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12/06/2017 | FRANCE | N°17/00254

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Cour d'appel, 12 juin 2017, 17/00254


COUR D'APPEL DE TOULOUSE

No 254

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE DIX SEPT et le 12 juin - 11 heures 45

Nous M. PARANT, Président de la Chambre de l'instruction délégué par ordonnance du premier président en date du 8 DECEMBRE 2016 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Vu l'ordonnance rendue le 08 Juin 2017 à 15H42 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant la mise en liberté de

- D

ieynaba X...

née le 03 Mars 1978 à DAKAR

de nationalité Française

Vu l'appel formé le 09/06/2...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

No 254

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE DIX SEPT et le 12 juin - 11 heures 45

Nous M. PARANT, Président de la Chambre de l'instruction délégué par ordonnance du premier président en date du 8 DECEMBRE 2016 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Vu l'ordonnance rendue le 08 Juin 2017 à 15H42 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant la mise en liberté de

- Dieynaba X...

née le 03 Mars 1978 à DAKAR

de nationalité Française

Vu l'appel formé le 09/06/2017 à 12 h 12 par télécopie, par la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE

.

A l'audience publique du 12/06/2017 - 10 heures, assisté de I. BACOU, greffier, greffier, avons entendu :

- le représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE

Me Jonathan BOMSTAIN, avocat de Dieynaba X...

qui a eu la parole en dernier

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ,

avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'appel interjeté et le moyen qu'il contient;

M. Le Préfet de la Haute Garonne , le conseil de Mme X... entendus, la défense ayant eu la parole en dernier;

Mme X... n'ayant pas comparu ;

Attendu que l'appel interjeté dans les délais est recevable;

Sur la régularité de la procédure;

Vu l'article L 111-8 du CESEDA;

Attendu que la décision du Juge des libertés et de la détention déférée doit être confirmée sur la question de l'interprétariat;

Attendu certes d'une part que , sauf ans les hypothèses spéciales prévues à l'article L 111-8 du CESEDA qui ne sont pas concernées en l'espèce, aucune disposition légale ou européenne n'exige le recours à un interprète figurant sur une liste d'experts, étant précisé qu'il s'agit d'une affaire d'ordre civil et non pénal; et d'autre part au surplus que les dispositions de l'article L 111-8 du CESEDA ne sont pas prescrites à peine de nullité ; qu'en conséquence l'interprète qui avait procédé aux traductions lors de la phase administrative aurait pu être utilisé lors de la phase judiciaire;

Attendu toutefois que le juge de la régularité du placement en rétention doit s'assurer de ce que Mme X..., dont les pièces de la procédure n'établissent pas qu'elle parle le Français, a pu présenter lors des débats sa défense dans une langue qu'elle comprend;

Attendu que la réponse à cette question est négative, le premier juge ayant indiqué que Mme X... "n'avait pu être entendue en ses explications", du fait de l'absence d'interprète en WOLOF ;

que dans ces conditions Mme X... a subi un grief du fait de l'absence d'interprète;

Que l'ordonnance entreprise doit être confirmée;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties.

Déclarons l'appel recevable ;

Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de TOULOUSE le 08 Juin 2017;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à Dieynaba X..., ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER P/ LE PREMIER PRESIDENT

Isabelle BACOU, Louis PARANT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Cour d'appel
Numéro d'arrêt : 17/00254
Date de la décision : 12/06/2017
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2017-06-12;17.00254 ?
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