LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 113-2, L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du code des assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a souscrit avec effet au 24 août 2010 un contrat d'assurance automobile auprès de la société Avanssur (l'assureur) ; que le 14 décembre 2010, alors qu'elle conduisait son véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, elle a percuté le scooter conduit par M. X..., qui a été blessé dans l'accident ; que l'assureur a invoqué la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle en reprochant à Mme Y... d'avoir sciemment dissimulé qu'elle était, au moment de la souscription, sous le coup d'une suspension du permis de conduire ; que l'assureur a assigné Mme Y..., M. X..., la caisse primaire d'assurance maladie du Var et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) afin de voir prononcer la nullité du contrat d'assurance et d'obtenir la condamnation de Mme Y... à lui rembourser les indemnités provisionnelles versées à la victime ;
Attendu que pour prononcer la nullité du contrat d'assurance, l'arrêt retient que Mme Y... a signé, le 12 septembre 2010, une proposition de contrat d'assurance automobile, avec date d'effet au 24 août 2010, indiquant l'identité du conducteur principal, du conducteur secondaire, la date des précédents sinistres déclarés et portant la mention : "je déclare que les conducteurs n'ont pas fait l'objet d'une suspension de permis de conduire ou d'une annulation de permis de conduire prononcée ou notifiée au cours des 36 derniers mois" ; qu'elle a, en apposant sa signature sur ce document, expressément attesté la véracité de la mention apportée à la question des antécédents concernant le permis de conduire ; que lors de son audition par les services de police, le 3 mai 2011, Mme Y... a déclaré : "au moment de l'accident je n'étais pas en possession de mon permis de conduire car celui-ci m'avait été retiré pour deux mois en juillet 2010, suite à un refus de se soumettre aux vérifications, et je ne l'avais pas récupéré. A ce jour, je ne sais pas où se trouve mon permis" ; que cette déclaration effectuée par l'assurée est précise quant à la date, la durée et le motif de la suspension du permis de conduire intervenue préalablement à la souscription du contrat d'assurance ; qu'en attestant lors de sa signature le 12 septembre 2010, ne pas avoir fait l'objet d'une suspension de permis de conduire prononcée ou notifiée au cours des trente-six derniers mois, Mme Y... a effectué une fausse déclaration intentionnelle qui a changé l'objet du risque ou en a diminué l'opinion pour l'assureur ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans relever que l'inexactitude de la déclaration consignée dans la proposition d'assurance procédait d'une réponse personnellement donnée par l'assurée à une question précise posée par l'assureur lors de la conclusion du contrat de nature à lui faire apprécier les risques pris en charge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt relatives à l'annulation du contrat d'assurance entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif de l'arrêt ayant condamné l'assurée à rembourser à l'assureur les indemnités provisionnelles versées à la victime qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Avanssur aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Avanssur ; la condamne à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-huit, et signé par Mme Flise, président, et par Mme Rosette, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé l'arrêt entrepris et prononcé la nullité du contrat d'assurance n° [...] souscrit par Mme Karine Y... le 12 septembre 2010 avec effet au 24 août 2010 ;
Aux motifs que « Karen Y... a signé, le 12 septembre 2010, une proposition de contrat d'assurance-auto, avec date d'effet au 24 août 2010, mentionnant l'identité du conducteur principal, du conducteur secondaire, la date des précédents sinistres déclarés et portant la mention : je déclare que les conducteurs n'ont pas fait l'objet d'une suspension de permis de conduire ou d'une annulation de permis de conduire prononcée ou notifiée au cours des 36 derniers mois ; (qu')elle a donc, en apposant sa signature sur ce document, expressément attesté la véracité de la mention apportée à la question des antécédents concernant le permis de conduire ; (que) Karine Y..., lors de son audition par les services de police, le 3 mai 2011, a déclaré "au moment de l'accident, je n'étais pas en possession de mon permis de conduire car celui-ci m'avait été retiré pour deux mois en juillet 2010, suite à un refus de se soumettre aux vérifications, et je ne l'avais pas récupéré. À ce jour, je ne sais pas où se trouve mon permis" ; (que) cette déclaration effectuée par l'assurée est précise quant à la date, la durée et le motif de la suspension du permis de conduire intervenue préalablement à la souscription du contrat d'assurance ; (qu')ainsi en attestant lors de sa signature le 12 septembre 2010, ne pas avoir fait l'objet d'une suspension de permis de conduire prononcée ou notifiée au cours des trente-six derniers mois, Karine Y... a effectué une fausse déclaration intentionnelle qui a changé l'objet du risque ou en a diminué l'opinion pour l'assureur entraînant la nullité du contrat ; (qu')en conséquence, Karine Y... sera condamnée, en l'état de la fausse déclaration effectuée ayant conduit l'assureur à indemniser la victime de l'accident causé par cette dernière, à hauteur d'une somme de 71 187,96 euros » (arrêt, p. 4, § 15 et s.) ;
Alors que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées à des questions précises posées par l'assureur lors de la conclusion du contrat ; que pour prononcer la nullité du contrat d'assurance, la cour d'appel a relevé que Mme Y... avait apposé sa signature sur une proposition de police contenant une mention préimprimée dont les mentions s'étaient avérées erronées ; qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la mention arguée de fausseté était une déclaration préimprimée, ce dont il résultait que l'assurée n'en était pas le rédacteur, qu'il ne pouvait ni la modifier ni l'amender et que la déclaration ne procédait pas d'une réponse donnée à une question précise posée par l'assureur préalablement à la souscription du contrat, la cour d'appel a violé les articles L. 112-3 alinéa 4, L. 113-2, 2° et L. 113-8 du code des assurances.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Il est fait grief à l'arrêt, qui a prononcé la nullité du contrat d'assurance n° [...] souscrit par Mme Karine Y..., d'avoir déclaré sa décision opposable à M. William X..., au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommage et à la CPAM du Var ;
Aux motifs que « Karen Y... a signé, le 12 septembre 2010, une proposition de contrat d'assurance-auto, avec date d'effet au 24 août 2010, mentionnant l'identité du conducteur principal, du conducteur secondaire, la date des précédents sinistres déclarés et portant la mention : je déclare que les conducteurs n'ont pas fait l'objet d'une suspension de permis de conduire ou d'une annulation de permis de conduire prononcée ou notifiée au cours des 36 derniers mois ; (qu')elle a donc, en apposant sa signature sur ce document, expressément attesté la véracité de la mention apportée à la question des antécédents concernant le permis de conduire ; (que) Karine Y..., lors de son audition par les services de police, le 3 mai 2011, a déclaré "au moment de l'accident, je n'étais pas en possession de mon permis de conduire car celui-ci m'avait été retiré pour deux mois en juillet 2010, suite à un refus de se soumettre aux vérifications, et je ne l'avais pas récupéré. À ce jour, je ne sais pas où se trouve mon permis" ; (que) cette déclaration effectuée par l'assurée est précise quant à la date, la durée et le motif de la suspension du permis de conduire intervenue préalablement à la souscription du contrat d'assurance ; (qu')ainsi en attestant lors de sa signature le 12 septembre 2010, ne pas avoir fait l'objet d'une suspension de permis de conduire prononcée ou notifiée au cours des trente-six derniers mois, Karine Y... a effectué une fausse déclaration intentionnelle qui a changé l'objet du risque ou en a diminué l'opinion pour l'assureur entraînant la nullité du contrat ; (qu')en conséquence, Karine Y... sera condamnée, en l'état de la fausse déclaration effectuée ayant conduit l'assureur à indemniser la victime de l'accident causé par cette dernière, à hauteur d'une somme de 71 187,96 euros » (arrêt, p. 4, § 15 et s.) ;
Alors, que l'article 3, paragraphe 1, de la directive 72/166/CEE du Conseil du 24 avril 1972 et l'article 2, paragraphe 1, de la deuxième directive 84/5/CEE du Conseil du 30 décembre 1983, devenus respectivement articles 3 et 13 de la directive n° 2009/103 du Conseil du 16 septembre 2009, s'opposent à ce que la victime d'un accident de la circulation puisse se voir opposer par l'assureur du responsable la nullité du contrat d'assurance souscrit par celui-ci pour omission ou fausse déclaration ;
qu'en déclarant opposable au Fonds de garantie et à M. X... sa décision prononçant la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle, leur déclarant ainsi opposable cette nullité, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble les articles L. 113-8 et R. 211-13 du code des assurances.