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12/01/2017 | FRANCE | N°16/01466

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 12 janvier 2017, 16/01466


RG N° 16/01466

FP

N° Minute :





































































Copie exécutoire

délivrée le :







la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE



la SELARL POIROT BEAUFOUR-GARAUDE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE COMMERCIALE

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ARRÊT DU JEUDI 12 JANVIER 2017





Appel d'une décision (N° RG 2016R16)

rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE

en date du 21 mars 2016

suivant déclaration d'appel du 23 Mars 2016



APPELANTE :



SAS BIOMET représentée par son Président domiciliés en cette qualité audit siège, domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Adre...

RG N° 16/01466

FP

N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE

la SELARL POIROT BEAUFOUR-GARAUDE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 12 JANVIER 2017

Appel d'une décision (N° RG 2016R16)

rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE

en date du 21 mars 2016

suivant déclaration d'appel du 23 Mars 2016

APPELANTE :

SAS BIOMET représentée par son Président domiciliés en cette qualité audit siège, domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me Bernard MANDEVILLE, avocat au barreau de PARIS, plaidant

INTIMEE :

SAS B.R A représenté par son président en exercice, monsieur [O] [U]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Corinne BEAUFOUR-GARAUDE de la SELARL POIROT BEAUFOUR-GARAUDE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me Michel HERLEMONT, avocat au barreau de ANNECY, plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Dominique ROLIN, Président de Chambre,

Madame Fabienne PAGES, Conseiller,

Madame Anne-Marie ESPARBÈS, Conseiller,

Assistées lors des débats de Madame Marie Emmanuelle LOCK-KOON, Greffier.

DÉBATS :

A l'audience publique du 01 Décembre 2016

Madame PAGES, conseiller, a été entendue en son rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,

------0------

La SARL BIOMET France a pour activité la fabrication de matériel médico chirurgical et dentaire.

La SAS BIOMET a pour activité la promotion et la commercialisation de produits orthopédiques en France.

Le 20 février 2006, la SARL BIOMET France contracte avec la société BRA un contrat d'agent commercial avec une exclusivité sur la région [Localité 1].

Par avenant n° 7 en date du 30 juin 2011, la SAS BIOMET reprend ce contrat d'agent commercial.

La société BRA en qualité d'agent commercial bénéficie d'une exclusivité pour l'ensemble des produits BIOMET sur tout son secteur géographique soit la région [Localité 1].

Elle bénéficie d'un taux de commission de 16,50 %HT du montant du chiffre d'affaires réalisé.

En contrepartie de la clause d'exclusivité accordée à la société BRA, le contrat prévoit une clause de non concurrence définie à l'article 8, selon laquelle l'agent commercial s'interdit de commercialiser un quelconque produit concurrent de la société BIOMET.

La SAS BIOMET reproche à la société BRA de violer la clause de non concurrence en proposant à la vente de ses clients des produits d'un concurrent, soit la société AMPLITUDE et lui reproche également des faits de dénigrement de ses produits à son détriment.

Faisant valoir une baisse significative de son chiffre d'affaires à partir du mois d'octobre 2014 consécutive aux agissements de son agent commercial, la SAS BIOMET présente le 8 décembre 2015 une requête devant le président du tribunal de commerce de Romans sur Isère en désignation d'un huissier de justice aux fins de procéder à un constat dans les locaux de BRA et de prendre copie de tous les documents susceptibles de caractériser les actes de concurrence déloyale reprochés.

Par ordonnance du 9 décembre 2015, le président du tribunal de commerce fait droit à cette demande.

Par courrier en date du 29 décembre 2015, la société BRA résilie le contrat d'agent commercial à compter du 22 septembre 2015 faisant valoir les torts de la SAS BIOMET contestés par cette dernière.

Prétendant à la violation de l'exclusivité dont elle bénéficie, la société BRA saisit le président du tribunal de commerce de Romans sur Isère par requête en date du 23 novembre 2015 en vue de la désignation d'un huissier de justice aux fins de procéder à un constat dans les locaux de la société BIOMET.

Par ordonnance en date du 25 novembre 2015, il est fait droit à cette requête.

À la demande de la société BRA, par ordonnance en date du 4 janvier 2016, il est procédé à la rétractation de cette ordonnance.

La société BRA présente une seconde requête en date du 5 janvier 2016 aux fins d'obtenir la désignation d'un huissier de justice autorisé à constater les manquements et agissements déloyaux de la société BIOMET.

La société BRA présente une autre requête en date du 7 janvier 2016 tendant à être autorisée à assigner à bref délai la SAS BIOMET France pour que soit jugé la rupture du contrat d'agent commercial aux torts de la partie adverse.

Par deux ordonnances du 13 janvier 2016, il est fait droit à ces deux demandes.

Le jeudi 21 janvier 2016 à partir de 9h30, la SAS BIOMET fait procéder aux opérations de constat dans les locaux de la société BRA, autorisées par ordonnance du 9 décembre 2015.

Maître [F], huissier de justice désigné dresse un procès verbal de constat en date du 21 janvier 2016.

Simultanément, soit également le 21 janvier 2016, la société BRA fait également procéder aux opérations de constat autorisées par ordonnance du 13 janvier 2016 et fait délivrer le 22 janvier 2016 à la société BIOMET une assignation pour le 10 février 2016 devant le tribunal de commerce de Romans sur Isère pour voir juger la rupture du contrat d'agent commercial et aux torts exclusifs de la société BIOMET.

Par assignation en date du 28 janvier 2016, la société BIOMET fait citer la société BRA en rétractation de l'ordonnance du 13 janvier 2016 autorisant la société BRA à faire procéder à un constat et par ordonnance en date du 21 mars 2016, l'ordonnance rendue sur requête en date du 13 janvier 2016 aux fins de constat est déclarée régulière et justifiée, la société BIOMET est déboutée de sa demande de rétractation de la dite ordonnance et tendant à faire constater la nullité des opérations de constat et les parties renvoyées à mieux se pourvoir et dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS BIOMET interjette appel à l'encontre de cette décision par déclaration au greffe en date du 23 mars 2016.

Au vu de ses dernières conclusions en date du 14 octobre 2016, la SAS BIOMET demande l'infirmation de l'ordonnance susvisée.

Elle sollicite la rétractation de l'ordonnance rendue sur requête en date du 13 janvier 2016 autorisant la société BRA à faire procéder à un constat d'huissier dans les locaux de la société BIOMET France avec toutes les conséquences de droit, entraînant la nullité du procès verbal de maître [T] [Z], la levée du séquestre ainsi que la restitution de l'intégralité des pièces saisies et copiées, l'annulation des opérations de constat, déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes de mainlevée du séquestre constitué entre les mains de maître [T] [Z] consécutivement aux opérations de constat du 21 janvier 2016 ainsi que la demande de communication de l'ensemble des pièces séquestrées formulées par la société BRA.

Elle conclut au rejet de l'ensemble des demandes de la société BRA et à sa condamnation au paiement de la somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir l'irrecevabilité de la requête aux fins de constat de la société BRA.

Elle explique que l'ordonnance en date du 13 janvier 2016 autorisant une mesure de constat a été signifiée à la SAS BIOMET FRANCE n'ayant pas d'existence juridique puisque seules existent les sociétés SARL BIOMET FRANCE et SAS BIOMET alors que les opérations de constat ont été réalisées au siège de la SAS BIOMET, malgré l'autorisation donnée à la société BIOMET France entachant de nullité les opérations de constat réalisées.

Elle ajoute qu'à la date de la signature de l'ordonnance en date du 13 janvier 2016 autorisant le constat, la condition de l'article 145 du code de procédure civile n'était pas respectée puisqu'une requête afin d'assignation à brefs délais était présentée soit en date du 7 janvier 2016, démontrant qu'à cette date la société BIOMET disposait des éléments suffisants pour introduire une procédure.

Elle ajoute que l'article 875 du code de procédure civile prévoit deux conditions, à savoir l'urgence et que les circonstances exigent que les mesures sollicitées ne soient pas prises contradictoirement, non remplies en l'espèce au vu de la motivation de l'ordonnance en cause.

Elle conclut au défaut de loyauté, compte tenu des nombreux éléments que la requérente a sciemment omis de présenter au président du tribunal de commerce, notamment la résiliation du contrat d'agent commercial.

Elle fait valoir plusieurs irrégularités justifiant de la nullité du procès verbal, la compétence du président du tribunal de commerce pour statuer sur la validité des opérations de constat, que l'ordonnance du 13 janvier 2016 n'a jamais été signifiée à la SARL BIOMET FRANCE mais à la seule SAS BIOMET FRANCE qui n'existe pas et trente minutes après le début des opérations de constat.

Elle précise que lors des opérations de constat, les droits fondamentaux des salariés de la société BIOMET ont été violés, ces derniers ayant été séquestrés et l'utilisation de leur portable interdite, autre motif de nullité de l'ordonnance contestée.

Elle ajoute que le recours au constat est disproportionné.

Elle fait valoir l'irrecevabilité des demandes de mainlevée du séquestre et de communication des pièces, comme étant des demandes nouvelles.

Au vu de ses dernières conclusions en date du 5 octobre 2016, la SAS BRA demande la confirmation de l'ordonnance contestée sauf en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.

Elle demande de constater que les demandes de la partie adverse relatives à l'examen de la validité des opérations de constat et du procès verbal relatif à l'exécution de cette mesure ne sont pas de la compétence du juge des référés.

Elle fait valoir la régularité de l'ordonnance sur requête aux fins de constat en date du 13 janvier.

Elle conclut au débouté de la demande en rétractation de cette ordonnance de la société BIOMET et de sa demande en annulation.

Elle fait valoir la recevabilité de sa demande au titre de la mainlevée de séquestre et de communication des pièces appréhendées lors du constat.

Elle sollicite la mainlevée du séquestre et la communication de l'ensemble des pièces.

Elle demande la condamnation de la société BIOMET au paiement de la somme de 25 000euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que celle de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que le juge des référés et donc la cour en appel de cette décision n'a pas le pouvoir pour apprécier la validité des opérations de constat effectuées sur autorisation du juge des référés.

Elle ajoute que l'ordonnance litigieuse désigne la SARL BIOMET, car partie au contrat d'agent commercial, n'ayant pas eu connaissance du transfert de ce contrat à la SAS BIOMET, ne permettant dès lors pas à la partie adverse de contester la signification à la SARL BIOMET.

Elle précise que les sociétés SARL BIOMET FRANCE et SAS BIOMET se trouvent dans les mêmes locaux et qu'il n'est justifié d'aucun grief compte tenu de la mise sous séquestre par l'huissier de tous les documents saisis dans le cadre sa mission.

Elle fait valoir que l'ordonnance a bien été portée à la connaissance de la société BIOMET avant le début des opérations de constat, que la requête en autorisation de constat a bien été présentée avant celle en autorisation d'assignation à brefs délais, conformément à l'article 145 du code de procédure civile.

Elle ajoute qu'elle justifie d'un motif légitime à la demande d'autorisation à faire procéder à un constat, que la condition d'urgence n'est pas en l'espèce exigée, que la nécessité de déroger au principe du contradictoire est par contre en l'espèce justifiée.

Elle conteste les manquements à l'obligation de loyauté, la disproportion de la mesure et la violation des droits et libertés fondamentaux des salariés lors des opérations de constat.

Motifs de l'arrêt :

Le juge qui a statué sur une requête en autorisation aux fins de faire procéder par un huissier de justice à un constat est également compétent pour statuer sur une demande de rétractation de cette autorisation et la cour d'appel est par conséquent également compétente pour connaître de l'appel à l'encontre de l'ordonnance rejetant cette demande de rétractation.

La présente cour est dès lors compétente pour statuer sur l'appel à l'encontre de l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce en date du 21 mars 2016 rejetant la demande de rétractation de la société BIOMET de l'ordonnance du 13 janvier 2016 aux fins de constat sans ses locaux.

Le contrat d'agent commercial est conclu en date du 20 février 2006 entre la SARL BIOMET France et la société BRA et selon avenant n°7 versé aux débats entre la société BRA et la SAS BIOMET, il est convenu de la reprise par cette dernière de ce même contrat d'agent commercial.

La société BRA signataire de cet avenant ne peut dès lors valablement prétendre ignorer la reprise du contrat d'agent commercial en cause par la SAS BIOMET.

La requête aux fins de constat de la société BRA du 5 janvier 2016 ainsi que l'ordonnance du 13 janvier 2016 autorisant ce constat mentionnent à plusieurs reprises la société BIOMET- ZIMMER, permettant d'identifier, la société BIOMET comme étant la société de distribution et non pas de fabrication compte tenu du projet de rapprochement de la société ZIMMER avec la société BIOMET connu par la société BRA car à l'origine des difficultés de cette dernière avec son mandant, projet ne concernant que la société de distribution et non de fabrication.

La société BIOMET mentionnée sur l'ordonnance susvisée et donnant autorisation à la société BRA de faire procéder au constat dans les locaux de cette dernière est par conséquent nécessairement la SAS BIOMET, société de distribution et non pas la SARL BIOMET France, société de fabrication, étant précisé que cette requête ne mentionne jamais la SARL BIOMET.

Il convient dès lors de constater que l'autorisation a bien été donnée à la société BRA de faire procéder au constat dans les locaux de la SAS BIOMET, lieu de sa réalisation au [Adresse 3] ; ordonnance par ailleurs régulièrement signifiée le 21 janvier 2016 à la SAS.

L'ordonnance sur requête en date du 13 janvier 2016 autorisant la société BRA à faire procéder à des opérations de constat dans le locaux de la société BIOMET est une décision provisoire rendue non contradictoirement.

La décision doit justifier par des éléments propres au cas d'espèce de circonstances permettant de procéder non contradictoirement.

La seule énonciation par l'ordonnance en date du 13 janvier 2016 du constat de la justification par la société BRA d'un motif légitime pour faire procéder de façon non contradictoire à la mesure d'instruction demandée, en l'espèce autorisant l'huissier à se faire remettre par le directeur général de la SAS BIOMET tout mail courrier, document, note, rapport ou étude dans les locaux de la société BIOMET, par le directeur des opérations commerciales, le directeur recherche et développement et aux membres du service marketing toute instruction, correspondances, mails, courrier, document, note, rapport et études ainsi que tout contrat, pièce comptable, facture sans démonstration ni de prise en compte d'éléments spécifiques au cas d'espèce et alors que la requête ne mentionne que le risque de dépérissement des preuves et des informations relatifs aux faits précités s'agissant de mails ou correspondances pour justifier le non respect du contradictoire ne peut dès lors valablement avoir été rendue et justifie par conséquent la demande de rétractation d'une telle ordonnance.

L'ordonnance contestée rejetant la demande de rétractation sera par conséquent infirmée en toutes ses dispositions, il sera fait droit à la demande de rétractation de l'ordonnance du 13 janvier 2016 aux fins de constat soit la demande de mainlevée du séquestre et de restitution de l'ensemble des pièces saisies et copiées, l'annulation des opérations de saisie étant dès lors sans objet.

L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS BIOMET.

PAR CES MOTIFS,

la Cour

Statuant par décision contradictoire prononcée publiquement et par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme l'ordonnance contestée en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Rétracte l'ordonnance du 13 janvier 2016 autorisant la SAS BRA à faire procéder à des opérations de constat.

Ordonne la mainlevée du séquestre, la restitution de l'ensemble des pièces saisies et des copies à la SAS BIOMET.

Condamne la SAS BRA à payer à la SAS BIOMET la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SAS BRA aux entiers dépens.

SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame GIRARD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16/01466
Date de la décision : 12/01/2017

Références :

Cour d'appel de Grenoble 07, arrêt n°16/01466 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-01-12;16.01466 ?
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