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17/10/2018 | FRANCE | N°16-28004

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 octobre 2018, 16-28004


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 2016), que, soutenant avoir souscrit plusieurs contrats de placement par l'intermédiaire de la société VIP Consultant à Boulogne-sur-Mer, dirigée par M. Z..., associé à Pascal A..., agent général à Draguignan de la société Groupama gan vie (l'assureur), au titre desquels elle a effectué quatre versements par chèques libellés à l'ordre du Gan, et n'avoir pu obtenir la restitution des fonds placés, Mme X... a, sur le fondement de l'article L. 511

-1, III, du code des assurances, assigné celle-ci, en sa qualité de civile...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 2016), que, soutenant avoir souscrit plusieurs contrats de placement par l'intermédiaire de la société VIP Consultant à Boulogne-sur-Mer, dirigée par M. Z..., associé à Pascal A..., agent général à Draguignan de la société Groupama gan vie (l'assureur), au titre desquels elle a effectué quatre versements par chèques libellés à l'ordre du Gan, et n'avoir pu obtenir la restitution des fonds placés, Mme X... a, sur le fondement de l'article L. 511-1, III, du code des assurances, assigné celle-ci, en sa qualité de civilement responsable de son agent général, en indemnisation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que Mme X... prouvait qu'elle avait établi des chèques à l'ordre de l'assureur et que ces chèques avaient été encaissés sur le compte professionnel de Pascal A..., agent général de cette société, dont l'activité consistait à commercialiser des placements financiers ; qu'il revenait donc à l'assureur de démontrer que les sommes ainsi encaissées ne l'avaient pas été en vertu de la souscription par Mme X... de l'un des produits qu'elle commercialisait ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315, alinéa 2, devenu 1353, alinéa 2, du code civil ;

2°/ que la croyance légitime de la victime d'un abus de fonction s'apprécie à la date de l'acte à l'occasion duquel l'abus a été commis ; que la cour d'appel devait donc rechercher si la circonstance qu'au moment de la souscription, Mme X... avait établi les chèques au nom de la société Gan, qui avaient été encaissés sur le compte professionnel de son agent général, ne lui permettaient pas de croire légitimement qu'elle souscrivait, par l'intermédiaire d'une société de courtage, à des placements financiers auprès de cette société, peu important les éléments postérieurs à la souscription des contrats ; que la cour d'appel a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 511-1, III, du code des assurances ;

Mais attendu que l'arrêt constate que si Mme X... justifie avoir remis à la société VIP Consultant, en 2003 et 2004, quatre chèques établis à l'ordre du Gan, dont deux ont été encaissés sur le compte professionnel de Pascal A..., elle ne produit aucun document écrit, bulletin de souscription ou certificat d'adhésion attestant de la souscription d'un contrat de placement auprès de cet assureur, alors même qu'elle avait reçu des documents de celui-ci à l'occasion de la conclusion antérieure d'un contrat multirisques habitation et d'un contrat Libertance ; qu'il relève que dès 2003, après le premier versement, Mme X... a reçu des relevés de situation à l'en-tête de VIP Consultant, qui ne faisaient mention d'aucun placement auprès de l'assureur ; que la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, que Pascal A... avait agi hors du cadre de ses fonctions, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions et que Mme X... n'avait pu légitimement croire qu'il agissait pour le compte de l'assureur ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Mme X... tendant à la condamnation de la société Groupama Gan vie à lui payer la somme de 153 000 € à titre de dommages et intérêts en qualité de civilement responsable de son agent Pascal A... ;

AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 511-1 III du code des assurances, l'employeur ou mandant est civilement responsable, dans les termes de l'article 1384 du code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés comme des préposés nonobstant toute convention contraire ; QUE pour établir que M. A... aurait agi dans le cadre de ses fonctions d'agent général du Gan à Draguignan Mme X... ne produit que la copie des quatre chèques établis à [...] (62930) à l'ordre du Gan, dont il est établi, pour les chèques de la Banque populaire du Nord qu'ils ont été encaissés sur le compte professionnel de M. A... et ses relevés bancaires sur lesquels apparaît à quatre reprises un virement intitulé "tiers Gan A..." ; Mais QUE ces paiements ou remboursements sont insuffisants pour établir que Mme X... aurait remis des fonds à M. A..., en sa qualité d'agent général du Gan, en vue de souscrire des produits commercialisés par cet assureur alors qu'elle ne produit aucun document écrit, bulletin de souscription ou certificat d'adhésion attestant, pour les sommes dont elle réclame le paiement, de la souscription d'un contrat auprès de la société Gan ; QUE Mme X... a d'autant moins pu croire qu'elle effectuait des placements auprès de la société Gan que lorsqu'elle avait souscrit le 14 décembre 2001, soit avant les paiements litigieux, un contrat multirisques habitation, elle avait reçu les conditions particulières à l'en-tête du Gan puis des relevés de compte sur des documents portant le logo du Gan ; QUE de même s'agissant du contrat Libertance souscrit auprès de la société Gan vie, elle produit elle-même une lettre en date du 14 janvier 1995, émanant de cet assureur, accompagnant le relevé annuel d'information de ce contrat ; QUE concernant les versements litigieux, elle produit aux débats les relevés de situation de 2003 à 2009 à l'entête de "VIP Consultant audit et Conseil, Courtage et Financement" sur lesquels figurent uniquement les sommes versées, sous l'intitulé "versements libres" et les retraits que ces documents ne permettent pas d'établir I'existence de placements souscrits par l'intermédiaire de la société VIP Consultant auprès de la société Gan, ni de prouver que Mme X... a pu légitimement croire avoir souscrit de tels placements alors que ces documents étaient à l'en-tête de la société VIP Consultant et qu'il n'était fait mention d'aucun placement auprès de la société Gan ; QUE le fait que Mme X... produise un organigramme qu'elle indique lui avoir été remis par M. Z... et aux termes duquel M. A... apparaît comme étant le gérant du Gan à Draguignan ne permet pas plus d'établir l'existence d'un contrat avec cet assureur ou la croyance légitime d'avoir contracté un tel contrat, en l'absence de tout écrit pouvant établir l'existence d'un tel contrat et alors que les relevés adressés chaque année à Mme X..., qui n'ont provoqué aucune réaction de sa part. étaient établis au seul nom de la société VIP Consultant, qu'il apparaît en conséquence que les investissements détournés ne peuvent pas être rattachés à une intervention même apparente, de M. A... en qualité d'agent général du Gan ;

1- ALORS QUE celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que Mme X... prouvait qu'elle avait établi des chèques à l'ordre de la société Gan Vie et que ces chèques avaient été encaissés sur le compte professionnel de Pascal A..., agent général de cette société, dont l'activité consistait à commercialiser des placements financiers ; qu'il revenait donc à la société Gan Vie de démontrer que les sommes ainsi encaissées ne l'avaient pas été en vertu de la souscription par Mme X... de l'un des produits qu'elle commercialisait ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315, alinéa 2, devenu 1353, alinéa 2, du code civil ;

2- ALORS QUE la croyance légitime de la victime d'un abus de fonction s'apprécie à la date de l'acte à l'occasion duquel l'abus a été commis ; que la cour d'appel devait donc rechercher si la circonstance qu'au moment de la souscription, Mme X... avait établi les chèques au nom de la société Gan, qui avaient été encaissés sur le compte professionnel de son agent général, ne lui permettaient pas de croire légitimement qu'elle souscrivait, par l'intermédiaire d'une société de courtage, à des placements financiers auprès de cette société, peu important les éléments postérieurs à la souscription des contrats ; que la cour d'appel a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 511-1, III, du code des assurances.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la subsidiaire demande de Mme X... tendant à la condamnation de la société Groupama Gan vie à lui payer la somme de 153 000 € au titre de la répétition de l'indu ;

AUX MOTIFS QUE pour établir que M. A... aurait agi dans le cadre de ses fonctions d'agent général du Gan à Draguignan Mme X... ne produit que la copie des quatre chèques établis à [...] (62930) à l'ordre du Gan, dont il est établi, pour les chèques de la Banque populaire du Nord qu'ils ont été encaissés sur le compte professionnel de M. A... ; (
)
QUE l'action de Mme X... sur le fondement des articles 1376 et 1377 du code civil n'est pas plus fondée alors qu'en l'absence de contrat souscrit auprès de l'assureur, il n'est pas démontré que même si les chèques étaient établis à son ordre, le Gan ait encaissé la somme de 153 000 euros réclamée. et qu'au contraire il résulte de la première comparution de M. Z... que celui-ci n'a jamais investi les sommes remises par ses clients. celles-ci ne servant qu'à alimenter la pyramide de Ponzi qu'il avait mise en place ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en l'espèce, si Mme X... apporte la preuve que les chèques ont bien été libellés au nom du GAN et certains endossés par M. A..., ainsi que d'avoir reçu des virements provenant du compte agent GAN de ce dernier, en revanche le preuve n'est nullement rapportée que lesdites sommes aient été transférées et encaissées par le Gan ; QUE la procédure pénale diligentée à l'encontre de M. Z..., tend d'ailleurs à démontrer le contraire, vu que les sommes versées n'étaient jamais réinvesties, mais avaient vocation à alimenter la "pyramide de Ponzi" mise en place par ce dernier ; QU'au surplus en l'absence de contrat conclu avec la compagnie GAN, il n'est pas démontré que cette dernière ait été à aucun moment créancière de cette somme ;

1- ALORS QU'en énonçant d'une part, que les chèques avaient été encaissés sur le compte professionnel de M. A..., agent général de la société Gan, et d'autre part, qu'il n'est pas démontré que le Gan ait encaissé la somme de 153 000 €, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2- ALORS QUE subsidiairement, à tout le moins, la cour d'appel devait préciser en quoi l'encaissement sur le compte professionnel de l'agent général d'une société d'assurances ne constitue pas un encaissement par cette société ; qu'elle a ainsi entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-28004
Date de la décision : 17/10/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 octobre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 oct. 2018, pourvoi n°16-28004


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Marc Lévis, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.28004
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