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11/10/2018 | FRANCE | N°17-17288

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 octobre 2018, 17-17288


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'URSSAF de Provence-Alpes-Côtes d'Azur du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 février 2017) que l'URSSAF du Var, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF), lui ayant notifié une lettre d'observations suivie, le 6 avril 2012, d'une mise en demeure portant notamment sur un redressement du chef

de l'assujettissement des honoraires versés aux experts judiciaires en leur qua...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'URSSAF de Provence-Alpes-Côtes d'Azur du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 février 2017) que l'URSSAF du Var, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF), lui ayant notifié une lettre d'observations suivie, le 6 avril 2012, d'une mise en demeure portant notamment sur un redressement du chef de l'assujettissement des honoraires versés aux experts judiciaires en leur qualité de collaborateurs occasionnels du service public, la société X... (la société), titulaire d'une charge de greffier auprès du tribunal de commerce de Toulon, a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le redressement litigieux, alors, selon le moyen :

1°/ que les experts désignés par le juge en application de l'article 264 du code de procédure civile, qui collaborent occasionnellement au service public, sont obligatoirement affiliées aux assurances sociales du régime général ; que les services de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics administratifs en dépendant et les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public administratif - tels que le greffe du tribunal de commerce - qui font appel à ces experts judiciaires sont redevables des cotisations de sécurité sociale, de la CSG et de la CRDS sur les rémunérations versées à ces experts ; qu'en jugeant que le greffe du tribunal de commerce n'est jamais redevable des cotisations sociales, CSG, CRDS sur ces sommes au prétexte inopérant qu'il ne nomme pas l'expert judiciaire, ni ne fixe le montant de ses honoraires mais qu'il n'a qu'une mission de séquestre, la cour d'appel a violé les articles L. 311-2 et L. 311-3, 21°, du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 1er du décret n° 2000-35 du 17 janvier 2000 modifié par décret n° 2008-267 du 18 mars 2008 ainsi que la lettre-circulaire Acoss n° 2008-065 ;

2°/ que les experts désignés par le juge en application de l'article 264 du code de procédure civile, qui collaborent occasionnellement au service public, sont obligatoirement affiliées aux assurances sociales du régime général ; que les services de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics administratifs en dépendant et les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public administratif - tels que le greffe du tribunal de commerce - qui font appel à ces experts judiciaires sont redevables des cotisations de sécurité sociale, de la CSG et de la CRDS sur les rémunérations versées à ces experts ; qu'en décidant du contraire au prétexte inopérant que l'article R. 741-2 du code de commerce définissant les missions du greffe du tribunal de commerce ne comportent pas l'obligation, en sa qualité de séquestre des provisions réglées par les justiciables, d'appliquer des prélèvements sociaux sur ces fonds ou de procéder à la modification des titre exécutoires, la cour d'appel a violé les articles L. 311-2 et L. 311-3, 21°, du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 1er du décret n° 2000-35 du 17 janvier 2000 modifié par décret n° 2008-267 du 18 mars 2008 ainsi que la lettre-circulaire Acoss n° 2008-065 ;

Mais attendu que, selon les articles L. 311-3, 21°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014, et 1er, 2°, du décret n° 2000-35 du 17 janvier 2000, modifié par le décret n° 2008-267 du 18 mars 2008, applicables à la date d'exigibilité des cotisations et contributions litigieuses, les experts désignés par le juge en application de l'article 264 du code de procédure civile figurent au nombre des personnes qui, exerçant à titre occasionnel pour le compte de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un de leurs établissements publics administratifs, d'une autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale ou d'un organisme privé chargé de la gestion d'un service public à caractère administratif, une activité dont la rémunération est fixée par des dispositions législatives ou réglementaires ou par décision de justice doivent être obligatoirement affiliées au régime général ;

Et attendu qu'ayant fait ressortir que les experts judiciaires désignés par les juges du tribunal de commerce apportaient leur concours au service public de la justice, ce dont il résultait qu'ils avaient la qualité de collaborateurs occasionnels de la juridiction et non du greffe de celle-ci, la cour d'appel en a exactement déduit que la société, titulaire de la charge de greffier auprès de ce tribunal, n'était pas redevable des cotisations et contributions sociales afférentes aux honoraires versés aux experts ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur et la condamne à payer à la société X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF Provence-Alpes-Côtes d'Azur.

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR annulé le redressement objet de la mise en demeure du 6 avril 2012 en ce qui concerne les cotisations relatives aux collaborateurs occasionnels du service public d'AVOIR condamné l'Urssaf PACA à payer à la SCP Philippe X... la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'Urssaf fait valoir que les sommes versées à titre d'honoraires aux experts judiciaires par le greffe du tribunal de commerce sont soumises à cotisations patronales en raison de leur statut de collaborateurs occasionnel de la justice obligatoirement affiliés à un régime de sécurité sociale ; que la SCP Philippe X... conteste cette analyse ; que la cour rappelle que les articles L. 311-2, L. 311-3 et L. 311-3-21° du code de la sécurité sociale prévoient que les collaborateurs occasionnels de la justice que sont les experts judiciaires doivent être affiliés à un régime de sécurité sociale ; qu'il résulte de l'article 232 du code de procédure civile que la décision par laquelle un expert est mandaté pour accomplir une mission d'expertise technique est prise par une juridiction et non par le greffe ; que c'est le juge qui fait appel à l'expert, fixe le montant de l'avance sur honoraires, des honoraires eux-mêmes et décide de la partie qui en assumera la charge définitive à l'issue du procès ; que l'expert est le collaborateur occasionnel de la juridiction et non pas du greffe ; que les sommes versées au greffe à titre de provision sur les frais et honoraires des experts sont consignées à la Caisse des dépôts et consignation jusqu'à réception de l'ordonnance de taxe signée par le juge ; qu'en conséquence, le greffe du tribunal de commerce qui n'a qu'une mission de séquestre n'est jamais redevable des cotisations sociales CSG-CRDS sur ces sommes, à quelque titre que ce soit ; que les experts nominativement énumérés dans la lettre d'observation de l'Urssaf n'étant pas parties au présent litige, la Cour n'a pas à rechercher si lesdites sommes ont été soumises à cotisations sociales ; que pour ces seuls motifs, la Cour confirme le jugement déféré

ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE la loi du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale et le décret du 17 janvier 2000, modifié par décret du 22 mai 2009, portant rattachement de certaines activités au régime général de la sécurité sociale, visent les experts en matière civile ; que ces dispositions n'ont pas été mises en oeuvre par l'ensemble des juridictions de l'ordre judiciaire en raison de leur difficultés d'application tenant au nombre de mémoires gérés par les juridictions et en raison du statut personnel des experts judiciaires exerçant principalement en qualité d'indépendants soumis au régime social des indépendants ; que cette situation a conduit le ministère de la justice a considérer que la réforme ne s'appliquait pas aux experts en matière civile, en ce que ces derniers étaient rémunérés par les parties au procès et non point sur les frais de justice, tel que ce fait résulte d'une réponse écrite du Garde des Sceaux n°16033, publiée au journal officiel le 11 juin 2013, étant relevé que cette réponse ministérielle précise que les experts sont soumis à la TVA et qu'une difficulté se posait quant à l'application de cette taxe sur des revenus ayant fait l'objet de prélèvements sociaux ; que les difficultés d'application de cette législation ont donné lieu à un corpus des textes et des circulaires très important, qu'il convient de relever savoir : ° loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale, art 15 (modification de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale) ° décret n°2000-35 du 17 janvier 2000 pris par le Ministère de l'emploi et de la solidarité, portant rattachement de certaines activités au régime général ° arrêté du 21 juillet 2000 pris par le Ministère de l'emploi et de la solidarité portant fixation des cotisations forfaitaires et des assiettes forfaitaires ° circulaire n°DSS/SDFGSS/5B/2000/430 du 21 juillet 2000 de la Direction de la Sécurité sociale ° circulaire n°2000-099 du 8 novembre 2000 de la Direction de réglementation et des orientations du recouvrement – DIROR de l'ACOSS ° lettre du 18 septembre 2001 de la Direction de la réglementation et des orientations du recouvrement – DIROR de l'ACOSS à propos de la radiation des experts des caisses de travailleurs non-salariés ° note n°MASTS-DSS-5B MP du 6 février 2003 de la Direction de la sécurité sociale ° loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale, art 18 (modification du 21° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale) ° décret n°2008-267 du 18 mars 2008 pris par la Ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, définissant les modalités d'assujettissement des rémunérations des personnes mentionnées à l'article 1er du décret n°2000-35 du 17 janvier 2000 ° circulaire n°2008-065 du 28 juillet 2008 de la Direction de la réglementation du recouvrement et du service – DIRRES de l'ACOSS ; que ce n'est qu'à compter du 1er janvier 2011 que la mise en service d'un logiciel dénommé « CHORUS » a été mis en application afin de permettre la mise en oeuvre de la réforme ; que les dispositions légales précisent que sont notamment affilés au régime général en application de l'article L. 311-3-21 du code de la sécurité sociale les experts désignés par le juge en application de l'article 264 du nouveau code de procédure civile ; que l'Etat et les établissements publics administratifs en dépendant, les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs, les organismes de droit privé chargé de la gestion d'un service public administratif qui font appel aux experts sont tenus de verser les cotisations sociales, la CSG et la contribution pour le remboursement de la dette sociale aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale ; que selon l'article 3 du décret (du 18 mars 2008 article 5) les personnes qui exercent une activité non salariée non agricole relevant de l'article L. 621-3 du code de la sécurité sociale peuvent demander le rattachement des rémunérations perçues au titre de l'activité d'expert aux revenus tirés de cette activité non salariée ; que la production par les personnes mentionnées ci-dessus de l'attestation, par le régime d'assurance maladie-maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, du service des prestations de ce régime auxdites personnes, vaut demande écrite auprès des personnes morales citées au dernier alinéa de l'article 1er ci-dessus, que cette demande prend effet à la date de la présentation de l'attestation susvisée auxdites personnes morales, elle vaut jusqu'au 30 juin suivant, sauf dénonciation par l'assuré avant cette dernière date, elle est tacitement reconduite, la dénonciation prenant effet au 30 juin suivant sa réception ; que les personnes morales concernées informent de cette demande les organismes de sécurité sociale des personnes mentionnées ci-dessus et leur indiquent les montants bruts des sommes versés à ce titre une fois par an, et au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle de leur versement, ces montants doivent figurer dans la déclaration unique de revenus mentionnée à l'article R. 115-5 du code de la sécurité sociale ; que les personnes qui ont fait la demande visée ci-dessus sont affiliées et cotisent sur l'ensemble des revenus et rémunération perçus au titre de l'activité principale et de l'activité mentionnée à l'article1er ci-dessus au régime de sécurité sociale et de leur activité non salariée non agricole ; qu'il s'évince de ces dispositions que l'expert judiciaire est tenu de fournir les renseignements relatifs à son régime social s'il estime devoir cotiser sur l'ensemble des rémunérations perçues au titre de son activité principale ; qu'en l'espèce, les experts judiciaires, dont les honoraires font l'objet du redressement litigieux, apparaissent exercer des activités relevant du régime des indépendants ; que l'Urssaf fait grief à la SCP X... chargée de la gestion du tribunal de commerce de ne pas avoir établi un précompte des cotisations sociale avant le règlement des honoraires aux experts ; que si le greffier en chef titulaire d'une charge a statutairement la qualité d'officier public et ministériel et qu'à ce titre il exerce une mission de service public comme ayant reçu une délégation de la puissance publique, placée sous l'autorité du ministère de la justice, en revanche ses missions définies par l'article R. 741-2 du code de commerce ne comportent pas l'obligation en sa qualité de séquestre des provisions réglées par les justiciables d'appliquer des prélèvements sociaux sur ces fonds et qui sont à valoir sur les honoraires des experts dont le montant ne sera fixé que par une ordonnance juridictionnelle de taxe susceptible de recours ; que les dispositions du code de procédure civile imposent à l'expert de déposer son rapport, le juge ayant mission de fixer sa rémunération et d'autoriser l'expert à se faire remettre jusqu'à due concurrence les sommes consignées au greffe, le juge lui délivre un titre exécutoire (article 284 du code de procédure civile) ; qu'en sa qualité de séquestre, le greffier en chef, n'a aucun pouvoir de modifier le titre exécutoire représentant la taxe fixée par le magistrat en charge des expertises, étant observé que les provisions réglées par les justiciables sont obligatoirement consignées sur un compte ouvert à la Caisse des Dépôt et Consignations (article R. 743-178 du code de commerce) ; que ce défaut de qualité est corroboré par le fait que le ministère de la justice a mise en oeuvre le logiciel des mémoires de justice LMDJ, prenant en considération la réforme relative aux collaborateurs occasionnels du service public, qui devait être opérationnel au 1er juillet 2011, en créant un service centralisateur au sein de chaque cour d'appel et de chaque tribunaux de grande instance, ce dernier pour le paiement des frais de justice du tribunal lui-même, des tribunaux d'instance de son ressort, des conseil de prud'hommes, des tribunaux de commerce, etc.. ;que le circuit des règlements est précisé par une circulaire indiquant que l'expert adresse son mémoire de frai de justice au tribunal de commerce, qui est taxé par le juge commissaire (en matière de procédure collective), puis il est transmis au service centralisateur du tribunal de grande instance pour enregistrement et suivi dans le LMDJ, puis au pôle CHORUS pour mise en paiement quel que soit le montant ; qu'en l'état de ces éléments, il apparait que le redressement n'est pas fondé en ce qu'il est dirigé contre une personne morale qui n'a pas reçu mission précise de procéder à la modification des titres exécutoires, étant ajouté qu'il appartient aux experts de renseigner leur mémoire comme ils le font en matière de TVA ; qu'en conséquence le redressement sera annulé.

1° - ALORS QUE les experts désignés par le juge en application de l'article 264 du code de procédure civile, qui collaborent occasionnellement au service public, sont obligatoirement affiliées aux assurances sociales du régime général ; que les services de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics administratifs en dépendant et les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public administratif – tels que le greffe du tribunal de commerce - qui font appel à ces experts judiciaires sont redevables des cotisations de sécurité sociale, de la CSG et de la CRDS sur les rémunérations versées à ces experts ; qu'en jugeant que le greffe du tribunal de commerce n'est jamais redevable des cotisations sociales, CSG, CRDS sur ces sommes au prétexte inopérant qu'il ne nomme pas l'expert judiciaire, ni ne fixe le montant de ses honoraires mais qu'il n'a qu'une mission de séquestre, la cour d'appel a violé les articles L. 311-2, L. 311-3, 21° du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 1er du décret n°2000-35 du 17 janvier 2000 modifié par décret n°2008-267 du 18 mars 2008 ainsi que la lettre-circulaire Acoss n°2008-065.

2° - ALORS QUE les experts désignés par le juge en application de l'article 264 du code de procédure civile, qui collaborent occasionnellement au service public, sont obligatoirement affiliées aux assurances sociales du régime général ; que les services de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics administratifs en dépendant et les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public administratif – tels que le greffe du tribunal de commerce - qui font appel à ces experts judiciaires sont redevables des cotisations de sécurité sociale, de la CSG et de la CRDS sur les rémunérations versées à ces experts ; qu'en décidant du contraire au prétexte inopérant que l'article R. 741-2 du code de commerce définissant les missions du greffe du tribunal de commerce ne comportent pas l'obligation, en sa qualité de séquestre des provisions réglées par les justiciables, d'appliquer des prélèvements sociaux sur ces fonds ou de procéder à la modification des titre exécutoires, la cour d'appel a violé les articles L. 311-2, L. 311-3,21° du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 1er du décret n°2000-35 du 17 janvier 2000 modifié par décret n°2008-267 du 18 mars 2008 ainsi que la lettre-circulaire Acoss n°2008-065.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-17288
Date de la décision : 11/10/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Cotisations - Paiement - Charge - Détermination - Cas - Expert judiciaire désigné par le tribunal de commerce

SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Collaborateurs occasionnels du service public de la justice - Expert judiciaire désigné par le tribunal de commerce

Selon les articles L. 311-3, 21°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014, et 1er, 2°, du décret n° 2000-35 du 17 janvier 2000, modifié par le décret n° 2008-267 du 18 mars 2008, les experts désignés par le juge en application de l'article 264 du code de procédure civile figurent au nombre des personnes qui exerçant à titre occasionnel pour le compte de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un de leurs établissements publics administratifs, d'une autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale ou d'un organisme privé chargé de la gestion d'un service public à caractère administratif, une activité dont la rémunération est fixée par des dispositions législatives ou réglementaires ou par décision de justice doivent être obligatoirement affiliées au régime général. En ce qu'ils apportent leur concours au service public de la justice, les experts judiciaires désignés par les juges du tribunal de commerce ont la qualité de collaborateurs occasionnels de la juridiction et non du greffe de celle-ci, de sorte qu'une cour d'appel en déduit exactement que la société, greffier titulaire de charge auprès de ce tribunal n'est pas redevable des cotisations et contributions sociales afférentes aux honoraires versés aux experts


Références :

article L. 311-3, 21°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014

article 1er, 2°, du décret 2000-35 du 17 janvier 2000, modifié par le décret 2008-267 du 18 mars 2008.

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 oct. 2018, pourvoi n°17-17288, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.17288
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