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18/10/2018 | FRANCE | N°17-24199

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 octobre 2018, 17-24199


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que se prévalant d'une hypothèque consentie par M. et Mme X... en garantie d'un acte notarié de prêt accordé à la société Paris Ouest santé, devenue Centre chirurgical de Chatou, par la société Caixabank CGIB, aux droits de laquelle vient la société Boursorama, cette dernière a fait délivrer à M. X... un commandement de payer valant saisie de biens immobiliers lui appartenant sur le fondement de la sûreté qu'il avait consentie dans l'acte de prêt, puis l'a ass

igné à l'audience d'orientation du juge de l'exécution ; que par un jugement...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que se prévalant d'une hypothèque consentie par M. et Mme X... en garantie d'un acte notarié de prêt accordé à la société Paris Ouest santé, devenue Centre chirurgical de Chatou, par la société Caixabank CGIB, aux droits de laquelle vient la société Boursorama, cette dernière a fait délivrer à M. X... un commandement de payer valant saisie de biens immobiliers lui appartenant sur le fondement de la sûreté qu'il avait consentie dans l'acte de prêt, puis l'a assigné à l'audience d'orientation du juge de l'exécution ; que par un jugement d'orientation du 28 février 2013, ce juge a annulé le commandement valant saisie immobilière et ordonné sa mainlevée ; que le sursis à exécution de ce jugement a été ordonné le 28 avril 2015 par le premier président de la cour d'appel ; que l'arrêt, statuant sur renvoi de cassation, ayant confirmé le jugement d'orientation a été cassé en ce qu'il avait confirmé les chefs du jugement annulant le commandement et ordonnant sa mainlevée (3e Civ., 5 janvier 2017, pourvoi n° 15-22.465) ; que les effets du commandement valant saisie immobilière ayant été une première fois prorogés par un jugement publié le 25 octobre 2013, la société Boursorama a fait assigner, le 19 mai 2015, M. X... devant le juge de l'exécution à fin d'obtenir une nouvelle prorogation, puis a relevé appel du jugement ayant déclaré irrecevable cette demande ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'incompétence matérielle du juge de l'exécution saisi, de confirmer le jugement entrepris sauf en sa disposition déclarant irrecevable la demande de prorogation des effets du commandement du 19 octobre 2011, chef de décision annulé en conséquence de l'arrêt de cassation intervenu le 5 janvier 2017, vu l'effet dévolutif de l'appel et l'évolution du litige de déclarer recevable la demande de prorogation des effets du commandement, d'ordonner la prorogation pour une nouvelle période de deux ans des effets de la publication du commandement afin de saisie immobilière régularisée le 19 octobre 2011 par elle à M. X..., qui vise leslots n° 23, 11, 1, 24, 16, 9, 18, 17, 8 et 2 du règlement de copropriété de l'immeuble situé [...] cadastre section [...], publié le 28 octobre 2011 au 1er bureau du service de la publicité foncière de Vanves volume 2011 S n° 26, déjà prorogé par jugement du 10 octobre 2013 mentionné le 25 octobre 2013, l'arrêt, en ce qu'il ordonne la prorogation, se substituant de plein droit au jugement du 1er octobre 2015, d'ordonner la mention de l'arrêt au 1er bureau du service de la publicité foncière de Vanves en marge de la formalité publiée le 28 octobre 2011, volume 2011 S n° 26, y ajoutant, de déclarer irrecevable la demande d'amende civile et de le débouter de l'ensemble de ses demandes, en ce comprise celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner à payer à la société Boursorama la somme de 2 000 euros sur le fondement de cet article, alors, selon le moyen, qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut être formée dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière après l'audience d'orientation à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci ; qu'en cas d'appel du jugement d'orientation, seule la cour d'appel saisie est compétente pour se prononcer sur une demande de prorogation du délai de validité du commandement valant saisie formée après l'audience d'orientation, ce qui exclut toute compétence d'un autre juge de l'exécution ; qu'après avoir constaté que la société Boursorama n'avait pas saisi la cour d'appel de Versailles, juge d'appel dans le cadre de l'instance d'orientation, mais le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre, de sa demande incidente de prorogation des effets du commandement, la cour d'appel, qui a admis que ce dernier était compétent, a violé les articles R. 321-21 et R. 321-22 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article R. 311-5 du même code et, en statuant sur la demande de prorogation des effets du commandement, alors qu'elle n'en était pas régulièrement saisie, a entaché son arrêt d'un excès de pouvoir ;

Mais attendu qu'en application de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution, qui connaît des demandes nées de la procédure de saisie immobilière ou s'y rapportant directement, est dès lors compétent pour statuer sur une demande de prorogation des effets d'un commandement valant saisie immobilière, y compris dans le cas où cette saisie a cessé de produire ses effets ; que c'est par conséquent sans excéder ses pouvoirs que la cour d'appel, saisie de l'appel du jugement du juge de l'exécution se prononçant sur une demande de prorogation des effets du commandement, a statué, avec les pouvoirs de ce juge, sur cette demande ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu, qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen et le troisième moyen annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le quatrième moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches :

Vu les articles R. 321-20 et R. 321-22 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu que le juge ne peut ordonner la prorogation des effets d'un commandement de payer valant saisie immobilière que si, au jour où il statue, le délai prévu au premier de ces textes, le cas échéant prolongé conformément au second, n'a pas expiré ;

Attendu que pour ordonner la prorogation pour une nouvelle période de deux ans des effets de la publication du commandement valant saisie immobilière, l'arrêt retient qu'il se substitue de plein droit au jugement rendu le 1er octobre 2015 et annulé du fait de la cassation mais uniquement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de prorogation dudit commandement et qu'il s'en déduit que la prorogation des effets du commandement intervient rétroactivement à la date du jugement rendu le 1er octobre 2015 ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres au regard des exigences découlant des textes susvisés, la cour d'appel, violant ces textes, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du quatrième moyen :

CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 6 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles mais seulement en ce qu'il a :

- ordonné la prorogation pour une nouvelle période de deux ans des effets de la publication du commandement afin de saisie immobilière régularisé le 19 octobre 2011 par elle à M. X..., qui vise les lots n° 23, 11, 1, 24, 16, 9, 18, 17, 8 et 2 du règlement de copropriété de l'immeuble [...] cadastré section [...] (pour 4a 41 ca), publié le 28 octobre 2011 au 1er bureau du service de la publicité foncière de Vanves volume 2011 S n° 26, déjà prorogé par jugement du 10 octobre 2013 mentionné le 25 octobre 2013, l'arrêt attaqué, en ce qu'il ordonne la prorogation, se substituant de plein droit au jugement rendu le 1er octobre 2015 ;
- ordonné la mention de l'arrêt au 1er bureau du service de la publicité foncière de Vanves en marge de la formalité publiée le 28 octobre 2011, volume 2011 S n° 26 ;
- débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes, en ce comprise celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. X... à payer à la SA Boursorama la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Boursorama aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile ; rejette sa demande ; la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'irrégularité des conclusions de la société Boursorama transmises le 19 janvier 2016 et la demande subséquente de caducité de la déclaration d'appel du 22 octobre 2015, d'avoir confirmé le jugement entrepris sauf en sa disposition déclarant irrecevable la demande de prorogation des effets du commandement du 19 octobre 2011, chef de décision annulé en conséquence de l'arrêt de cassation intervenu le 5 janvier 2017, d'avoir, vu l'effet dévolutif de l'appel et l'évolution du litige, déclaré recevable la demande de prorogation des effets du commandement, d'avoir ordonné la prorogation pour une nouvelle période de deux ans des effets de la publication du commandement afin de saisie immobilière régularisée le 19 octobre 2011 par elle à Monsieur X..., qui vise les lots n° 23, 11, 1, 24, 16, 9, 18, 17, 8 et 2 du règlement de copropriété de l'immeuble[...] cadastré section [...] (pour 4a 41ca), publié le 28 octobre 2011 au 1er bureau du service de la publicité foncière de Vanves volume 2011 S n° 26, déjà prorogé par jugement du 10 octobre 2013 mentionné le 25 octobre 2013, l'arrêt, en ce qu'il ordonne la prorogation, se substituant de plein droit au jugement du 1er octobre 2015, d'avoir a ordonné la mention de l'arrêt au 1er bureau du service de la publicité foncière de Vanves en marge de la formalité publiée le 28 octobre 2011, volume 2011 S n° 26, d'avoir, y ajoutant, déclaré irrecevable la demande d'amende civile et débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes, en ce comprise celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et d'avoir condamné Monsieur X... à payer à la société Boursorama la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs que, sur les demandes d'irrecevabilité des conclusions de la société Boursorama et de caducité subséquente de l'appel, selon l'article 960 du code de procédure civile, applicable à la procédure d'appel : « La constitution d'avocat par l'intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats. Cet acte indique : a) si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) s'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement » ; qu'en application de l'article 961, alinéa 1 du même Code, les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats ; qu'elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article précédent n'ont pas été fournies ; que la fin de non-recevoir édictée par l'article 961 du code de procédure civile ne tend qu'à la sauvegarde des droits des parties laquelle est assurée par la communication des indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 960 du code de procédure civile avant que le juge ne statue ; que seule la Cour d'appel, et non le Conseiller de la mise en état, peut statuer sur la recevabilité de conclusions qui omettraient les mentions exigées au regard des articles 960 et 961 susvisés ; que constitue une nullité de fond, au sens de l'article 117 du code de procédure civile, le défaut de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ; que la Cour relève, à titre liminaire, que la demande « d'annulation » des conclusions de l'appelante soutenue par M. X... ne précise pas, dans le dispositif des dernières conclusions de l'intimé du 22 mai 2017, la date des conclusions contestées, aucune précision n'étant apportée sur ce point dans le corps des dernières conclusions de l'intimé ; que, toutefois, la demande de caducité subséquente au visa de l'article 908 du code de procédure civile permet de remédier à cette carence car elle implique que sont nécessairement mises en cause les premières conclusions de l'appelante, transmises à la Cour le 19 janvier 2016 ; qu'en tout état de cause, est inopérant le moyen tiré de l'irrégularité de fond des conclusions de la SA Boursorama, soutenu sur le fondement des articles 117 et 119 du code de procédure civile, en raison du défaut de qualité du président, désigné dans les premières conclusions de la société appelante comme étant son représentant légal dans la présente procédure, contrairement aux dispositions de l'article L.222-56 du code de commerce ; qu'en effet, la SA Boursorama a régularisé cette mention erronée d'une personne physique dépourvue du pouvoir de représenter la personne morale, en désignant régulièrement son directeur général pour la représenter, par ses conclusions du 18 janvier 2017 et les dernières transmises le 9 mai 2017, soit avant que la Cour ne statue ; qu'en tout état de cause, doit être rejetée la demande de caducité de l'appel fondée sur l'absence de transmission de conclusions régulières par l'appelante dans les trois mois de la déclaration d'appel, la présente procédure d'appel de la décision du juge de l'exécution rendue le 1er octobre 2015 étant régie par l'article 905 du code de procédure civile, comme l'indique expressément aux parties l'ordonnance fixative du calendrier de procédure rendue le 14 mars 2016 par le président de la 16ème chambre, les dispositions de l'article 908 du même Code, invoquées par M. X... au soutient de sa demande de caducité, n'étant pas inapplicables aux procédures fixées selon les dispositions de l'article 905 ; qu'il convient en conséquences de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'irrégularité des conclusions de l'appelante transmises le 19 janvier 2016 et la demande subséquente de caducité de la déclaration d'appel du 22 octobre 2015 ;

Alors, de première part, que la nullité d'écritures d'appel doit être prononcée, sans possibilité de régularisation même si sa cause a disparu au moment où le juge statue, lorsque ces écritures mentionnent qu'une société anonyme, également établissement de crédit ou société de financement, est représentée par son seul Président ; qu'en retenant qu'était inopérant le moyen tiré de l'irrégularité de fond des conclusions de la société Boursorama SA en raison du défaut de qualité de son président, désigné dans les premières conclusions de la société appelante comme étant son représentant légal dans la procédure, car cette société avait régularisé cette mention erronée d'une personne physique dépourvue du pouvoir de la représenter en désignant son directeur général pour la représenter, aux termes de conclusions ultérieures, avant que la Cour d'appel ne statue, celle-ci a violé, en leurs rédactions applicables en la cause, les articles L.511-13, alinéa 2, du code monétaire et financier, L.225-56 du code de commerce et 121 du code de procédure civile, et a, en statuant sur la demande de prorogation des effets du commandement, alors qu'elle n'en était pas régulièrement saisie, entaché son arrêt d'un excès de pouvoir ;

Alors, en tout état de cause, de seconde part, qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de sa déclaration d'appel pour conclure ; qu'il s'en déduit que c'est dans ce délai que l'appelant doit régulariser les vices de fond susceptibles d'entacher ses conclusions ; qu'ayant relevé que la société Boursorama avait fait appel le 22 octobre 2015, qu'elle n'avait déposé ses premières conclusions que le 19 janvier 2016, conclusions entachées d'une irrégularité de fond consistant en un défaut de qualité de son président désigné illégalement comme son représentant légal et dépourvu du pouvoir de la représenter, que le président de la 16ème chambre n'avait décidé de faire application de l'article 905 du code de procédure civile, qui ne s'appliquait pas de plein droit à la procédure, que par une ordonnance fixative du 14 mars 2016 et que la société Boursorama n'aurait régularisé la mention erronée de ses premières conclusions que par de nouvelles conclusions des 18 janvier 2017 et 9 mai 2017, ce dont il résultait que la déclaration d'appel avait été atteinte de caducité trois mois après la déclaration d'appel, avant que le président décide de faire application de l'article 905 du code de procédure civile puis que la société Boursorama couvre l'irrégularité de ses premières conclusions, la Cour d'appel, qui a écarté la demande de caducité de l'appel et statué sur la demande de prorogation des effets du commandement, alors qu'elle n'en était pas régulièrement saisie, a violé les articles 905 et 908 du code de procédure civile dans leurs rédactions applicables et entaché son arrêt d'un excès de pouvoir ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception d'incompétence matérielle du juge de l'exécution saisi, d'avoir confirmé le jugement entrepris sauf en sa disposition déclarant irrecevable la demande de prorogation des effets du commandement du 19 octobre 2011, chef de décision annulé en conséquence de l'arrêt de cassation intervenu le 5 janvier 2017, d'avoir, vu l'effet dévolutif de l'appel et l'évolution du litige, déclaré recevable la demande de prorogation des effets du commandement, d'avoir ordonné la prorogation pour une nouvelle période de deux ans des effets de la publication du commandement afin de saisie immobilière régularisée le 19 octobre 2011 par elle à Monsieur X..., qui vise les lots n° 23, 11, 1, 24, 16, 9, 18, 17, 8 et 2 du règlement de copropriété de l'immeuble situé [...] cadastré section [...] (pour 4a 41ca), publié le 28 octobre 2011 au 1er bureau du service de la publicité foncière de Vanves volume 2011 S n° 26, déjà prorogé par jugement du 10 octobre 2013 mentionné le 25 octobre 2013, l'arrêt, en ce qu'il ordonne la prorogation, se substituant de plein droit au jugement du 1er octobre 2015, d'avoir a ordonné la mention de l'arrêt au 1er bureau du service de la publicité foncière de Vanves en marge de la formalité publiée le 28 octobre 2011, volume 2011 S n° 26, d'avoir, y ajoutant, déclaré irrecevable la demande d'amende civile et débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes, en ce comprise celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et d'avoir condamné Monsieur X... à payer à la société Boursorama la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs que, sur l'exception d'incompétence du juge de l'exécution pour la demande de prorogation des effets du commandement, il résulte de l'article R.321-21 du code des procédures civiles d'exécution qu'à l'expiration du délai de deux ans prévu à l'article R.321-20 et jusqu'à la publication du titre de vente, toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de constater la péremption du commandement et d'ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier ; que, selon l'article R.321-22 du même Code, ce délai est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d'une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d'exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères ; qu'en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, l'appel formé à l'encontre d'un jugement d'orientation est limité au réexamen des demandes formées en première instance devant le juge de l'orientation, les demandes nouvelles étant irrecevables ; qu'en l'espèce, il est constant que le jugement rendu le 28 février 2013 par le juge de l'exécution est un jugement d'orientation rendu à l'issue d'une audience d'orientation et ce même s'il a fait droit à une exception de procédure mettant fin à l'instance ; qu'il n'est pas contesté qu'aucune demande de prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière n'avait été soutenue devant le juge de l'orientation ; qu'il s'en déduit que la Cour d'appel de Versailles, saisie d'un appel interjeté à l'encontre de ce jugement d'orientation du 28 février 2013, qui tirait ses pouvoirs de ceux du premier juge, n'avait pas été saisie des demandes incidentes de la procédure de saisie immobilière, telle que celle tendant à la prorogation des effets du commandement de payer litigieux, qui n'avaient été ni soutenues ni examinées à l'audience d'orientation ; que la 14ème chambre de la Cour d'appel de Versailles, cour de renvoi, désignée par l'arrêt de cassation du 22 octobre 2014, qui censure l'arrêt rendu le 21 novembre 2013 par la 16ème chambre de cette Cour en ce qu'il a déclaré nul et de nul effet le commandement et les actes de poursuite ultérieurs et débouté la SA Boursorama de sa demande de vente forcée, n'était dès lors pas saisie, contrairement à ce que soutient M. X..., de la demande de prorogation des effets du commandement mais uniquement de l'appel formé à l'encontre du jugement d'orientation du 28 février 2013 ; qu'ainsi, le juge de l'exécution de Nanterre, statuant en matière de saisie immobilière, saisi d'une demande de prorogation des effets du commandement, ayant rejeté l'exception d'incompétence matérielle soulevée par M. X... et prorogé de deux ans, par jugement du 10 octobre 2013, les effets du commandement délivré le 19 octobre 2011 et publié par le 1er bureau des hypothèques de Vanves le 28 octobre 2011 volume 2011 S n° 26, décision mentionnée en marge de l'acte le25 octobre 2013, la société Boursorama a saisi, par assignation du 19 mai 2015 devant le juge de l'exécution, d'une nouvelle demande de prorogation des effets dudit acte ; que c'est à bon droit que le juge de l'exécution s'est déclaré seul compétent, par la décision entreprise du 1er octobre 2015, pour connaître, en application des articles R.321-20 à R.321-22 du code des procédures civiles d'exécution, de cette demande incidente de prorogation des effets du commandement ; qu'en application de l'effet dévolutif de l'appel, est compétente la présente Cour, saisie de l'appel interjeté par la SA Boursorama à l'encontre du jugement du 1er octobre 2015 et non fondée en conséquence de l'exception d'incompétence et la fin de non-recevoir subséquente, tirée de la forclusion ; qu'enfin, est inopérant le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée du jugement d'orientation du 28 février 2013 en ce qu'il a déclaré nul et nul effet le commandement du 19 octobre 2011 emportant, selon l'intimé, l'irrecevabilité de la demande de prorogation des effets d'un acte annulé, la décision du 28 février 2013 n'étant pas irrévocable à la date à laquelle la présente Cour statue ; que le jugement déféré est en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence matérielle soutenue par M. X... à l'encontre du juge de l'exécution et la Cour, y ajoutant, se dit compétente pour connaître de la demande de prorogation d'un nouveau délai de deux ans des effets du commandement et rejette les fins de non-recevoir tirées de la forclusion de la demande de prorogation et de l'autorité de chose jugée, étant relevé qu'au demeurant, les demandes de « constatations » soutenues par l'intimé dans le dispositif de ses conclusions d'appel, ne sont pas des prétentions susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ;

Alors qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut être formée dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière après l'audience d'orientation à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci ; qu'en cas d'appel du jugement d'orientation, seule la Cour d'appel saisie est compétente pour se prononcer sur une demande de prorogation du délai de validité du commandement valant saisie formée après l'audience d'orientation, ce qui exclut toute compétence d'une autre juge de l'exécution ; qu'après avoir constaté que la société Boursorama n'avait pas saisi la Cour d'appel de Versailles, juge d'appel dans le cadre de l'instance d'orientation, mais le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Nanterre, de sa demande incidente de prorogation des effets du commandement, la Cour d'appel, qui a admis que ce dernier était compétent, a violé les articles R.321-21 et R.321-22 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article R.311-5 du même code et, en statuant sur la demande de prorogation des effets du commandement, alors qu'elle n'en était pas régulièrement saisie, a entaché son arrêt d'un excès de pouvoir ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la qualité à agir de la société Boursorama ; d'avoir confirmé le jugement entrepris sauf en sa disposition déclarant irrecevable la demande de prorogation des effets du commandement du 19 octobre 2011, chef de décision annulé en conséquence de l'arrêt de cassation intervenu le 5 janvier 2017, d'avoir, vu l'effet dévolutif de l'appel et l'évolution du litige, déclaré recevable la demande de prorogation des effets du commandement, d'avoir ordonné la prorogation pour une nouvelle période de deux ans des effets de la publication du commandement afin de saisie immobilière régularisée le 19 octobre 2011 par elle à Monsieur X..., qui vise les [...] lots n° 23, 11, 1, 24, 16, 9, 18, 17, 8 et 2 du règlement de copropriété de l'immeuble situé cadastré section [...] (pour 4a 41ca), publié le 28 octobre 2011 au 1er bureau du service de la publicité foncière de Vanves volume 2011 S n° 26, déjà prorogé par jugement du 10 octobre 2013 mentionné le 25 octobre 2013, l'arrêt, en ce qu'il ordonne la prorogation, se substituant de plein droit au jugement du 1er octobre 2015, d'avoir a ordonné la mention de l'arrêt au 1er bureau du service de la publicité foncière de Vanves en marge de la formalité publiée le 28 octobre 2011, volume 2011 S n° 26, d'avoir, y ajoutant, déclaré irrecevable la demande d'amende civile et débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes, en ce comprise celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et d'avoir condamné Monsieur X... à payer à la société Boursorama la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs que, sur la fin de non-recevoir tirée de la qualité à agir de la société Boursorama, selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; qu'aux termes de l'article 122 du même Code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ; qu'en l'espèce, la Cour relève que, contrairement à ce que soutient l'intimé, la société Boursorama est la personne morale, appelante, et non son président directeur général, chargé de la représenter, aux termes des conclusions du 19 janvier 2016, régularisant au demeurant la mention erronée faisant état du président comme représentant légal ; qu'en outre, la qualité à agir de la société Boursorama, en ce qu'elle affirme venir aux droits de la société Caixabank France, créancière saisissante, pour relever appel du jugement déféré est établie dès lors que sa qualité à agir dans la présente procédure de saisie immobilière a été reconnue par la Cour d'appel de Versailles par son arrêt du 23 juillet 2015, en un chef de décision irrévocable pour ne pas avoir été atteint par la cassation ; qu'enfin, est inopérant le moyen tiré du défaut d'intérêt à agir de la société appelante en prorogation des effets du commandement de payer dès lors que le bien-fondé de cette demande, au regard des décisions successivement rendues, fait précisément l'objet d'un examen au fond ; qu'il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la qualité à agir de la société Boursorama ;

Alors, de première part, que, pour écarter la fin de non-recevoir dont Monsieur X... se prévalait tirée de l'absence de qualité à agir de la société Boursorama, la Cour d'appel s'est fondée sur le constat de ce que l'appelante était une personne morale, et non son président directeur général chargé de la représenter, aux termes de conclusions du 19 janvier 2016 régularisant la mention erronée faisant état du président comme son représentant légal ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, à savoir l'absence de qualité à agir de cette société, la Cour d'appel a violé les articles 31 et 122 du code de procédure civile ensemble l'article L.511-13, alinéa 2, du code monétaire et financier et, en statuant sur la demande de prorogation des effets du commandement, alors qu'elle n'en était pas régulièrement saisie, entaché son arrêt d'un excès de pouvoir ;

Alors, de deuxième part, que la qualité à agir d'une partie dans l'instance d'orientation d'une procédure de saisie immobilière n'implique pas, ipso facto, qualité à agir de cette partie devant un autre juge de l'exécution que le juge d'orientation pour demander sur la prorogation d'un commandement ; qu'en retenant que la qualité à agir de la société Boursorama, affirmant venir aux droits de la société Caixabank France, créancière saisissante, pour relever appel du jugement du juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Nanterre refusant de proroger un commandement, était établie dès lors que la qualité à agir de la société Boursorama avait été admise par la Cour d'appel de Versailles, en appel du jugement d'orientation, en un chef de décision irrévocable pour ne pas avoir été atteint par la cassation, la Cour d'appel a violé les articles 31 et 122 du code de procédure civile ensemble les articles R.322-15 et R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution et, en statuant sur la demande de prorogation des effets du commandement, alors qu'elle n'en était pas régulièrement saisie, a entaché son arrêt d'un excès de pouvoir ;

Alors, de troisième part, qu'en fondant sa décision d'écarter la fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité à agir de la société Boursorama sur le constant qu'« est inopérant le moyen tiré du défaut d'intérêt à agir de la société appelante en prorogation des effets du commandement de payer dès lors que le bien-fondé de cette demande, au regard des décisions successivement rendues, fait précisément l'objet d'un examen au fond », ce qui revient à dire qu'il serait inutile d'invoquer l'absence d'intérêt à agir de la société Boursorama, puisque le juge se prononcerait au fond, la Cour d'appel s'est prononcée par un motif inintelligible et a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les fins de non-recevoir tirées de la forclusion de la demande de prorogation des effets du commandement et de l'autorité de chose jugée, d'avoir confirmé le jugement entrepris sauf en sa disposition déclarant irrecevable la demande de prorogation des effets du commandement du 19 octobre 2011, chef de décision annulé en conséquence de l'arrêt de cassation intervenu le 5 janvier 2017, d'avoir, vu l'effet dévolutif de l'appel et l'évolution du litige, déclaré recevable la demande de prorogation des effets du commandement, d'avoir ordonné la prorogation pour une nouvelle période de deux ans des effets de la publication du commandement afin de saisie immobilière régularisée le 19 octobre 2011 par elle à Monsieur X..., qui vise les lots n° 23, 11, 1, 24, 16, 9, 18, 17, 8 et 2 du règlement de copropriété de l'immeuble [...] cadastré section [...] (pour 4a 41ca), publié le 28 octobre 2011 au 1er bureau du service de la publicité foncière de Vanves volume 2011 S n° 26, déjà prorogé par jugement du 10 octobre 2013 mentionné le 25 octobre 2013, l'arrêt, en ce qu'il ordonne la prorogation, se substituant de plein droit au jugement du 1er octobre 2015, d'avoir a ordonné la mention de l'arrêt au 1er bureau du service de la publicité foncière de Vanves en marge de la formalité publiée le 28 octobre 2011, volume 2011 S n° 26, d'avoir, y ajoutant, déclaré irrecevable la demande d'amende civile et débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes, en ce comprise celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et d'avoir condamné Monsieur X... à payer à la société Boursorama la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

1) Aux motifs que, sur la prorogation des effets du commandement, selon l'article 625, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile, « sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé. Elle entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. [
] » ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt de cassation du 5 janvier 2017 (Cass. 2ème civ., 5 janv. 2017, n° 15-22.465) que la Cour de cassation, reprochant à la 14ème chambre de la Cour d'appel de Versailles de ne pas avoir recherché, pour annuler le commandement de payer valant saisie immobilière, si l'inopposabilité des avenants à M. X..., à la supposer établir, ne laissait pas subsister l'engagement initial souscrit dans l'engagement de prêt du 25 juillet 1989, a censuré l'arrêt rendu le 23 juillet 2015 en ce qu'il avait déclaré nul et de nul effet le commandement du 19 octobre 2011 et les actes de poursuite subséquents et rejeté toutes autres demandes, après avoir précisé, sur la portée de la cassation quant au second moyen du pourvoi incident formé par M. X..., que la cassation sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Boursorama, entraîne l'annulation, par voie de conséquence, des dispositions rejetant « toutes autres demandes » et critiquées par ce second moyen ; que la Cour de cassation a, aux termes de l'arrêt du 5 janvier 2017, renvoyé l'affaire devant la Cour d'appel de Paris, non encore saisie à la date à laquelle la présente Cour statue ; que, si l'arrêt confirmatif de la 14ème chambre de la Cour d'appel de Versailles, intervenu le 23 juillet 2015, a mis fin au sursis à exécution du jugement d'orientation du 28 février 2013 annulant le commandement du 19 octobre 2011 et les actes de poursuite subséquents, sursis ordonné par ordonnance de référé du premier président de la Cour d'appel de Versailles du 28 avril 2015, la cassation du 5 janvier 2017 annule par voie de conséquence, en application de l'article 625, alinéa 2, susvisé, le jugement déféré rendu le 1er octobre 2015 par le juge de l'exécution en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de prorogation des effets du commandement en raison de l'autorité de chose jugée attachée, à la date dudit jugement, à l'arrêt du 23 juillet 2015 confirmant l'annulation du commandement litigieux ; que, dès lors, sur la question de la régularité du commandement de payer valant saisie immobilière, la cassation intervenue a replacé la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt d'appel cassé, et ce sans qu'il soit nécessaire d'attendre la signification de l'arrêt de cassation ; qu'il s'en déduit que dès lors, le jugement d'orientation du 28 février 2013, assorti de l'exécution provisoire de droit, reprend ses pleins effets et qu'il en est de même de l'ordonnance de référé du premier président du 28 avril 2015 ordonnant le sursis à exécution dudit jugement annulant le commandement et des actes de poursuites subséquents ; que l'intimé soutient en vain que l'ordonnance de référé du premier président a perdu ses effets du fait de l'arrêt confirmatif rendu, au fond, le 23 juillet 2015, par la 14ème chambre de la Cour d'appel de Versailles, cet arrêt ayant été annulé et ses effets rétroactivement annulés ; qu'ainsi, la décision de référé ordonnant, sur le fondement de l'article R.321-22 du code des procédures civiles d'exécution, le sursis à exécution du jugement d'orientation du 28 février 2013, sans qu'aucune formalité de publicité foncière ne soit exigée, est recevable devant la présente Cour d'appel, la demande de prorogation de deux ans des effets du commandement de payer litigieux, la Cour d'appel de renvoi n'ayant pas encore été saisie et a fortiori, ne s'étant pas encore prononcée sur la validité du commandement délivré le 19 octobre 2011 ;

Alors, de première part, que, pour dire que la demande de prorogation du commandement formée par la société Boursorama était recevable, la Cour d'appel a retenu, en substance, que la cassation prononcée le 5 janvier 2017 avait redonné ses pleins effets au jugement d'orientation initial du 23 février 2013, donc qu'après un jugement d'orientation du 28 février 2013, confirmé en appel par un arrêt partiellement cassé, seul subsistait désormais ce jugement d'orientation ; que ce fondant sur ce constat, alors que ce jugement d'orientation a prononcé la nullité du commandement, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles R.321-22 du code des procédures civiles d'exécution et 625 du code de procédure civile et a, en statuant sur la demande de prorogation des effets du commandement, alors qu'elle n'en était pas régulièrement saisie, entaché son arrêt d'un excès de pouvoir ;

2) Et aux motifs que, sur le bien-fondé de cette demande de prorogation, la Cour relève qu'une telle prorogation est une mesure strictement conservatoire, qui ne préjuge pas de l'issue du litige quant à l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible, constatée par un titre exécutoire ; qu'il est établi par les éléments de la cause qu'une telle prorogation est nécessaire pour préserver les droits de la société Boursorama dans l'attente de la décision de la Cour d'appel de renvoi étant relevé par la Cour que l'appelante justifie, en l'espèce, de ce qu'elle n'a pu mener à terme, dans ce litige complexe et persistant, la procédure de saisie immobilière engagée pour des raisons indépendantes de sa volonté, comme l'exigent les dispositions de l'article R.321-22 du code des procédures civiles d'exécution ; qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande de prorogation pour deux ans des effets du commandement délivré le 19 octobre 2011, le présent arrêt se substituant de plein droit au jugement rendu le 1er octobre 2015 et annulé du fait de la cassation mais uniquement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de prorogation dudit commandement ;

Alors, par ailleurs, de deuxième part, que le commandement de payer valant saisie cessant de plein droit de produire effet si, dans les deux ans de sa publication n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi et ce délai étant suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d'une décision de justice ordonnant notamment la prorogation des effets du commandement, il appartient au juge saisi d'une demande de prorogation des effets du commandement de vérifier, au jour où il statue, que ce délai de deux ans n'est pas expiré ; qu'ayant constaté que, depuis 2013, aucune publication de jugement prorogeant les effets du commandement n'avait été effectuée, la Cour d'appel qui a ordonné malgré tout une prorogation pour une nouvelle période de deux ans des effets de la publication, a violé les articles R.321-20 et R.321-22 du code des procédures civiles d'exécution et entaché son arrêt d'un excès de pouvoir ;

Alors, à tout le moins, de troisième part, qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher si la période de deux ans durant laquelle un commandement de payer produit effet n'était pas expirée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R.321-20 et R.321-22 du code des procédures civiles d'exécution ;

3) Et aux motifs qu'il s'en déduit que la prorogation des effets du commandement intervient rétroactivement à la date du jugement rendu le 1er octobre 2015 en ce que le présent arrêt ordonne ladite prorogation, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, en lieu et place, du chef de décision annulé, le jugement déféré acquérant force de chose jugée en ses dispositions confirmées ;

Alors, enfin, de quatrième part, que la prorogation du commandement de saisie immobilière prend effet à compter de la publication du jugement qui l'a ordonnée et encourt la cassation le jugement qui fixe les effets de la prorogation du commandement à une date déterminée, autre que celle-ci ; qu'en fixant les effets de la prorogation du commandement à une date déterminée, celle du jugement de première instance, alors que ces effets ne pouvaient prendre effet qu'à la date de l'arrêt, soit le 6 juillet 2017, à condition de n'avoir pas cessé auparavant, la Cour d'appel a violé l'article R.321-22 du code des procédures civiles d'exécution et entaché son arrêt d'un excès de pouvoir ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-24199
Date de la décision : 18/10/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Commandement - Prorogation - Demande - Compétence - Détermination - Portée

JUGE DE L'EXECUTION - Compétence - Compétence d'attribution - Etendue - Détermination JUGE DE L'EXECUTION - Compétence - Saisie immobilière - Procédure de saisie - Commandement - Prorogation - Demande

En application de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution, qui connaît des demandes nées de la procédure de saisie immobilière ou s'y rapportant directement, est dès lors compétent pour statuer sur une demande de prorogation des effets d'un commandement valant saisie immobilière, y compris dans le cas où cette saisie a cessé de produire ses effets. Par conséquent, c'est sans excéder ses pouvoirs qu'une cour d'appel, saisie de l'appel du jugement d'un juge de l'exécution s'étant prononcé sur une demande de prorogation des effets d'un tel commandement, a statué, avec les pouvoirs de ce juge, sur cette demande


Références :

article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 06 juillet 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 oct. 2018, pourvoi n°17-24199, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat(s) : SCP Sevaux et Mathonnet, SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.24199
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