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10/10/2018 | FRANCE | N°17-22559

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 octobre 2018, 17-22559


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 2017), que la société Auxiliaire du bâtiment et des travaux publics, dont M. et Mme X... E... ainsi que M. et Mme C... (les consorts X... E...) se sont rendus cautions solidaires des engagements souscrits envers la société Banco Portugues de Negocios (la banque BPN), a escompté auprès de celle-ci des lettres de change, impayées à l'échéance, et a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires ; que, prétendant venir a

ux droits de la banque BPN, en tant que cessionnaire de son fonds de commerc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 2017), que la société Auxiliaire du bâtiment et des travaux publics, dont M. et Mme X... E... ainsi que M. et Mme C... (les consorts X... E...) se sont rendus cautions solidaires des engagements souscrits envers la société Banco Portugues de Negocios (la banque BPN), a escompté auprès de celle-ci des lettres de change, impayées à l'échéance, et a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires ; que, prétendant venir aux droits de la banque BPN, en tant que cessionnaire de son fonds de commerce, la société Banque BCP (la banque BCP) a assigné les cautions en paiement ;

Attendu que les consorts X... E... font grief à l'arrêt de dire la banque BCP recevable en son action et de les condamner solidairement à lui payer une certaine somme avec intérêts au taux légal capitalisés alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de l'article 2.1 de l'acte du 29 octobre 2010, étaient cédés les contrats conclus par le vendeur et dont la liste figurait en annexe 2, cependant que l'article 2.3 précisait que le vendeur transférait uniquement les contrats listés par les article 2.1 et 2.2 (ce dernier concernant les contrats de travail) ; qu'en affirmant, pour juger la banque BCP recevable en son action, que les éléments cédés comprenaient le droit à la clientèle et les contrats conclus par le vendeur de sorte que les cautionnements consentis au profit de la banque BPN faisaient partie des éléments cédés à la banque BCP, la cour d'appel a dénaturé l'acte de cession du 29 octobre 2010 en violation de l'obligation du juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

2°/ que l'arrêt a constaté que l'article 2.1 prévoyait la cession des contrats dont la liste était annexée, et que l'article 2.3 ajoutait que le vendeur transférait uniquement les contrats listés aux articles 2.1 et 2.2 (ce dernier étant relatif aux contrats de travail) ; qu'en se bornant à affirmer que tous les cautionnements souscrits au profit de la banque BPN avaient été cédés à la banque BCP, sans s'expliquer sur le point de savoir si les cautionnements souscrits par les consorts X... E... entraient dans la liste exclusive des contrats cédés selon les articles 2.1 et 2.3, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 devenu 1103 du code civil, ensemble les articles 31 et 32 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des clauses contestées rendait nécessaire, que la cour d'appel a retenu que, les éléments du fonds de commerce de la banque BPN cédés à la banque BCP comprenant le droit à la clientèle et les contrats conclus par le vendeur, les cautionnements souscrits par les consorts X... E... ont été cédés à la banque BCP ;

Et attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que les cautionnements consentis au profit de la banque BPN avaient été transmis à la banque BCP, de sorte que celle-ci avait qualité et intérêt à agir en paiement contre les consorts X... E..., qui les avaient souscrits, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... E... ainsi que M. et Mme C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société banque BCP la somme globale de 3 000 euros et rejette leur demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... E... et M. et Mmes C... .

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a déclaré recevables les demandes de la BCP venant aux droits de la BPN, et condamné solidairement monsieur X... E..., madame X... E..., monsieur C... et madame C... à payer à la BCP 83 048,12 € avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ;

AUX MOTIFS QU'« il résulte de l'acte réitératif de cession de fonds, constitué d'une activité de services bancaires comprenant cinq agences en région parisienne, du 29 octobre 2010 que la BPN a cédé à effet du 1« novembre suivant à la BCP son fonds de commerce comprenant les éléments d'actifs et de passif cédés suivants selon son paragraphe 2.1: le droit à la clientèle et à l'achalandage, les actifs incorporels dont la liste est donnée en annexe, les contrats conclus par le vendeur en ce compris tous le contrats de bail dont la liste est annexée, les droits de propriété intellectuelle sauf ceux des éléments portant le nom BEN et les passifs dont la liste est donnée en annexe 3. La stipulation 2.3 intitulée actifs exclus mentionne notamment que "le vendeur transférera uniquement à l'acquéreur les droits, contrats et actifs expressément listés aux articles 2.1 et 2.2 à l'exclusion de tout autre droit, actif bien ou contrat dont le Vendeur pourrait être propriétaire". Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, dès lors que les éléments cédés comprennent le droit à la clientèle et les contrats conclus par le vendeur, les cautionnements consentis au profit de la banque BPN font partie des éléments cédés à la BCP qui doit donc être déclarée recevable en sa demande. L'obligation des cautions est étayée par les pièces produites aux débats dont les lettres de change endossées par la société ABTP et les justificatifs de leur rejet et la BCP justifie en particulier avoir soustrait des sommes dues un reliquat au crédit du compte de la société ouvert dans ses livres de 15 277,94 euros. En revanche, en application des articles 1153 et 2298 du code civil, les intérêts - sollicités au taux légal- ne sont dus par la caution qu'à compter de leur mise en demeure, de sorte qu'en l'espèce, au regard du décompte du 29 janvier 2016, il y a lieu de condamner solidairement les cautions à payer à la société BCP la somme (98 326,06 - 15 277,94=) 83 048,12 euros avec intérêts au taux légal à compter des mises en demeure du 2 février 2011, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil. En conséquence, le jugement entrepris doit être infirmé en ce sens, M. José X... E..., Mme Lucia B... épouse X..., Mme Elisabeth X... E... épouse C... , et M. Mario C... condamnés aux entiers dépens ainsi qu'à payer à la Société BCP la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile » ;

ALORS, premièrement, QUE aux termes de l'article 2.1 de l'acte du 29 octobre 2010, étaient cédés les contrats conclus par le vendeur et dont la liste figurait en annexe 2, cependant que l'article 2.3 précisait que le vendeur transférait uniquement les contrats listés par les article 2.1 et 2.2 (ce dernier concernant les contrats de travail ; qu'en affirmant, pour juger la BCP recevable en son action, que les éléments cédés comprenaient le droit à la clientèle et les contrats conclus par le vendeur de sorte que les cautionnements consentis au profit de la BPN faisaient partie des éléments cédés à la BCP, la cour d'appel a dénaturé l'acte de cession du 29 octobre 2010 en violation de l'obligation du juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

ALORS, deuxièmement, QUE l'arrêt attaqué a constaté que l'article 2.1 prévoyait la cession des contrats dont la liste était annexée, et que l'article 2.3 ajoutait que le vendeur transférait uniquement les contrats listés aux articles 2.1 et 2.2 (ce dernier étant relatif aux contrats de travail) ; qu'en se bornant à affirmer que tous les cautionnements souscrits au profit de la BPN avaient été cédés à la BCP, sans s'expliquer sur le point de savoir si les cautionnements souscrits par les exposants entraient dans la liste exclusive des contrats cédés selon les articles 2.1 et 2.3, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 devenu 1103 du code civil, ensemble les articles 31 et 32 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-22559
Date de la décision : 10/10/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 oct. 2018, pourvoi n°17-22559


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.22559
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