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11/10/2018 | FRANCE | N°17-23694

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 octobre 2018, 17-23694


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 juin 2017), qu'ayant été victime, le 21 octobre 2005, d'un accident du travail, alors qu'elle effectuait une mission au sein de la société Presta Breizh, Mme X..., salariée de la société Breizh interim, entreprise de travail temporaire, a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Presta Breizh fait grief à l'arrêt d'accueillir la demand

e de Mme X..., alors, selon le moyen :

1°/ que la présomption de faute inexcusabl...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 juin 2017), qu'ayant été victime, le 21 octobre 2005, d'un accident du travail, alors qu'elle effectuait une mission au sein de la société Presta Breizh, Mme X..., salariée de la société Breizh interim, entreprise de travail temporaire, a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Presta Breizh fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de Mme X..., alors, selon le moyen :

1°/ que la présomption de faute inexcusable de l'employeur instituée par l'article L. 4154-3 du code de la sécurité sociale au bénéfice des salariés intérimaires est une présomption simple qui peut être renversée lorsque l'employeur établit avoir pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié des risques auxquels il était exposé ; qu'en jugeant que la présomption de faute inexcusable n'était pas renversée et que la survenance de l'accident était entièrement imputable à la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice, tout en constatant que la société Presta Breizh avait institutionnalisé un système de remplacement automatique sur simple demande du salarié et des couteaux usés, remplacé les couteaux à neuf quatre jours avant l'accident, ce qui était conforté par deux attestations, et qu'elle mettait à disposition de chaque employé des gants de protection anti-coupure et anti-piqûre dont l'usage leur avait été expliqué, ce dont il résultait que les mesures nécessaires avaient été mises en place pour prévenir les risques liés au poste de pareur et que l'employeur ne paraît pas avoir conscience du danger, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses allégations en violation des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 4154-3 du code travail ;

2°/ que la présomption de faute inexcusable de l'employeur instituée par l'article L. 4154-3 du code de la sécurité sociale au bénéfice des salariés temporaires est une présomption simple qui peut être renversée par l'employeur qui établit avoir pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié des risques auxquels il était exposé ; qu'il est constant et constaté par la cour d'appel que les couteaux avaient été changés à neuf quatre jours avant l'accident, ce que Mme X... ne contestait pas et ce dont il se déduisait que la société Presta Breizh avait mis à disposition des salariés des outils aux normes, de sorte qu'il appartenait à Mme X..., qui indiquait que son couteau était usé et qu'il n'avait pas été changé, de rapporter la preuve de ses allégations ; en tenant pour acquises les allégations de Mme X... selon lesquelles elle avait utilisé le jour de l'accident un couteau usé dont le remplacement lui aurait été refusé, quand elle ne rapportait pas le moindre élément de preuve de nature à appuyer de telles allégations, et exigeant parallèlement de la société Presta Breizh - qui démontrent qu'il existait une procédure de remplacement automatique des couteaux usés sur simple demande du salarié et que les couteaux avaient été changés par des couteaux neufs seulement quatre jours avant l'accident - qu'elle justifie que le couteau utilisé lors des faits, 4 jours plus tard, était toujours "aux normes", la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 4154-3 du code du travail ;

3°/ que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur les branches précédentes en ce qu'elles critiquent les chefs du dispositifs par lesquels la cour d'appel a jugé que l'accident du travail dont Mme X... a été victime le 21 octobre 2005 est imputable entièrement à la faute inexcusable de la société utilisatrice, emportera par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs du dispositif de l'arrêt attaqué relatifs aux conséquences de la faute inexcusable et en particulier à la fixation au maximum prévu par la loi de la majoration de la rente sur la base d'une incapacité permanente partielle de 70 %, à l'ordre de procéder à une expertise médicale, à l'allocation à Mme X... d'une indemnité provisionnelle d'un montant de 5 000 euros et à la condamnation de la société Presta Breizh à garantir la société Breizh Interim des conséquences financières de la faute inexcusable mises à sa charge ;

Mais attendu que la présomption de faute inexcusable instituée par l'article L. 4154-3 du code du travail ne peut être renversée que par la preuve que l'employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité prévue par l'article L. 4154-2 du même code ;

Et attendu que l'arrêt constate, d'une part, que Mme X..., salariée d'une entreprise de travail temporaire, mise à disposition de la société Presta Breizh était affectée, en qualité d'ouvrière pareuse, à un poste de travail présentant des risques particuliers pour la santé et la sécurité des salariés, d'autre part, que cette société ne justifie pas lui avoir dispensé une formation renforcée à la sécurité au sens de l'article L. 4153 du code du travail ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Presta Breizh aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Presta Breizh et la condamne à verser la somme de 3 000 euros à Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Presta Breizh.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué après avoir jugé que l'accident du travail dont Mme X... a été victime le 21 octobre 2005 est dû à la faute inexcusable de la société BREIZH INTERIM, d'AVOIR fixé au maximum prévu par la loi la majoration de la rente sur la base d'une incapacité permanent partielle de 70%, d'AVOIR, avant dire droit, ordonné une expertise médicale, d'AVOIR alloué à Mme X... une indemnité provisionnelle d'un montant de 5.000 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices personnels et moraux, d'AVOIR condamné la société PRESTA BREIZH à garantir la société BREIZH INTERIM des conséquences financières de la faute inexcusable mises à sa charge, d'AVOIR débouté la société PRESTA BREIZH de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné in solidum les sociétés PRESTA BREIZH et BREIZH INTERIM à payer à Mme X... une somme de 2.000 € en remboursement des frais irrépétibles qu'elle a exposés tant en première instance qu'en appel ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; Considérant qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les accidents de travail. Que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ; qu'il suffit qu'elle soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée. Que l'article L. 412-6 du code de la sécurité sociale dispose : "Pour l'application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l'employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable." Qu'il résulte par ailleurs de l'article L. 4154-3 du code du travail (ayant repris à droit constant les dispositions de l'article L. 231-8 alors applicables) que l'employeur est présumé auteur d'une faute inexcusable quand il n'a pas fait bénéficier de la formation renforcée à la sécurité prévue par l'article L. 4154-2 du code du travail (L. 231-3-1 ancien), les salariés temporaires, victimes d'un accident du travail alors qu'ils ont été affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité. Qu'il est établi en l'espèce que les fonctions de pareuse exercées par Mme X... impliquaient, comme l'ont à juste titre relevé les premiers juges, l'emploi habituel d'instruments tranchants rendant par la même le poste dangereux pour la santé ou la sécurité du salarié. Qu'il importe peu à cet égard que la société utilisatrice n'ait pas considéré, ni donc mentionné, notamment au titre de la liste prévue à l'article L. 4154-2, le poste occupé par Mme X... comme étant un poste de travail présentant des risques particuliers pour la santé et la sécurité des salariés alors qu'elle se devait concrètement de connaître, d'évaluer et d'apprécier les risques encourus pour prendre les mesures adaptées pour assurer la sécurité et la santé des employés sous sa responsabilité. Qu'il est ainsi établi que Mme X... était en l'espèce une salariée temporaire affectée à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ; que devait en conséquence lui être délivrée, et ce quels que soient son expérience sur ce poste, une formation renforcée à la sécurité, adaptée notamment à ses conditions de travail. Qu'il n'est pas justifié par les productions des deux sociétés de l'existence d'une formation renforcée au sens de l'article L. 4154-2 (L. 231-3-1 ancien) du code de travail donnée à Mme X... ; que si la société utilisatrice fait état d'une formation au poste en 2001, elle ne produit, à supposer même que cette formation était renforcée au sens de l'article L. 4154-2 (L. 231-3-1 ancien), aucun élément en justifiant. Qu'ainsi la présomption de l'article L. 4154-3 (L. 213-8 ancien) du code du travail trouve à s'appliquer.
Que la présomption ne peut être renversée que si la société établit avoir eu conscience du danger auquel était exposé le salarié sur son poste de travail et qu'elle a pris les mesures nécessaires pour les connaître, les évaluer et l'en préserver suffisamment, tout doute en la matière bénéficiant au salarié. Que la salariée indique que son couteau étant usé, bien qu'elle avait demandé sans succès le jour de l'accident à ce qu'il soit changé, elle a dû forcer pour tailler la pièce de viande, que le couteau a alors traversé son gant de protection ; que si la société utilisatrice réplique avoir institutionnalisé bien avant les faits un procédé de remplacement des couteaux usés et a indiqué au formulaire d'"information préalable à la déclaration d'accident du travail" en "NB : couteau aux normes (remplacé à neuf le 17/10/2005)", elle ne justifie nullement par ses productions que le couteau utilisé lors des faits, 04 jours plus tard, était toujours "aux normes", les attestations qu'elle versent en la matière en pièces n°6 et 7 étant insuffisantes à y pourvoir. Que par ailleurs, si la société utilisatrice invoque une inversion des gants (gant anti-coupure/gant en cote de maille) d'une main à la place de l'autre par la salariée, la société utilisatrice substituée dans la direction de la salariée, tenue comme telle d'une obligation générale de sécurité impliquant notamment le contrôle du respect par les salariés placés sous sa responsabilité des mesures de sécurité, ne peut utilement invoquer l'éventuelle faute d'inattention ou d'imprudence de Mme X... pour s'exonérer, un tel manquement que la société devait détecter et faire corriger, à la supposer établi, ne recouvrant pas en l'espèce les caractéristiques de la cause étrangère ou de la faute intentionnelle. Que la présomption de faute inexcusable n'est ainsi pas renversée, alors que l'accident dont Mme X... a été victime est dû au manquement à l'obligation de sécurité de résultat commis par l'entreprise utilisatrice, substituée à l'employeur. Que dans ces conditions, il y a lieu, par voie d'infirmation du jugement déféré, de retenir la faute inexcusable de l'employeur, la société BREIZH INTERIM.
Sur les conséquences de la faute inexcusable ; Qu'il convient de fixer au maximum la majoration de la rente allouée à Mme X... en application des dispositions des articles L. 452-2 et L. 453-1 du code de la sécurité sociale. Qu'il y a lieu d'ordonner une mission d'expertise dans les termes fixés au dispositif à l'effet : - d'une part de permettre une appréciation complète des différents chefs de préjudice subis par Mme X..., tant énumérés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, - d'autre part de pouvoir utilement statuer sur la demande d'inopposabilité à leur égard de la majeure partie des arrêts de travail pris en charge par la caisse présentée par les deux sociétés dans la mesure où il apparait (pièce n°5 de la société utilisatrice) que le tribunal de l'incapacité de Rennes a retenu dans sa décision du 14 mai 2013 l'absence d'élément clinique suffisant permettant d'établir un lien direct et certain entre les séquelles constatées (impotence fonctionnelle totale de la main gauche) et l'accident du travail du 21 octobre 2005, et ce alors que les arrêts de travail n'ont pas été ininterrompus. Qu'il y a lieu, au regard des pièces du dossier, d'accorder à la victime une indemnité provisionnelle d'un montant de 5.000 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices personnels et moraux. Que la décision de la caisse en fixation du taux d'IPP ayant été déclarée inopposable à l'employeur par décision définitive du tribunal de l'incapacité de Rennes du 14 mai 2013, l'employeur ne peut être tenu au remboursement de la majoration de la rente avancée par la caisse.
Sur la garantie due par la société utilisatrice ; Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles L. 241-5, L. 412-6 et L. 452-3, R. 242-6-1 et R. 242-6-3 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'accident du travail survenu à un travailleur intérimaire et imputable à la faute inexcusable d'une entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire, seule tenue en sa qualité d'employeur envers l'organisme social du remboursement des indemnités complémentaires prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-4 du même code, dispose d'un recours contre l'entreprise utilisatrice pour obtenir de celle-ci le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la réparation de la charge financière de l'accident du travail ; que la garantie des conséquences financières résultant de la faute inexcusable due par l'entreprise utilisatrice concerne notamment la réparation complémentaire versée à la victime (en l'espèce, réparation des postes de préjudice personnel de la victime, y compris ceux non prévus au livre IV du code de la sécurité sociale). Considérant qu'en l'espèce, il apparaît que le contrat de mission de Mme X... couvrant la période au cours de laquelle l'accident s'est produit (pièce n°1 feuille 1 de l'entreprise utilisatrice) portait sur un poste de pareuse, qui était expressément indiqué comme n'étant pas à risque, le contrat de mise à disposition (pièce n°1 feuille 2 de l'entreprise utilisatrice) conclu entre l'employeur et la société utilisatrice reprenant les mêmes mentions ; qu'il est constant que Mme X... se trouvait ainsi être au jour de l'accident affectée, et ce du fait exclusif de la société utilisatrice, à un poste comportant sous la seule responsabilité de cette dernière des risques auxquels était exposée la salariée. Qu'en conséquence, la survenance de l'accident est imputable entièrement à la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice, laquelle n'a notamment pas contrôlé la bonne application par la salariée des mesures de sécurité qu'elle préconisait (laissant ainsi perdurer l'inversion des gants de protection par Mme X... qu'elle invoque), la société utilisatrice devant dès lors relever et garantir totalement l'employeur, à l'encontre duquel aucune faute n'est invoquée, des conséquences financières résultant de la faute inexcusable ».

ALORS QUE la présomption de faute inexcusable de l'employeur instituée par l'article L. 4154-3 du code de la sécurité sociale au bénéfice des salariés intérimaires est une présomption simple qui peut être renversée lorsque l'employeur établit avoir pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié des risques auxquels il était exposé ; qu'en jugeant que la présomption de faute inexcusable n'était pas renversée et que la survenance de l'accident était entièrement imputable à la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice, tout en constatant que la société Presta Breizh avait institutionnalisé un système de remplacement automatique sur simple demande du salarié et des couteaux usés, remplacé les couteaux à neuf quatre jours avant l'accident, ce qui était conforté par deux attestations, et qu'elle mettait à disposition de chaque employé des gants de protection anti-coupure et anti-piqure dont l'usage leur avait été expliqué, ce dont il résultait que les mesures nécessaires avaient été mises en place pour prévenir les risques liés au poste de pareur et que l'employeur ne paraît pas avoir conscience du danger, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses allégations en violation des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 4154-3 du code travail ;

ALORS QUE la présomption de faute inexcusable de l'employeur instituée par l'article L. 4154-3 du code de la sécurité sociale au bénéfice des salariés temporaires est une présomption simple qui peut être renversée par l'employeur qui établit avoir pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié des risques auxquels il était exposé ; qu'il est constant et constaté par la cour d'appel que les couteaux avaient été changés à neuf quatre jours avant l'accident, ce que Mme X... ne contestait pas et ce dont il se déduisait que la société Presta Breizh avait mis à disposition des salariés des outils aux normes, de sorte qu'il appartenait à Mme X..., qui indiquait que son couteau était usé et qu'il n'avait pas été changé, de rapporter la preuve de ses allégations ; en tenant pour acquises les allégations de Mme X... selon lesquelles elle avait utilisé le jour de l'accident un couteau usé dont le remplacement lui aurait été refusé, quand elle ne rapportait pas le moindre élément de preuve de nature à appuyer de telles allégations, et exigeant parallèlement de la société Presta Breizh – qui démontrent qu'il existait une procédure de remplacement automatique des couteaux usés sur simple demande du salarié et que les couteaux avaient été changés par des couteaux neufs seulement quatre jours avant l'accident – qu'elle justifie que « le couteau utilisé lors des faits, 04 jours plus tard, était toujours "aux normes", la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 4154-3 du code du travail ;

ALORS QUE la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur les branches précédentes en ce qu'elles critiquent les chefs du dispositifs par lesquels la cour d'appel a jugé que l'accident du travail dont Mme X... a été victime le 21 octobre 2005 est imputable entièrement à la faute inexcusable de la société utilisatrice, emportera par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs du dispositif de l'arrêt attaqué relatifs aux conséquences de la faute inexcusable et en particulier à la fixation au maximum prévu par la loi de la majoration de la rente sur la base d'une incapacité permanente partielle de 70%, à l'ordre de procéder à une expertise médicale, à l'allocation à Mme X... d'une indemnité provisionnelle d'un montant de 5.000 € et à la condamnation de la société Presta Breizh à garantir la société Breizh Interim des conséquences financières de la faute inexcusable mises à sa charge.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR, avant dire droit, ordonné à l'expert médical désigné de se prononcer sur le préjudice de tierce personne et sur celui de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle, d'AVOIR alloué à Mme X... une indemnité provisionnelle d'un montant de 5.000 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices personnels et moraux et d'AVOIR condamné la société Presta Breizh à garantir la société Breizh Interim des conséquences financières de la faute inexcusable mises à sa charge ;

AUX MOTIFS QUE « Sur les conséquences de la faute inexcusable ; Qu'il convient de fixer au maximum la majoration de la rente allouée à Mme X... en application des dispositions des articles L. 452-2 et L. 453-1 du code de la sécurité sociale. Qu'il y a lieu d'ordonner une mission d'expertise dans les termes fixés au dispositif à l'effet : - d'une part de permettre une appréciation complète des différents chefs de préjudice subis par Mme X..., tant énumérés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, - d'autre part de pouvoir utilement statuer sur la demande d'inopposabilité à leur égard de la majeure partie des arrêts de travail pris en charge par la caisse présentée par les deux sociétés dans la mesure où il apparait (pièce n°5 de la société utilisatrice) que le tribunal de l'incapacité de Rennes a retenu dans sa décision du 14 mai 2013 l'absence d'élément clinique suffisant permettant d'établir un lien direct et certain entre les séquelles constatées (impotence fonctionnelle totale de la main gauche) et l'accident du travail du 21 octobre 2005, et ce alors que les arrêts de travail n'ont pas été ininterrompus. Qu'il y a lieu, au regard des pièces du dossier, d'accorder à la victime une indemnité provisionnelle d'un montant de 5.000 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices personnels et moraux. Que la décision de la caisse en fixation du taux d'IPP ayant été déclarée inopposable à l'employeur par décision définitive du tribunal de l'incapacité de Rennes du 14 mai 2013, l'employeur ne peut être tenu au remboursement de la majoration de la rente avancée par la caisse.
Sur la garantie due par la société utilisatrice ; Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles L. 241-5, L. 412-6 et L. 452-3, R. 242-6-1 et R. 242-6-3 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'accident du travail survenu à un travailleur intérimaire et imputable à la faute inexcusable d'une entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire, seule tenue en sa qualité d'employeur envers l'organisme social du remboursement des indemnités complémentaires prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-4 du même code, dispose d'un recours contre l'entreprise utilisatrice pour obtenir de celle-ci le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la réparation de la charge financière de l'accident du travail ; que la garantie des conséquences financières résultant de la faute inexcusable due par l'entreprise utilisatrice concerne notamment la réparation complémentaire versée à la victime (en l'espèce, réparation des postes de préjudice personnel de la victime, y compris ceux non prévus au livre IV du code de la sécurité sociale). Considérant qu'en l'espèce, il apparaît que le contrat de mission de Mme X... couvrant la période au cours de laquelle l'accident s'est produit (pièce n°1 feuille 1 de l'entreprise utilisatrice) portait sur un poste de pareuse, qui était expressément indiqué comme n'étant pas à risque, le contrat de mise à disposition (pièce n°1 feuille 2 de l'entreprise utilisatrice) conclu entre l'employeur et la société utilisatrice reprenant les mêmes mentions ; qu'il est constant que Mme X... se trouvait ainsi être au jour de l'accident affectée, et ce du fait exclusif de la société utilisatrice, à un poste comportant sous la seule responsabilité de cette dernière des risques auxquels était exposée la salariée. Qu'en conséquence, la survenance de l'accident est imputable entièrement à la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice, laquelle n'a notamment pas contrôlé la bonne application par la salariée des mesures de sécurité qu'elle préconisait (laissant ainsi perdurer l'inversion des gants de protection par Mme X... qu'elle invoque), la société utilisatrice devant dès lors relever et garantir totalement l'employeur, à l'encontre duquel aucune faute n'est invoquée, des conséquences financières résultant de la faute inexcusable ».

ALORS QUE la charge de la preuve des faits incombe aux parties et une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer une carence dans l'administration de la preuve ; qu'en ordonnant à l'expert désigné de dire si avant consolidation il y avait eu nécessité de recourir à l'assistance d'une tierce personne et de donner tous éléments médicaux permettant d'apprécier la réalité et l'étendue du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, quand il appartenait à la salariée de rapporter la preuve, d'une part, qu'elle avait bien eu recours à l'assistance d'une tierce personne avant consolidation et, d'autre part, qu'elle avait été privée d'une chance réelle et sérieuse de promotion en raison de l'accident, la cour d'appel a violé ensemble les articles 6, 9 et 146 du code de procédure civile et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que pour accorder à la victime une indemnité provisionnelle d'un montant de 5.000 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices personnels et moraux la cour d'appel qui s'est bornée à dire qu'il y avait lieu « au regard des pièces du dossier » sans viser ni préciser les pièces concernées et sans expliquer en quoi elles justifiaient l'octroi d'une indemnité provisionnelle, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-23694
Date de la décision : 11/10/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Présomption légale - Preuve contraire - Détermination

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Présomption légale - Accident survenu au salarié d'une entreprise de travail temporaire - Preuve contraire - Formation renforcée à la sécurité - Caractérisation - Nécessité

La présomption de faute inexcusable instituée par l'article L. 4154-3 du code du travail ne peut être renversée que par la preuve que l'employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité prévue par l'article L. 4154-2 du même code


Références :

articles L. 4154-2 et L. 4154-3 du code du travail.

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 21 juin 2017

Sur la présomption de faute inexcusable au bénéfice des travailleurs temporaires, à rapprocher :2e Civ., 21 juin 2006, pourvoi n° 04-30665, Bull. 2006, II, n° 164 (1) (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 oct. 2018, pourvoi n°17-23694, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.23694
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