LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 351-10 du code de la sécurité sociale, rendu applicable au régime de protection sociale des personnes salariées des professions agricoles par l'article R. 742-2 du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu que la pension de retraite ne revêt un caractère définitif que lorsque son attribution a fait l'objet d'une décision de l'organisme dûment notifiée à l'assuré et non contestée en temps utile par ce dernier ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z... (l'assuré) a sollicité de la caisse de mutualité sociale agricole des Alpes du Nord (la caisse), la liquidation de ses droits à l'assurance vieillesse ; que la caisse ayant fait droit, le 8 septembre 2010, à sa demande, il a contesté cette décision, le 28 septembre suivant, devant la commission de recours amiable, en se prévalant de son inaptitude au travail ; qu'après le rejet de sa contestation, il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour rejeter le recours de l'assuré, l'arrêt retient que M. Z... n'a, d'une part, jamais fait état de ses différents problèmes de santé avant son recours, mais surtout et en application de l'article R. 351-10 du code de la sécurité sociale, qu'il ne peut être procédé à la révision d'une retraite liquidée du fait de la survenance d'événements apparus postérieurement à la date à laquelle a été arrêté le compte de l'assuré pour l'ouverture de ses droits à assurance vieillesse ; qu'en effet, ce n'est que suite à la notification de ses droits à retraite intervenue le 8 septembre 2010 que M. Z... a saisi, le 28 septembre 2010, la commission de recours amiable pour demander un complément de retraite au titre de l'inaptitude ; que ce recours ne portant pas sur la décision d'attribution, mais étant destiné à revoir le montant de la retraite allouée, M. Z... est dès lors infondé à former un tel recours s'analysant en réalité en une demande de révision de sa pension ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'assuré avait formé sa demande de prise en compte de son inaptitude au travail dans le délai de recours contentieux, de sorte que la décision de la caisse liquidant ses droits à pension n'était pas devenue définitive, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de revalorisation de sa pension de retraite pour cause d'inaptitude formée par M. Z..., l'arrêt rendu le 14 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la caisse de mutualité sociale agricole des Alpes du Nord aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour M. Z... .
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté le recours de M. Z... et D'AVOIR confirmé la décision de la commission de recours amiable de la MSA des Alpes du Nord du 17 mai 2011 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' en ce qui concerne la demande de revalorisation de la pension pour cause d'inaptitude, M. Z... n'a, d'une part, jamais fait état de ses différents problèmes de santé avant le présent recours, mais surtout et en application de l'article R. 351-10 du code de la sécurité sociale, il ne peut être procédé à la révision d'une retraite liquidée du fait de la survenance d'événements apparus postérieurement à la date à laquelle a été arrêté le compte de l'assuré pour l'ouverture de ses droits à assurance vieillesse ; qu'en effet, ce n'est que suite à la notification de ses droits à retraite intervenue le 8 septembre 2010 que M. Z... a saisi le 28 octobre 2010 la commission de recours amiable pour demander un complément de retraite au titre de l'inaptitude ; que ce recours ne portant pas sur la décision d'attribution, mais étant destiné à revoir le montant de la retraite allouée, M. Z... est dès lors infondé à former un tel recours s'analysant en réalité en une demande de révision de sa pension ; que le jugement qui l'a débouté de ses demandes sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU' en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, l'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation ; qu'en l'espèce, M. Z... a demandé la liquidation de sa pension en avril 2010, a confirmé en juillet 2010 sa demande de pension au taux minoré de 33,75 % et elle a ensuite été liquidée dans les conditions de sa demande qui ne faisait aucune référence à une inaptitude au travail ; que ce n'est que postérieurement, lors de sa saisine de la CRA, qu'il a demandé un complément de retraite au titre de l'inaptitude au travail ; qu'or, en application de l'article R. 351-10 du même code, une pension de retraite liquidée ne peut pas être révisée pour tenir compte d'événements postérieurs à la date à laquelle a été arrêté le compte de l'assuré pour l'ouverture de ses droits à l'assurance vieillesse ; qu'en conséquence, le recours de M. Z... , qui s'analyse non en une contestation de la décision qui était conforme à sa demande mais en une demande de révision de sa pension, ne peut qu'être rejeté ;
ALORS QUE le principe de l'intangibilité des pensions de retraite liquidées ne joue que lorsque la décision d'attribution de la pension est devenue définitive et ne fait donc pas obstacle à ce que le pensionné sollicite, dans le délai de recours contentieux, la prise en considération d'une inaptitude au travail dont il n'avait pas fait mention dans sa demande de pension ; qu'au cas d'espèce, en refusant de reconsidérer la pension de retraite allouée à M. Z... au regard de l'inaptitude au travail dont il se prévalait, motif pris de ce qu'il n'avait pas fait valoir cette inaptitude avant que la caisse ne prenne sa décision et en lui opposant le principe de l'intangibilité des pensions de retraite liquidées, quand la demande avait bien été formée dans le délai de recours contentieux et que la décision de la caisse n'était donc pas devenue définitive, la cour d'appel a violé les articles L. 351-8 et R. 351-10 du code de la sécurité sociale.