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17/10/2018 | FRANCE | N°17-26358

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 octobre 2018, 17-26358


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 31 octobre 2010, Mme Y... (l'acquéreur) a acquis de M. A... (le vendeur) un véhicule d'occasion ; qu'à la suite de dysfonctionnements successifs ayant entraîné l'immobilisation de celui-ci, l'acquéreur a assigné le vendeur en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés et paiement de dommages-intérêts ; que ce dernier a appelé en garantie, M. Z..., son propre vendeur ;

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, t

roisième, quatrième et sixième branches, ci-après annexé :

Attendu que ces g...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 31 octobre 2010, Mme Y... (l'acquéreur) a acquis de M. A... (le vendeur) un véhicule d'occasion ; qu'à la suite de dysfonctionnements successifs ayant entraîné l'immobilisation de celui-ci, l'acquéreur a assigné le vendeur en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés et paiement de dommages-intérêts ; que ce dernier a appelé en garantie, M. Z..., son propre vendeur ;

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième et sixième branches, ci-après annexé :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur la cinquième branche du moyen :

Vu les articles 1641 et 1642 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que le vendeur, sans que soit établie une quelconque manoeuvre de sa part, a informé l'acheteur d'une surconsommation d'huile nécessitant de prévoir une segmentation du moteur et a, en conséquence, accepté une diminution du prix, et que, si l'expert a envisagé la probabilité d'une synchronisation imparfaite lors de la dernière intervention sur le système de distribution, il n'a pu être affirmatif sur ce point, de sorte que la preuve d'un vice caché antérieur à la vente résultant de ce défaut n'est pas rapportée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'il ressortait de l'expertise judiciaire deux défauts de fonctionnement, le premier, ayant pour origine une usure générale du moteur particulièrement prononcée au niveau du cylindre quatre à l'origine de l'importante consommation d'huile, le second, ayant provoqué un arrêt du moteur et rendant le véhicule impropre à la circulation, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à établir que, lors de la vente, l'acquéreur avait eu connaissance, dans toute son ampleur et ses conséquences du vice dont la surconsommation d'huile était la manifestation, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;

Condamne M. A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros et rejette la demande de celle-ci en ce qu'elle est formée à l'encontre de M. Z... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme Y... de ses demandes ;

Aux motifs qu'aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; que l'expert judiciaire indique que les défauts de fonctionnement invoqués par Mme Y... sont au nombre de deux, le premier ayant engendré une consommation d'huile importante et le second ayant provoqué un arrêt du moteur, en sorte que ce véhicule n'est pas en mesure de circuler dans le respect de la réglementation en vigueur ; que l'expert indique que le premier défaut a pour origine une usure générale du moteur particulièrement prononcée au niveau du cylindre 4, principalement liée au kilométrage parcouru par le véhicule et accessoirement par l'usage qui en est fait ; que l'annonce sur la base de laquelle la vente a été conclue n'a pas été produite, l'expert ayant été mis en possession d'une annonce postérieure à celle-ci, datée du 1er novembre 2010, et ayant indiqué à ce sujet que les parties n'expliquaient pas cette incohérence ; que Mme Y... a produit une première facture du garage Pascal Automobile du 3 décembre 2010 afférente à une vidange du moteur avec remplacement du filtre, contrôles des niveaux, pressions éclairage sans relever d'anomalies particulières à ce titre ; que la facture du 27 janvier 2011 établie par le même garage fait en revanche état d'une segmentation moteur à prévoir ; qu'en réponse au courrier adressé le 28 mars 2011 par Mme Y... à M. A... demandant la prise en charge des réparations et sollicitant l'annulation de la vente, M. A... répondait le 13 avril 2011 en faisant état de l'information qu'il avait donnée à son acquéreur de la surconsommation d'huile par ce véhicule et de ce que le garage Renault avait changé au kilométrage 197 106 une collection de joints de collecteurs admission et qu'il fallait prévoir une segmentation moteur en indiquant que c'est dans ces conditions qu'il avait lui-même accepté une diminution du prix de vente initialement fixé à 10 500 € à la somme de 9600 € ; que l'examen des factures corrobore les affirmations de M. A... selon lesquelles il avait déjà lui-même informé Mme Y... de la surconsommation d'huile dont la cause n'a pas été immédiatement décelée par le garage Pascal Automobile alors que Mme Y... ne conteste pas que le certificat de vente renseigné par le vendeur mentionnait une vente de cette voiture « dans l'état où elle se trouve bien connu de l'acheteur avec factures d'entretien » ; que l'expert rappelle par ailleurs, sous la rubrique relative aux déclarations des parties, que Mme Y... lui a déclaré que le prix d'achat effectif du véhicule était de 9 000 € qui a été réglé au moyen d'un chèque de banque de 8 800 € complété par une somme de 200 € en espèces à la demande de M. A... mais que, contrairement à l'annonce qu'elle a faite à l'expert, elle n'a pas relaté en détail l'historique de cette transaction ; qu'en outre, Mme Y... a produit la photocopie d'un chèque de banque de 9 000 € émis à l'ordre de M. A... contredisant ses affirmations ; qu'en conséquence, Mme Y... ne rapporte pas la preuve de la manoeuvre imputée à son vendeur qui aurait fait paraître a posteriori une annonce contenant un prix majoré pour accréditer l'existence de pourparlers entre les parties ayant conduit à une baisse du prix en raison des défauts présentés par le véhicule ; que dans ces conditions, Mme Y... ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence du vice caché qu'elle allègue ; qu'il résulte du rapport d'expertise qu'il n'a pas été possible de vérifier l'état effectif de la synchronisation, dont le caractère imparfait provoque la rupture d'une soupape, le système ayant été démonté sans mesures conservatoires appropriées dans le cadre des expertises amiables effectuées au cours de l'été 2011 ; que si l'expert envisage par la suite la probabilité de la réalisation d'une synchronisation imparfaite lors de la dernière intervention touchant au système de distribution, il ne peut être affirmatif sur ce point en sorte que la preuve d'un vice caché antérieur à la vente résultant de ce défaut n'est pas non plus rapportée ; qu'en conséquence le jugement déféré sera réformé et que Mme Y... sera déboutée de l'ensemble de ses demandes ;

Alors 1°) que le juge ne peut statuer sans répondre aux conclusions des parties fondées sur le rapport d'expertise judiciaire ; qu'en ayant énoncé que la preuve d'un vice caché antérieur à la vente n'était pas rapportée, sans répondre aux conclusions déterminantes de Mme Y... qui s'appuyaient sur l'avis de l'expert judiciaire selon lequel « les deux défauts constatés ne sont pas les conséquences de mauvaises conditions d'utilisation durant les 5000 derniers kilomètres parcourus par le véhicule », ce dont il résultait que les défauts étaient antérieurs à la vente, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors 2°) qu'en n'ayant pas répondu aux conclusions de Mme Y... qui s'appuyaient sur l'avis de l'expert judiciaire selon lequel « les travaux propres à remédier aux désordres consistent au remplacement du moteur (
) ; le coût de cette intervention (
) s'élève à 13 954,74 euros TTC », ce dont il résultait que les désordres affectant le véhicule le rendaient impropre à sa destination, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors 3°) qu'en statuant sans répondre aux conclusions de Mme Y..., qui s'appuyaient sur l'avis de l'expert judiciaire selon lequel, s'agissant du défaut de synchronisation, « avant la rupture de la soupape, une telle synchronisation imparfaite ne se manifeste d'aucune façon et reste insoupçonnable, pour un profane comme pour un professionnel », ce dont il résultait que les désordres étaient inconnus de Mme Y... au moment de la vente, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors 4°) qu'en statuant sans réfuter les motifs déterminants du jugement, selon lesquels l'expert judiciaire avait remarqué, « après le démontage du moteur », « que le bloc moteur présente une usure prononcée du cylindre numéro un et que la segmentation est globalement usée, ce qui entraîne une consommation anormale d'huile », que « lors de la vente, l'usure du moteur était déjà présente » et « prématurée » et que Mme Y... ne pouvait connaître « dans toute leur étendue l'état d'usure et le défaut de synchronisation des arbres du moteur », motifs qui mettaient en évidence l'existence d'un vice caché antérieur à la vente rendant la chose impropre à sa destination, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ;

Alors 5°) que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il ne les avait connus ; qu'après avoir constaté que l'expert judiciaire avait indiqué que « les défauts de fonctionnement invoqués par Mme Y... sont au nombre de deux, le premier ayant engendré une consommation d'huile importante et le second ayant provoqué un arrêt du moteur, en sorte que ce véhicule n'est pas en mesure de circuler dans le respect de la réglementation en vigueur », la cour d'appel, qui s'est fondée sur la circonstance que Mme Y... aurait été informée de « la surconsommation d'huile » (p. 3, dernier §), inopérante pour établir qu'elle avait, au jour de la vente, conscience de l'étendue, de la gravité et de l'ampleur des défauts affectant le bien, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil ;

Alors 6°) que la cour d'appel a dénaturé par omission le rapport d'expertise judiciaire qui mentionnait qu'au 31 octobre 2010, lors de la vente du véhicule par M. A... à Mme Y..., « dans tous les cas », avant même la rupture de la soupape, « le moteur était déjà hors service du fait de son état d'usure » (rapport p. 65) ; qu'elle a ainsi méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-26358
Date de la décision : 17/10/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 12 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 oct. 2018, pourvoi n°17-26358


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.26358
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