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07/11/2018 | FRANCE | N°17-28432

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 novembre 2018, 17-28432


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 270 et 271 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y... ;

Attendu que, pour condamner M. Y... à verser une prestation compensatoire à son épouse, l'arrêt relève que cette dernière perçoit actuellement le revenu de solidarité active et des prestations familiales, ce qui lui procure des ressources de 1 100,92 euros par mois ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les prestations

familiales, destinées à l'entretien des enfants, ne constituent pas des revenus bénéfician...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 270 et 271 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y... ;

Attendu que, pour condamner M. Y... à verser une prestation compensatoire à son épouse, l'arrêt relève que cette dernière perçoit actuellement le revenu de solidarité active et des prestations familiales, ce qui lui procure des ressources de 1 100,92 euros par mois ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les prestations familiales, destinées à l'entretien des enfants, ne constituent pas des revenus bénéficiant à un époux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M. Y... devra verser à Mme X... une prestation compensatoire sous forme d'un capital d'un montant de 50 000 euros, l'arrêt rendu le 14 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Y... à payer à Mme X... une prestation compensatoire en capital de 50.000 euros seulement ;

AUX MOTIFS QUE, « les époux se sont mariés le [...] et ont engagé une procédure en divorce en mai 2010, après vingt et un ans de vie commune. Mme X..., née en [...] , est âgée de 55 ans. M. Y..., né en [...] , est âgé de 64 ans. Le couple a eu cinq enfants. Mme X... perçoit actuellement le revenu de solidarité active et des prestations familiales, ce qui lui procure des ressources de 1.100,92 euros par mois. Elle n'a pas travaillé pour se consacrer aux enfants et percevra une pension de retraite de l'ordre de 430 euros par mois. M. Y... est retraité de l'armée et perçoit une pension militaire. Après l'armée, il a également travaillé dans une entreprise d'électricité jusqu'à sa démission intervenue en 2009 concomitamment à la procédure en divorce engagée par son épouse. Ses ressources sont de 17.870 euros annuels, soit environ 1.500 euros par mois. Le couple a acquis en 1997 une maison d'habitation située sur la commune d'[...] (13), évaluée par une agence immobilière entre 240.000 et 260.000 euros. Il existe, au vu de ces éléments et notamment des pensions de retraite de chaque époux, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, sans que cette disparité justifie l'attribution à l'épouse du bien commun en pleine propriété. Cette disparité sera compensée par le versement à Mme X... par M. Y... d'une prestation compensatoire en capital d'un montant de 50.000 euros, qui sera prélevée sur la part lui revenant suite à la vente du bien immobilier commun » ;

ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que les juges du fond précisent les éléments sur lesquels ils se sont appuyés pour déterminer le montant de la prestation compensatoire ; que les prestations familiales sont destinées à l'entretien des enfants et non à l'époux qui en reçoit le versement, de sorte qu'elles ne peuvent constituer des revenus pour celui-ci ; que, par conséquent, les prestations familiales ne peuvent être prises en compte pour apprécier les ressources de l'un des conjoints ; qu'en relevant que Mme X... percevait le revenu de solidarité active et des prestations familiales, ce qui lui procurait des ressources de 1.100,92 euros par mois, pour lui attribuer une prestation compensatoire d'un montant de 50.000 euros seulement, la cour d'appel a violé l'article 271 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-28432
Date de la décision : 07/11/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 nov. 2018, pourvoi n°17-28432


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP L. Poulet-Odent, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.28432
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