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25/10/2018 | FRANCE | N°17-10073

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 octobre 2018, 17-10073


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 novembre 2016), que par acte du 28 décembre 2006, M. X... a donné des parcelles à bail rural au groupement d'exploitation agricole du [...] (le GAEC) ; que, parallèlement à ce bail, il a transmis au GAEC les droits à paiement unique (DPU) attachés aux parcelles, en contrepartie d'un loyer annuel ; que, par déclaration du 15 novembre 2013, M. et Mme X... ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'une demande d'expertise à laquelle ils ont renoncé ; que

le GAEC a sollicité reconventionnellement le remboursement d'une s...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 novembre 2016), que par acte du 28 décembre 2006, M. X... a donné des parcelles à bail rural au groupement d'exploitation agricole du [...] (le GAEC) ; que, parallèlement à ce bail, il a transmis au GAEC les droits à paiement unique (DPU) attachés aux parcelles, en contrepartie d'un loyer annuel ; que, par déclaration du 15 novembre 2013, M. et Mme X... ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'une demande d'expertise à laquelle ils ont renoncé ; que le GAEC a sollicité reconventionnellement le remboursement d'une somme payée en supplément de fermage ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que le GAEC fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de répétition de l'indu au titre des fermages ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que la modification du fermage, par l'effet d'une clause du bail, avait été exécutée sans opposition pendant cinq ans, par des virements et remises en contrepartie de factures quittancées, la cour d'appel, qui n'a pas violé le principe de la contradiction en relevant d'office un moyen réputé avoir été débattu contradictoirement à l'audience et qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a pu en déduire que ces actes répétés sans contrainte étaient dépourvus d'équivoque ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que le GAEC fait grief à l'arrêt de dire recevables les demandes de M. X... et de le condamner à payer à celui-ci un arriéré de fermages et taxes ;

Mais attendu qu'ayant constaté, sans dénaturation, que les sommes demandées par le bailleur procédaient de la même cause que celles dont le preneur sollicitait le remboursement et avaient vocation à se compenser avec elles selon ce qu'elle retiendrait sur le bien-fondé des prétentions respectives, la cour d'appel a pu déclarer recevables les demandes nouvelles de M. X... en ce qu'elles tendaient à l'apurement des comptes entre parties ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le GAEC du [...] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du GAEC du [...] et le condamne à payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour le GAEC du [...]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le Gaec du [...] de sa demande en répétition de l'indu au titre des fermages ;

AUX MOTIFS QUE, alors que le fermage et la location des Dpu s'élevait à la somme de 2 283,98 euros et était payable annuellement en novembre, le Gaec du [...] a réglé la somme annuelle de 3 000 € à compter de 2008 ;
Que le Gaec du [...] a tenu compte de la prescription de l'indu de fermage puisqu'il a modifié sa demande et ne réclame plus qu'un indu qu'à compter de novembre 2009 ;
Que la prescription des indus de fermage est quinquennale tant en vertu des dispositions de l'article 2277 ancien que de l'article 2244 du Code civil ; que la demande en répétition datant du 23 juin 2014, le Gaec du [...] est fondé à réclamer le remboursement d'un indu à compter de novembre 2009 ;
Que le bail authentique prévoyait la possibilité d'une révision du bail en cours en ces termes : « d'un commun accord, les parties pourront à tout moment modifier le montant du fermage ci-dessus convenu » ; que M. X... soutient que le fermage a été modifié à compter de 2008 d'un commun accord en vertu de cette clause et il considère à juste titre que le versement volontaire par virement d'une somme mensuelle de 250 € à compter de 2008 constitue la preuve de cet accord ;
Que le Gaec du [...] rétorque que les dispositions relatives au prix du bail posé par les articles L. 411-11 à L. 411-13 du code rural et de la pêche maritime sont d'ordre public ; que toutefois le preneur peut renoncer par des actes manifestement non équivoques à se prévaloir des dispositions d'ordre public sur la fixation du fermage ; que tel est le cas, en l'espèce, puisqu'à compter du 1er janvier 2008 et jusqu'en 2014, le Gaec du [...] a mis en place un virement pour s'acquitter de ce nouveau fermage et a reçu des factures valant quittance faisant état de cette modification du montant du fermage pendant cinq ans sans manifester d'opposition ;
Que dès lors la somme versée à ce titre n'apparaît pas indue et le Gaec du [...] sera débouté de sa demande à ce titre ;

1°) ALORS QUE le juge doit respecter et faire respecter le principe du contradictoire et ne peut soulever d'office un moyen de droit sans provoquer les explications des parties ; qu'en affirmant qu'en mettant en place un virement pour s'acquitter du nouveau fermage et reçu les factures valant quittances faisant état de la modification du nouveau montant du fermage sans manifester d'opposition, le Gaec du [...] aurait renoncé aux dispositions d'ordre public relatives au prix du bail posées par les articles L. 411-11 à L. 411-14 du code rural et de la pêche maritime, sans inviter les parties à s'expliquer sur le moyen tiré de la renonciation de l'exposant à se prévaloir du caractère illicite de la clause relative au prix du bail que M. X... n'avait pas soulevé, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la renonciation à une disposition d'ordre public ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes positifs manifestant sans équivoque la volonté d'y renoncer ; qu'en affirmant que la mise en place d'un virement pour s'acquitter d'un fermage excédant le prix du bail tel que fixé par les dispositions d'ordre public des articles L. 411-11 à L. 411-13 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que la réception de factures valant quittances faisant état de cette modification pendant cinq ans sans manifester d'opposition, caractériseraient la renonciation du preneur à se prévaloir des dispositions d'ordre public sur la fixation du fermage, la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil ;

3°) ALORS QUE la renonciation suppose que la partie qui abdique ses droits relevant de l'ordre public de protection agisse en connaissance de cause ; que l'exposant avait fait valoir qu'avant la saisine par les époux X... du tribunal paritaire des baux ruraux, il était dans l'ignorance de ses droits ; qu'en affirmant que le paiement des fermages et la réception sans protestation pendant cinq ans des factures valant quittance faisant état de la modification du montant des fermages caractériseraient des actes manifestant sans équivoque la renonciation du preneur à se prévaloir des dispositions d'ordre public sur la fixation des fermages, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions de l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré recevables les demandes de M. X... en paiement de fermages, loyers des Dpu et taxes foncières et d'AVOIR condamné le Gaec du [...] à payer à M. X... la somme de 4 774,54 € au titre du solde arriéré des fermages, loyers des Dpu et taxes foncières pour les années 2014 et 2015 ;

AUX MOTIFS QUE M. X... réclame, à son tour, le paiement de la somme de 1 319,94 € correspondant aux loyers des Dpu non réglés de 2014 à 2016 ainsi que la somme de 4 906 € au titre des arriérés de loyer impayés depuis 26 mois soit la somme de 6 500 € euros, dont il a déduit la somme de 1 594 € versée en 2015 la somme de 1 161 € correspondant à la moitié de la taxe foncière pour les années 2014 à 2016 inclus, conformément au bail ; qu'il estime que ces demandes ne constituent pas des demandes nouvelles irrecevables puisqu'elles constituent un apurement des comptes ;
Que le Gaec du [...] soulève en premier lieu l'irrecevabilité de ces demandes nouvelles en cause d'appel et subsidiairement que M. X... invente une créance en cause d'appel ;
Que les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile autorisent les demandes en compensation présentées pour la première fois en appel ; qu'il en est ainsi des demandes nouvelles formées par M. X... en complément des fermages et loyers des Dpu et taxes foncières impayées depuis 2014 ;
Qu'il ressort toutefois des factures valant quittances des années 2010 à 2013 produites aux débats que la somme de 3 000 € versée annuellement correspond au fermage pour un montant de 2 357,29 €, au loyer des Dpu pour un montant de 439,98 € et au montant des taxes foncières pour 202,73 €, lesquelles doivent être supportées par moitié par le preneur conformément à la clause insérée dans le bail ;
Qu'il en ressort que M. X... ne peut réclamer le loyer des Dpu en sus de la somme de 3 000 € ; que par ailleurs il ne précise pas la date à laquelle sa créance de loyer est arrêtée mais il sera rappelé que le fermage est payable en novembre de chaque année ; qu'enfin il justifie de sa créance au titre de la moitié des taxes foncières seulement pour un montant annuel de 387 € pour l'année 2014 et pour l'année 2015, soit un total de 774 €, alors que la somme de 3 000 € réclamée prend en compte ces taxes à titre provisionnel pour un montant de 202,73 € ;
Qu'en conséquence la créance pour les seules années 2014 et 2015 s'établit comme suit : 6 000 € + 368,54 € ((387 – 202,73) x 2 = 6 368,54 € donc il doit être déduit le fermage versé en 2015 soit 1 594 € ;
Que le Gaec du [...] sera condamné à payer à M. X... la somme de 4 774,54 € ;

1°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en qualifiant, pour les déclarer recevables, les demandes en paiement formées de manière nouvelle en appel par les époux X... à l'encontre du Gaec du [...] de « demandes en compensation », la cour d'appel a dénaturé les conclusions des intimés et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE, par application de l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en déclarant recevables les demandes nouvelles en appel formées par M. X..., tout en constatant qu'il s'agissait de « demandes en paiement de fermages et loyers de Dpu et taxes foncières impayées depuis 2014 » et ne tendaient donc pas à opposer compensation, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-10073
Date de la décision : 25/10/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 03 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 oct. 2018, pourvoi n°17-10073


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Le Griel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.10073
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