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07/11/2018 | FRANCE | N°17-23995

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 novembre 2018, 17-23995


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que I... E..., veuve X..., est décédée le [...] , laissant pour lui succéder ses trois fils, Louis, Jacques et G... ; que ce dernier a assigné ses cohéritiers en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession et de l'indivision conventionnelle existant entre eux ; qu'il est décédé en cours d'instance, laissant pour lui succéder sa veuve, Bernadette F... et ses cinq enfants, H..., Claire, Dominique, Nicolas et Catherine (les consorts X...)

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Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en ses première, q...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que I... E..., veuve X..., est décédée le [...] , laissant pour lui succéder ses trois fils, Louis, Jacques et G... ; que ce dernier a assigné ses cohéritiers en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession et de l'indivision conventionnelle existant entre eux ; qu'il est décédé en cours d'instance, laissant pour lui succéder sa veuve, Bernadette F... et ses cinq enfants, H..., Claire, Dominique, Nicolas et Catherine (les consorts X...) ;

Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en ses première, quatrième et cinquième branches, et les troisième, quatrième et sixième moyens, ci-après annexés :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur la deuxième branche du deuxième moyen :

Vu l'article 4 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. Jacques X... E... tendant à la condamnation des consorts X... à payer à l'indivision la somme de 168 000 euros à titre de loyers ou d'indemnité d'occupation de la chambre de bonne ou de dommages-intérêts, l'arrêt relève que, si l'arrêt du 13 janvier 2005 a condamné ceux-ci à restituer à la succession de I... E... les loyers de la chambre de service du [...] que leur auteur et eux-mêmes ont perçus depuis son décès, cette décision, qui ne mentionne aucun montant du loyer, est dépourvue d'autorité de chose jugée quant à la somme mensuelle de 700 euros réclamée à ce titre ; qu'il retient ensuite qu'en l'absence de tout élément de nature à justifier une telle somme, la demande ne peut prospérer ;

Qu'en refusant ainsi d'évaluer la créance de l'indivision, dont elle avait constaté l'existence en son principe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur la troisième branche du deuxième moyen :

Vu l'article 1351, devenu 1355, du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la même demande, l'arrêt retient ensuite que l'arrêt du 13 janvier 2005 ayant condamné les consorts X... à restituer à la succession de I... E... les loyers de la chambre de service du [...] que leur auteur et eux-mêmes ont perçus depuis son décès, la demande au titre d'une indemnité d'occupation ou de dommages-intérêts se heurte à l'autorité de chose jugée de cette décision ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que la condamnation en restitution de l'arrêt du 13 janvier 2005 ne portait que sur les loyers perçus au jour de son prononcé, de sorte que l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision ne pouvait être opposée à M. Jacques X... E... pour la période postérieure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le cinquième moyen :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de M. Jacques X... E... en annulation des évaluations des biens meubles effectuées par les notaires et expert sur photos et aux fins d'une nouvelle estimation, l'arrêt retient que celui-ci ne présente aucun moyen à l'appui de ses prétentions ;

Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses dernières conclusions, M. Jacques X... E... soutenait que les expertises de certains biens meubles, non présentés mais évalués sur photographies anciennes, n'étaient ni réelles ni contradictoires et donc nulles et inopposables, la cour d'appel a dénaturé ces écritures et violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. Jacques X... E... tendant à la condamnation des consorts X... à payer à l'indivision la somme de 168 000 euros à titre de loyers ou d'indemnité d'occupation de la chambre de bonne ou de dommages-intérêts et l'annulation des évaluations des biens meubles effectuées par les notaires et expert sur photos, l'arrêt rendu le 7 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. Jacques X... E... .

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par confirmation du jugement, rejeté la demande tendant à ce que la parcelle de [...] soit évaluée par l'expert judiciaire puis licitée ou que sa valeur soit fixée à 7 000 euros pour l'attribution à M. Jacques X... E... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la parcelle de [...], l'appelant soutient qu'elle doit être évaluée par l'expert judiciaire désigné par le jugement du 26 mai 2003, ce qu'il n'a pas fait, puis licitée ou sa valeur fixée à 7 000 euros pour l'attribution à son profit ; que les intimés exposent que la parcelle a été évaluée à 14 000 euros par un expert foncier et agricole mandaté par les notaires et que l'appelant qui n'apporte pas de justificatif de son évaluation à 7 000 euros doit être débouté de sa demande d'expertise judiciaire qui aurait un coût trop important par rapport à la valeur de la parcelle ; qu'en application de l'article du code de procédure civile, le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux ; que l'appelant qui n'apporte aucun élément pour contester la valeur retenue pour la parcelle par l'expert amiable, Mme C..., aux termes de sa lettre du 31 mai 2013, doit être débouté de sa demande de mise en oeuvre de l'expertise judiciaire ordonnée il y a 14 ans » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « M. Jacques X... E... conteste l'évaluation de la parcelle boisée sise à [...] (71), cadastrée [...], et refuse son attribution à ce montant ; que l'attribution a été demandée par M. Jacques X... E... , par courrier en date du 14 septembre 2013 et que ce terrain a été évalué par un expert le 31 mai 2013 ; qu'ainsi, la nouvelle demande d'expertise de M. Jacques X... E... ne saurait être accueillie et qu'il y a lieu de rejeter cette contestation » ;

ALORS QUE la licitation, décidée judiciairement, de biens figurant à l'actif de la succession est nécessairement préalable à la formation de la masse partageable ; qu'en fixant elle-même la valeur de la parcelle de [...] par référence à une expertise amiable tout en constatant par motifs adoptés que le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 26 mai 2003 avait ordonné la vente par licitation aux enchères publiques de la totalité des biens indivis entre les parties, à l'exclusion du terrain exproprié, et désigné un expert chargé d'établir les mises à prix, ce dont il résultait que la parcelle litigieuse devait être licitée afin que son prix soit inscrit à l'actif de la masse à partager et que le juge ne pouvait lui-même en déterminer la valeur, la cour d'appel a violé l'article 828 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par confirmation du jugement, rejeté la demande tendant à la condamnation des héritiers de G... X... à payer à l'indivision la somme de 168 000 euros à titre de loyers ou d'indemnité d'occupation de la chambre de bonne ou de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'appelant soutient que les héritiers de G... X... doivent payer à l'indivision la somme de 168 000 euros à titre de loyer ou d'indemnité d'occupation de la chambre de bonne ou à titre de dommages-intérêts pour faute ; que selon lui, il doit être mentionné dans l'état liquidatif que G... X... (et ses héritiers) ont encaissé des loyers de la chambre de bonne du [...] dont ils possédaient seuls les clefs depuis le décès de I... X... E..., louée par eux à un avocat et doivent rapporter à la succession la somme de 700 euros mensuels depuis le début de l'indivision jusqu'à la date de la vente (adjudication à 115 000 euros le 7 février 2011) ou payer une indemnité d'occupation de même montant ; qu'il expose que l'arrêt du 13 janvier 2005 a condamné les consorts X... à restituer à la succession les loyers de cette chambre ; que cette décision indique dans ses motif : "considérant que cette chambre est donnée a bail par les enfants de G... X..., donataires de l'appartement dont ce dernier était propriétaire dans le même immeuble ; qu'il y a donc lieu de dire que Mmes Marie, Claire et Catherine X... et MM. Dominique et Nicolas X... devront restituer à la succession de I... E... les loyers que leur auteur puis eux-mêmes ont perçus depuis le décès de celle-ci" et dans son dispositif, "condamne Mmes Marie, Claire et Catherine X... et MM. Dominique et Nicolas X... à restituer à la succession de I... E... les loyers de la chambre de service du [...] que leur auteur et eux-mêmes ont perçus depuis le décès de la de cujus" ; que les intimés répliquent que les enfants de G... X... n'ont jamais perçu aucun loyer pour cette chambre de bonne ; que la décision précitée qui ne mentionne aucun montant du loyer est dépourvue d'autorité de chose jugée quant à la somme mensuelle de 700 euros réclamée par l'appelant au titre du loyer ; qu'en l'absence de tout élément de nature à justifier le montant réclamé, l'appelant doit être débouté de sa demande au titre des loyers, l'autorité de chose jugée qui s'attache à la décision quant à la nature de la somme due, à savoir un loyer, rendant irrecevable sa demande au titre d'une indemnité d'occupation ou de dommages intérêts » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « certes, la cour d'appel de Paris a, par arrêt en date du 13 janvier 2005, condamné les consorts X... à rapporter à la succession, le montant des loyers de la chambre de bonne sise au [...] ; mais attendu qu'il a été constaté par les notaires que les consorts n'avaient pas la libre disposition de cette chambre et n'ont perçu aucun loyer ; qu'au demeurant, M. Jacques X... E... n'apporte la preuve ni de la libre disposition de cette chambre par les consorts X..., ni de la perception par eux de loyers ; que par conséquent, à défaut de loyers perçus, il y a lieu de rejeter la demande de prise en compte du montant des loyers dans l'état liquidatif » ;

1°) ALORS QUE l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 13 janvier 2005 avait condamné les consorts X... à restituer à la succession de I... E... les loyers de la chambre de service sise [...] que leur auteur et eux-mêmes avaient perçus depuis le décès de la de cujus ; qu'en rejetant la demande de M. Jacques X... E... tendant à la condamnation des consorts X... en exécution de la condamnation prononcée, motif pris que l'arrêt du 13 janvier 2005 était dépourvu d'autorité de chose jugée quant au montant du loyer, remettant ainsi en cause le principe même de l'obligation incombant aux consorts X..., pourtant irrévocablement consacré par sa précédente décision, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil

2°) ALORS QUE commet un déni de justice le juge qui refuse d'évaluer la créance dont l'existence est acquise ; qu'en rejetant la demande de M. Jacques X... E... tendant au paiement par les consorts X... d'une somme au titre des loyers perçus ou de l'occupation de la chambre de bonne sise au [...] , ou de dommages et intérêts, motif pris de l'absence de tout élément de nature à justifier le montant réclamé, tout en constatant expressément qu'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 janvier 2005 avait condamné les consorts X... à restituer à la succession les loyers perçus pour la location de l'immeuble litigieux, de sorte qu'il lui incombait, le cas échéant en ordonnant une mesure d'instruction, d'évaluer la créance consacrée en son principe par sa décision antérieure, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ;

3°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'en se retranchant derrière l'autorité de chose jugée par la cour d'appel de Paris le 13 janvier 2005 ayant consacré l'existence d'une dette de loyer pour dire irrecevable la demande en paiement d'une indemnité d'occupation ou de dommages et intérêts, quand la qualification ainsi retenue ne pouvait avoir d'autorité que pour la période antérieure à la décision et ne faisait pas obstacle à ce que, pour la période postérieure au prononcé de la décision dont l'autorité était invoquée, des sommes soient réclamées au profit de l'indivision, soit à raison d'une occupation privative par les consorts X..., soit à titre de dommages et intérêts en réparation de leur faute consistant à n'avoir pas réclamé, durant vingt années, de loyer ou d'indemnité à l'occupant des lieux, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil ;

4°) ALORS QU'il appartient au juge saisi d'une demande relative à des opérations de liquidation et partage d'une indivision d'en apprécier le bien-fondé ; qu'en se retranchant derrière l'appréciation des notaires sur le point de savoir si les consorts X... disposaient librement, ou non, de l'immeuble litigieux, quand il lui appartenait d'apprécier elle-même si l'occupation exclusive par les consorts X... eux-mêmes, ou de leur fait, justifiait qu'ils soient redevables d'une indemnité, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 4 du code civil ;

5°) ALORS QUE l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 13 janvier 2005 avait condamné les consorts X... à restituer à la succession de I... E... les loyers de la chambre de service sise [...] que leur auteur et eux-mêmes avaient perçus depuis le décès de la de cujus, après avoir considéré que cette chambre avait été donnée à bail par eux ; qu'en estimant que M. Jacques X... E... n'apportait pas la preuve de la libre disposition de l'immeuble litigieux par les consorts X... D... son précédent arrêt avait irrévocablement établi que ces derniers avait donné l'immeuble à bail, ce dont il résultait nécessairement qu'ils avaient exercés sur l'immeuble des droits exclusifs de ceux des autres indivisaires, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par confirmation du jugement, rejeté la demande tendant à ce que soit ordonnée la suppression dans l'état liquidatif des remboursements des dépenses invoquées par Catherine X... ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« il doit être statué de la même manière [le rejet des demandes] à l'égard "des dépenses invoquées par Catherine X...", en l'absence d'indication des dépenses contestées et du motif de cette contestation » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article 815-13 ancien du code civil prévoit que "il doit lui (l'indivisaire) être pareillement tenu compte des impenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés" ; que Mme Catherine X..., épouse A..., a acquitté des factures pour la succession et l'indivision ; que les notaires, officiers ministériels désignés par décisions de justice, se sont assurés de la sincérité des comptes par elle présentés et qu'il n'est pas rapporté d'éléments permettant de douter de leur objectivité ; qu'il convient par conséquent de lui rembourser ces dépenses et de rejeter la demande de suppression de ses remboursements par M. Jacques X... E... » ;

1°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que M. Jacques X... E... contestait, dans ses conclusions, « les dépenses de Mme Catherine X... mentionnées dans l'état liquidatif » pour lesquelles « aucun justificatif de paiement effectif n'a été fourni » et faisait valoir qu'il ne lui avait pas été permis « d'avoir en possession les justificatifs des paiements pour vérification » (conclusions, p. 19, § 8 et pén.) ; qu'en considérant, pour rejeter sa demande tendant à la suppression des remboursements correspondants de l'état liquidatif, que M. Jacques X... E... n'indiquait pas les dépenses contestées ni le motif de la contestation, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de celui-ci, en méconnaissance du principe sus-énoncé ;

2°) ALORS QU'il appartient au juge saisi d'une demande relative à des opérations de liquidation et partage d'une indivision d'en apprécier le bien-fondé ; qu'en se retranchant derrière l'appréciation des notaires sur le point de savoir si les dépenses dont Mme Catherine X... alléguait qu'elles avaient été faites au profit de l'indivision et dont M. Jacques X... E... contestait le bien-fondé en l'absence de tout justificatif, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 4 du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes tendant à ce que les livres se trouvant dans la bibliothèque du château de [...], au 1er étage, endommagés par un dégât des eaux, soient évalués à la date du partage et à ce qu'ils ne soient pas attribués à M. Jacques X... E... et d'AVOIR dit qu'ils doivent être évalués à 16 450 euros :

AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'appelant expose que l'état liquidatif fixe la valeur de livres (article 9 page t 1 et page 19), abîmés fortuitement en cours d'instance, non pas au jour du partage mais au jour de leur premier inventaire en bon état soit beaucoup plus que leur dernière valeur et les lui attribue de force, que cependant la valeur des biens doit être fixée à celle au jour le plus proche du partage en leur état à cette date, que les livres (articles 9 page 11 et page 19 état liquidatif) étaient depuis toujours dans la bibliothèque au château de [...] (qui était le lieu de vie de la défunte) et on été abîmés fortuitement vers l'année 2010 par un dégât des eaux (tempête qui a provoqué une fuite d'eau en toiture), qu'aucune assurance n'existait à leur sujet et aucune indemnité n'a été perçue par lui, que la dégradation des livres n'est pas due à son fait ou à sa faute, n'ayant jamais eu à sa charge leur garde, lesdits livres étant toujours restés à l'endroit où les avait mis la défunte qui habitait le château ; que l'appelant soutient en outre qu'il ne veut pas ces livres, qui n'ont jamais été à sa garde, et que leur attribution à lui-même doit être supprimée de l'état liquidatif, leur licitation devant être ordonnée si aucun autre indivisaire n'en veut, à la valeur qui sera déterminée par la cour ; qu'il convient de préciser à titre liminaire que la licitation n'est pas demandée par l'appelant dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour ; que l'article 7 correspond à l'ensemble des meubles et objets mobiliers, non retrouvés, cassés ou accidentés se trouvant au Château de [...] : 25 148 euros ; que l'article 9 est composé de "partie des livres se trouvant dans la bibliothèque du Château de [...], au 1er étage, endommagés par un dégât des eaux" : 16 450 euros ; que l'article 10 comporte : "partie des livres de la bibliothèque se trouvant au Château de [...], manquants ; 1980 euros ; que les explications de l'appelant ne portent que sur des livres endommagés par un dégât des eaux, soit l'article 9 ; qu'il résulte des explications des parties que ces livres étaient situés dans le Château de [...] ; que l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute ; que le dégât des eaux s'est produit selon l'appelant, à la suite d'une tempête qui a provoqué une fuite d'eau en toiture, de sorte que M. Jacques X... doit répondre des dégradations survenues aux biens indivis situés dans le château dont il est le propriétaire et que l'article 9 doit être évalué au jour de l'inventaire et non selon la valeur après le sinistre, ce qu'il convient de préciser, le dispositif du jugement ne mentionnant pas l'article 9 » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« aux termes de l'article 815-13 du code civil, "l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute" ; qu'entre le premier inventaire de 1998 et le récolement d'inventaires par les notaires le 19 septembre 2012, certains livres, référencés sous l'article 10 page 11 et certains meubles, référencés sous l'article 7 page 10, ont disparu ou ont été détériorés sous la garde de M. Jacques X... E... ; que néanmoins, ces biens avaient fait l'objet d'une prisée par experts, régulièrement diligentée en temps utile ; que le préjudice actuel et certain de l'indivision est constitué par la perte de valeur de ces biens ; que le montant de l'indemnisation doit être fixé sans perte ou profit à l'égard de la victime, l'indivision, c'est-à-dire égal à la valeur de ces biens telle que déterminée par le premier inventaire de 1998 ; qu'ainsi, il convient de confirmer l'analyse des notaires en ce que ces biens sont attribués au débiteur de l'indemnité, à savoir M. Jacques X... E... , pour un montant équivalent à la valeur constatée par experts en 1998 »;

1°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que M. Jacques X... E... demandait à la cour d'appel de « juger que tous les biens de la succession pour lesquels il n'y a pas accord unanime de tous les indivisaires pour leur attribution et sur leur valeur devront être vendus aux enchères publiques et que leur prix à mentionner dans le partage sera celui des adjudications, à défaut juger qu'il ne doit pas lui être attribué les biens qu'il refuse et que les lots dont l'attribution est contestée doivent être tirés au sort pour leur attribution » (conclusions, dispositif, p. 31, § 3) ; qu'en jugeant que la licitation n'était pas demandée par l'appelant dans le dispositif de ses conclusions, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. Jacques X... E... , en méconnaissance du principe sus-énoncé ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, les biens faisant l'objet de l'attribution sont estimés à leur valeur au jour du partage ; qu'en évaluant les livres endommagés au jour de l'inventaire et non à la date la plus proche du partage, la cour d'appel a violé l'article 832 du code civil ;

3°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'en cause d'appel ; que M. Jacques X... E... soutenait dans ses conclusions d'appel que les livres avaient « été abîmés fortuitement vers l'année 2010 par un dégât des eaux (tempête qui a provoqué une fuite d'eau en toiture) » (conclusions p. 20, § 6) et que « leur détérioration n'est survenue que par suite de cas fortuit » (conclusions p. 28, dernier §) ; qu'en jugeant M. Jacques X... E... tenu de répondre des dégradations survenues aux livres litigieux en sa qualité de propriétaire de l'immeuble dans lequel ils étaient situées, sans répondre au moyen pris de la survenance d'un cas fortuit de nature à l'exonérer de toute responsabilité, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes tendant au prononcé de la nullité des évaluations des biens meubles effectuées par les notaires et expert sur photos et à ce que soit ordonnée une nouvelle évaluation ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la nullité des évaluations, dans le dispositif de ses conclusions l'appelant demande à la cour de "dire nulle les évaluations des biens meubles effectuées par les notaires et experts sur photos et ordonner une nouvelle évaluation" mais que dans les motifs de ces écritures, il ne présente aucun moyen à l'appui de cette demande qui doit donc être rejetée » ;

ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que M. Jacques X... E... faisait valoir dans les motifs de ses conclusions que « le projet de partage n'est pas objectif, prématuré, fait au détriment du concluant, contraire à la loi et jurisprudence. En effet, par exemple, les notaires ont exigé de voir plusieurs fois, sous menaces, tous les biens mobiliers en possession du concluant pour les faire expertiser par un commissaire-priseur pendant l'année 2013, mais ceux en possession des intimés n'ont pas été présentés pour certains mais évalués non contradictoirement sur photographies anciennes (pièces n° 6, 7, 8). Les experts et notaires qui avaient fixé des réunions d'expertise des meubles chez certains des intimés (et convoqué le concluant) ne s'y sont pas rendus et ont fait des évaluations sur photos. Les expertises de ces biens meubles évalués sur photos n'ont donc pas été réelles, ni contradictoires et sont donc nulles et inopposables aux concluants » (conclusions, p. 4, § 1 à 4) ; qu'en rejetant la demande tendant à l'annulation des expertises faites sur photographies motifs pris que M. Jacques X... E... ne présentait aucun moyen à l'appui de ses demandes, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. Jacques X... E... , en méconnaissance du principe sus-énoncé.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR refusé de statuer sur la demande de M. Jacques X... E... tendant à ce que les biens qu'il refusait ne lui soient pas attribués mais soient tirés au sort ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur les modalités du partage, l'appelant, arguant de l'article 826 du code civil actuel, demande à la cour de dire et juger que tous les biens de la succession pour lesquels il n'y a pas accord unanime de tous les indivisaires pour leur attribution et sur leur valeur devront être vendus aux enchères publiques et que leur prix à mentionner dans le partage sera celui des adjudications, à défaut juger qu'il ne doit pas lui être attribué les biens qu'il refuse le que les lots dont l'attribution est contestée doivent être tirés au sort pour leur attribution ; que, toutefois, l'article 826 du code civil dans sa rédaction actuelle n'est pas applicable en l'espèce, et qu'aux termes de l'article 826 ancien de ce code, chacun des cohéritiers peut demander sa part en nature des meubles et immeubles de la succession, de sorte qu'aucune licitation ne doit être ordonnée, la composition de la succession permettant un partage en nature, étant observé que les règles sur la composition et le tirage au sort des lots n'ont pas à être rappelées, la cour devant trancher des litiges qui lui sont soumis et non rappeler les régies qui s'imposent » ;

1°) ALORS QU'à défaut d'entente entre les héritiers présents, majeurs et capables pour se consentir des attributions, les lots qui doivent être d'une valeur égale à la part de chaque souche copartageante, sont obligatoirement tirés au sort et il ne peut, en dehors des cas limitativement énumérés par la loi, être procédé au moyen d'attributions, même pour des motifs d'équité ou d'opportunité ; qu'en refusant de statuer sur la demande de M. Jacques X... E... , qui faisait valoir qu'à défaut d'accords des coïndivisaires, la parcelle de [...], les livres de la bibliothèque du château de [...], les archives X... et les archives E... attribués par le projet d'acte liquidatif à l'un ou l'autre des héritiers devaient, à défaut de licitation, à tout le moins être tirés au sort, la cour d'appel a violé l'article 834 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;

2°) ALORS QUE chaque copartageant est admis à proposer ses réclamations contre la formation des lots devant être tirés au sort, les contestations devant faire l'objet d'un procès-verbal pour être renvoyées par le notaire au juge commissaire ; qu'en disant n'y avoir lieu à rappeler les règles sur la composition et le tirage au sort des lots, « la cour devant trancher des litiges qui lui sont soumis et non rappeler les règles qui s'imposent », quand le projet d'état liquidatif prévoyait des attributions directes que M. Jacques X... E... contestait, de sorte que le juge devait les trancher, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs en violation des articles 835 et 837 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause, ensemble l'article 977 de l'ancien code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-23995
Date de la décision : 07/11/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 nov. 2018, pourvoi n°17-23995


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Jean-Philippe Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.23995
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