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25/10/2018 | FRANCE | N°17-22169

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 octobre 2018, 17-22169


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 20 février 2008, un véhicule poids lourd de la société Rolando a heurté l'autopont d'une des sorties d'un centre commercial Carrefour provoquant ainsi la fermeture de celle-ci jusqu'au 19 mars 2008 ; que le 13 septembre 2011, après une procédure en référé afin d'obtenir la désignation d'un expert et le paiement d'une provision, la société Carrefour

hypermarchés France a assigné la société Rolando et son assureur, la société Covea f...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 20 février 2008, un véhicule poids lourd de la société Rolando a heurté l'autopont d'une des sorties d'un centre commercial Carrefour provoquant ainsi la fermeture de celle-ci jusqu'au 19 mars 2008 ; que le 13 septembre 2011, après une procédure en référé afin d'obtenir la désignation d'un expert et le paiement d'une provision, la société Carrefour hypermarchés France a assigné la société Rolando et son assureur, la société Covea fleet, aux droits de laquelle se trouve la société MMA IARD, en indemnisation de ses préjudices ; que la société Carrefour insurance limited est intervenue volontairement à l'instance afin de solliciter la condamnation solidaire des sociétés Rolando et Covea fleet à lui payer la somme de 600 000 euros qu'elle indiquait avoir versée à son assurée, la société Carrefour hypermarchés France ;

Attendu que pour condamner in solidum la société Rolando et la société Covea fleet à payer à la société Carrefour hypermarchés France la somme de 574 622 euros au titre du préjudice des pertes économiques, ainsi que la somme de 88 600 euros au titre des frais générés par l'accident, l'arrêt énonce, par motifs expressément adoptés, qu'il apparaît, au vu du rapport de l'expert judiciaire, que la société Carrefour hypermarchés France a subi un préjudice d'un montant de 574 622 euros hors taxes de perte économique liée à la diminution de son chiffre d'affaires pendant la période de remise en état de l'autopont et de l'effet de traîne ; que l'expert estime les frais générés par l'accident à la somme de 188 600 euros, dont 100 000 euros de surcoût de construction de l'autopont ; qu'il y a lieu d'homologuer le rapport de l'expert judiciaire pour l'évaluation du préjudice de perte économique d'un montant de 574 622 euros ; que pour les frais générés par l'accident, il y a lieu de constater que la société Carrefour hypermarchés France n'étant pas propriétaire de l'autopont, elle n'était nullement tenue de la facture de la société Garelli pour un ouvrage qui ne lui appartenait pas et qu'il y a lieu d'écarter ce montant du préjudice des frais générés par l'accident ;

Qu'en statuant ainsi, sans prendre en compte l'indemnité d'assurance de 600 000 euros reçue par la société Carrefour hypermarchés France, dont les parties demandaient la déduction de la somme à revenir à cette société, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il constate que la société MMA IARD intervient en lieu et place de la société Covea fleet, en ce qu'il dit n'y avoir lieu à statuer sur l'imputation des frais d'expertise qui sont compris dans les dépens et déboute la société Carrefour insurance limited de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt rendu le 26 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Carrefour hypermarchés France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Carrefour hypermarchés France ; la condamne à payer à la société Rolando et à la société MMA IARD la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour les sociétés Rolando et MMA IARD

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné in solidum la société ROLANDO et la société COVEA FLEET, aux droits de laquelle viennent les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, à payer à la société CARREFOUR HYPERMARCHES FRANCE la somme de 574.622 € au titre du préjudice des pertes économiques, ainsi que la somme de 88.600 € au titre des frais générés par l'accident ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur les demandes présentées par CARREFOUR HYPERMARCHES DE FRANCE : [
] l'expert judiciaire, après une étude approfondie des comptes de la société CARREFOUR HYPERMARCHES et de comparaisons avec d'autres magasins similaires relève que « Notre Etude a montré que SA CARREFOUR avait connu une diminution en 2008 de son chiffre d'affaires d'environ 2.850.000 €. Nous avons procédé à l'élimination progressive de toutes les variables pouvant expliquer cette baisse : 1° - Les variables macroéconomiques (consommation des ménages, variation des prix, analyse du secteur des hypermarchés comparables...etc.), 2° - Les variables macroéconomiques (jours de grèves, vacances locales... etc.). Ces filtrages ayant été effectués, est demeurée une perte résiduelle de CA. Nous avons alors pratiqué, pendant plus de 190 pages, une analyse par secteur d'activité de CARREFOUR (essence, alimentation, bazar... etc.) en comparant les données 2007, 2008 et 2009. Nous avons montré que tous ces secteurs avaient connu une baisse similaire (sauf la vente de carburant en raison de l'envolée des prix), et qu'aucun de ces secteurs ne s'était « effondré » suffisamment pour expliquer à lui seul la perte résiduelle de cour d'appel » ; les conclusions extrêmement étayées et motivées de l'expert judiciaire démontrent que la fermeture d'une des sorties du centre commercial imputable à la société ROLANDO a eu indéniablement des répercussions sur le chiffre d'affaires de la société CARREFOUR HYPERMARCHES DE FRANCE qui a subi une perte de clientèle ; en outre, la presse régionale faisant état de l'accident, a avisé la clientèle des difficultés de circulation imputables à la fermeture d'une des sorties du centre, en décrivant très précisément le trajet compliqué qui devait être effectué et en insistant sur les perturbations en résultant, ce qui n'a pu que dissuader les acheteurs habituels du magasin de s'y approvisionner ; l'expert, après une étude approfondie des documents comptables de l'hypermarché, en tenant compte de divers paramètres pertinents, relève que la perte économique subie s'élève à la somme de 574.622 € outre 188.600 € de frais générés par l'accident ; les arguments développés par la société CARREFOUR HYPERMARCHES pour demander paiement de la somme de 1.789.600 € moins 600.000 € versés à titre d'acompte par sa Compagnie d'Assurances, soit 1.189.600 € ont été soumis à l'expert qui les a réfutés avec pertinence ; il en est de même des moyens soulevés par la société ROLANDO et son assureur pour soutenir que les évaluations de l'expert sont exagérées et que le préjudice de la société CARREFOUR devait être minoré ; c'est donc par une exacte application de l'article 1382 du code civil, que le tribunal, à la motivation duquel il est expressément référé, a condamné la société ROLANDO et la société COVEA FLEET à payer à la société CARREFOUR HYPERMARCHES FRANCE la somme de 574.622 € au titre du préjudice de perte économique et celle de 88.600 € au titre des frais engendrés ; le jugement est confirmé sur les condamnations prononcées au profit de la société CARREFOUR HYPERMARCHES sauf à préciser que la société ROLANDO et la société COVEA FLEET sont condamnés in solidum et non pas « conjointement et solidairement » (arrêt pp. 4 et 5) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« il apparaît au vu du rapport de l'expert judiciaire Monsieur Roland Z... que la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES FRANCE avait subi un préjudice d'un montant de 574.622,00 € hors taxes de perte économique liée à la diminution de son chiffre d'affaires pendant la période de remise en état de l'autopont et de l'effet de traîne ; que Monsieur Roland Z... dans son même rapport estime les frais générés par l'accident à le somme de 188.600,00 € dont 100.000,00 € de surcoût de construction de l'autopont ; qu'il y a lieu d'homologuer le rapport de l'expert judiciaire Monsieur Roland Z... pour l'évaluation de du préjudice de perte économique d'un montant de 574.622,00 € ; que pour les frais générés par l'accident, il y a lieu de constater que la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES FRANCE n'étant pas propriétaire de l'autopont, elle n'était nullement tenue de la facture de la société GARELLI pour un ouvrage qui ne lui appartenait pas et qu'il y a lieu d'écarter ce montant du préjudice des frais générés par l'accident ; il convient de le déduire de la somme de 188.600,00 € retenue par l'expert soit le somme de 86.600,00 € ; qu'il y a lieu de condamner conjointement et solidairement le SAS ROLANDO et la SA COVEA FLEET à payer à la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES FRANCE la somme de 574.622,00 € au titre du préjudice de perte économique et de 88.600,00 € de frais générée par l'accident » (jugement, pp. 6 et 7) ;

ALORS D'UNE PART QU'il est interdit au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que, pour écarter l'argumentation, au demeurant commune aux deux parties, tendant à déduire du montant de l'indemnité versée par la société ROLANDO et la société COVEA FLEET à la société CARREFOUR HYPERMARCHES FRANCE, en réparation de son préjudice, la somme de 600.000 € déjà versée à cette dernière par son assureur, la cour d'appel affirme que « les arguments développés par la société CARREFOUR HYPERMARCHES pour demander paiement de la somme de 1.789.600 € moins 600.000 € versés à titre d'acompte par sa Compagnie d'Assurances, soit 1.189.600 € ont été soumis à l'expert qui les a réfutés avec pertinence » (arrêt p. 5) ; qu'en statuant ainsi, quand, s'il se prononce certes sur la demande indemnitaire de 1.789.600 € de la société CARREFOUR HYPERMARCHES FRANCE, le rapport d'expertise ne se prononce en revanche pas sur la question de la déduction des 600.000 € d'indemnité d'assurance versée à la société CARREFOUR HYPERMARCHES FRANCE, qui ne lui avait pas été soumise ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise judiciaire, et violé le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

ALORS D'AUTRE PART QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le juge doit se prononcer sur tout ce qui lui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; que la société CARREFOUR HYPERMARCHES FRANCE faisait valoir, dans ses conclusions (pp. 13 et 20), qu'elle sollicitait la condamnation de la société ROLANDO et de la société COVEA FLEET à lui verser la somme de 1.789.600 € à titre principal, ou 763.222 € à titre subsidiaire, « moins la somme de 600.000 € versée par la Compagnie d'Assurance de la société CARREFOUR HYPERMARCHES FRANCE », reconnaissant ainsi avoir été partiellement indemnisée de son préjudice à ce titre ; qu'en refusant néanmoins de déduire la somme de 600.000 € déjà versée par l'assureur, en réparation du préjudice de la société CARREFOUR HYPERMARCHES FRANCE, de l'indemnité réparatrice de ce même préjudice, au paiement de laquelle elle condamnait la société ROLANDO et la société COVEA FLEET, la cour d'appel a modifié les termes du litige, et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ; que l'assuré, désintéressé par l'assureur en vertu du contrat d'assurance, ne peut plus, dans cette mesure, exercer contre le tiers responsable du dommage les droits dans lesquels l'assureur se trouve subrogé ; que la cour d'appel constate que la société CARREFOUR INSURANCE LIMITED « établit être légalement subrogée dans les droits de son assuré auquel elle a versé la somme de 600.000 € » (arrêt p. 5), ce dont il résulte que la société CARREFOUR HYPERMARCHES FRANCE ne peut plus, dans cette mesure, exercer contre le tiers responsable du dommage les droits dans lesquels l'assureur se trouve subrogé ; qu'en condamnant néanmoins la société ROLANDO et la société COVEA FLEET à payer à la société CARREFOUR HYPERMARCHES FRANCE, la somme de 574.622 € au titre du préjudice des pertes économiques, ainsi que la somme de 88.600 € au titre des frais générés par l'accident, sans en déduire l'indemnité d'assurance d'un montant de 600.000 € versée à la société CARREFOUR HYPERMARCHES FRANCE par la société CARREFOUR INSURANCE LIMITED, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et elle a violé l'article L. 121-12 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-22169
Date de la décision : 25/10/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 oct. 2018, pourvoi n°17-22169


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.22169
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