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17/10/2018 | FRANCE | N°17-21046

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 octobre 2018, 17-21046


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Philippe X... est décédé le [...] , laissant pour lui succéder son épouse, Mme Y... et ses trois enfants, Stéphane, Bruce et Florence, en l'état d'un testament olographe du 8 janvier 2010 révoquant toutes dispositions antérieures et désignant cette dernière légataire de la nue-propriété de la quotité disponible de sa succession ; que des difficultés sont survenues lors des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession ;

Sur le premier

moyen, le deuxième moyen, pris en ses première et onzième branches, et le trois...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Philippe X... est décédé le [...] , laissant pour lui succéder son épouse, Mme Y... et ses trois enfants, Stéphane, Bruce et Florence, en l'état d'un testament olographe du 8 janvier 2010 révoquant toutes dispositions antérieures et désignant cette dernière légataire de la nue-propriété de la quotité disponible de sa succession ; que des difficultés sont survenues lors des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession ;

Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en ses première et onzième branches, et le troisième moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexés :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur la deuxième branche du deuxième moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour dire que l'oeuvre n° 7 figurant sur la liste n° 2 intitulée « présents d'usage » dressée par M. Bruce X... doit être réintégrée à la succession, l'arrêt retient que l'unique attestation de Mme Y..., partie à l'instance, ne saurait revêtir une valeur probante suffisante au soutien des seules affirmations de celui-ci ; qu'il ajoute que ce dernier ne peut soutenir avoir reçu en donation le dessin de P... (7), dès lors que cette oeuvre se trouve chez M. Stéphane X..., que son enlèvement du local situé à [...] s'est fait en sa présence, sans qu'il s'y oppose et qu'elle figurait sur une première liste établie par ses soins au titre des oeuvres à partager, ce dont il résulte qu'il n'en revendiquait alors pas la propriété pour l'avoir reçue en donation ; qu'il relève, enfin, que la liste des oeuvres assurées au nom de M. Bruce X... dès 1996 n'est pas produite ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans analyser, même sommairement, la note manuscrite de Philippe X... portant sur l'oeuvre litigieuse produite par M. Bruce X... en pièce n° 9, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Sur les quatrième, sixième, huitième et dixième branches du même moyen :

Vu l'article 894 du code civil ;

Attendu que, pour dire que les oeuvres n° 4, 2, 8, 5 et 6 figurant sur la liste n° 2 intitulée « présents d'usage » devait être réintégrées à la succession, l'arrêt retient que l'unique attestation de Mme Y..., partie à l'instance, ne saurait revêtir une valeur probante suffisante au soutien des affirmations de M. Bruce X... ; qu'il ajoute que celui-ci ne peut soutenir avoir reçu en donation la lithographie de B... O... (n° 4 sur la liste), dès lors que cette oeuvre se trouve chez M. Stéphane X..., que son enlèvement du local situé à [...] s'est fait en sa présence, sans qu'il s'y oppose et que parmi ces oeuvres, la n° 2 et la n° 5 figuraient sur une première liste établie par ses soins au titre des oeuvres à partager, ce dont il résulte qu'il n'en revendiquait alors pas la propriété pour les avoir reçues en donation ; qu'il relève, enfin, que la liste des oeuvres assurées au nom de M. Bruce X... dès 1996 n'est pas produite ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les deux lettres du Musée de l'histoire vivante de Montreuil attestant du prêt par lui de la lithographie « La bicyclette » de B... O... en 1996, ses pièces n° 12 et 13, formées par deux lettres de la direction des musées de Marseille attestant du prêt par lui du tableau de N... « écrit à la main gauche » (n° 2 sur la liste) en 1995, sa pièce n° 14, formée par une lettre du musée Cantini de Marseille attestant du prêt du tableau de C... « L'initiatrice » (n° 8) en 2010 et ses pièces n° 17 et 18, formées par deux lettres du musée d'art moderne de Villeneuve d'Ascq, attestant du prêt par lui des tableaux de D... (n° 5 et 6) en 2000, pièces produites par M. Bruce X... respectivement sous les numéros 15, 16, 12, 13, 14, 17 et 18 du bordereau de communication, ne permettaient pas d'établir la tradition réelle des oeuvres litigieuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour dire que les cinq aquarelles du peintre E... figurant sur les pièces n° 45 et 46 de M. Stéphane X... doivent être réintégrées dans la succession, l'arrêt retient qu'en l'absence d'inventaire réalisé par l'ensemble des héritiers ou par un professionnel des oeuvres qui se trouvaient dans la cave, il convient de procéder à une comparaison entre celles énumérées sur les pièces n° 45 et 46 produites par M. Stéphane X... et celles mentionnées sur la liste 3 établie par M. Bruce X... comme correspondant aux oeuvres à partager, pour considérer que celles qui figurent sur l'un des deux premiers documents et sur le troisième, doivent être réintégrées à l'actif de succession et ce pour leur valeur intégrale, sous réserve des exceptions jugées parallèlement ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Bruce X..., qui soutenait que la facture établie par les époux F... le 11 décembre 1996, produite par lui en pièce n° 19, mentionnant le chèque BNP n° [...] ainsi que le relevé de compte BNP du 2 janvier 1997, produit en pièce n° 37, faisant apparaître le débit du chèque portant ce numéro établissaient que ces cinq tableaux lui avaient été vendus par les époux F..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le cinquième moyen, pris en sa première branche, du même pourvoi :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. Bruce X... relative au recel successoral de la moitié des oeuvres énumérées dans les pièces d'appel n° 46 et 47-4 de M. Stéphane X..., l'arrêt retient que l'un et l'autre avaient connaissance de l'existence des oeuvres laissées par leur père puisqu'ils se sont retrouvés ensemble dans le local dans lequel elles étaient conservées et que la preuve de la dissimulation par M. Stéphane X... des oeuvres répertoriées à la pièce n° 5 de son frère n'est pas établie ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Bruce X..., qui soutenait que M. Stéphane X... avait appuyé sa demande relative à la part indivise des oeuvres figurant sur sa pièce n° 46 par une fausse attestation de l'ancien associé de Philippe X..., M. Michel G..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du cinquième moyen du pourvoi principal :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les oeuvres n° 2, 4, 5, 6, 7 et 8 figurant sur la liste n° 2 intitulée « présents d'usage » doivent être réintégrées à la succession de Philippe X..., dit que les cinq aquarelles du peintre E... figurant sur les pièces n° 45 et 46 de M. Stéphane X... doivent être réintégrées dans la succession et rejette la demande de M. Bruce X... relative au recel successoral de la moitié des oeuvres énumérées dans les pièces d'appel n° 46 et 47-4 de M. Stéphane X..., l'arrêt rendu le 3 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne M. Stéphane X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Bruce X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de M. Bruce X... visant à voir dire et juger que les oeuvres inventoriées dans les pièces n°5 et 6 (oeuvres inventoriées par le notaire L... au [...] de M. Bruce X...) sont la propriété de M. Bruce X... comme lui ayant été données par son père et d'AVOIR dit que les oeuvres inventoriées sur ces pièces doivent être réintégrées à la succession en tant que figurant sur la pièce n°16 de Stéphane X... ;

Aux motifs que :
« Considérant que c'est par une exacte appréciation de la note manuscrite du 8 novembre 2004, selon laquelle M. X... a écrit : "je déclare donner à mon fils Bruce X... tous les tableaux, aquarelles, dessins, sculpture etc m'appartenant au jour de ma mort, les oeuvres se trouvant dans mon appartement [...] sont aussi sa propriété. Son frère et sa soeur ont été depuis longtemps dédommagés de différentes façons par moi-même", que les premiers juges ont considéré que cette disposition à cause de mort, constitue un legs qui s'est trouvé révoqué par le legs postérieur en date du 8 janvier 2010 au profit de Mme Florence X..., de sorte que les oeuvres inventoriées au domicile du défunt doivent être intégrées à l'actif successoral, à l'exception du tableau de M... intitulé "Problématiques de la démangeaison par les orties" que les héritiers ont ensemble reconnu être la propriété de M. Bruce X..., lors des opérations d'inventaire et de prisée du notaire ;
Considérant s'agissant des autres donations invoquées que celles de 2000 résultent de deux notes manuscrites ainsi rédigées par Philippe X... : "je déclare que tous les tableaux aquarelles, dessins, lithos etc m'appartenant sont données par moi à Bruce X... ; y sont ajoutés le 14 septembre 2000 "tous les bijoux de Max H... tous les césars" ; que par ailleurs, le 15 février 2010, M. Philippe X... écrit : "j'atteste que les tableaux dont je suis propriétaire sont depuis très longtemps devenus la propriété de Bruce X..., mes deux autres enfants ayant reçu en argent liquide les compensations équivalentes" ;

Que certes l'intention de Philippe X... de gratifier M. Bruce X... est manifeste ; que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la donation n'est pas systématiquement soumise à l'élaboration d'un acte authentique la constatant, la pratique de dons manuels étant usuelle et admise, pourvu qu'elle se manifeste par la tradition réelle que fait le donateur de la chose donnée, effectuée dans des conditions telles qu'elle assure la dépossession de celui-ci et l'irrévocabilité de la donation ; que le possesseur qui prétend avoir reçu une chose en don manuel bénéficie d'une présomption en ce sens ; qu'en l'espèce la donation invoquée ne saurait porter sur d'autres oeuvres que celles faisant l'objet de la liste 2 intitulée "donation [...] " mentionnant, 10 oeuvres dont 9 peintures et une poulette de César ; qu'en effet il s'agit des seules oeuvres dont il est établi, par les attestations de Mme K... , amie de longue date de M. Bruce X... et de Betty I..., ancienne compagne de ce dernier, qu'elles ont été vues à son domicile [...] , de sorte que le don manuel s'était bien matérialisé par leur remise au donataire ; qu'elles doivent cependant, par application de l'article 843 du code civil, être rapportées à la succession, et que le rapport se fait en moins prenant selon l'article 858 ; que les parties étant en désaccord sur la valeur des oeuvres, il convient de dire que le notaire pourra s'adjoindre un expert, conformément aux dispositions de l'article 1365 du code de procédure civile, afin de procéder à l'évaluation des oeuvres données ;

Que les autres prétentions de M. Bruce X... doivent être écartées au motif de l'absence de preuve de la remise des oeuvres, sauf à examiner sa demande au titre des présents d'usage » ;

1° Alors que le possesseur qui prétend avoir reçu une chose en don manuel bénéficie d'une présomption et qu'il appartient à la partie adverse de rapporter la preuve de l'absence d'un don ou de prouver que la possession dont se prévaut le détenteur de la chose ne réunit pas les conditions pour être efficace ; qu'en rejetant la demande de M. X... tendant à voir juger qu'il avait reçu en don manuel les oeuvres se trouvant dans la cave du [...] , inventoriées par le notaire le 10 novembre 2011 (pièce d'appel n°6 de Bruce X...), sans rechercher si, comme le faisait valoir M. Bruce X... dans ses conclusions d'appel (p. 12), la présence des oeuvres dans ladite cave, appartenant à une SCI dont il est associé et où il les avait lui-même entreposées, ne lui permettait pas de bénéficier de la présomption attachée à la possession des oeuvres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2276 du code civil ;

2° Alors, à tout le moins, que les juges sont tenus d'analyser, même sommairement, les pièces produites par les parties au soutien de leur demande ; qu'en affirmant que la donation ne saurait porter sur d'autres oeuvres que celles faisant l'objet de la liste 2 intitulée « donation [...] » car il s'agissait des seules oeuvres dont il établissait se trouvait en possession, sans même tenir compte de l'inventaire des oeuvres se trouvant dans la cave du [...] , laquelle attestait de la présence des oeuvres données dans un local appartenant à M. Bruce X..., la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

3° Alors, en tout état de cause, que l'écrit émanant du donateur relatant un don manuel, rédigé postérieurement au don et attestant la tradition des biens donnés, opérée à titre autonome et distinct, constitue une preuve du don manuel ; qu'en refusant de rechercher si les notes manuscrites des 10 juin et 14 septembre 2000 et l'acte sous seing privé du 15 février 2010 par lequel M. Philippe X... a déclaré « j'atteste que les tableaux dont je suis propriétaire sont depuis très longtemps devenus la propriété de Bruce X..., mes deux autres enfants ayant reçu en argent liquide les compensations équivalentes », n'apportaient pas la preuve de la tradition des biens antérieure au décès du défunt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 894 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les oeuvres 2, 4, 5, 6, 7 et 8 figurant à la liste n°2 « présents d'usage » devaient être réintégrées à la succession ;

Aux motifs propres que : « Sur les présents d'usage invoqués par M. Bruce X...

Considérant que selon l'article 852 du code civil, les frais de nourriture, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et les présentes d'usage, ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant ; que le caractère de présent d'usage s'apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant ;

Que M. Bruce X... fait valoir que sept oeuvres lui ont été remises par son père (liste 1 constituant la pièce n°17 de M. Stéphane X..., à l'exception du joueur de luth de J... figurant en numéro 1 dont il dit avoir personnellement fait l'acquisition) à différentes occasions festives, à savoir 19ème, 20ème, 24ème anniversaires, ou pour le récompenser de bonnes notes au baccalauréat de français, de l'obtention de son diplôme d'expertise comptable ou encore en janvier 2010, pour sa promotion dans un nouveau poste au sein de son entreprise ; qu'il s'agit des oeuvres suivantes, selon la liste établie par M. Bruce X... :

- 2-tableau "écrit avec la main gauche" de N..., donné en juillet 1994, (baccalauréat de Français)

- 3-tableau d'E..., "la chute" donné en février 1995, (19ème anniversaire)

- 4-lithographie la bicyclette de B... O... n°20/25, donné en février 1996, (20ème anniversaire) se trouvant chez M. Stéphane X...,

- 5-tableau de D..., donné en février 2000, anniversaire des 24 ans,

- 6-tableau de D..., donné en février 2000, anniversaire des 24 ans,

- 7-tableau de P... donné en mai 2007 (se trouvant chez M. Stéphane X... selon M. Bruce X... - donné lors de l'obtention du diplôme d'expertise comptable),

- 8-tableau l'initiatrice de C..., donné en janvier 2010 (promotion professionnelle) ;

Considérant que M. Stéphane X... conteste la réalité de présents d'usage qui auraient été faits au seul Bruce, ni Mme Florence X... ni lui n'en ayant jamais reçu ;

Qu'il fait valoir que deux de ces tableaux lui appartiennent (le joueur de luth de J... et le P... qu'il a repris en présence de son frère et avec son accord), que quatre appartenaient à Philippe X... et deux à la galerie X...-G... ; qu'il en tire la conséquence que sur cette liste, 3 oeuvres portant les numéros 2, 5 et 7 ont été recélés par M. Bruce X... et Mme Florence X... ;

Que Mme Florence X... s'en remet à l'appréciation de la cour ;

Considérant que la fortune personnelle et surtout son métier de galeriste et de marchand d'art permettaient à Philippe X... d'offrir à ses enfants et notamment à M. Bruce X... des présents d'usage ;

Que cependant ces présents ne peuvent être retenus en tant que tels que d'une part s'ils ont fait l'objet d'une remise effective à M. Bruce X... et d'autre part que s'il est établi que celle-ci a eu lieu dans des" circonstances festives telles qu'affirmées par lui ;

Que l'unique attestation de Mme Y... veuve X... partie à l'instance, ne saurait revêtir une valeur probante suffisante au soutien des seules affirmations de M. Bruce X... ;

Considérant qu'il est établi par la pièce n° 10 de M. Bruce X... que son père lui a donné le tableau "la chute" de E..., dont il avait racheté la part de Michel G..., son associé en novembre 1998, qu'il en résulte que cette oeuvre n'a pu lui être remise à titre de présent d'usage, comme il l'affirme en 1995 pour son 19ème anniversaire ; qu'il sera donc considéré qu'il s'agit d'une donation rapportable ;

Considérant que le dessin de P... (7) et la lithographie de B... O... (4) se trouvent chez M. Stéphane X... ; que M. Stéphane X... prétend que le premier lui appartient tandis que le la lithographie appartenait à Philippe X... et fait partie de la succession ; que leur enlèvement du local situé à [...] s'est fait en présent de M. Bruce X... qui ne s'y est pas opposé ; qu'il ne peut donc soutenir les avoir reçus en donation : que parmi ces oeuvres, la n° 2, la n° 5 et la n° 7 figuraient sur une première liste établie par M. Bruce X... au titre des oeuvres à partager, ce dont il résulte qu'il n'en revendiquait alors pas la propriété en tant que les ayant reçus en donation ;

Que la justification de ce que des oeuvres avaient été assurées au nom de M. Bruce X... dès 1996 est inopérante à établir la propriété de ce dernier sur les oeuvres qu'il revendique alors que la liste des oeuvres assurées n'est pas produite ;

Que dans ces circonstances, il est retenu que seul le tableau la chute d'E... lui a été donné par Philippe X..., mais non à titre de présent d'usage, de sorte que cette donation sera rapportable au même titre que les autres ;

Que le jugement doit ainsi être confirmé en ce qu'il a ordonné la réintégration à la succession des oeuvres n° 2, 4, 5, 6, 7 et 8 mais infirmé en ce que cette disposition concerne aussi l'oeuvre n° 3, donnée à M. Bruce X... ; »

Et aux motifs adoptés que : « sur les présents d'usage dont se prévaut M. Bruce X...

M. Bruce X... affirme que les 8 pièces figurant en liste n° 3 (pièce 15) constituent des présents d'usage. (
)

Le n° 7 : oeuvre de P... : M. Stéphane X... ne démontre pas ainsi qu'il le prétend que le tableau lui appartient.

La seule affirmation par M. Bruce X... ne suffit pas à démontrer que les pièces listées sur la liste n° 3 désignent des cadeaux motivés par un usage (cadeaux d'anniversaire ou suite à un diplôme) et d'une valeur modique compte tenu de la fortune du disposant qui s'apprécie à la date où ils sont consentis.

Les pièces 2, 3, 4, 7 et 8, qui ne peuvent être qualifiés de présent d'usage, devront donc être réintégrées dans la succession.

S'agissant des n° 5 et 6 : le notaire déterminera si les pièces 5 et 6 tableaux de D... sont celles figurant sur la liste n° 46 des biens appartenant en indivision entre M. Stéphane X... et M. Philippe X... (L et ZZR) » ;

1° Alors que, lorsque celui qui prétend avoir reçu une chose en don manuel ne se trouve plus en possession du bien au jour où le juge statue, il peut néanmoins prouver, par tous moyens, la tradition réelle de la chose avant le décès du donateur ; qu'en rejetant la demande de M. Bruce X... tendant à voir juger que l'oeuvre de P... figurant sur la liste 2 lui avait été donnée par son père, aux seuls motifs que M. Bruce X... ne s'était pas opposé à son enlèvement du local de [...] en juin 2010 par M. Stéphane X..., sans rechercher si le document établi par M. Philippe X... (pièce d'appel n° 9 de Bruce X... ; production n° 9) et la présence antérieure de l'oeuvre dans la cave où elle avait été entreposée par M. Bruce X... permettaient d'établir la tradition réelle de la chose avant le décès de M. Philippe X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 894 du code civil ;

2° Alors que les juges sont tenus d'analyser, même sommairement, les pièces produites par les parties au soutien de leur demande ; qu'en jugeant que l'oeuvre de P... figurant sur la liste 1 « présent d'usage » sous le numéro 7 devait être réintégrée à la succession, sans examiner la pièce n° 9 de M. Bruce X... (production n° 9), formée par une note manuscrite rédigée par M. Philippe X..., reproduisant l'oeuvre en cause et attestant qu'il « lui avait donné comme cadeau en récompense des bons résultats à tous ses derniers examens », la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

3° Alors que la preuve de la tradition réelle d'une chose, traduisant un don manuel, peut être rapportée par tout moyen ; qu'en rejetant la demande de M. Bruce X... tendant à voir juger qu'il avait reçu la lithographie intitulée « La bicyclette » de B... O... par don manuel, sans rechercher si les pièces n° 15 et 16 de M. Bruce X... (productions n° 12 et 13), attestant du prêt par Bruce X... de la lithographie au Musée de l'histoire vivante de Montreuil en 1996, permettaient d'établir la tradition réelle de la chose, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 894 du code civil ;

4° Alors que les juges sont tenus d'analyser, même sommairement, les pièces produites par les parties au soutien de leur demande ; qu'en jugeant que l'oeuvre de B... O... figurant sur la liste 1 « présents d'usage » sous le numéro 4 devait être réintégrée à la succession, sans examiner les pièces n° 15 et 16 de M. Bruce X... (productions n° 12 et 13), formées par deux lettres du Musée de l'histoire vivante de Montreuil attestant du prêt par Bruce X... du tableau en 1996, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

5° Alors que la preuve de la tradition réelle d'une chose, traduisant un don manuel, peut être rapportée par tout moyen ; qu'en rejetant la demande de M. Bruce X... tendant à voir juger qu'il avait reçu en donation l'oeuvre de N... « écrit avec la main gauche » figurant sur la liste 1 sous le numéro 2, sans rechercher si les pièces n° 12 et 13 de M. Bruce X... (production n° 10) attestant du prêt par Bruce X... de l'oeuvre au Musée d'art contemporain de Marseille en 1995 permettaient d'établir la tradition réelle de la chose, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 894 du code civil ;

6° Alors que les juges sont tenus d'analyser, même sommairement, les pièces produites par les parties au soutien de leur demande ; qu'en jugeant que l'oeuvre de N... figurant sur la liste 1 « présent d'usage » sous le numéro 2 devait être réintégrée à la succession, sans examiner les pièces n°12 et 13 de M. Bruce X... (production n° 10), formées par deux lettres de la direction des musées de Marseille attestant du prêt par Bruce X... du tableau en 1995, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

7° Alors que la preuve de la tradition réelle d'une chose, traduisant un don manuel, peut être rapportée par tout moyen ; qu'en rejetant la demande de M. Bruce X... tendant à voir juger qu'il avait reçu en donation l'oeuvre de Jacques C... intitulée « L'initiatrice » figurant sur la liste 1 sous le numéro 8 sans rechercher si la pièce n°14 de M. Bruce X... (production n°11), attestant du prêt par Bruce X... de l'oeuvre au Musée Cantini de Marseille en 2010, permettait d'établir la tradition réelle de la chose, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 894 du code civil ;

8° Alors que les juges sont tenus d'analyser, même sommairement, les pièces produites par les parties au soutien de leur demande ; qu'en jugeant que l'oeuvre de C... figurant sur la liste 1 « présent d'usage » sous le numéro 8 devait être réintégrée à la succession, sans examiner la pièce n° 14 de M. Bruce X... (production n° 11), formée par une lettre du musée Cantini de Marseille attestant du prêt du tableau en 2010, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

9° Alors que la preuve de la tradition réelle d'une chose, traduisant un don manuel, peut être rapportée par tout moyen ; qu'en rejetant la demande de M. Bruce X... tendant à voir juger qu'il avait reçu en donation les oeuvres de Fleury Joseph D... intitulées « sans titre n° 226 » et « sans titre n° 203 » figurant sur la liste 1 sous les numéros 5 et 6, sans rechercher si les pièces n°17 et 18 de M. Bruce X... (productions n° 14 et 15), attestant du prêt par Bruce X... des deux oeuvres au Musée d'art moderne de Lille Métropole, Villeneuve d'Ascq en 2000, permettaient d'établir la tradition réelle de la chose, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 894 du code civil ;

10° Alors que les juges sont tenus d'analyser, même sommairement, les pièces produites par les parties au soutien de leur demande ; qu'en jugeant que les oeuvres de D... figurant sur la liste 1 « présent d'usage » sous les numéros 5 et 6 devaient être réintégrées à la succession, sans examiner les pièces n° 17 et 18 de M. Bruce X... (productions n° 14 et 15), formées par deux lettres du musée d'art moderne de Villeneuve d'Ascq, attestant du prêt par Bruce X... du tableau en 2000, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

11° Alors que les juges sont tenus de motiver leur décision à peine de nullité ; qu'en jugeant que les oeuvres de D... et C... figurant sur la liste 1 « présent d'usage » sous les numéros 6 et 8 devaient être réintégrées à la succession sans le justifier par aucun motif, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'oeuvre « le joueur de luth » de Robert J... devait être réintégrée à la succession ;

Aux motifs que : « Sur le joueur de luth

Considérant que M. Bruce X... revendique la propriété de cette oeuvre en se fondant sur une facture établie à son nom en date du 23 février 1994 tandis que M. Stéphane X... se prévaut d'une attestation du peintre qui certifie lui avoir vendu l'oeuvre en 1988 ;

Que les pièces en cause se contredisent ; que cette oeuvre se trouvait dans la cave du [...] ; que M. Bruce X... a varié au sujet de cette oeuvre puisqu'il a d'abord prétendu qu'elle lui avait été donnée par son père à titre de présent d'usage avant de faire état de la facture dont il ne pouvait ignorer l'existence ; qu'il convient de relever qu'en 1994 il n'était âgé que de 18 ans et ne disposait pas des moyens pour l'acquérir ; que parallèlement, M. Stéphane X... qui ne l'a pas prise lorsqu'il a emporté des oeuvres en présence de son frère, censées avoir fait partie du stock de la galerie G...-X... sur lesquelles il prétend avoir des droits à hauteur de 50 %, ne s'est pas comporté en propriétaire de celle-ci ;

Qu'il ne saurait être tiré aucune déduction des attestations et factures contradictoires établies par l'auteur de cette oeuvre ; qu'il convient de considérer que cette oeuvre faisait partie de la collection de Philippe X... et doit donc, comme telle être réintégrée à l'actif de succession ;

Que le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu'il avait condamné M. Bruce X... à la restituer à M. Stéphane X... ; »

Alors que les juges ne doivent pas dénaturer l'objet du litige tel qu'il est fixé par les conclusions des parties ; que, dans leurs conclusions respectives, M. Bruce X... et M. Stéphane X... revendiquaient chacun avoir acquis le tableau du peintre J... intitulé « Le joueur de luth », respectivement en 1994 et 1988 ; qu'en revanche, aucun d'entre eux n'avait jamais prétendu que ce tableau aurait appartenu à M. Philippe X... ; qu'en jugeant pourtant que le tableau « Le joueur de luth » faisait partie de la collection de M. Philippe X... et devait être réintégré à la succession, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que cinq aquarelles du peintre E... figurant sur les pièces n°45 et 46 de M. Stéphane X... devaient être réintégrées à l'actif de succession ;

Aux motifs que : « Sur l'actif de succession et sur le recel

Considérant qu'il est constant que M. Bruce X... et M. Stéphane X... se sont rendus, postérieurement au décès de leur père,courant juillet 2010, dans le local sis [...] dépendant d'une SCI familiale dénommée Victoria ; que M. Stéphane X... a enlevé des oeuvres en présence de son frère auquel il a expliqué qu'elles lui appartenaient pour partie totalement et pour d'autres au moins en indivision avec son père comme correspondant au stock de la galerie X...-G... ; que ce fait a par la suite été contesté par M. Bruce X... ;

Que M. Bruce X... a lui-même enlevé des tableaux de ce lieu, considérant qu'ils lui appartenaient aux termes des donations qu'il a invoquées et sur le sort desquelles il a été statué plus haut ;

Que le contentieux est né entre M. Stéphane X... et M. Bruce X... sur la détermination de la masse à partager, le premier contestant la portée des donations faites à son frère et le second remettant en cause la propriété de M. Stéphane X... sur une partie des oeuvres et sa propriété indivise sur d'autres ; que chacun entend voir juger l'autre coupable de recel et que M. Stéphane X... associe sa soeur au recel qu'il reproche à Bruce en la disant complice de celui-ci ;

Que tant Mme Florence X... que M. Bruce X... dénient à M. Stéphane X... sa qualité de propriétaire sur les oeuvres dont il s'est emparé ;

Considérant que la déclaration de succession signée le 16 décembre 2011 par M. Bruce X..., Mme Florence X... et Mme Antonia X..., mais non de M. Stéphane X..., fait mention de la donation à M. Bruce X... de 10 oeuvres évaluées à 46.000 euros ; que l'actif comprend le mobilier prisé au domicile de Philippe X... estimé à 131.53 7 euros dont la moitié dépend de la succession ; que la valeur de la donation faite à M. Bruce X... devra être évaluée par l'expert que le notaire s'adjoindra, éteint précisé qu'il convient d'y ajouter le tableau d'E... intitulé "la chute" ;

Que les premiers juges ont à juste titre relevé que M. Stéphane X... s'est abstenu de faire état auprès du notaire en charge de la succession des oeuvres qu'il possédait en indivision avec son père selon ses affirmations, et a fortiori de leur valeur afin de les voir intégrer à la déclaration de succession ;

Qu'au vu de l'absence d'inventaire fait ensemble par les héritiers ou par un professionnel des oeuvres qui se trouvaient dans la cave, il convient de procéder à une comparaison des oeuvres énumérées sur les pièces 45 et 46 produites par M. Stéphane X... avec celles figurant sur la liste 3 établie par M. Bruce X... comme correspondant aux oeuvres à partager, pour considérer que celles qui figurent sur l'un des deux premiers documents et sur le troisième, doivent être réintégrées à l'actif de succession et ce pour leur valeur intégrale ; que M. Bruce X... ne peut contester qu'il est à l'origine de cette liste 3, même s'il ne la produit pas, dès lors qu'il y fait référence dans son courrier adressé à son frère le 19 mars 2011 au terme duquel il indique adresser au notaire la liste 1 et la liste 2 relatives aux présents d'usage et aux donations le concernant, ainsi que "la liste des oeuvres qui appartiennent à la succession (liste 3)" ;

Considérant en effet qu'il ne saurait être tenu compte de l'attestation de Michel G..., ancien associé de Philippe X... selon laquelle il aurait été décidé avec ce dernier d'attribuer un stock de tableaux à M. Stéphane X... à 50 % avec son père, ce stock étant selon l'auteur de cette attestation les oeuvres photographiées et compilées sur la pièce n°46 de M. Stéphane X..., alors que cette attestation apparaît en totale contradiction avec le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de dissolution de la Sari Galerie X...-G... établi le 30 mai 1995 par son liquidateur, Philippe X..., duquel il résultait en substance, que les associés approuvaient le rapport du liquidateur et les comptes de clôture de la liquidation faisant apparaître un compte courant créditeur de 3.620.884 Francs au profit de M. G... et une absence de boni de liquidation pour les associés , que le stock de tableaux d'une valeur de 2.783.823 francs était affecté à M. G... qui l'acceptait, en paiement partiel de son compte courant créditeur et que celui-ci renonçait définitivement et sans réserve au solde de son compte courant ; qu'il en résulte que l'ensemble des oeuvres répertoriées sur les pièces 45 et 46 de M. Stéphane X..., à l'exception de celles données à M. Bruce X... telles que jugé par le présent arrêt et figurant également sur la pièce intitulée liste 3 établie par M. Bruce X... et constituant la pièce n°15 de M. Stéphane X..., comportant l'énumération de 55 oeuvres devront être intégrées à l'actif de la succession pour la totalité de leur valeur ;

Alors que la vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer ; qu'en jugeant que cinq des aquarelles de E... figurant sur les pièces n°45 et 46 devaient être réintégrées à la succession, sans rechercher si la facture établie par les époux F... le 11 décembre 1996 mentionnant le chèque BNP n°[...] ainsi que le relevé de compte BNP du 2 janvier 1997 mentionnant le débit du chèque portant ce numéro était de nature à établir que ces cinq tableaux avaient été vendus par les époux F... à M. Bruce X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1582 du code civil, ensemble l'article 1134 du même code.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Bruce X... de sa demande relative au recel successoral de la moitié (50%) des oeuvres énumérées dans les pièces d'appel 46 et 47-4 de Stéphane X... ;

Aux motifs que :

« Considérant s'agissant des faits de recel que se reprochent réciproquement M. Stéphane X... d'une part et M. Bruce X... et Mme Florence X... d'autre part, il convient de les dire non constitués ; que l'élément matériel du recel suppose de démontrer la connaissance de la consistance de la masse successorale afin de mettre en lumière des faits tels que la distraction, l'omission, la dissimulation d'éléments ; que l'élément moral du recel impose de faire la preuve de l'intention frauduleuse de l'auteur présumé du recel ; qu'en l'espèce, les uns ou les autres avaient connaissance de l'existence des oeuvres laissés par leur père puisqu'ils se sont retrouvés ensemble dans le local dans lequel elles étaient conservées ; que par ailleurs, M. Bruce X... n'a pas dissimulé l'existence de donations puisqu'il en a fait état ; que le fait qu'il ne rapporte pas la preuve de la réalité des présents d'usage dont il se prévaut ne suffit pas à caractériser sa volonté de les dissimuler à ses cohéritiers ; que la preuve de la dissimulation par M. Stéphane X... des oeuvres répertoriées à la pièce 5 de M. Bruce X... n'est pas établie ;»

1° Alors que le défaut de conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que, dans ses conclusions, M. Bruce X... demandait que M. Stéphane X... soit convaincu de recel successoral pour avoir frustré ses cohéritiers de ce qui devait leur revenir dans le partage et qu'il ne pourra prétendre à aucune part dans la moitié (50%) des oeuvres énumérées dans les pièces n°46 et 47-4 ; que cette demande se fondait sur le fait que M. Stéphane X... avait appuyé sa demande relative à la part indivise des oeuvres figurant sur sa pièce n°46 par une fausse attestation de l'ancien associé de M. Philippe X..., M. Michel G... ; qu'en déboutant pourtant M. Bruce X... de sa demande relative au recel successoral, sans répondre à ce moyen pertinent de ses conclusions (p. 20-21), la cour d'appel a privé sa décisions de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2° Alors que le recel peut résulter de tout procédé tendant à frustrer les cohéritiers d'un bien de la succession ; qu'en rejetant les demandes de M. Bruce X... relative au recel successoral, sans rechercher si le fait pour M. Stéphane X... d'avoir obtenu et produit en justice une attestation émanant de M. Michel G..., relatant des faits qu'il savait faux, à savoir la prétendue propriété indivise à hauteur de 50% des oeuvres figurant sur les pièces d'appel n°46 et 47-4 de Stéphane X..., ce qui a conduit par ailleurs la cour d'appel à dénier toute force probante à cette attestation, celle-ci a privé sa décision de base légale au regard de l'article 778 du code civil. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. Stéphane X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Stéphane X... tendant à voir juger que Bruce X... s'était rendu coupable d'un recel successoral ;

AUX MOTIFS QUE « s'agissant des faits de recel que se reprochent réciproquement M. Stéphane X... d'une part et M. Bruce X... et Mme Florence X... d'autre part, il convient de les dire non constitués ; que l'élément matériel du recel suppose de démontrer la connaissance de la consistance de la masse successorale afin de mettre en lumière des faits tels que la distraction, l'omission, la dissimulation d'éléments ; que l'élément moral du recel impose de faire la preuve de l'intention frauduleuse de l'auteur présumé du recel; qu'en l'espèce, les uns ou les autres avaient connaissance de l'existence des oeuvres laissées par leur père puisqu'ils se sont retrouvés ensemble dans le local dans lequel elles étaient conservées ; que par ailleurs, M. Bruce X... n'a pas dissimulé l'existence de donations puisqu'il en a fait état ; que le fait qu'il ne rapporte pas la preuve de la réalité des présents d'usage dont il se prévaut ne suffit pas à caractériser sa volonté de les dissimuler à ses cohéritiers ; que la preuve de la dissimulation par M. Stéphane X... des oeuvres répertoriées à la pièce 5 de M. Bruce X... n'est pas établie ; que les demandes tendant à voir priver les uns ou les autres de leurs droits sur l'actif dissimulé sont en conséquence rejetées » ;

ALORS QUE le recel successoral peut résulter de tout procédé tendant à rompre l'égalité du partage ; qu'au cas d'espèce, Stéphane X... soutenait que Bruce X... avait volontairement et grossièrement sous-estimé les donations qui lui avaient été faites afin de diminuer son obligation au rapport ; qu'en ayant rejeté la demande de recel, au motif qu'il n'y avait eu aucune dissimulation des biens donnés, sans avoir recherché, comme il lui était demandé, si la sous-évaluation grossière des donations que Bruce X... avait reçues n'était pas constitutive d'un recel successoral, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 778 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-21046
Date de la décision : 17/10/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 03 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 oct. 2018, pourvoi n°17-21046


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.21046
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