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17/10/2018 | FRANCE | N°17-15053

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 octobre 2018, 17-15053


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 1285, 1287 et 1288 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (deuxième chambre civile, 4 décembre 2014, pourvoi n° 13-21.346) et les productions, que par un acte du 19 septembre 1989, la Société de développement régional du Nord-Pas-de-Calais (la SDR), aux droits de laquelle est venue la société Bati L

ease, a consenti à la SCI JMEC un prêt, garanti par les cautionnements solidaires d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 1285, 1287 et 1288 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (deuxième chambre civile, 4 décembre 2014, pourvoi n° 13-21.346) et les productions, que par un acte du 19 septembre 1989, la Société de développement régional du Nord-Pas-de-Calais (la SDR), aux droits de laquelle est venue la société Bati Lease, a consenti à la SCI JMEC un prêt, garanti par les cautionnements solidaires de M. et Mme Y... ainsi que de M. A... ; que ce dernier a été mis en règlement judiciaire par jugement du 20 février 1991 et a bénéficié d'un concordat conclu avec ses créanciers, homologué par jugement du 2 juillet 1999 limitant la dette totale à un certain montant ; que se prévalant d'un jugement du 30 décembre 1997 ayant condamné M. et Mme Y... en qualité de cautions solidaires, la société Bati Lease a saisi le juge de l'exécution ; que la Cour de cassation a cassé l'arrêt qui avait déclaré fondée sur un titre exécutoire la créance de la société Bati Lease et dit que les intérêts produits par les sommes dues ne relevaient pas de la prescription quinquennale de l'ancien article 2277 du code civil ; que devant la cour de renvoi, les cautions ont soutenu que la somme totale convenue entre les parties au concordat avait été payée et qu'elles devaient bénéficier de la remise faite par le créancier à leur cofidéjusseur dans le concordat ;

Attendu que pour rejeter les demandes de M. et Mme Y... tendant à voir constater que la créance de la société Bati Lease était éteinte ou à être déchargés de leur obligation à paiement, l'arrêt retient que les dispositions de l'article 1285 du code civil, qui concerne les rapports entre codébiteurs, ne peuvent recevoir application au profit des cautions, dès lors que si l'article 1287 dudit code prévoit que la remise ou décharge conventionnelle accordée au débiteur principal libère les cautions, le concordat homologué par le tribunal le 2 juillet 1999, même s'il est issu d'un accord entre débiteur et créancier après rejet de la production de la créance par le juge de la procédure collective, ne concernait que M. A..., que, participant à la nature judiciaire du « plan de redressement » accordé au débiteur, les remises stipulées au concordat ne peuvent être assimilées aux remises conventionnelles, mentionnées par l'article 1287 au profit des cautions et que l'engagement du créancier d'abandonner une partie de sa dette au profit d'une caution laisse subsister les obligations des autres cautions, lesquelles ne peuvent se prévaloir des avantages accordés à la première caution par le concordat ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la remise de dette avait été obtenue par M. A..., en dehors de toute intervention contraignante du juge, en conséquence de la conclusion d'une transaction entre le créancier et le cofidéjusseur qui invoquait la prétendue extinction de la créance pour défaut de production entre les mains du syndic, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne les sociétés Bati Lease et BNP Paribas aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. et Mme Y... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, D'AVOIR constaté que la créance de la société BATI LEASE était liquide et exigible, et qu'elle agissait en vertu d'un titre exécutoire, D'AVOIR enjoint la société BATI LEASE à produire un document récapitulatif et actualisé des sommes dues, qui distinguerait capital et intérêts, reprendrait les versements effectués par les époux A... depuis l'origine, versements qui devraient être imputés sur les sommes dues au fur et à mesure, D'AVOIR invité la société BATI LEASE à produire tous les documents permettant de justifier du décompte qui serait produit et D'AVOIR débouté M. et Mme Y... de leurs demandes tendant à voir constater que la créance de la banque était éteinte, ou à être déchargés de leur obligation au paiement ;

AUX MOTIFS QUE selon les époux Y... et en l'état de la procédure, la créance de la société Bâti Lease contre une des cautions solidaires, les époux A..., s'étant trouvée éteinte faute d'admission au passif de M. A..., cette créance a finalement été payée, moyennant un accord particulier des parties : M. A... et Bati Lease, dans le cadre du concordat homologué judiciairement le 2 juillet 1999 ; que toujours selon les appelants, ils se trouveraient déchargés de leurs obligations de cautions solidaires, par reflet du paiement intégral de l'obligation initiale, novée par changement de débiteur, en application des dispositions de l'article 1271-2° du Code civil ; que la société BATI LEASE devrait, en conséquence, être déboutée de sa demande visant à obtenir le paiement de la somme de 1 073 622,68 euros, au motif que la créance arrêtée après transaction par la SDR (devenue Bâti Lease) a été intégralement payée ; que l'article 1273 du Code civil, encore applicable à l'espèce, dispose : « la novation ne se présume point ; il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte » ; qu'ainsi la volonté de nover doit être non équivoque et résulter clairement des faits et actes intervenus entre les parties ; qu'il résulte des pièces versées aux débats, que les époux A... ont fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, à compter du 20 février 1991 ; qu'à la suite du rejet des demandes d'inscription des créances de la société Bati Lease, relatives tant au prêt consenti par la société SDR à la SCI JMEC qu'aux engagements de cautions solidaires souscrits par les époux A..., le tribunal de grande instance de Béthune a, par un jugement du 2 juillet 1999, homologué le concordat conclu entre M. A... et ses créanciers ; que ce concordat prévoyait un remboursement total, en principal et intérêts, de la somme de 4 776 000 francs (soit 728 096,51 euros) sur une période de 13 ans, par mensualités de 2 963,67 euros pendant les 3 premières armées, puis de 4 878,37 euros pendant les neuf années suivantes ; que les époux Y... n'ont pas été parties à l'accord concordataire conclu entre les seuls M. A... et société SDR ; que les termes du concordat ne font nullement état d'une novation de débiteur qui viendrait décharger les époux Y... de leurs obligations comme cautions solidaires du débiteur principal, la SCI JMEC, à l'égard de la société SDR aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Bâti Lease ; que si, dans l'accord homologué, la société Bati Lease s'est engagée à respecter des modalités précises d'apurement de la dette de M. A..., la créancière n'a nullement consenti à se priver de son recours contre les autres cautions ; que le fait qu'aucune poursuite contre le débiteur principal ni autre mesure d'exécution contre les époux Y... n'aient été engagées par la société Bati Lease, postérieurement à ce concordat et avant 2009, ne saurait suffire à établir l'existence implicite d'une telle volonté d'abandon du créancier ; qu'enfin, selon l'article 49 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967, sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, alors applicable, « Nonobstant le concordat, les créanciers consentent leur action pour la totalité de leur créance contre les coobligés de leur débiteur » ; qu'ainsi le concordat, qui constate judiciairement l'insolvabilité partielle du débiteur et fixe les modalités de règlement de la dette, notamment par l'engagement du créancier à abandonner une partie de sa dette, laisse subsister les obligations de la caution, qui ne peut se prévaloir ni des délais de paiement accordés au débiteur dans ce cadre, ni des remises concordataires ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a réfuté, « non sans déplorer le caractère tardif de l'action de la société Bati Lease », que « cet accord, par le biais d'un concordai homologué judiciairement, puisse bénéficier à l'autre caution, en l'espèce les époux Y..., en suspendant l'exigibilité de la dette » ; que, sur le caractère solidaire de l'obligation de paiement, que les époux Y... soutiennent que le premier juge aurait dû rechercher si la créance de la société Bâti Lease n'avait pas été éteinte par l'effet du remboursement de M. A... dans le cadre du concordat ; que selon eux, la somme totale arrêtée à 4 776 000 francs, en principal et intérêts, ayant été intégralement payée par M. A..., l'existence d'une décharge volontaire au sens des articles 1285,1287 et 1288 du Code civil apparaît établie à leur bénéfice ; que les dispositions de l'article 1285 du Code civil, qui concerne les rapports entre codébiteurs, ne peuvent recevoir application, ici, au profit des cautions ; que si l'article 1287 du Code civil, prévoit que « la remise ou décharge conventionnelle accordée au débiteur principal libère les cautions. », le concordat homologué par le tribunal le 2 juillet 1999, même s'il est issu d'un accord entre débiteur et créancier après rejet de la déclaration de la créance par le juge de la procédure collective, ne concernait que M. A..., limitant, sous respect de l'échéancier de remboursement, sa dette totale à la somme de 4 776 000 francs ; que participant à la nature judiciaire du plan de redressement accordé au débiteur, les remises stipulées au concordat ne peuvent, à ce titre, être assimilées aux remises conventionnelles, visées par l'article 1287, au profit des cautions ; qu'ainsi, l'engagement du créancier d'abandonner une partie de sa dette au profit d'une caution, laisse subsister les obligations des autres cautions, lesquelles ne peuvent se prévaloir des avantages accordés à la première caution par le concordat, d'autant, comme il a été retenu plus haut, qu'il n'a aucun effet novatoire ; qu'en conséquence, les époux Y..., qui n'étaient pas parties à cet accord, restent redevables, à l'égard de la société BATI LEASE, d'une dette supérieure à 4 776 000 francs, somme à laquelle la dette de M. A... se trouvait réduite par l'effet du concordat, et à concurrence de ce qu'il a acquitté ; qu'ainsi si les versements effectués par M. A... doivent venir en déduction de la somme due par les époux Y..., ces derniers ne peuvent se prévaloir de la réduction de dette consentie à M. A... ;

1. ALORS QU'il résulte de la combinaison des articles 1285, 1287, 1288 du code civil, dans leur rédaction applicable en l'espèce, que lorsque le créancier, moyennant paiement d'une certaine somme, a déchargé l'une des cautions solidaires de son engagement, les autres cautions solidaires restent tenues déduction faite soit de la part et portion dans la dette du cofidéjusseur bénéficiaire de la remise conventionnelle, soit du montant de la somme versée par ce dernier lorsque cette somme excède sa part et portion ; qu'en affirmant que M. et Mme Y... n'étaient pas fondés à se prévaloir de la remise qui ne profitait qu'à M. A..., dès lors que « le concordat homologué par le tribunal le 2 juillet 1999, même s'il est issu d'un accord entre débiteur et créancier après rejet de la déclaration de la créance par le juge de la procédure collective, ne concernait que M. A..., limitant, sous respect de l'échéancier de remboursement, sa dette totale à la somme de 4 776 000 francs » et « que participant à la nature judiciaire du plan de redressement accordé au débiteur, les remises stipulées au concordat ne peuvent, à ce titre, être assimilées aux remises conventionnelles, visées par l'article 1287, au profit des cautions », quand la remise de dette aurait dû profiter à M. et Mme Y... pour avoir été consentie, à titre purement volontaire, sous couvert de l'homologation d'un concordat, en l'absence de toute intervention contraignante du juge, en conséquence de la conclusion d'une transaction entre le créancier et M. A..., qui aurait été fondé à se prévaloir de l'extinction de la créance, pour défaut de production entre les mains du syndic, la cour d'appel a violé les dispositions précitées.

2. ALORS QU'en faisant application des principes régissant les remises concordataires, telles que prévues par l'article 49 de la loi du 13 juillet 1967 portant sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, sans s'expliquer sur les concessions consenties au créancier de l'obligation cautionnée par l'un des cofidéjusseurs, M. A..., qui a renoncé à se prévaloir de son extinction pour défaut de déclaration entre les mains du syndic, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3. ALORS QUE lorsque plusieurs personnes se sont portées cautions solidaires du même débiteur pour la même dette, le paiement effectué par l'une d'elles pour solde de tout compte, en vertu d'une transaction conclue avec le créancier, influe nécessairement sur la situation des autres cautions, dès lors qu'elles ne restent tenues que déduction faite soit de la part et portion dans la dette du cofidéjusseur bénéficiaire de la remise conventionnelle, soit du montant de la somme versée par ce dernier lorsque cette somme excède sa part et portion ; qu'en décidant que M. et Mme Y... ne pouvaient pas se prévaloir d'une transaction conclue entre M. A... et le créancier de l'obligation garantie, dès lors qu'ils n'y étaient pas parties, la cour d'appel a violé les articles 1285, 1287, 1288 du code civil dans leur rédaction applicable en l'espèce.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation D'AVOIR constaté que la créance de la société BATI LEASE était liquide et exigible et qu'elle agissait en vertu d'un titre exécutoire, D'AVOIR enjoint la société BATI LEASE à produire un document récapitulatif et actualisé des sommes dues, qui distinguerait capital et intérêts, reprendrait les versements effectués par les époux A... depuis l'origine, versements qui devraient être imputés sur les sommes dues au fur et à mesure, D'AVOIR invité la société BATI LEASE à produire tous les documents permettant de justifier du décompte qui sera produit et D'AVOIR débouté M. et Mme Y... de leurs demandes tendant à voir constater que la créance de la banque était éteinte, ou d'être déchargés de leur obligation au paiement ;

AUX MOTIFS QUE l'article 2314 du Code civil édicte : « La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite. » ; que ces dispositions ne visent que l'hypothèse précise où le créancier a, par sa faute, privé la caution de la possibilité de se subroger dans ses droits, privilèges et hypothèques, à l'encontre du débiteur dont il a payé la dette ; qu'en l'espèce, le fait pour la société SDR d'avoir vu rejetée sa demande d'inscription de créance au passif des époux A... en 1995, ne saurait constituer une attitude fautive de sa part impliquant la perte d'un droit ou privilège pour les époux Y... à l'égard du débiteur principal ; que ce dernier moyen n'est pas davantage fondé ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a retenu que la dette de la société Bati Lease est exigible à l'encontre des époux Y..., que les versements effectués par M. A... devaient être déduits de la somme réclamée à ses cofîdéjusseurs et que les intérêts seraient calculés en tenant compte de l'imputation de ces paiements périodiques ;

ALORS QUE dans l'hypothèse où le créancier a omis de déclarer sa créance au passif de la procédure collective ouverte à l'égard de l'un des cofidéjusseurs, peu important la nature de celle-ci, la caution est déchargée de son obligation dès lors qu'elle aurait pu tirer un avantage effectif du droit d'être admise dans les répartitions et dividendes, susceptible de lui être transmis par subrogation ; qu'en affirmant que l'article 2314 du code civil ne vise que l'hypothèse précise où le créancier a, par sa faute, privé la caution de la possibilité de se subroger dans ses droits, privilèges et hypothèques, à l'encontre du débiteur, dont il a payé la dette, et que le fait pour la société SDR d'avoir vu rejetée sa demande d'inscription de créance au passif des époux A... en 1995, ne saurait constituer une attitude fautive de sa part, impliquant la perte d'un droit ou privilège pour les époux Y... à l'égard du débiteur principal, quand les époux Y... étaient libérés par la faute de la société BATI LEASE qui, en négligeant de déclarer sa créance au passif de la procédure collective des époux A..., les avait privés du bénéfice d'une sûreté conventionnelle, dans laquelle ils auraient pu être subrogés après paiement, la cour d'appel a violé la disposition précitée.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-15053
Date de la décision : 17/10/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 12 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 oct. 2018, pourvoi n°17-15053


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.15053
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