LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 8 juin 2017), que la société Flunch, locataire de locaux à usage commercial appartenant à la société Carrefour et dépendant d'un centre commercial, a cessé, à compter de janvier 2014, de régler ses cotisations à l'association des commerçants du Grand Vitrolles (l'association) à laquelle elle avait adhéré en exécution d'une stipulation du bail lui en faisant obligation ; que l'association a assigné la société Flunch en paiement des cotisations ; que la locataire lui a opposé la nullité de la clause d'adhésion ;
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que la clause 12 du bail stipulait, en ses alinéas 1 et 2, que la société Flunch ne s'était pas engagée à participer aux frais de promotion et d'animation du centre commercial, mais à adhérer à l'association des commerçants et, en son alinéa 3, qu'en cas de retrait, le preneur restait tenu de régler à l'association sa participation financière aux dépenses engagées pour l'animation du centre commercial, de sorte que cette clause, qui entravait la liberté de ne pas adhérer à une association ou de s'en retirer en tout temps, était entachée de nullité absolue, la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite du motif inopérant tiré d'une stipulation pour autrui, que la société Flunch ne s'était pas directement engagée à participer aux frais de fonctionnement de l'association et que la demande en paiement des cotisations à compter du 1er janvier 2014 devait être rejetée ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant retenu que le paiement des cotisations résultait de l'adhésion à l'association, que, dès lors que la société Flunch avait renoncé à son adhésion, l'association n'avait plus à la faire participer aux opérations d'animation du centre commercial et la société Flunch n'avait plus à payer les cotisations, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche sur le profit tiré par l'association que ses constatations rendaient inopérante ;
Attendu, en troisième lieu, que la cour d'appel a exactement retenu que les dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce, invoquée par l'association sans même rechercher la responsabilité civile de la société Flunch, étaient étrangères aux rapports entretenus par l'association et un commerçant ancien adhérent ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Les Commerçants du Grand Vitrolles aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Les Commerçants du Grand Vitrolles et la condamne à payer à la société Flunch la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour l'association Les Commerçants du Grand Vitrolles.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les clauses du bail du 15 janvier 1996 puis du bail du 27 octobre 2008 avaient imposé l'adhésion de la société Flunch à l'Association des Commerçants Grand Vitrolles, d'AVOIR constaté qu'étaient entachées de nullité absolue, tant les clauses des baux imposant cette adhésion que l'adhésion elle-même, d'AVOIR débouté l'Association de toutes ses demandes fondées sur les clauses des baux et les statuts de l'Association, d'AVOIR débouté l'Association de toutes ses demandes fondées sur le quasi-contrat de prestations ou sur l'enrichissement sans cause, d'AVOIR dit que la société Flunch avait légalement exercé le 30 décembre 2013 son droit de retrait de l'Association, et d'AVOIR débouté l'Association de toutes ses demandes fondées sur les restitutions réciproques ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « (...) Aux termes de l'article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, « toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts ; l'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui; le présent article n'interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l'exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l'administration de l'Etat ». Aux termes de l'article 4 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, « Tout membre d'une association qui n'est pas formée pour un temps déterminé peut s'en retirer en tout temps, après paiement des cotisations échues et de l'année courante, nonobstant toute clause contraire ». L'article 4 de la loi du 1er juillet 1901 modifié par l'article 125 de la loi du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives énonce désormais que « Tout membre d'une association peut s'en retirer en tout temps, après paiement des cotisations échues et de l'année courante, nonobstant toute clause contraire ». En application de ces textes, a été posé le principe de la nullité absolue de la clause d'un bail commercial faisant obligation au preneur d'adhérer à une association de commerçants et à maintenir son adhésion pendant la durée du bail et de ses renouvellements successifs : hormis les cas où la loi en décide autrement, nul n'est tenu d'adhérer à une association régie par la loi du 1er juillet 1901 ou, y ayant adhéré, d'en demeurer membre. Le droit de retrait n'est plus lié aux seules associations formées pour un temps déterminé. Il est donc désormais possible de sortir de n'importe quelle association de commerçants, quelle que soit sa durée et nonobstant toute clause contraire. L'association des Commerçants Grands Vitrolles ne peut donc se prévaloir de la durée limitée de l'association pour opposer à Flunch l'impossibilité qu'elle aurait de se retirer de manière discrétionnaire. En tout état de cause, la version des statuts applicable au 30 décembre 2013, date de la démission de Flunch, mise à jour le 14 novembre 2012, prévoyait en son article 3 que l'association avait une durée illimitée. Ce moyen n'est donc pas recevable. L'exposé préalable du bail en date du 27 octobre 2008 applicable entre les parties énonce en sa page 2 : « Il est également précisé qu'en vue de pratiquer une politique promotionnelle commune et unifiée, (a) été créée une Association entre tous les Commerçants du Centre, Le Preneur s'obligera, par le seul des présentes, à demander son adhésion et à apporter son concours à cette Association dont la dénomination est : Association des Commerçants du Centre Commercial Carrefour ». L'Article 12 de l'annexe II du bail précise : 1 / La spécificité de l'exercice de l'activité commerciale au sein d'un Centre Commercial implique la mise en oeuvre de moyens collectifs en vue d'assurer, coordonner et favoriser la promotion, le développement, l'animation et la publicité du Centre Commercial. Le preneur reconnaît expressément cette nécessité et le bénéfice qui y est attaché pour sa propre exploitation et l'accepte, s'obligeant dès lors à prendre en charge sa quote-part des dépenses impliquées par la mise en oeuvre de ces moyens collectifs et ce quelle que soit la forme et le cadre juridique de sa participation. 2/ Cet engagement irrévocable s'exécutera sous la forme: a) de l'adhésion du preneur à l'organisme constitué pour répondre de l'objet ci-dessus défini et ce quelle que soit sa nature juridique, du type de la Société Commerciale, de l'Association, du Groupement d'intérêt Economique ou autres, le preneur acceptant d'ores et déjà l'éventualité d'une substitution de toute structure nouvelle à celle existante à la date de signature des présentes, sous réserve que cette structure nouvelle corresponde à l'objet ci-dessus défini, du maintien de cette adhésion pour toute la durée du bail et de ses renouvellements et du règlement des cotisations ou appels de fonds émanant de cet organisme. 3 /dans l'hypothèse d'un retrait du preneur de l'organisme défini à l'article 2.1 s'il existe ou de la dissolution de celui-ci, le preneur restera dans tous les cas tenu de régler sa participation financière aux dépenses engagées en vue de la réalisation de l'objet défini audit article dont il a reconnu la nécessité et l'utilité, et ce sous la forme de la constitution du fonds marketing si ce régime a été adopté ou d'une contribution au budget de fonctionnement de l'Organisme ci-dessus défini, et ce indépendamment de son adhésion à cet organisme, toute défaillance l'exposant à la mise en oeuvre de la sanction résolutoire et au paiement de cotisations ou appels de fonds échus et à échoir jusqu'au terme du bail ou sa résiliation». La structure adoptée a été celle de l'association dès la rédaction du bail initial et lors de son renouvellement en 2008. Il est ajouté que le présent engagement est déterminant de la convention locative souscrite, celle-ci s'imposant au preneur et à ses cessionnaires successifs pour la durée du présent bail et de ses renouvellements. Il ne peut être reproché à la société Flunch de se contredire au détriment d'autrui au motif qu'ayant adhéré librement à l'association en faisant le choix de s'implanter dans un centre commercial puis en signant le bail, elle ne pourrait désormais prétendre y avoir été contrainte; en effet, la signature du bail était conditionnée à l'adhésion à l'association. La société sollicite la possibilité d'exercer un droit de retrait de cette association, ce que lui refuse l'association des commerçants qui invoque l'obligation de participer à toute une série d'animations dès lors que l'on est implanté dans un centre commercial. La liberté d'adhérer à une association suppose la liberté d'y renoncer à tout moment. En l'espèce, il n'est pas contesté que la société Flunch n'aurait pas pu s'implanter dans le centre commercial si elle avait refusé d'adhérer à l'association. Il y a lieu de constater qu'en l'espèce, la société Flunch n'a eu ni la liberté d'adhérer ni celle de se retirer. Ce moyen doit donc être rejeté. L'association des commerçants allègue que les dispositions de la CEDH ne s'applique pas aux conditions d'un bail au sein d'un centre commercial, que son application à une personne morale est discutable.
Il n'est pas question d'appliquer la CEDH au bail commercial mais à la liberté ou non d'adhérer à l'association qui a été créée pour regrouper les commerçants du centre commercial. Contrairement à ce que soutient l'association, ni l'adhésion à celle-ci, ni la jouissance du bien immobilier ne confère de droit réel au preneur de nature à exclure le contrôle de conventionnalité. Selon l'association, la relation entre le Bailleur, Flunch et l'Association s'analyserait en une stipulation pour autrui aux termes de laquelle : Le Bailleur est le stipulant - Flunch est le promettant - L'association est le tiers bénéficiaire - L'objet de la stipulation est la participation aux coûts des opérations de promotion et d'animation mis en oeuvre par l'Association. Il résulte de l'article 1121 ancien du code civil que « On peut pareillement stipuler au profit d'un tiers lorsque telle est la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-même ou d'une donation que l'on fait à un autre. Celui qui a fait cette stipulation ne peut plus la révoquer si le tiers a déclaré vouloir en profiter ». Il ne peut cependant être appliqué à l'association qu'on intègre par adhésion et de laquelle on peut librement se retirer les règles contractuelles. Contrairement à ce qu'allègue l'association des commerçants, Flunch ne s'est pas aux termes du bail « engagée à participer aux frais de promotion et d'animation du Centre Commercial » ce qui apparaîtrait alors comme une charge du bail, mais simplement à adhérer à une association. L'association des Commerçants Grands Vitrolles ne peut contourner la nullité absolue des clauses du bail imposant l'adhésion à une association en invoquant un montage juridique autre que celui adoptée telle que la stipulation pour autrui. Le paiement des cotisations résulte nécessairement de l'adhésion à l'association, Dès lors que Flunch a renoncé expressément à adhérer à l'association, celle-ci n'a aucune obligation de l'intégrer à ses opérations et ce d'autant plus qu'aux termes de son courrier en date du 30 décembre 2013, Flunch a avisé l'association qu'elle cesserait toute activité au sein de l'association, de payer les cotisations et l'invitait à faire en sorte qu'elle ne soit plus associée à ses actions. Cet article 12 du bail qui a pour effet de faire obstacle à la liberté d'adhérer à une association ou de s'y retirer doit être déclaré nul. L'adhésion à l'association ne peut davantage être assimilée à l'association syndicale libre ou aux syndicats de copropriétaires dont l'organisation résulte de dispositions légales et qui sont relatives aux propriétaires d'immeubles ou locaux dont il y a lieu d'organiser l'utilisation et l'entretien des parties commune ; en l'espèce, l'association regroupe les preneurs qui n'ont aucun droit de propriété sur l'immeuble et les situations juridiques de chacune ne peuvent donc être assimilées. Les dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce alléguées par l'association, sans même rechercher la responsabilité civile (de) la société Flunch, n'ont pas vocation à s'appliquer entre un commerçant et une association à laquelle il n'appartient pas, lesquels ne sauraient être considérés comme des partenaires commerciaux au sens de ce texte, il ne s'agit donc manifestement pas d'un litige relatif à l'application de ces dispositions, de sorte qu'il n'y a pas lieu de soulever d'office la fin de non recevoir tirée de cet article. Dans ces conditions, le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole qui a constaté la nullité absolue des clauses des baux imposant l'adhésion à une association ainsi que l'adhésion elle-même et débouté l'association des commerçants Grands Vitrolles de ses demandes en paiement sera confirmé» ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE : « (...) Depuis l'arrêt Arlatex rendu par la 3ème chambre civile de la Cour de cassation le 12 juin 2003, il est acquis qu'est entachée de nullité absolue la clause d'un bail commercial faisant obligation au preneur d'adhérer à l'association des commerçants chargée d'animer la promotion et la publicité du centre commercial car contraire à la liberté fondamentale d'association protégée par l'article 11 de la CEDH ;(...) que la nullité d'un acte juridique opère son anéantissement rétroactif à l'égard de tous (Cass. 1ère civ. 3 mars 2010 : Bull. civ. I, n° 54; JCP G 2010, I, 983, n° 19, obs. Y-M. Serinet) ; (...) que dans l'exposé préalable du bail régularisé le 15 janvier 1996 il est stipulé : « Il est également précisé qu'en vue de pratiquer une politique promotionnelle commune et unifiée, il a été créé une Association entre tous les Commerçants du Centre. Le Preneur s'obligera, par le seul fait des présentes, à demander son adhésion et à apporter son concours à cette Association dont la dénomination est: Association des Commerçants du Centre Commercial de Carrefour Vitrolles » ; (...) que l'Article 9) du même bail précise : « A) A titre de clause essentielle, déterminante et de rigueur, à défaut de laquelle le présent bail n'aurait pas été conclu, le Preneur devra - comme tout cessionnaire - adhérer et maintenir son adhésion pendant toute la durée du présent bail et de ses renouvellements éventuels à l'Association des Commerçants du Centre Commercial de Carrefour Vitrolles qui a notamment pour objet la promotion, l'organisation, le développement de la publicité du Centre et à exécuter les décisions régulièrement prises par ladite Association, même si sa candidature était rejetée ou s'il venait à cesser d'en faire partie pour quelque cause que ce soit. »; (
) qu'en ayant privé la société Flunch de sa liberté de ne pas adhérer, les clauses du bail sont contraire(s) à l'Article 11 de la CEDH donc entachées de nullité absolue entraînant de ce fait la nullité absolue de l'adhésion en elle-même; Le Tribunal dira et jugera que les clauses du bail du 15 janvier 1996 puis du bail du 27 octobre 2008 ont imposé l'adhésion de la société Flunch à l'Association des Commerçants Grand Vitrolles, Constatera que sont entachées de nullité absolue, tant les clauses des baux imposant cette adhésion, que l'adhésion elle-même, Déboutera l'Association des Commerçants Grand Vitrolles de toutes ses demandes fondées sur les clauses des baux et les statuts de l'Association. (...) que la société Flunch ne demande pas au Tribunal de prononcer la nullité de la clause du bail ni de son adhésion à l'Association des Commerçants Grand Vitrolles; Le Tribunal ne la prononcera pas. (...) que dans son courrier du 30 décembre 2013, adressé à l'Association des Commerçants Grand Vitrolles, la société Flunch a soulevé la nullité absolue qui entachait son adhésion et a demandé à l'Association de : « En conséquence, à compter du 1er janvier 2014, Flunch cessera toute activité au sein de l'association et cessera de payer les cotisations, indûment appelées jusqu'à présent. Nous vous invitons réciproquement à faire le nécessaire afin que l'action de l'association ne concerne plus à aucun titre le restaurant Flunch » ;(...) que la société Flunch s'est donc clairement exprimée sur sa décision de ne plus adhérer à l'association ; (...) que nul ne peut imposer à la société Flunch de souscrire un contrat de prestations avec l'Association des Commerçants Grand Vitrolles ; (...) que condamner Flunch à continuer de verser à l'Association une somme équivalente à sa cotisation en vertu d'un « quasi-contrat » ou au regard de l'enrichissement sans cause reviendrait à neutraliser l'annulation de l'adhésion et rendrait théorique et dénué de toute effectivité la reconnaissance de la liberté de ne pas adhérer à l'association; Le Tribunal déboutera l'Association des Commerçants Grand Vitrolles de toutes ses demandes fondées sur le quasi-contrat de prestations ou sur l'enrichissement sans cause. (...) que la société Flunch ne formule aucune demande à titre principal à l'encontre de l'Association des Commerçants Grand Vitrolles mais se borne à résister au paiement sur le fondement d'une exception de nullité ; (....) que l'article 4 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association a été modifié par l'article 125 de la loi du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives précise : « Tout membre d'une association peut s'en retirer en tout temps, après paiement des cotisations échues et de l'année courante, nonobstant toute clause contraire » ; Le Tribunal dira que la société Flunch a légalement exercé le 30 décembre 2013 son droit de retrait de l'Association des Commerçants du Grand Vitrolles. Et déboutera l'Association des Commerçants Grand Vitrolles de toutes ses demandes fondées sur les restitutions réciproques ».
ALORS QUE 1°) le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que le contrat de bail du 27 octobre 2008 prévoyait en son article 12 que « le preneur (...) s'oblige (...) à prendre en charge sa quote-part des dépenses impliquées par la mise en oeuvre de ces moyens collectifs et ce quelle que soit la forme et le cadre juridique de sa participation » ; ces moyens collectifs étant définis comme ceux destinés à « assurer, coordonner et favoriser la promotion, le développement, l'animation et la publicité du Centre commercial » ; que la cour d'appel a cependant débouté l'Association de sa demande en paiement à l'encontre de la société Flunch au motif que celle-ci ne se serait pas engagée à participer aux frais de promotion et d'animation du Centre commercial, ce qui serait, selon elle, licite, dès lors qu'elle « apparaitrait alors comme une charge du bail » (arrêt attaqué p. 8, § 3) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les stipulations contractuelles du bail et violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
ALORS QUE 2°) la stipulation pour autrui par laquelle le stipulant obtient du promettant l'engagement d'accomplir une prestation au profit d'un tiers, crée un droit propre et direct dans le patrimoine du tiers bénéficiaire dont l'acceptation a pour effet de rendre irrévocable la stipulation faite en sa faveur ; que l'Association faisait valoir qu'en signant le bail, la société Flunch s'était, en vertu d'une stipulation pour autrui conclue entre cette dernière et le bailleur, directement engagée à l'égard de l'Association, à participer au coût des opérations de promotion et d'animation du centre commercial, de sorte qu'elle disposait à l'encontre de la société Flunch d'une action directe en paiement perdurant nonobstant l'éventuelle nullité de son adhésion ou l'exercice de son droit de retrait (conclusions d'appel de l'Association p. 6 et 7) ; que la société Flunch a elle-même reconnu l'existence de cette stipulation pour autrui, rappelant que « L'article 12 des conditions générales du bail du 27 octobre 2008 prévoit (...) une telle stipulation pour autrui », selon les termes suivants: « dans l'hypothèse d'un retrait du preneur de l'organisme (...) le preneur restera dans tous les cas tenu de régler sa participation financière aux dépenses engagées (...) ou d'une contribution au budget de fonctionnement de l'Organisme (...) et ce indépendamment de son adhésion à cet organisme » (conclusions de la société Flunch p. 23, § 2 et 5) ; qu'en déniant dès lors à l'Association le droit d'invoquer la stipulation pour autrui telle qu'adoptée par les parties et dont elles reconnaissaient elles-mêmes l'existence, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1134 et 1121 et suivants du Code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
ALORS QUE 3°) la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite de la décision cassée ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que l'Association faisait valoir qu'en vertu d'une stipulation pour autrui conclue entre le bailleur et la société Flunch, cette société s'était engagée, indépendamment de son adhésion à l'Association, à participer aux coûts des opérations de promotion et d'animation du centre commercial; que pour débouter l'Association de ses demandes en paiement des cotisations dues jusqu'au terme du bail ou des sommes équivalentes à celles-ci, la cour d'appel a retenu que leur paiement résultait nécessairement de l'adhésion à l'Association à laquelle la société Flunch avait renoncé (arrêt attaqué p. 8, § 4) ; que la cassation à venir de l'arrêt en ce qu'il a exclu que la société Flunch se soit directement engagée à participer aux frais de fonctionnement de l'Association, en vertu d'une stipulation pour autrui conclue avec le bailleur, entrainera celle de l'arrêt en ce qu'il a débouté l'Association de ses demandes en paiement au motif que son obligation de paiement résultait de l'adhésion à l'association, en application de l'article 625 du code de procédure civile ;
ALORS QUE 4°) l'annulation de la clause du bail contraignant le preneur à adhérer à l'association exerçant des actions collectives d'animation et de promotion au sein d'un centre commercial, ne fait pas échec au droit pour l'association d'obtenir la rémunération des services dont la société a bénéficié de sa part ; que ce droit à rémunération perdure à tout le moins tant qu'il n'a pas été constaté que la société preneuse ne tirerait plus profit de ses actions collectives ; que l'Association dénonçait dans ses conclusions d'appel (p. 19 et 22) l'opportunisme dont faisait preuve la société Flunch, consistant à continuer à bénéficier des prestations d'animation et de promotion du centre commercial sans vouloir en assurer le coût ; que pour débouter l'Association de ses demandes en paiement des cotisations dues ou des sommes équivalentes aux prestations par elle fournies, la cour d'appel s'est pourtant bornée à considérer qu'à la suite de la renonciation de la société Flunch à son adhésion, l'Association n'était plus tenue de l'intégrer à ses opérations de promotion et d'animation collectives (arrêt attaqué p. 8, § 4) ; qu'en statuant ainsi cependant qu'il n'était nullement constaté que, demeurant au sein du centre commercial, la société Flunch ne tirait plus profit des actions menées par l'Association, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1304 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
ALORS QUE 5°) sont des partenaires commerciaux visés par les dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce toutes les personnes qui entretiennent des relations économiques suivies et unissent leurs efforts dans la poursuite d'un objectif commun ; que l'Association faisait valoir, dans ses conclusions d'appel (p. 12, § 1 et 2) que cet article L. 442-6 proscrivait, en vertu du principe de loyauté, les situations créant un avantage sans contrepartie, permettant de justifier qu'un groupement de commerçants se trouve contraint d'effectuer, sans aucune contrepartie financière, des opérations d'animation et de promotion pour un commerçant d'un centre commercial; que la cour d'appel a cependant dénié à l'Association le droit d'invoquer ces dispositions au motif qu'elles ne pouvaient s'appliquer entre un commerçant et une association qui « ne sauraient être considérés comme des partenaires commerciaux » (arrêt attaqué p. 8, § pénultième) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce.