'il résulte des explications de cette dernière et des pièces qu'elle verse aux débats ; que la Cour ne peut statuer que sur les prétentions formulées au dispositif des conclusions ; que tel n'est pas le cas de la demande d'annulation de l'ordonnance formée par la société Sogelease dans le corps de la discussion mais pas dans le dispositif de ses conclusions de sorte qu'il n'y a pas lieu à statuer sur la demande de ce chef ; qu'en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, tous les points du litige soumis au premier juge sont déférés à la connaissance de la Cour, à laquelle il revient de statuer à nouveau, et notamment de réparer toute omission éventuelle de statuer ; que la société Sogelease a déclaré sa créance pour un montant de 365.703,56 euros se décomposant comme suit : - échu et impayé à la date du RJ : 95.074,39 euros ; - créance article L. 622-17 du Code de commerce : 36.076,04 euros ; - indemnité de résiliation :242.606,71 euros ; à déduire acomptes : - 8.053,58 euros = 365.703,56 euros ; que comme l'a justement retenu Maître Y..., le juge-commissaire n'a statué que sur les chefs de créance contestés, à savoir les intérêts pour 9.249,36 euros, les deux clauses pénales déclarées pour 7.802,30 euros et pour 22.055,16 euros, il n'a pas rejeté le surplus de la déclaration de créance mais a omis de statuer sur les autres chefs de créance ; qu'il convient en conséquence d'examiner chacun des postes de la créance dont l'admission est demandée ; que la société Sogelease réclame, en premier lieu, au titre de l'échu impayé au redressement judiciaire du 2 mars 2010, la somme de 95.074,39 euros ; que la société CL Investissement ne discute que du seul montant de la clause pénale réclamée à hauteur de la somme de 7.802,30 euros qu'elle demande de réduire à 1 euro ; que toutefois, la peine prévue à la convention n'est pas manifestement excessive ; qu'il n'y a donc pas lieu de la réduire ; qu'il convient en conséquence de fixer la créance de la société Sogelease au titre de l'échu impayé au redressement judiciaire du 2 mars 2010 à la somme de 95.074,39 euros ; que la société Sogelease réclame en deuxième lieu la somme de 36.076,04 euros correspondant à la créance article L. 622-17 du Code de commerce qui n'est pas sérieusement discutée ; qu'il convient en conséquence de fixer la créance de la société Sogelease au titre de l'article L. 622-17 du Code de commerce à la somme de 36.076,04 euros ; que la société Sogelease réclame en troisième lieu la somme de 234.553,13 euros après déduction des acomptes perçus d'un montant de 8.053,58 euros au titre de l'indemnité de résiliation ; que l'indemnité de résiliation n'est pas contestée dans son principe par la société CL Investissements qui demande de réduire à 1 euro le montant de la clause pénale qui lui est appliquée et réclamée à hauteur de 22.055,16 euros ; que toutefois, la peine prévue à la convention n'est pas manifestement excessive, il n'y a donc pas lieu de la réduire ; qu'il convient en conséquence de fixer la créance de la société Sogelease au titre de l'indemnité de résiliation à la somme de 234.553,13 euros ; qu'il convient dès lors d'admettre la créance de 365.703,56 euros et d'infirmer la décision entreprise ; que la société CL Investissements sollicite la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice résultant pour elle d'une perte de chance de revendre à bon prix le tunnel de lavage du fait de la carence de la société Sogelease dans ses obligations de conservation du matériel ; que la société Sogelease soulève l'irrecevabilité de cette demande ; que la procédure de vérification des créances n'a pour objet que de déterminer l'existence, le montant ou la nature de la créance déclarée ; qu'il n'entre pas dans les attributions du juge-commissaire, et partant de la cour statuant en matière d'admission des créances, de se prononcer sur la responsabilité encourue par le créancier, en l'occurrence la société Sogelease, à l'occasion de l'exécution du contrat (Cass. Com., 21 septembre 2004, n°02-16.825) ; qu'il convient en conséquence de déclarer la CL Investissements irrecevable en sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ; qu'il n'y a donc pas lieu à statuer sur la demande de rejet des pièces n°12, 13, 14, 15 et 18 versées aux débats par la société CL Investissements pour preuve du bien-fondé de sa demande ;
ALORS QUE le juge de la vérification des créances qui est saisi d'une contestation ne relevant pas de son pouvoir juridictionnel et susceptible d'avoir une incidence sur l'existence, le montant ou la nature de la créance déclarée est tenu de surseoir à statuer sur l'admission de celle-ci, après avoir invité les parties à saisir le juge compétent ; qu'en admettant la créance de la société Sogelease pour la totalité de la créance déclarée, quand en l'état d'une contestation qui ne relevait pas de son pouvoir juridictionnel et qui, invoquant la responsabilité du créancier, était susceptible d'avoir une incidence sur le montant de la créance déclarée, il appartenait à la juridiction de surseoir à statuer sur l'admission de la créance après avoir invité les parties à saisir le juge compétent, la Cour d'appel viole l'article L. 624-2 du Code de commerce, dans sa rédaction résultant de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et les articles 12 et 125 du Code de procédure civile.