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14/11/2018 | FRANCE | N°17-15828

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 novembre 2018, 17-15828


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... était salarié de la société Lithek conseil, détenue à hauteur de 95,06 % par la société ACD Ingénierie, le reste du capital étant réparti entre MM. D..., Z... et Y... ; que l'article 11 des statuts de la société ACD Ingénierie prévoyait que les parts étaient librement cessibles entre associés, qu'elles ne pouvaient être cédées à d'autres personnes, même entre ascendants et descendants et entre conjoints, qu'avec le consentement de

la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales et...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... était salarié de la société Lithek conseil, détenue à hauteur de 95,06 % par la société ACD Ingénierie, le reste du capital étant réparti entre MM. D..., Z... et Y... ; que l'article 11 des statuts de la société ACD Ingénierie prévoyait que les parts étaient librement cessibles entre associés, qu'elles ne pouvaient être cédées à d'autres personnes, même entre ascendants et descendants et entre conjoints, qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales et que si la société refusait de consentir à la cession, les associés devraient, dans le délai de trois mois à compter de la décision de refus, acquérir ou faire acquérir les parts à un prix fixé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil ; que par acte du 15 janvier 2010, conclu entre, d'une part, MM. Y... et Z... et, d'autre part, M. X..., les deux premiers ont, chacun, cédé à M. X... trente deux des parts sociales qu'ils détenaient dans le capital de la société ACD Ingénierie ; que cet acte prévoyait en son article 8, qu'« en cas de départ de la société, pour quelque nature que ce soit », tout actionnaire ou ayant droit devrait céder l'intégralité de ses parts au profit des actionnaires de la société ACD Ingénierie au prorata de leurs parts détenues au moment de la cession, et précisait les modalités de calcul du prix de cession ; que le 6 novembre 2013, M. X..., ayant été licencié de la société Lithek Conseil, a assigné MM. Y... et Z... pour les contraindre, en exécution de l'acte du 15 janvier 2010, à lui racheter ses parts dans la société ACD Ingénierie à un prix évalué selon les modalités prévues par l'acte du 15 janvier 2010 ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatrième et cinquième branches :

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article 1843-4 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014 ;

Attendu que les dispositions du second de ces textes, qui ont pour finalité la protection des intérêts de l'associé cédant, sont, sauf stipulations contractuelles contraires, sans application à la cession de droits sociaux ou à leur rachat résultant de la mise en oeuvre d'une promesse unilatérale de vente librement consentie par un associé ;

Attendu que pour confirmer le jugement du tribunal de commerce qui avait jugé la demande de M. X... irrecevable, motif pris de la compétence exclusive et d'ordre public du président du même tribunal statuant en référé, et l'inviter à mieux se pourvoir, l'arrêt retient que l'article 1843-4 du code civil trouve à s'appliquer en raison du constat de contestation de valeurs et du désaccord entre les parties et que M. X... ne peut se soustraire à l'article 11 des statuts de la société ACD Ingénierie prévoyant qu'en cas de projet de cession par un associé de ses parts et de refus d'acquisition par la société au prix demandé, le prix des parts serait fixé en application de l'article 1843-4 du code civil ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ni les stipulations de l'acte de cession du 15 janvier 2010, ni, s'agissant d'une cession entre associés, les statuts ne prévoyaient de soumettre l'évaluation des parts ainsi cédées à la procédure prévue par l'article 1843-4 du code civil, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne MM. Z... et Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me B..., avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit et jugé la demande de M. X... bien fondée mais mal dirigée, D'AVOIR dit et jugé M. X... irrecevable en ses demandes devant le tribunal de commerce de Rennes, de L'AVOIR invité à mieux se pourvoir et de L'AVOIR débouté de la totalité de ses demandes, fins et conclusions ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'action intentée par M. X... a pour objet principal de faire constater le transfert des parts par lui détenues dans la société ACD Ingénierie ; que cette action a pour conséquence de modifier le capital social de cette société ; que c'est dès lors tout à fait à bon droit que les premiers juges ont constaté que l'action n'était pas recevable dès lors que ni la société, ni l'ensemble des associés n'avaient été attraits à la procédure dont l'objet même portait atteinte à leurs droits ; que le statut de la société ACD Ingénierie qui s'impose tant aux associés qu'au juge, prévoit en son article 11 qu'en cas de projet de cession par un associé de ses parts et de refus d'acquisition par la société au prix demandé, les associés doivent acquérir les parts à un prix fixé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil ; que M. X... ne peut déroger à ces dispositions statutaires aux motifs que l'article 8 de l'acte de cession de parts sociales a prévu que la base de calcul de l'évaluation des parts vendues sera celle validée par les actionnaires pour la cession, cette disposition ne précisant qu'un mode d'évaluation et non la procédure d'évaluation elle-même ; que c'est là encore à bon droit que les premiers juges ont dès lors estimé que l'action était mal dirigée et relevait de la compétence du président du tribunal de commerce ; que toutes les parties n'ayant pas été attraites à la cause par le demandeur, la cour ne peut faire droit à la demande de renvoi formé à titre subsidiaire ; qu'il appartiendra à M. X... de faire assigner devant la juridiction compétente, sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil, la société et l'ensemble des associés concernés par le litige au jour de l'introduction de l'instance ;

Et AUX MOTIFS ADOPTES QUE tous les associés n'ont pas été assignés, en particulier MM. D... E... et F... Bruno et la société holding ACD Ingénierie ; que l'article 1843-4 du code civil « dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné soit par les parties, soit, à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant la forme des référés et sans recours possible
» trouve à s'appliquer par rapport au constat de contestation de valeurs et à l'absence d'accord entre les parties ; que le tribunal jugera la demande de M. X... bien fondée mais mal dirigée ; que le tribunal invitera M. X... à mieux se pourvoir en ses demandes au motif de compétence exclusive d'ordre public du président du tribunal de commerce de Rennes, statuant en référé, sans recours, dans les termes de l'article 1843-4 du code civil ; qu'en conséquence, le tribunal déboutera M. X... de la totalité de ses demandes fins et conclusions et accueillera favorablement MM. Y... et Z... dans leur demande à mieux se pourvoir ;

ALORS, 1°), QU'à l'exception des cas où il estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente, cette désignation s'imposant tant aux parties qu'au juge de renvoi ; qu'en se bornant après avoir dit M. X... irrecevable en ses demandes « au motif de compétence exclusive et d'ordre public du président du tribunal de commerce de Rennes, statuant en référé, sans recours, dans les termes de l'article 1843-4 du code civil », à inviter M. X... à mieux se pourvoir, la cour d'appel a violé l'article 96 du code de procédure civile ;

ALORS, 2°), QU'en ajoutant que faute pour M. X... d'avoir attrait toutes les parties à la cause, elle ne pouvait faire droit à la demande de renvoi devant le président du tribunal de commerce de Rennes, cependant que cette circonstance ne pouvait faire obstacle à l'application de la règle obligeant le juge qui se déclare incompétent à désigner la juridiction qu'il estime compétente afin de permettre le transfert de l'affaire à celle-ci et la poursuite de la procédure, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé les articles 96 et 97 du code de procédure civile ;

ALORS, 3°), QU'une cour d'appel qui se déclare incompétente pour connaître de l'action dont elle est saisie excède ses pouvoirs en statuant au fond ; qu'en disant que la demande de M. X... était bien fondée mais mal dirigée et que M. X... était irrecevable en ses demandes devant le tribunal de commerce de Rennes au motif de la compétence exclusive et d'ordre public du président du tribunal de commerce de Rennes statuant en référé et sans recours, en l'invitant à mieux se pourvoir et en le déboutant de la totalité de ses demandes fins et conclusions, la cour d'appel qui a tout à la fois décliné sa compétence et statué au fond, a excédé ses pouvoirs et a violé les articles 96 et 562 du code de procédure civile ;

ALORS, 4°), QUE les dispositions de l'article 1843-4 du code civil sont sans application à la cession de droits sociaux résultant de la mise en oeuvre d'un pacte entre associés ; qu'en considérant, pour décliner sa compétence pour statuer sur la demande de M. X..., qu'en présence d'une contestation sur le prix de cession, la demande relevait de la compétence exclusive du président du tribunal de commerce statuant en référé et sans recours, cependant que M. X... poursuivait l'exécution d'un acte extrastatutaire conclu entre associés, la cour d'appel a violé l'article 1843-4 du code civil ;

ALORS, 5°), QU'en considérant que M. X... ne pouvait se soustraire à l'article 11 des statuts de la société ACD Ingénierie prévoyant qu'en cas de projet de cession par un associé de ses parts et de refus d'acquisition par la société au prix demandé, le prix des parts serait fixé en application de l'article 1843-4 du code civil, cependant que l'article 11 des statuts stipulait que les parts étaient librement cessibles entre associés et ne prévoyait le recours à l'article 1843-4 du code civil qu'en cas de cessions à d'autres personnes que les associés et qu'il était constant que le cession en cause était une cession entre associés, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa version applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

ALORS, 6°), QU'une partie à un contrat a qualité et intérêt à agir tant en demande qu'en défense en exécution de celui-ci ; qu'en jugeant que l'action de M. X... en exécution forcée de l'acte du 15 janvier 2010 était irrecevable faute pour ce dernier d'avoir mis en cause la totalité des associés de la société ACD Ingénierie et la société elle-même, cependant que, même en en l'état de l'inopposabilité de la décision à intervenir aux parties non mises en cause, M. X... conservait qualité et intérêt pour intenter une action en exécution forcée de l'acte du 15 janvier 2010 et MM. Y... et Z..., signataires de l'acte, intérêt et qualité pour venir y défendre, la cour d'appel a violé les articles 31, 32 du code de procédure civile et 1134 du code civil dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

ALORS, 7°), QUE la cession des parts entre associés étant libre et n'ayant pas pour effet de modifier le capital, M. X... était recevable à poursuivre l'exécution forcée de l'acte de cession, sans avoir besoin d'appeler en la cause la société ACD Ingénierie ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 31, 32 du code de procédure civile 1134 et 1165 du code civil dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

ALORS, 8°) et en tout état de cause, QU'en ne recherchant pas, comme elle y avait été expressément invitée, si seuls MM. Y... et Z... ne s'étaient pas engagés à racheter les parts de M. X..., à l'exclusion des autres associés ou la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 31, 32 du code de procédure civile et 1134 du code civil dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-15828
Date de la décision : 14/11/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 10 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 nov. 2018, pourvoi n°17-15828


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.15828
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