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15/11/2018 | FRANCE | N°17-21675

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 novembre 2018, 17-21675


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu que les jugements en dernier ressort qui ne tranchent pas pour partie le principal et ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; qu'il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18

mai 2017), que, dans une procédure de saisie immobilière engagée contre Mme Y... par la so...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu que les jugements en dernier ressort qui ne tranchent pas pour partie le principal et ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; qu'il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 mai 2017), que, dans une procédure de saisie immobilière engagée contre Mme Y... par la société Chebanca ! Spa, un jugement d'orientation a autorisé la vente amiable des biens saisis ; qu'un second jugement a ordonné la reprise de la vente forcée ; que Mme Y... a déposé des conclusions d'incident en sollicitant la suspension de la procédure de saisie en faisant état d'une décision de recevabilité de sa demande de traitement de sa situation financière prise par une commission de surendettement ; que le juge de l'exécution ayant déclaré cette demande irrecevable et dit que la vente forcée sera ordonnée si le créancier la requiert, Mme Y... a interjeté appel du jugement ;

Attendu que l'arrêt, en se bornant à confirmer le jugement, n'a pas tranché une partie du principal ni mis fin à l'instance relative à la procédure de saisie immobilière ;

Et attendu que le grief du moyen, qui reproche à la cour d'appel une interprétation des textes contraire à loi, ne caractérise pas un excès de pouvoir ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-21675
Date de la décision : 15/11/2018
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 nov. 2018, pourvoi n°17-21675


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.21675
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