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17/10/2018 | FRANCE | N°16-19858

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 octobre 2018, 16-19858


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 4 janvier 2013, M. Y... (l'acquéreur) a acquis de Mme X... (le vendeur) un véhicule automobile d'occasion ; qu'à la suite de dysfonctionnements successifs ayant entraîné plusieurs interventions, l'acquéreur a assigné le vendeur en résolution de la vente, sur le fondement de la garantie des vices cachés et, subsidiairement, du défaut de délivrance conforme ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que le vendeur fait grief à l

'arrêt d'accueillir la demande de résolution du contrat de vente, alors, selon le ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 4 janvier 2013, M. Y... (l'acquéreur) a acquis de Mme X... (le vendeur) un véhicule automobile d'occasion ; qu'à la suite de dysfonctionnements successifs ayant entraîné plusieurs interventions, l'acquéreur a assigné le vendeur en résolution de la vente, sur le fondement de la garantie des vices cachés et, subsidiairement, du défaut de délivrance conforme ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que le vendeur fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de résolution du contrat de vente, alors, selon le moyen, que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties ; que pour retenir l'existence de défauts du véhicule, la cour d'appel ne s'est fondée que sur l'expertise établie le 13 avril 2013 et sur un courrier du même jour établi par l'expert à la suite des opérations d'expertise ; qu'en se fondant ainsi exclusivement sur les constatations d'une expertise menée non contradictoirement à la demande de l'acquéreur, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que le vendeur avait été régulièrement appelé à l'expertise amiable et qu'il avait choisi de ne pas y participer, la cour d'appel qui a fait ressortir que cette mesure avait été privée de son caractère contradictoire du seul fait de celui-ci, a pu, sans méconnaître l'article 16 du code de procédure civile, se fonder sur les conclusions du rapport d'expertise qui avaient été soumises préalablement à la libre discussion des parties ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième branches du moyen :

Attendu que le vendeur fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ que le défaut rendant la chose impropre à sa destination normale constitue un vice caché ; que la cour d'appel a retenu que le véhicule était affecté de « défauts de conformité des quatre pneus jantes et ressorts de suspension du véhicule aux indications du constructeur, ainsi que de fissures sur la jante avant droite » ; qu'en ordonnant la résolution de la vente du véhicule pour défaut de délivrance conforme, cependant qu'elle avait relevé que les désordres décrits par l'expert « rendent le véhicule dangereux à la circulation et donc impropre à sa destination », ce dont il résultait qu'ils constituaient des vices cachés et que la garantie de ceux-ci était l'unique fondement possible de l'action, la cour d'appel a violé l'article 1641 du code civil ;

2°/ que la mauvaise foi s'entend de la connaissance du vice ; qu'en se bornant à retenir que le vendeur, premier propriétaire du véhicule, aurait été « de mauvaise foi pour avoir indiqué sur le certificat de cession du véhicule que le véhicule n'a pas subi de transformation notable susceptible de modifier les indications du certificat de conformité ou de l'actuelle carte grise », sans caractériser la connaissance effective, par le vendeur, qui n'est pas un professionnel de l'automobile, de la non-conformité des modifications effectuées sur son véhicule par rapport aux indications du constructeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève, d'une part, que les quatre pneus jantes et ressorts de suspension du véhicule n'étaient pas conformes aux indications du constructeur, ce qui rendait le véhicule dangereux à la circulation, d'autre part, que ces non-conformités en ce qu'elles supposaient une intervention, antérieure à la vente, sur le véhicule qu'il avait acquis neuf, étaient nécessairement connues du vendeur dont la mauvaise foi résultait de la mention portée sur le certificat de cession que le véhicule n'avait pas subi de transformation notable susceptible de modifier les indications du certificat de conformité ou de la carte grise ; que, de ces énonciations et constatations dont il résultait que la chose vendue était affectée de non-conformités, la cour d'appel a exactement déduit que le vendeur n'avait pas satisfait à son obligation de délivrance ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur la quatrième branche du moyen :

Vu les articles 544 et 1184 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu que la cour d'appel, après avoir ordonné la résolution de la vente, a enjoint au vendeur de restituer le prix, à charge pour lui de récupérer le véhicule au plus tard dans le mois suivant la signification de l'arrêt, à défaut de quoi, l'acheteur serait libre d'en disposer à son gré ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la résolution judiciaire entraînant l'anéantissement rétroactif du contrat, chacune des parties devait se voir restituer l'objet de son obligation, ce dont il résultait que l'acheteur ne pouvait, après restitution du prix, disposer du véhicule, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et l'article 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement et seulement en ce qu'il dit que M. Y... sera libre de disposer à son gré du véhicule, à défaut de récupération par Mme X... dans le mois suivant sa signification, l'arrêt rendu le 31 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résolution de la vente du véhicule Volkswagen Golf immatriculé [...] intervenue le 4 janvier 2013 entre Mme X... et M. Y..., d'avoir condamné Mme X... à payer à M. Y... la somme de 7 000 euros correspondant au prix du véhicule, à charge pour elle de le récupérer au plus tard dans le mois suivant la signification de l'arrêt et dit qu'à défaut M. Y... sera libre d'en disposer à son gré, et d'avoir condamné Mme X... à payer à ce dernier les sommes suivantes à titre de dommages intérêts : 230 euros en remboursement au titre des frais de mutation de carte grise, 991,23 euros TTC au titre du coût des réparations effectuées sur le véhicule, 1 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;

AUX MOTIFS QUE « selon les articles 1641 et 1642 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avaient connus et le vendeur n'est pas tenu des vices apparents dont l'acheteur a pu se convaincre lui- même.
Le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
Il incombe à l'acheteur de rapporter la preuve du vice caché et Monsieur Y... produit un rapport d'expertise amiable à laquelle Madame X... bien que convoquée ne s'est pas présentée et qui a été néanmoins soumise à discussion contradictoire des parties en première instance et constitue donc un élément de preuve admissible à l'instar des autres pièces versées aux débats.
Cette expertise a montré que Monsieur Y... avait fait procéder à un certain nombre de réparations après la vente dont le remplacement de la batterie, du vase d'expansion du volet de régulation d'admission d'air, le vendeur d'ailleurs ayant participé à hauteur de 200€ à cette réparation, échange de soufflet de transmission AV, échange de plaquettes de freins et remplacement de deux pneumatiques avec rééquilibrage.
Il apparaît que ces réparations concernent essentiellement des défauts résultant de la vétusté du véhicule qui ne peuvent relever de la garantie de vices cachés et dont certains avaient été constatés à l'occasion du contrôle technique effectué le 29 mars 2012 comme étant à corriger sans contre-visite, à savoir usure prononcée des disques de frein, usure pneumatique AV et ripage AV excessif.
L'expert a constaté une alerte de niveau de liquide de refroidissement sur le tableau de bord avec l'information STOP alors qu'en réalité le niveau du liquide de refroidissement est correct ainsi que le niveau d'huile moteur.
Il s'agit d'un défaut mineur sur le tableau de bord et qui n'affecte pas l'utilisation du véhicule et Madame X... a participé aux frais de la réparation qui a permis de remédier au problème d'allumage, étant observé que le procès-verbal de contrôle technique avait mentionné un témoin allumé sur le dispositif de diagnostic embarqué et une anomalie de fonctionnement.
En ce qui concerne les autres défauts non réparés, l'expert a retenu au final un claquement dans le train avant lors d'un braquage à droite dont il n'a pu définir l'origine avec certitude n'ayant procédé à aucun démontage et un sifflement important du turbocompresseur signifiant probablement un début de détérioration.
Ces défauts consistant en des bruits anormaux rapidement décelés par l'expert ne peuvent constituer des vices cachés en ce qu'ils étaient normalement décelables par l'acheteur lors de l'essai du véhicule qu'il a dû ou aurait effectué à l'occasion de l'achat du véhicule, il est d'ailleurs noté dans l'expertise que Monsieur Y... avait durant le court essai du véhicule perçu un bruit dans le train avant.
En toute hypothèse, l'origine des bruits n'est pas réellement déterminée et ne pouvait donc être connue du vendeur qui a bien stipulé qu'il s'agissait d'une vente en l'état ainsi qu'il est indiqué sur la carte grise du véhicule barrée et signée par le vendeur s'agissant d'un véhicule d'occasion présentant 148 161 kilomètres au compteur et cette clause, ainsi que l'a justement relevé le premier juge, s'analyse en une clause de non garantie des vices et défauts apparents ou cachés que le véhicule pouvait présenter au moment de la vente.
La clause a donc vocation à s'appliquer dès lors qu'il n'est pas démontré que les défauts étaient connus du vendeur antérieurement à la vente, ce qui est le cas des défauts ci-avant examinés.
L'expert a également relevé d'autres défauts à savoir la présence de soudures sur l'intérieur de la jante AVD pour réparer des fissures, des boulons de fixation de la rotule de suspension inférieure AVG non identiques à ceux d'origine, la présence de 4 ressorts de suspension non d'origine abaissant la hauteur de caisse, la présence de 4 jantes en alliage 18 pouces équipées de pneumatiques 225/40 ZR 18, non compatibles avec les indications mentionnées sur le certificat de conformité et ces défauts ne pouvaient être décelés par l'acheteur.
Ces désordres supposent nécessairement une intervention sur le véhicule antérieure à la vente dans le cadre des réparations sollicitées par le vendeur et sont de ce fait présumés connus de Madame X... puisqu'il ressort des indications de la carte grise que celle-ci est la première propriétaire du véhicule litigieux.
Par courrier du 11 avril 2013 adressé à Monsieur Y..., l'expert l'a informé conformément aux dispositions de l'article R326-2 du code de la route que la présence de soudure sur la jante AVD et la non-conformité de la suspension et des roues sont susceptibles de mettre en danger la vie de toute personne dans le cadre de la circulation routière.
Dès lors il est suffisamment rapporté la preuve que ces défauts de conformité des quatre pneus jantes et ressorts de suspension du véhicule aux indications constructeurs ainsi que les fissures sur la jante AVD rendent le véhicule dangereux à la circulation et donc impropre à sa destination et il ne peut être opposé à Monsieur Y... la clause de non garantie pour ces défauts nécessairement connus du vendeur qui apparaît au surplus de mauvaise foi pour avoir indiqué sur le certificat de cession du véhicule que le véhicule n'a pas subi de transformation notable susceptible de modifier les indications du certificat de conformité ou de l'actuelle carte grise.
En conséquence le jugement déféré sera infirmé dans toutes ses dispositions et il convient d'ordonner la résolution de la vente du véhicule pour défaut de délivrance conforme et de condamner Madame X... à payer à Monsieur Y... la somme de 7 000€ correspondant à la restitution du prix, à charge pour Madame X... de récupérer le véhicule.
Monsieur Y... justifie des frais de mutation de carte grise pour 230 € du coût des réparations effectuées sur le véhicule pour un montant de 991,23 € TTC et la somme réclamée au titre de son préjudice de jouissance à hauteur de 1000 € apparaît parfaitement raisonnable, Monsieur Y... ne pouvant utiliser son véhicule depuis qu'il a été informé par l'expert de son danger à partir du 18 avril 2013.
Il lui sera en conséquence alloué les sommes ainsi réclamées à titre de dommages-intérêts » ;

1°/ ALORS QUE le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties ; que pour retenir l'existence de défauts du véhicule, la Cour d'appel ne s'est fondée que sur l'expertise établie le 13 avril 2013 et sur un courrier du même jour établi par l'expert à la suite des opérations d'expertise ; qu'en se fondant ainsi exclusivement sur les constatations d'une expertise menée non contradictoirement à la demande de M. Y..., la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

2°/ ALORS QUE le défaut rendant la chose impropre à sa destination normale constitue un vice caché ; que la Cour d'appel a retenu que le véhicule était affecté de « défauts de conformité des quatre pneus jantes et ressorts de suspension du véhicule aux indications du constructeur, ainsi que de fissures sur la jante avant droite » ; qu'en ordonnant la résolution de la vente du véhicule pour défaut de délivrance conforme, cependant qu'elle avait relevé que les désordres décrits par l'expert « rendent le véhicule dangereux à la circulation et donc impropre à sa destination », ce dont il résultait qu'ils constituaient des vices cachés et que la garantie de ceux-ci était l'unique fondement possible de l'action, la cour d'appel a violé l'article 1641 du Code civil ;

3°/ ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE la mauvaise foi s'entend de la connaissance du vice ; qu'en se bornant à retenir que le vendeur, premier propriétaire du véhicule, aurait été « de mauvaise foi pour avoir indiqué sur le certificat de cession du véhicule que le véhicule n'a pas subi de transformation notable susceptible de modifier les indications du certificat de conformité ou de l'actuelle carte grise », sans caractériser la connaissance effective, par Madame X..., qui n'est pas un professionnel de l'automobile, de la non-conformité des modifications effectuées sur son véhicule par rapport aux indications du constructeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du Code civil ;

4°/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE la résolution judiciaire entraîne l'anéantissement rétroactif du contrat ; que les parties doivent donc procéder à la restitution en nature des prestations reçues, le vendeur restituer le prix et l'acquéreur la chose vendue ; qu'en décidant que si Mme X... ne récupérait pas le véhicule dans le délai d'un mois de l'arrêt M. Y... « sera libre d'en disposer à son gré », la Cour d'appel a violé ensemble les articles 544 et 1184 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-19858
Date de la décision : 17/10/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 31 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 oct. 2018, pourvoi n°16-19858


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Delamarre et Jehannin, SCP L. Poulet-Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.19858
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