LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, se plaignant de désordres structurels affectant l'immeuble dont elle est copropriétaire, la SCI So Good (la SCI) a, au visa de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] (le syndicat) en exécution de travaux de réfection des parties communes et en indemnisation de ses préjudices personnels ; qu'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 24 novembre 2017 a condamné le syndicat à exécuter des travaux, sous une astreinte ne pouvant incomber à la SCI, et au paiement d'une certaine somme en réparation des préjudices personnels de la SCI sans que cette condamnation soit mise à sa charge au titre de ses millièmes ;
Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé par le syndicat contre cet arrêt, la SCI a demandé, par mémoire spécial et distinct, de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité suivantes :
« 1°/ Les articles 10 et 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, tels qu'interprétés par la Cour de cassation, méconnaissent-ils le principe de responsabilité, découlant de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce qu'ils obligent, sans possibilité de dispense soumise au pouvoir d'appréciation du juge, le copropriétaire à participer, pour sa quote-part, à l'indemnisation de son propre préjudice, indemnisation mise pourtant à la charge du syndicat des copropriétaires par une décision de justice ? ;
2°/ Les articles 10 et 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, tels qu'interprétés par la Cour de cassation, méconnaissent-ils le droit à l'exécution des décisions juridictionnelles, découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce qu'ils obligent, sans possibilité de dispense soumise au pouvoir d'appréciation du juge, le copropriétaire à participer, pour sa quote-part, au paiement de l'astreinte prononcée à son profit et à l'encontre du syndicat des copropriétaires par une décision de justice ? » ;
Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige ;
Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que les questions posées, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles ;
Et attendu que celles-ci ne présentent pas un caractère sérieux, dès lors, d'une part, que le principe constitutionnel de responsabilité n'est applicable qu'en cas de faute dommageable et, d'autre part, que la contribution pour sa quote-part à l'indemnisation et à l'astreinte mise à la charge du syndicat, au titre des charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, par un copropriétaire, proportionnellement à la valeur relative de son lot telle que fixée par le règlement de copropriété et garantie par le droit au maintien des conventions légalement conclues, ne porte pas atteinte à ce principe ni au droit à l'exécution des décisions juridictionnelles mais découle de sa qualité de copropriétaire, membre du syndicat ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer les questions prioritaires de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-huit.