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17/10/2018 | FRANCE | N°17-18995

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 octobre 2018, 17-18995


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Banque Zenith OAO a demandé l'exequatur d'un jugement et d'un arrêt rendus par les juridictions de Saint-Petersbourg ayant condamné M. X... et Mme A... à rembourser le montant de trois prêts hypothécaires ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 3 du code civil ;

Atte

ndu que, pour déclarer exécutoires les décisions russes, l'arrêt retient que le taux d'intérêts usur...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Banque Zenith OAO a demandé l'exequatur d'un jugement et d'un arrêt rendus par les juridictions de Saint-Petersbourg ayant condamné M. X... et Mme A... à rembourser le montant de trois prêts hypothécaires ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 3 du code civil ;

Attendu que, pour déclarer exécutoires les décisions russes, l'arrêt retient que le taux d'intérêts usuraire fixé et régulièrement révisé en fonction de paramètres économiques et financiers constatés en France, par essence variables, ne peut être considéré en tant que tel comme d'ordre public ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait, pour exercer pleinement son contrôle au titre de l'exception d'ordre public, de rechercher si, concrètement, le taux appliqué par les décisions russes n'était pas contraire à l'ordre public international, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Banque Zenith OAO aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... et à Mme A... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme A....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir soulevée par M. Vadim X... et Mme Y... A... ;

Aux motifs propres que « M. Vadim X... et Mme Y... E... soutiennent que la banque ZENITH OAO est irrecevable en son action dès lors que la créance ayant fondé la condamnation des appelants, est en réalité éteinte et que l'insuffisance des sommes prétendument recueillies à la suite de la vente aux enchères des trois appartements, objets des crédits impayés, résulte de manoeuvres spoliatrices passant par une mise à prix volontairement très faible ; que la banque ZENITH OAO répond que M, Vadim X... ne justifie pas que la vente des biens serait intervenue à un prix supérieur que celui établi par les pièces du dossier lequel s'explique par la crise financière mondiale de septembre 2008 intervenue après l'achat des immeubles ; que la créance de la banque ZENITH OAO à l'encontre des époux X... été fixée à la somme de 180035078 roubles et 75 kopecks en principal et intérêts outre les frais de procédure ; que la vente aux enchères publiques des appartements hypothéqués a rapporté la somme de 90 797 550 roubles selon l'attestation de M. C..., directeur de la succursale de la banque, indication confirmée par les ordres de virement émanant de la Régie de la Banque de Russie, ville de Saint-Pétersbourg ; que si le produit de la vente forcée en 20 Il des biens litigieux est incontestablement inférieur au montant de leur achat avant la crise financière de 2008, ainsi qu'à la valorisation théorique de 411 000 000 roubles en 2011 à laquelle aboutissent les expertises invoquées par les appelants, aucune pièce ne permet d'établir la réalité des accusations de M. X... et Mme A... selon lesquelles la banque ZENITH OAO aurait perçu une somme différente ou se serait livrée à des manoeuvres contestables ; que la fin de non recevoir opposée par les appelants au motif de l'absence d'intérêt à agir de la banque ZENITH OAO, qui justifie ne pas avoir été totalement désintéressée par le vente, doit donc être rejetée » (arrêt, p. 3-4) :

Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « M. X... et Mme A... contestent l'un et l'autre l'intérêt à agir de la banque demanderesse en faisant valoir que celle-ci ne justifie pas de l'existence d'un solde de créance demeurant à leur charge postérieurement à la vente des trois appartements ; qu'ils font valoir que la banque indique que les procédures d'exécution en Russie ont permis le recouvrement de 90.000.000 de roubles, somme qui représente approximativement la moitié de la créance détenue à l'encontre des ex-époux X..., que cette somme est nécessairement inexacte au regard de la valeur vénale des biens qui ont été vendus ; qu'en l'espèce, la banque Zenith produit à l'appui de son affirmation un document établi par M. C..., directeur de la succursale de Saint-Petersbourg de la banque Zenith, intitulé "Calcul des sommes dues à la banque Zenith par M. V. L. X... le Mme Y. V. X... selon le jugement rendu parle tribunal d'arrondissement Petrogradsky de la ville de Saint-Petersbourg le 24.03.2011, affaire n° 2-30/11" aux termes duquel le reliquat de sa créance s'élèverait à la somme de 89.327.008,75 roubles ; qu'il est constant que le jugement russe a ordonné la vente aux enchères des biens immobiliers et les consorts X... A... n'établissent pas que cette vente soit intervenue dans des conditions frauduleuses ; que la seule circonstance que des biens vendus aux enchères l'aient été à une valeur inférieure à celle qu'ils sont supposés avoir sur Je marché ne suffit pas à démontrer que la banque a perçu des sommes supérieures à celles qui ressortent de la comptabilité qu'elle produit, ni, de surcroît, que la vente aurait permis de la remplir de ses droits ; qu'iI résulte par ailleurs des pièces produites par la banque Zenith que M. X... et Mme A... sont propriétaires d'un bien immobilier dans la commune de Villeneuve Loubet ; que la fin de non-recevoir sera écartée » (jugement, p. 4-5) ;

1°) Alors que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; que la banque ne pouvait prouver la somme obtenue au terme de la vente aux enchères intervenue en Russie par la production d'une attestation de l'un de ses directeurs de succursale ; qu'en considérant que la banque prouvait n'avoir perçu que la somme de 90.797.550 roubles au motif que cela était attesté par M. C..., directeur de la [...] , la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ;

2°) Alors que si des virements bancaires sont de nature à établir le montant de sommes effectivement versées, ils ne peuvent en aucun cas, en eux-mêmes, établir qu'aucune autre somme n'a été versée ; qu'au cas présent, la banque Zenith prétendait que la vente aux enchères n'aurait permis d'obtenir que la somme de 90.797.550 roubles sur les 180.035.078 qui lui étaient dus ; que les virements produits s'élevaient à cette somme ; que de tels éléments de preuve n'étaient de nature qu'à prouver que la somme de 90.797.550 roubles avait été virée, non qu'aucune autre somme ne l'avait été ; qu'en considérant comme elle l'a fait que la preuve de ce que la banque Zenith n'aurait perçu que la somme de 90.797.550 roubles résulterait des virements produits, qui établissaient simplement qu'elle avait perçu cette somme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 9 du code de procédure civile ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré exécutoire sur le territoire français : le jugement rendu à l'encontre de M. Vadim X... et Mme Y... X... par le tribunal du district Petrogradski de la ville de Saint-Petersbourg le 24 mars 2011 (aff. 2-30/11), les ordonnances rectificatives rendues sous le même numéro par le tribunal du district Petrogradski de la ville de Saint-Petersbourg le 30 juin 2011 et le 29 septembre 2011, l'arrêt d'appel de la cour de la ville de Saint-Petersbourg rendu le 4 août 2011 sous le numéro 33-11876 ;

Aux motifs propres que « pour accorder l'exequatur à un jugement russe, en l'absence de coopération judiciaire entre la République française et la Fédération de Russie, le juge français doit s'assurer que trois conditions sont remplies tenant à la compétence indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, à la conformité à l'ordre public international de fond et de procédure et à l'absence de fraude à la loi ; Sur la compétence, que les immeubles pour l'acquisition desquels les crédits ont été contractés sont situés en Fédération de Russie où les contrats de prêts ont été signés ; que la compétence indirecte du juge russe est donc établie ; Sur l'ordre public, que M. X... et Mme A... font valoir tout d'abord que le jugement est contraire à la conception française de l'ordre public intemationa1 de fond en ce que le taux d'intérêt à hauteur de 15% outre une indemnité de 30%, prévus par le contrat et consacrés par la décision du tribunal russe, est usuraire comme l'a constaté le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse dans le dispositif de son jugement du 29 septembre 2015 rendu sur saisine de M. X... et Mme A... aux fins notamment de voir ordonner la mainlevée de l'hypothèque provisoire judiciaire obtenue par la banque ZENITH OAO sur leur immeuble indivis situé à Villeneuve Loubet (06) ; mais que le taux d'intérêts usuraire fixé et régulièrement révisé en fonction de paramètres économiques et financiers constatés en France, par essence variables, ne peut être considéré en tant que tel comme d'ordre public international ; qu'il n'est pas justifié en l'espèce d'une violation de la conception française de l'ordre public international à ce titre ; que Mme A... oppose ensuite que les décisions litigieuses sont contraires à l'ordre public de procédure en relevant qu'elle n'était ni présente ni représentée devant les juridictions russes de première instance et d'appel, et que ses droits en matière de défense ont été bafoués; que par ailleurs l'arrêt d'appel n'est pas définitif à son égard en l'absence de preuve de sa signification ; que M. Vadim X... oppose quant à lui qu'il n'a jamais reçu le jugement du tribunal de Saint-Pétersbourg et que son avocat a subi des pressions l'ayant empêché de préparer sa défense et de se défendre personnellement devant la cour d'appel; que par ailleurs, l'arrêt d'appel n'ayant pas été signifié, il demeure susceptible d'un pourvoi en cassation ; mais que le jugement du 24 mars 2011 mentionne "que la défenderesse X... V qui (/ reçu la convocation cl l'audience en bonne et due forme I/e S)1 est pas présentée", que "l'accusé de réception de la convocation envoyé par cal/l'riel' recommandé à l'adresse enregistrée de la défenderesse a été retourné (Ill tribunal pour le motif que le destinataire ne s'est pas présenté pour le réceptionner alors que la défenderesse n'avait signalé au tribunal aucun changement de son domicile", que "la convocation judiciaire au nom de la défenderesse a été remise à son représentant par procuration, F... SN qui ne s'est pas présenté non plus à l'audience et Ile s'est pas excusé" ; que la banque ZENITH OAO justifie de la réception par Mme Y... D... A... du télégramme de sa convocation à l'audience du 24 mars 2011 devant le tribunal de Saint-Pétersbourg ; que l'arrêt confirmatif rendu le 4 août 20 Il par le collège judiciaire des affaires civiles de la cour de Saint-Pétersbourg, saisi sur l'appel de M. Vadim X..., relève que "Mme X... Y.V ne s'est pas présentée cl l'audience du collège judiciaire, (alors qu') elle a été informée de la date et de l'heure de l'audience d'appel par un télégramme pièce 210 vol.3)" ; que dans ces conditions, Mme Y... E... est mal fondée à soutenir qu'elle n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits en défense ; qu'il est établi que le conseil de M. Vadim X... représentant celui-ci devant le tribunal de Saint-Pétersbourg a reçu le 26 mai 20111a copie de la décision du tribunal du 24 mars 2011 et qu'il a pu régulièrement interjeter appel; que des demandes précises ont été formulées au nom de l'appelant devant la cour, visant notamment à l'annulation du jugement au motif de l' erreur commise dans la valorisation de biens, sur lesquelles la juridiction d'appel s'est expliquée ; qu'aucune preuve n'est apportée par M. Vadim X... s'agissant des pressions alléguées sur son avocat ; que des titres exécutoires ont délivrés le 10 octobre 2011 par le tribunal de Saint-Pétersbourg, deux mois après l'arrêt d'appel, sans qu'un pourvoi n'ait été engagé ; que le moyen tiré du non respect de l'ordre public de procédure sera donc rejeté ; que M. X... et Mme A... soutiennent enfin que la demande d'exequatur doit être rejetée en raison de la fraude qu'elle constitue à l'égard des autres créanciers des époux dont le droit de poursuite a été suspendu dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire dont ces derniers font l'objet en Russie ; que par ordonnance du 4 février 20 14, la Cour d'arbitrage de Saint-Pétersbourg et de la région de Leningrad a instauré une procédure d'observation à l'égard de M. Vadim X... et que, par ordonnance du 14 mai 2014, la créance de la banque ZENITH OAO de 157321 435 roubles 87 kopecks a été inscrite dans le registre des créances pour être inscrite au troisième rang ; que toutefois cette décision de suspension des poursuites individuelles n'a fait l'objet d'aucun exequatur en France; que par ailleurs, et en tout état de cause, la demande d'exequatur du jugement du 24 mars 2011, de ses ordonnances rectificatives et de l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de la ville de Saint-Pétersbourg ne constitue pas une mesure d'exécution susceptible d'être affectée par la procédure de liquidation visée ; que le moyen tiré de la fraude aux droits des créanciers sera donc rejeté » (arrêt attaqué, p. 4-6) ;

Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « Mme A... sollicite sa mise hors de cause au motifs qu'elle n'a jamais signé de contrat de prêt, ni bénéficié des biens litigieux et invoque le caractère "confus" de la motivation du juge russe ; qu'il n'appartient pas au juge de l'exequatur de réviser le jugement qui lui est soumis, ou de porter une appréciation sur le bien fondé de sa motivation ; que Mme A... soutient que le jugement russe est dépourvu de force exécutoire en Russie au motif que la cour d'arbitrage russe cle Saint-Petersbourg et de la région de Leningrad a, par ordonnance du 16 janvier 2014, instauré une période d'observation qui suspend toute poursuite à son égard ; que M. X... développe la même argumentation, aux termes de laquelle les demandes des créanciers concernant les créances monétaires doivent respecter une procédure de déclaration et soutient que la demande d'exequatur a été formée en fraude à cette procédure ; que cette objection, qui concerne les voies d'exécution de la décision litigieuse et relève de la compétence du juge de l'exécution, ne fait pas obstacle à l'obtention d'un titre exécutoire en France dans le cadre de la procédure d'exequatur ; qu'aucune fraude n'affecte la présente procédure ; que les consorts X... A... soulèvent l'lm et l'autre le caractère usuraire du taux d'intérêts qui leur est appliqué, constitutif, selon eux d'une infraction à l'ordre public international français ; qu'iI résulte de la seule lecture du jugement russe que les époux X... ont été condamnés au paiement de la somme de 180032 078,75 roubles en principal, M. X... étant condamné en outre au paiement de la somme de 34 000 roubles pour les dépenses judiciaires, et Mme X... de celle de 58 480 roubles ; qu'aucune mention n'est faite dans la décision du taux d'intérêts applicable et il conviendra de soulever cette question lorsque la banque aura engagé des voies d'exécution, si elle se prévaut d'un taux usuraire en France ; que Mme A... estime que, n'ayant été ni présente, ni représentée à j'audience du tribunal, et pas davantage devant la cour d'appel, elle a vu ses droits bafoués ; que le jugement rendu le 24 mars 2011 précise : "La défenderesse X... V. qui a reçu la convocation à l'audience en bonne le due forme, ne s'y est pas présentée. L'accusé de réception de la convocation envoyé par courrier recommandé à l'adresse enregistrée de la défenderesse a été retourné au tribunal pour le motif que le [la) destinataire ne s'est pas présentée pour le réceptionner alors que la défenderesse n'avait signalé au tribunal aucun changement de domicile. " ; que la banque a produit le titre exécutoire "Série Be 029610719" qui établit que le jugement du tribunal a été notifiée à Mme X... le 10 octobre 2011 ; que l'arrêt d'appel ne mentionne pas Mme A... comme appelante ; qu'elle ne saurait invoquer son absence dans cette procédure comme constitutive d'une irrégularité, alors qu'elle n'a pas entendu y intervenir et qu'il est manifeste qu' elle entend défendre ses intérêts de manière distincte de celle de son ex-époux consécutivement à leur divorce ; qu'elle ne peut davantage se prévaloir d'un quelconque droit à former un pourvoi en cassation contre une décision à laquelle elle n'était pas partie ; que M. X... expose qu'il n'a jamais reçu du tribunal la copie du jugement ; qu'il est constant que son avocat se l'est vu remettre et qu'il en a relevé appel ; que M. X... indique par ailleurs que ledit avocat a subi des pressions et des menaces destinées à l'empêcher d'assurer efficacement sa défense ; qu'il n'en demeure pas moins qu'un appel a été formé contre le jugement, et que cette décision n'a pu être prise que par M. X..., qui ne peut dès lors soutenir qu'il n'a pas conduit cette procédure, encore qu'il n 'y soit pas présent personnellement ; qu'il n'établit pas que le délai de pourvoi en cassation lui soit encore ouvert, alors que le titre exécutoire délivré par le tribunal de Saint-Pétersbourg a été délivré le 10 octobre 2011, deux mois après l'arrêt d'appel rendu le 4 août 2011, et que des mesures d'exécution ont d'ores et déjà été diligentées en Russie ; qu'il résulte de ce qui précède que te jugement rendu le 24 mars 2011 sous le numéro d'affaire 2-30/11 par le tribunal du district Pétrogradski de la ville de Saint-Pétersbourg, Fédération de Russie, Il' est pas entaché de fraude et ne heurte pas l'ordre public international français de procédure ni de fond ; qu'il sera déclaré exécutoire sur le territoire français avec les deux ordonnances rectificatives qui ont été rendues à sa suite et J'arrêt rendu par la Cour de la ville de Saint-Pétersbourg » jugement, p. 5-6) ;

1°) Alors que la conformité d'une loi étrangère à l'ordre public international doit être appréciée de manière concrète ; que si une loi étrangère peut autoriser un taux d'intérêt supérieur au taux d'usure prévu par le droit français sans être, de ce seul fait, contraire à l'ordre public international, il ne peut en être ainsi que jusqu'à un certain point ; qu'une loi étrangère qui dépasse de manière démesurée et déraisonnable le taux d'usure prévu par le droit français est contraire à l'ordre public international français ; qu'il appartenait donc au juge de l'exequatur de rechercher concrètement si, in casu, le taux appliqué par le jugement russe n'était pas tellement démesuré qu'il en devenait contraire à l'ordre public international ; qu'en se bornant à affirmer de manière abstraite que le taux d'usure français n'était pas en tant que tel d'ordre public international, sans rechercher concrètement si le taux russe alors admis, près de trois fois supérieur au taux d'usure avant indemnité, et près de neuf fois supérieur au taux français après application de l'indemnité, n'était pas contraire à l'ordre public international, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du code civil ;

2°) Alors que la preuve qu'une partie a été régulièrement convoquée à une instance étrangère ne saurait résulter des seules mentions de la décision étrangère, dont la reconnaissance est demandée ; qu'au cas présent, pour écarter les moyens procéduraux soulevés par Mme A..., qui faisait valoir qu'elle n'avait jamais été convoquée aux différentes instances ayant conduit aux décisions dont la reconnaissance était demandée, la cour d'appel s'est fondée exclusivement sur les mentions des décisions en question, affirmant que Mme A... aurait été régulièrement convoquée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil ;

3°) Alors que les jugements constitutifs ont effet de plein droit en France, sans qu'un exequatur soit nécessaire ; qu'en considérant que l'action de la banque serait possible au motif que la décision étrangère ordonnant la suspension des poursuite serait dépourvue d'exequatur, cependant qu'une telle décision produisait en France son effet, notamment de suspension des poursuites individuelles, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil ;

4°) Alors qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'ordonnance du 4 février 2014, instaurant une procédure d'observation, a entraîné une suspension des poursuites individuelles, et non pas simplement des voies d'exécution (arrêt attaqué, p. 6, § 5) ; que, par conséquent, en déclarant que cette ordonnance ne ferait pas obstacle à la présente procédure d'exequatur au motif qu'il ne s'agissait pas d'une voie d'exécution, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 3 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-18995
Date de la décision : 17/10/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 31 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 oct. 2018, pourvoi n°17-18995


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.18995
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