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14/11/2018 | FRANCE | N°17-14932

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-14932


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 janvier 2017), que M. Y... a été engagé le 11 novembre 1975 par la société Air France en qualité d'officier pilote de ligne ; qu'il exerçait en dernier lieu les fonctions de commandant de bord ; que, par lettre du 25 septembre 2009, l'employeur a notifié au salarié la rupture de son contrat de travail en application des dispositions des articles L. 421-9 et suivants du code de l'aviation civile, le salarié ayant atteint la limite d'âge p

révue le 13 août 2009 et les recherches de reclassement menées parmi les ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 janvier 2017), que M. Y... a été engagé le 11 novembre 1975 par la société Air France en qualité d'officier pilote de ligne ; qu'il exerçait en dernier lieu les fonctions de commandant de bord ; que, par lettre du 25 septembre 2009, l'employeur a notifié au salarié la rupture de son contrat de travail en application des dispositions des articles L. 421-9 et suivants du code de l'aviation civile, le salarié ayant atteint la limite d'âge prévue le 13 août 2009 et les recherches de reclassement menées parmi les emplois au sol étant infructueuses ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de réintégration dans l'entreprise à un poste au sol et de paiement d'une indemnité correspondant aux salaires bruts et congés payés afférents pour la période du 25 août 2009 au 15 novembre 2016, somme qui sera incrémentée au prorata temporis, à compter du 15 novembre 2016 jusqu'à la date de réintégration effective de M. Y..., des salaires complémentaires, alors, selon le moyen, que lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit à réintégration dans son emploi ou, à défaut, dans un emploi équivalent ; que pour débouter M. Y... de sa demande de réintégration dans son emploi, la cour d'appel a retenu qu'il avait fait valoir ses droits à la retraite au 1er avril 2010 et qu'ainsi « le salarié qui a fait valoir ses droits à la retraite, ne peut ultérieurement solliciter sa réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent » ; qu'en se déterminant, par des motifs ne caractérisant pas une impossibilité pour l'employeur de réintégrer le salarié dans un emploi au sol, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1132-1, dans sa rédaction alors applicable, et L. 1132-4 du code du travail ;

Mais attendu que, pour percevoir sa pension de retraite, le salarié doit rompre tout lien professionnel avec son employeur ; qu'il en résulte que le salarié dont le contrat a été rompu par l'employeur qui a fait valoir ses droits à la retraite, ne peut ultérieurement solliciter sa réintégration dans son emploi ou un emploi équivalent ;

Et attendu que la cour d'appel après avoir relevé que le salarié avait fait valoir ses droits à la retraite au 1er avril 2010, en a exactement déduit, sans encourir le grief du moyen, que sa réintégration sur un poste au sol était impossible ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de M. Y... tendant à voir condamner la société Air France à le réintégrer dans l'entreprise à un poste au sol et à lui payer une indemnité de 1.492.728 euros correspondant aux salaires bruts et congés payés afférents pour la période du 25 août 2009 au 15 novembre 2016, sur la base du salaire mensuel moyen brut de 24.557 euros pour la période du 25 août 2009 au 13 août 2014, et sur la base du salaire mensuel moyen de 4.598 euros pour la période du 14 août 2014 au 15 novembre 2016, somme totale de 1.492.728 euros qui sera incrémentée au prorata temporis, à compter du 15 novembre 2016 jusqu'à la date de réintégration effective de M. Y..., des salaires complémentaires sur la base du salaire mensuel brut moyen de 4.598 euros, assortie des intérêts au taux légal avec anatocisme, à compter du 17 mars 2010, sur le fondement des articles 1153-1 et 1154 du code civil, charge à Air France de payer toutes les cotisations sociales y afférent ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE s'agissant de la rupture du contrat de travail de M. Y..., l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile instaure à son égard une discrimination fondée sur l'âge, non-conforme à l'article 6§1 de la directive précitée, qui constitue une discrimination illicite ; que dès lors, son licenciement est affecté de nullité sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'argumentation relative à son reclassement ; que le jugement rendu doit être confirmé ; que M. Y... sollicite sa réintégration dans l'entreprise dans un emploi au sol alors que pour percevoir sa pension de retraite, le salarié doit rompre tout lien professionnel avec son employeur ; qu'il en résulte que le salarié qui a fait valoir ses droits à la retraite, ne peut ultérieurement solliciter sa réintégration dans son emploi ou un emploi équivalent ; qu'en l'espèce, il ressort des éléments du dossier que M. Y... a liquidé ses droits à la retraite au régime général à compter du 1er avril 2010 ; que sa réintégration sur un poste au sol était donc impossible ;

ET, AUX MOTIFS ADOPTES, QUE si un tel licenciement donne en principe droit à réintégration, ce droit est ouvert qu'autant que la réintégration est possible ; qu'en l'espèce, tel n'est pas le cas, M. Y... ayant liquidé ses droits à la retraite au titre du régime général à compter du 1er avril 2010 ; que la demande de réintégration ne peut qu'être rejetée ;

ALORS QUE lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit à réintégration dans son emploi ou, à défaut, dans un emploi équivalent ; que pour débouter M. Y... de sa demande de réintégration dans son emploi, la cour d'appel a retenu qu'il avait fait valoir ses droits à la retraite au 1er avril 2010 et qu'ainsi « le salarié qui a fait valoir ses droits à la retraite, ne peut ultérieurement solliciter sa réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent » ; qu'en se déterminant, par des motifs ne caractérisant pas une impossibilité pour l'employeur de réintégrer le salarié dans un emploi au sol, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1132-1, dans sa rédaction alors applicable, et L. 1132-4 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de M. Y... tendant à voir condamner la société Air France à lui verser la somme de 196.886 euros à titre de solde d'indemnité légale de licenciement ;

AUX MOTIFS QUE s'agissant de la rupture du contrat de travail de M. Jean-Michel Y..., l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile instaure à son égard une discrimination fondée sur l'âge, non conforme à l'article 6 §1 de la directive précitée, qui constitue une discrimination illicite ; que dès lors, son licenciement est affecté de nullité sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'argumentation relative à son reclassement ; que M. Y... sollicite un complément d'indemnité de licenciement alors qu'il a perçu le montant de l'indemnité spécifique de départ perçue dans le cadre de l'article L. 421-9 de 212.556 euros et que la rupture intervenue en application de ces dispositions n'est pas un licenciement et donne lieu uniquement au versement d'une indemnité de départ calculée conformément aux dispositions de l'article L. 423-1 de ce code et exclusive de toute indemnité contractuelle de licenciement ; que le jugement critiqué sera infirmé sur ce point ;

1°) ALORS QU'en jugeant que le licenciement de M. Y... était nul et en refusant de lui accorder le solde de l'indemnité de licenciement, motifs pris de ce que la rupture « intervenue en application de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile n'était pas un licenciement », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1234-9 du code du travail ;

2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; qu'en affirmant, d'une part, que le licenciement de M. Y... était nul et, d'autre part, que la rupture « intervenue en application de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile n'était pas un licenciement »,

la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-14932
Date de la décision : 14/11/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRANSPORTS AERIENS - Personnel - Personnel navigant professionnel - Pilote atteint par la limite d'âge légal - Pension de retraite - Bénéfice - Conditions - Cessation définitive d'activité - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Nullité - Effets - Réintégration - Possibilité (non) - Salarié ayant fait valoir ses droits à la retraite

Pour percevoir sa pension de retraite, le salarié doit rompre tout lien professionnel avec son employeur. Il en résulte que le salarié dont le contrat a été rompu par l'employeur et qui a fait valoir ses droits à la retraite ne peut ultérieurement solliciter sa réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent


Références :

articles L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable et L. 1132-4 de ce même code

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 janvier 2017

Sur la nécessité de rompre tout lien avec l'employeur pour percevoir la pension de retraite, à rapprocher :2e Civ., 12 mars 2015, pourvoi n° 13-27313, Bull. 2015, II, n° 62 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 nov. 2018, pourvoi n°17-14932, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.14932
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