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15/11/2018 | FRANCE | N°17-24247

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 novembre 2018, 17-24247


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 avril 2017) et les productions, que, se plaignant d'une réparation défectueuse et incomplète d'un bien immobilier leur appartenant mettant en cause la responsabilité de la société Royer, MM. Michel et Pascal X... (les consorts X...) ont assigné cette société et son assureur, la société Gan incendie accidents (la société Gan), ainsi que M. Y..., en qualité de mandataire liquidateur de la société Royer, devant un tribuna

l de grande instance pour voir condamner la société Gan à leur payer certaines ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 avril 2017) et les productions, que, se plaignant d'une réparation défectueuse et incomplète d'un bien immobilier leur appartenant mettant en cause la responsabilité de la société Royer, MM. Michel et Pascal X... (les consorts X...) ont assigné cette société et son assureur, la société Gan incendie accidents (la société Gan), ainsi que M. Y..., en qualité de mandataire liquidateur de la société Royer, devant un tribunal de grande instance pour voir condamner la société Gan à leur payer certaines sommes au titre des travaux de reprise et au titre d'un préjudice locatif ; que la société Gan a interjeté appel du jugement qui a dit que les consorts X... pourront déclarer entre les mains du mandataire liquidateur certaines sommes sur le fondement des articles 1147 et 1792 du code civil tant pour le préjudice matériel que pour le préjudice immatériel subis puis a condamné la société Gan à payer aux consorts X... certaines sommes au titre de ces préjudices ; que par une ordonnance qui n'a pas été déférée à la formation collégiale de la cour d'appel, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'encontre de la société Royer et du mandataire liquidateur ; que les consorts X... ont demandé la confirmation du jugement, notamment en ce qu'il a dit qu'ils pouvaient déclarer leurs créances entre les mains du liquidateur ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de déclarer irrecevables leurs demandes à l'encontre de la société Royer sur le fondement des articles 1147 et 1792 du code civil pour leurs préjudices subis et de limiter aux sommes de 19 900 euros HT et de 3 000 euros les montants garantis par la société Gan au titre de la garantie décennale, alors, selon le moyen :

1°/ que la caducité partielle de l'appel, prononcée à l'égard d'une des parties, interdit au juge d'appel de réformer le jugement déféré dans toutes les dispositions qui concernent celle-ci ; que dès lors en infirmant le jugement en toutes ses dispositions, y compris donc celles condamnant la société Royer et son mandataire liquidateur à indemniser les malfaçons et désordres relevés, en rejetant pour cause d'irrecevabilité les demandes des consorts X... à l'encontre de la société Royer auxquelles le jugement déféré avait fait droit et en réformant le montant de la part garantie par son assurance, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 385, 550, 908 et 914 du code de procédure civile ;

2°/ que lorsqu'il apparaît que le litige est indivisible entre toutes les parties, la caducité partielle de l'appel à l'égard d'une partie, prononcée par le conseiller de la mise en état, ne peut qu'entraîner celle de l'ensemble de l'appel à l'égard de toutes les parties ; qu'en l'espèce, le jugement déféré avait retenu la responsabilité de la société Royer dans des désordres et malfaçons, fixé le montant des réparations dues aux victimes par celle-ci et la part de la garantie de sa compagnie d'assurance Gan ; que dès lors que l'appel principal de la compagnie d'assurance tend à remettre en cause à la fois la responsabilité civile de son assuré, contestant notamment la réception des travaux et la preuve de certains désordres, mais également la part relevant de sa garantie, il en résulte que cet appel n'est pas divisible du reste du litige ; qu'en conséquence, la caducité partielle de l'appel prononcé à l'égard de l'entrepreneur ne peut qu'entraîner celle de l'ensemble du litige ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 385, 550, 908 et 914 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt n'ayant pas condamné la société Royer et son mandataire et s'étant borné, sous le couvert de l'irrecevabilité des demandes de confirmation du jugement formées par les consorts X..., à constater qu'il n'y avait pas lieu de dire, compte tenu de la clôture de la procédure collective de la société Royer pour insuffisance d'actif, qu'ils pouvaient déclarer leurs créances entre les mains du mandataire liquidateur, c'est sans méconnaître les effets de la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de la société Royer et de son mandataire, que la cour d'appel, qui a statué dans la limite de l'effet dévolutif, a, en infirmant le jugement en toutes ses dispositions, réformé le seul chef de dispositif revêtu de l'autorité de la chose jugée, celui condamnant la société Gan à indemniser les consorts X... ;

Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que le moyen tiré de l'indivisibilité du litige avait été soulevé devant la cour d'appel ;

D'où il suit que le moyen, manquant partiellement en fait en sa première branche et étant nouveau et, mélangé de fait et de droit, comme tel irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Michel X... et M. Pascal X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; les condamne à payer à la société Gan incendie accidents la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour MM. Michel et Pascal X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en toutes ses dispositions, d'avoir déclaré irrecevables les demandes des consorts X... à l'encontre de la SARL Royer sur le fondement des articles 1147 et 1792 du Code civil pour leurs préjudices subis et d'avoir limité aux sommes de 19.900 € HT et de 3.000 € les montants garanties par la société Le Gan au titre de la garantie décennale ;

AUX MOTIFS QUE la société Gan soutient que son appel est recevable à l'égard de Me Y... en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Royer ; cependant, le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 4 septembre 2014, a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel de la société GAN à l'encontre du liquidateur ; cette ordonnance n'a pas été déférée à la cour et, conformément au dernier alinéa de l'article 914 du Code de procédure civile, elle a autorité de la chose jugée au principal ; la société GAN n'est donc plus fondée à soutenir la régularité de sa déclaration d'appel à l'encontre de Maître Y... ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Royer ; les consorts X... concluent à la confirmation du jugement notamment en ce qu'il a dit qu'ils pouvaient déclarer entre les mains du mandataire liquidateur de la SARL Royer la somme de 9.219,93 € sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, celle de 43.060,70 € sur le fondement de l'article 1792 du Code civil pour le préjudice matériel et celle de 56 400 € sur le même fondement pour le préjudice immatériel ; cependant la société GAN, dans ses conclusions d'appel, porte à la connaissance de la cour la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la SARL Royer prononcée le 21 septembre 2012 ainsi que sa radiation du registre du commerce et des sociétés ; dans ces conditions les demandes des consorts X... à l'égard de cette société sont irrecevables à défaut d'avoir été autorisées à reprendre les poursuites individuelles ou d'avoir demandé la nomination d'un mandataire ad hoc pour représenter cette société ; le jugement sera donc infirmé sur ce point ; les consorts X... ont formé une action directe à l'encontre de la société GAN incendie accidents, assureur responsabilité décennale de la société Royer ; tenant l'irrecevabilité de leurs demandes à l'encontre de la société Royer, la société GAN est bien-fondée à remettre en question les chefs du jugement prononcés dans les rapports entre eux et à discuter les conditions de mise en oeuvre de sa garantie ;
[
] ;
SUR LES MALFAÇONS ET DÉSORDRES RELEVÉS PAR L'EXPERT A... : l'expert A... a classé les 31 malfaçons et non conformités relevées en 5 catégories ; la société GAN, assureur responsabilité décennale de la SARL Royer ne peut être concernée par : les travaux non exécutés et visibles à la réception, les malfaçons et non conformités visibles à la réception et portant atteinte à la destination de l'immeuble, les malfaçons et non conformités non visibles à la réception mais ne portant pas atteinte à la destination de l'immeuble, les malfaçons et non conformités visibles à la réception et ne portant pas atteinte à la destination de l'immeuble ; seuls les désordres non visibles à la réception et portant atteinte à la destination de l'immeuble peuvent relever des dispositions de l'article 1792 du Code civil, ce que ne conteste pas la société GAN (hotte de la cuisine, porte d'entrée, fenêtre de la chambre sud, soupape de sécurité du chauffe-eau) ; le montant de leur réparation s'élève à la somme de 400 hors-taxes ; il n'y a pas lieu d'appliquer sur ce montant la franchise contractuelle prévue aux conditions particulières de la police d'assurance, laquelle doit s'imputer sur la totalité des sommes mises à la charge de la société GAN par la présente décision ; ces désordres n'ont pas entraîné de gêne dans l'habitation de l'immeuble et aucun préjudice de jouissance ne peut donc être allégué ; SUR LES DÉSORDRES RELEVÉS PAR L'EXPERT B... : l'expert B... n'a pu constater les désordres affectant le conduit de fumée de la cheminée, l'escalier et le linteau de la porte d'entrée dans la mesure où ces ouvrages n'existent plus et ont été reconstruits par une entreprise tierce ; le 5 février 2009, un huissier de justice a constaté dans différentes pièces de l'immeuble et dans le garage plusieurs infiltrations d'eau, des taches d'humidité et des coulures de couleur rouille ainsi que des murs en pierres apparentes totalement humides ; l'expert n'a pu constater ces différentes infiltrations à l'exception de traces présentes sur le mur situé sous le solin 3 dans la mesure où M. X... a réparé plusieurs solins afin de stopper les infiltrations ; l'expert ne remet pas en cause l'apparition des infiltrations au mois de février 2009 puisqu'il constate que la toiture et les solins ont été réalisés sans respecter les règles de l'art et les DTU : pose des tuiles non conforme et mauvaise réalisation des solins aux jonctions avec les différents murs ; ainsi la mauvaise réalisation par la société Royer de la toiture a entraîné des dommages rendant l'ouvrage impropre à sa destination ; l'expert a évalué le montant des travaux de reprise à la somme de 19.500 € hors taxes : dépose et pose des tuiles sur l'ensemble du bâtiment, dépose de certains solins avec traitement du mur et fourniture et pose de solins conformément aux DTU ; les infiltrations constatées dans différents endroits de l'immeuble ont entraîné un préjudice de jouissance pour ses occupants depuis le mois de février 2009 jusqu'au mois de mai 2010, date à laquelle l'expert a constaté que les maîtres d'ouvrage avaient rejointé certains solins pour stopper les entrées d'eau ; seule une infiltration sous le solin 3 a persisté ; afin de réparer le préjudice de jouissance subi pendant ces quelques mois il convient d'allouer aux consorts X... la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts ; le jugement doit donc être infirmé sur ces points ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la caducité partielle de l'appel, prononcée à l'égard d'une des parties, interdit au juge d'appel de réformer le jugement déféré dans toutes les dispositions qui concernent celle-ci ; que dès lors en infirmant le jugement en toutes ses dispositions, y compris donc celles condamnant la société Royer et son mandataire liquidateur à indemniser les malfaçons et désordres relevés, en rejetant pour cause d'irrecevabilité les demandes des consorts X... à l'encontre de la SARL Royer auxquelles le jugement déféré avait fait droit et en réformant le montant de la part garantie par son assurance, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles 385, 550, 908 et 914 du Code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART, QUE lorsqu'il apparaît que le litige est indivisible entre toutes les parties, la caducité partielle de l'appel à l'égard d'une partie, prononcée par le conseiller de la mise en état, ne peut qu'entraîner celle de l'ensemble de l'appel à l'égard de toutes les parties ; qu'en l'espèce, le jugement déféré avait retenu la responsabilité de la société Royer dans des désordres et malfaçons, fixé le montant des réparations dues aux victimes par celle-ci et la part de la garantie de sa compagnie d'assurance Gan ; que dès lors que l'appel principal de la compagnie d'assurance tend à remettre en cause à la fois la responsabilité civile de son assuré, contestant notamment la réception des travaux et la preuve de certains désordres, mais également la part relevant de sa garantie, il en résulte que cet appel n'est pas divisible du reste du litige ; qu'en conséquence, la caducité partielle de l'appel prononcé à l'égard de l'entrepreneur ne peut qu'entraîner celle de l'ensemble du litige ; qu'en décidant autrement, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles 385, 550, 908 et 914 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-24247
Date de la décision : 15/11/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 20 avril 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 nov. 2018, pourvoi n°17-24247


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Marc Lévis, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.24247
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