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25/10/2018 | FRANCE | N°17-14073

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 octobre 2018, 17-14073


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 411-35 et L. 323-14 du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction applicable au litige ;

Attendu que, lors de toute mise à disposition des biens loués au profit d'une société d'exploitation, les copreneurs doivent individuellement remplir les obligations légales d'adhésion au groupement et de participation aux travaux à peine de déchéance de la faculté de céder le bail aux membres de leur famille ;

Attendu, selon l'arrêt att

aqué (Rennes, 5 janvier 2017), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 22 octobre 20...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 411-35 et L. 323-14 du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction applicable au litige ;

Attendu que, lors de toute mise à disposition des biens loués au profit d'une société d'exploitation, les copreneurs doivent individuellement remplir les obligations légales d'adhésion au groupement et de participation aux travaux à peine de déchéance de la faculté de céder le bail aux membres de leur famille ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 janvier 2017), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 22 octobre 2015, pourvoi n° 14-21.949), que, depuis le 1er novembre 1986, M. et Mme Z... sont titulaires d'un bail rural sur des parcelles appartenant à Mme Y... ; que les biens loués ont été mis à la disposition du groupement agricole d'exploitation en commun de [...] (le GAEC), constitué en 2002 par M. Z... et son fils Emeric ; qu'en 2006, M. Z... s'est retiré pour cause de maladie et a cédé ses parts à son épouse, devenue associée et cogérante du GAEC ; que celle-ci et son fils ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en autorisation de cession du bail ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient qu'aucun manquement ne peut être reproché aux preneurs dès lors que l'un d'entre eux a toujours été membre du groupement, l'époux d'abord depuis la création de la société jusqu'à son retrait, l'épouse ensuite, devenue à son tour associée cogérante, quatre ans après cette constitution ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'exécution de bonne foi des obligations du statut du fermage, condition nécessaire à l'autorisation demandée, imposait à chaque copreneur, auteur de la mise à disposition des biens loués, d'adhérer concomitamment au groupement bénéficiaire de celle-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne Mme Z... et MM. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... et de MM. Z... et les condamne à payer à Mme Y... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme X..., épouse Y....

IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré, en ce qu'il avait autorisé la copreneuse d'un bail rural (Mme Marie-Thérèse Z...) à céder à son fils (M. Emeric Z...) le bail à ferme portant sur des parcelles appartenant à une propriétaire (Mme Simone Y...) ;

- AUX MOTIFS QUE Mme Simone X... épouse Y... reprochait au premier juge d'avoir autorisé la cession du bail alors que les preneurs avaient commis des manquements à leurs obligations, tant en ce qui concernait M. Christian Z... que Mme Marie-Thérèse X..., épouse Z..., le premier ayant cessé sa participation à l'exploitation du fonds agricole le 30 novembre 2006 et la seconde n'ayant pas été, de 2002 à 2006, associée du GAEC auquel les terres louées avaient été mises à disposition ; que Mme Marie-Thérèse X..., épouse Z..., MM. Emeric et Christian Z... répondaient que ce dernier avait résilié le bail, en ce qui le concernait, pour des problèmes de santé, comme le code rural le permettait, qu'un preneur avait toujours été associé du GAEC de la [...] pendant toute la durée du bail et que Mme Marie-Thérèse X... avait toujours exploité les terres louées ; qu'en vertu de l'article L. 411-33 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable, la résiliation d'un bail rural peut être demandée par le preneur dans le cas où il se trouve en incapacité de travail de manière grave et permanente ; que M. Z... justifiait de la pathologie lourde dont il souffrait et qui ne lui permettait plus de participer aux travaux de la ferme ; que, par deux lettres recommandées avec demande d'avis de réception des 7 et 18 novembre 2006, Mme Simone X..., épouse Y..., avait été avertie par les deux co-preneurs que M. Christian Z... cessait son activité en raison de « problème de santé grave et de son incapacité de travailler » au 30 novembre 2006 et que son épouse le remplaçait au sein du GAEC de la [...] ; que, dans ces conditions, le bail avait pu se poursuivre au profit de Mme Marie-Thérèse X..., épouse Z... ; qu'ensuite, en application des dispositions de l'article L. 323-14 du code rural et de la pêche maritime, si le preneur d'un bail à ferme qui adhère à un groupement agricole d'exploitation en commun peut faire exploiter par ce groupement tout ou partie des biens dont il est locataire, il n'en demeure pas moins que seul le preneur reste titulaire du bail, même si le groupement est tenu solidairement avec le preneur de l'exécution des clauses du bail, notamment du paiement du prix du fermage ; qu'en conséquence, un groupement agricole d'exploitation en commun peut exploiter les terres mises à disposition seulement lorsqu'au moins un preneur des terres, associé de ce groupement, est en activité et n'a pas quitté le groupement ; que, par ailleurs, conformément à l'article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction alors applicable, le preneur associé d'une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération puisse donner lieu à l'attribution de parts ; que cependant, le preneur qui reste seul titulaire du bail doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l'exploitation du bien mis à disposition, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation ; qu'enfin, les coassociés du preneur, ainsi que la société si elle est dotée de la personnalité morale, sont tenus indéfiniment et solidairement avec le preneur de l'exécution des clauses du bail ; qu'il s'en déduisait qu'en cas de pluralité de preneurs, il était nécessaire qu'au moins un preneur soit associé de la société à objet principalement agricole et que tous les preneurs continuent à se consacrer à l'exploitation du bien loué mis à disposition de la société, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation ; que les statuts du GAEC de la [...] démontraient que de 2002 au 30 novembre 2006, M. Christian Z..., l'un des copreneurs, avait été associé de ce groupement et qu'à compter du 1er décembre 2006, Mme Marie-Thérèse X..., épouse Z..., l'autre copreneur, était devenue associée du groupement ; qu'ainsi, un des preneurs avait toujours été associé du GAEC ; qu'il ressortait du règlement intérieur du GAEC que les tâches étaient réparties entre les consorts Z... ; que la réalité de ces éléments n'était pas contestée ; que, dans ces conditions, d'une part, M. Christian Z... avait participé sur les lieux loués aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation, de 2002 au 30 novembre 2006, date à laquelle il avait cessé son activité et, d'autre part, Mme Marie-Thérèse X... épouse Z... s'était toujours consacrée à l'exploitation du bien loué, y compris depuis qu'il avait été mis à disposition du GAEC ; qu'aucun manquement ne pouvait être reproché aux preneurs ; que le jugement devait être confirmé, en ce qu'il avait autorisé la cession du bail à M. Emeric Z... ;

1°) ALORS QUE d'une part si les terres objet d'un bail rural ont été mises à disposition d'un GAEC, la co-preneuse doit en être associée, sauf à commettre un manquement aux obligations du bail, faisant obstacle, à lui seul, à la faculté de céder le bail ; qu'ayant constaté que Mme Marie-Thérèse Z... n'avait pas été associée du GAEC de [...] entre 2002 et 2006, sans en déduire l'existence d'un manquement aux obligations du bail rural faisant obstacle à ce que sa cession soit judiciairement autorisée, la cour d'appel a violé les articles L. 411-37, L. 411-35 et L. 323-14 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction applicable ;

2°) ALORS QUE d'autre part si des co-preneurs à bail rural ont mis les terres louées à disposition d'un GAEC, ils doivent en être tous deux associés, sauf à ne pas s'acquitter de toutes les obligations nées du bail, ce qui met obstacle à l'autorisation, par le tribunal paritaire des baux ruraux, de la cession de ce bail rural à un descendant des co-preneurs ; qu'ayant jugé qu'aucun manquement ne pouvait être reproché aux époux Z..., co-preneurs, car l'un d'entre eux avait toujours été associé au sein du GAEC de [...], peu important donc que Mme Marie-Thérèse Z..., co-preneuse, n'ait pas été associée du GAEC entre 2002 et 2006, la cour d'appel a violé les articles L. 411-37, L. 411-35 et L. 323-14 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction applicable ;

3°) ALORS QUE de troisième part le co-preneur d'un bail rural qui a mis les terres louées à disposition d'un GAEC, doit être associé de ce groupement, sauf à manquer aux obligations du bail, peu important sa participation effective à l'exploitation agricole ; qu'en ayant jugé qu'il importait peu que Mme Marie-Thérèse Z..., co-preneuse du bail rural litigieux, n'ait pas été associée du GAEC entre les années 2002 et 2006, dès lors qu'elle avait toujours participé sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard articles L. 411-37, L. 411-35 et L. 323-14 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction applicable ;

4°) ALORS QUE de quatrième part un co-preneur à bail rural peut résilier le bail rural pour partir à la retraite de manière anticipée pour raisons de santé, à condition toutefois d'en aviser le bailleur, un an à l'avance, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception ; qu'ayant constaté que M. Christian Z... avait résilié son bail rural pour départ à la retraite par courriers recommandés des 7 et 18 novembre 2006, à effet du 30 novembre suivant, ce dont il résultait que le bail rural n'avait pas été résilié régulièrement, sans en déduire que M. Christian Z..., n'étant pas dégagé de ses obligations de co-preneur, y avait manqué après le 30 novembre 2006, en se retirant du GAEC de [...] et en n'exploitant plus les terres agricoles, ce qui mettait obstacle à la cession du bail, la cour d'appel a violé les articles L. 323-14, L. 411-33, L. 411-35 et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-14073
Date de la décision : 25/10/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 05 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 oct. 2018, pourvoi n°17-14073


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.14073
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