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24/10/2018 | FRANCE | N°17-14789

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-14789


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'annexe I de l'avenant n° 10 du 12 septembre 1973 à la convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955, ensemble l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que les garanties du régime de prévoyance sont maintenues aux salariés, qui perçoivent de la sécurité sociale soit de

s indemnités journalières, complètes ou partielles, soit la pension attribuée aux...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'annexe I de l'avenant n° 10 du 12 septembre 1973 à la convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955, ensemble l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que les garanties du régime de prévoyance sont maintenues aux salariés, qui perçoivent de la sécurité sociale soit des indemnités journalières, complètes ou partielles, soit la pension attribuée aux invalides du deuxième ou du troisième groupe, aussi longtemps que les intéressés remplissent ces conditions, même après rupture de leur contrat de travail, à condition qu'ils n'aient pas repris une autre activité professionnelle ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 3 avril 2000 en qualité de chauffeur poids lourds par la société Lafleur, a été licencié, le 17 juillet 2013, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes au titre du maintien des garanties d'invalidité prévu par le régime de prévoyance ;

Attendu que pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que le salarié est toujours bénéficiaire du paiement d'une rente d'invalidité du deuxième groupe et qu'il n'est pas établi par l'employeur que l'intéressé a repris une activité professionnelle ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait au salarié de prouver qu'il n'avait pas repris une autre activité professionnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Lafleur et MM. Y... et B..., ès qualités.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Lafleur à payer à M. X... les sommes de 2.094,78 € à titre de rente d'invalidité de mars à juin 2013, 2.094,78 € à titre de rente d'invalidité de juillet à septembre 2013, 20.249,54 € à titre de rente d'invalidité d'octobre 2013 à février 2016, 698,26 € à titre de rente d'invalidité mensuelle à partir du mois de mars 2016 jusqu'à son 60ème anniversaire, sous réserve que M. X... justifie chaque mois auprès de la société Lafleur du versement d'une pension d'invalidité du deuxième ou troisième groupe et de l'absence de reprise d'activité professionnelle,

AUX MOTIFS QUE l'avenant n°10 du 12 septembre 1973 à la collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955 édictant l'obligation à la charge des employeurs de souscrire, au plus tard à la date de mise en vigueur de l'avenant, un contrat de prévoyance en faveur de son personnel ouvrier prévoit que sont exclues de cette obligation les entreprises procédant à l'extraction de pierres de construction, marbre, granit (activités visées à la rubrique 142 de la nomenclature des activités économiques, décret du 9 avril 1959) et celles exerçant les activités visées aux rubriques 321.22 et 322.0 de ladite nomenclature ; qu'en l'espèce, il ressort de la nomenclature du 9 avril 1959 que la rubrique 142 correspond à l'activité d'extraction de carrières de pierre à usage de bâtiment, de travaux publics ou de matières premières pour l'industrie (pierres calcaires, marbres, meulières, lave, grès et pierres dures basalte, diorite, granit, gneiss, ophite, porphyre, quartzite, silex, syénite, trapp, etc.), que la nomenclature 321.22 correspond à l'activité de taille de pavés, dalles et bordures de trottoirs tandis que la nomenclature 322.0 correspond à l'activité de marbrerie, marbrerie de bâtiment (fabrication d'ouvrages en marbres pour le bâtiment, scierie et polissage de marbre, fabrication de cheminées en marbre, de plaques de revêtement en marbre et de granulés en marbre) ; que la société Lafleur a pour activité la production de sables et granulats ainsi que l'extraction d'argiles et de kaolin ; qu'une telle activité ne ressort pas des rubriques 142, 321.22 et 322.0 de la nomenclature du 9 avril 1959 lui permettant de déroger à l'obligation de souscrire un contrat de prévoyance au profit de son personnel ouvrier ;

ET QUE l'annexe I à l'avenant n° 10 du 12 septembre 1973 édicte que les garanties accordées aux salariés sont maintenues :

- aux salariés qui perçoivent de la sécurité sociale soit des indemnités journalières, complètes ou partielles, soit la pension attribuée aux invalides du deuxième ou du troisième groupe aussi longtemps qu'ils remplissent ces conditions, même après rupture de leur contrat de travail, à condition qu'ils n'aient pas repris une autre activité professionnelle,
- aux chômeurs pendant une période maximum de 3 mois consécutifs à compter de la mise en chômage, pourvu qu'ils bénéficient des prestations de l'Assedic au titre du chômage total, les garanties maintenues dans ce cas sont celles relatives au décès et à l'incapacité absolue et définitive,

et que les garanties cessent d'être accordées en cas de transformation de la pension d'invalidité de la sécurité sociale en pension de vieillesse ; qu'il ressort ainsi clairement, contrairement à l'argumentation développée par la société Lafleur, que la prise en charge du salarié pendant une durée maximum de trois mois consécutifs à compter de la mise en chômage n'est applicable qu'au paiement du capital décès et de la rente incapacité absolue et définitive et que le versement de la rente invalidité est de droit au bénéfice du salarié titulaire d'une pension d'invalidité du deuxième ou troisième groupe, même après la rupture du contrat de travail, tant qu'il bénéficie du versement de cette pension et qu'il n'a pas repris une activité professionnelle ; qu'il n'est pas contesté que M. X... est toujours bénéficiaire du paiement d'une rente d'invalidité du deuxième groupe ; que par ailleurs, il n'est pas démontré par la société Lafleur que M. X... a repris une activité professionnelle ;

1°) ALORS D'UNE PART QU'en application de l'avenant n° 10 du 12 septembre 1973 à la convention collective nationale des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955, l'entreprise qui procède à l'extraction de carrières de pierre à usage de bâtiment, de travaux publics ou de matières premières pour l'industrie – activités qui relèvent de la rubrique 142 de la nomenclature des activités économiques issue du décret du 9 avril 1959 – n'a pas l'obligation de souscrire un contrat de prévoyance en faveur de son personnel ouvrier ; qu'ayant constaté que la société Lafleur a pour objet l'exploitation de gravières et de sablières et procède à l'extraction d'argiles et de kaolin, et en jugeant cependant que son activité ne ressort pas de la rubrique 142 lui permettant de déroger à l'obligation de souscrire un contrat de prévoyance au profit de son personnel ouvrier, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les dispositions conventionnelles précitées ;

2°) ALORS D'AUTRE PART QU'en tout état de cause, il appartient au salarié qui prétend avoir droit au maintien d'une rente d'invalidité complémentaire après la rupture de son contrat de travail, de démontrer qu'il perçoit de la sécurité sociale une pension d'invalidité de deuxième ou troisième catégorie et qu'il n'a pas repris une autre activité professionnelle ; que cette preuve n'incombe pas à l'entreprise ; qu'en faisant droit à la demande de M. X... en paiement d'une rente d'invalidité complémentaire au motif que la société Lafleur ne démontre pas que M. X... a repris une activité professionnelle, la cour d'appel qui a procédé à une inversion de la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil alors en vigueur ensemble l'annexe I de l'avenant n° 10 du 12 septembre 1973 à la convention collective nationale des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-14789
Date de la décision : 24/10/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 12 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 oct. 2018, pourvoi n°17-14789


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.14789
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