LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 133-4, R. 133-9-1, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, et R. 142-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'associations Soins assistance (l'association) a fait l'objet d'un contrôle de facturation portant sur l'année 2011 ; que ce contrôle ayant relevé des anomalies, la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) lui a adressé, le 24 janvier 2014, une notification de payer une certaine somme ; que l'association a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour accueillir ce recours, l'arrêt relève que les parties s'accordent sur le fait que la caisse a diligenté la procédure de l'indu en vertu des dispositions du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012 et que l'indu résulte de facturations de l'année 2011 ; que l'article 8 du décret précité dispose qu'il s'applique aux indus correspondant à des périodes postérieures à sa date de publication ; que la caisse ne pouvait pas diligenter la procédure de l'indu sur le fondement du décret de 2012 et la procédure d'indu est donc irrégulière ;
Qu'en statuant ainsi, alors que saisie d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse, il lui appartenait de se prononcer sur le bien-fondé de l'indu, peu important l'absence de délivrance, par la caisse, d'une mise en demeure, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions annulant la notification de l'indu faite par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à l'encontre de l'association Soins assistance et déclarant la demande d'annulation de la décision de la commission de recours amiable dénuée d'objet, l'arrêt n° RG : 16/23358 rendu le 25 août 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne l'association Soins assistance aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Soins assistance à payer à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé la notification de l'indu de 97.654,53 euros au titre de l'année 2011, effectuée par la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône à l'encontre de l'Association Soins Assistance le 24 janvier 2014.
AUX MOTIFS QUE les parties s'accordent sur le fait que la caisse a diligenté la procédure de l'indu en vertu des dispositions du décret n°2012-1032 du 7 septembre 2012 et que l'indu résulte de facturations de l'année 2011 ; que l'article 8 du décret précité dispose qu'il s'applique aux indus correspondant à des périodes postérieures à sa date de publication ; que la caisse ne pouvait pas diligenter la procédure de l'indu sur le fondement du décret de 2012 et la procédure d'indu est donc irrégulière ; qu'en conséquence, la notification de l'indu doit être annulée ;
ALORS QUE saisies par un établissement de soins d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse relative à la remise en cause d'un indu qui lui a été notifié, les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale doivent se prononcer sur le bien-fondé de l'indu notifié par cet organisme social, peu important l'absence de délivrance, par la caisse, d'une mise en demeure relative à cet indu ; qu'en retenant pour décider d'annuler la notification de l'indu litigieuse afférente à l'année 2011 adressée à l'association Soins Assistance par la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône, que la procédure de recouvrement de l'indu avait été diligentée par la caisse sur le fondement du décret n°2012-1032 du 7 septembre 2012 sans se prononcer sur le bien-fondé de l'indu notifié par ladite caisse à l'Association Soins Assistance, la cour d'appel a violé les articles L. 133-4, R. 133-9-1 dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur et R. 142-1 du code de la sécurité sociale.